Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Décret sur le tarif des notaires - Taux horaire

13 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (13)

Statutory Text (13 Provisions)

Tarif de frais

1. Le taux horaire de l'officier public ne dépasse pas CHF 300.-.

2. En l'absence d'accord sur le taux horaire et si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le montant des honoraires, ceux-ci sont fixés, à la demande de l'officier public ou d'une partie, conformément aux articles 73 et 74 de la loi relative à l'authentification (BeurG), en fonction de l'importance et de la difficulté de l'affaire concernée.

Tarif de mille-promilles

1. Les frais pour la certification des contrats de transfert de propriété de terrains ainsi que pour l'établissement de droits de construction indépendants et permanents sont déterminés par la valeur du contrat et s'élèvent à

1. 4 ‰ jusqu'à Fr. 600'000.-, avec un minimum de Fr. 300.-,

2. plus 2 ‰ de Fr. 600'001.- à Fr. 3'000'000.-,

3. plus 1 ‰ à partir de Fr. 3'000'001.-, avec un maximum de Fr. 20'000.-.

2. Si aucune valeur contractuelle n'est mentionnée ou si celle-ci est nettement inférieure à la valeur de la chose, la valeur déterminante doit être calculée conformément à § 8 al. 2 de la loi sur les taxes du registre foncier du 7 mai 1980.

Tarif pour mille

1. Les frais pour la constitution et l'augmentation des droits de gage immobilier sont calculés en fonction du montant du gage et correspondent à deux tiers des tarifs de l'article 2, mais ne dépassent pas 7'500 francs.

**Tarif en milles**

1. Le tarif au mille couvre l'acte d'authentification lui-même ainsi que les préparations et suivis habituellement associés à l'opération concernée.

2. Les préparations et suivis supplémentaires sont facturés selon le tarif horaire.

Tarif de mille-promilles

1. Si une affaire n'aboutit pas, elle est facturée en fonction du temps passé. Les honoraires ne doivent pas dépasser la rémunération prévue par le tarif en pour mille pour une affaire conclue.

Tarif Fixe

1. Les frais pour les certifications s'élèvent à

a) Certification d'une signature ou d'une traduction : CHF 20.-,

b) Certification de copies présentées au notaire : CHF 10.- pour la première page et CHF 5.- pour chaque page supplémentaire,

c) * Certification de copies réalisées par le notaire lui-même : CHF 10.- pour la première page et CHF 1.- pour chaque page supplémentaire.

2. Le notaire ne peut pas facturer en supplément les copies certifiées de documents qu'il a lui-même établis lors d'une authentification pour les parties ou pour lui-même.

Dispositions communes

1. Lorsqu'un même objet d'authentification implique la participation de plusieurs parties, le tarif ne doit pas être appliqué de manière différente à chacune d'elles.

Dispositions communes

1. Les frais couvrent l'ensemble des dépenses liées au personnel (employés de bureau, apprentis, etc.) et à l'infrastructure (loyer des locaux, fournitures de bureau, etc.).

Frais supplémentaires

1. La personne officiante a droit au remboursement des frais nécessaires (frais de port, frais de communication, copies, frais de déplacement, etc.), ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle doit verser.

2. L'indemnisation pour une page copiée s'élève à CHF -.50.

3. L'indemnisation pour chaque kilomètre parcouru est calculée conformément à l'ordonnance sur les frais, les jetons de présence et les autres indemnités du 31 janvier 2001.

Facturation

1. La personne instrumentaire établit un décompte détaillé.

Dispositions finales

1. Le Conseil d'État peut ajuster par ordonnance tous les montants fixés en francs, y compris les taux en pour mille, d'environ 10 % dès que l'inflation par rapport au dernier ajustement atteint 10 %. L'indice national des prix à la consommation établi par l'Office fédéral de la statistique est déterminant. Le point de départ est le niveau de l'indice lors de l'entrée en vigueur de la dernière modification.

Dispositions finales

1. Le droit applicable est celui qui est en vigueur au moment de l'acte de certification et d'authentification.

2. Si le tarif de dépenses selon ce décret est applicable, les diverses activités notariales effectuées avant l'entrée en vigueur de ce décret seront facturées selon le tarif de dépenses antérieur.

Dispositions finales

1. Ce décret doit être publié dans le recueil des lois. Il entre en vigueur en même temps que la loi sur l'authentification et la légalisation (BeurG).

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