Ordonnance sur les actes authentiques et les légalisations (BeurV) - Demande (BeurV)
Table of Provisions (64)
Statutory Text (64 Provisions)
1. La demande d'octroi de l'habilitation à instrumenter doit être adressée par écrit au Département de l'économie et de l'intérieur (DEI) à l'attention de la Commission des notaires.
2. La demande contient le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine de la requérante ou du requérant, le nom et l'adresse du bureau notarial ainsi que celle des agences, et les documents suivants
a) attestation de domicile,
b) certificat de capacité juridique,
c) déclaration de non-existence d'incompatibilités selon l'article 7 BeurG, y compris des informations sur une éventuelle relation de travail,
d) * avocates et avocats : extrait du registre des avocats,
e) extrait du casier judiciaire,
f) extrait du registre des poursuites,
g) attestation d'assurance de la responsabilité civile professionnelle ou preuve d'une autre sécurité équivalente,
h) attestation de compétence notariale argovienne ou attestation d'un autre canton concernant la capacité d'instrumenter, et décision de la Commission des notaires sur sa reconnaissance, en copie certifiée conforme.
3. Les documents visés au paragraphe 2 lettres a à g doivent être soumis en original ou en copie certifiée conforme et ne doivent pas dater de plus de trois mois.
1. La personne habilitée à établir des actes authentiques peut être employée par une société de capitaux si les conditions suivantes sont remplies
a) Le siège ou la succursale de la société se trouve dans le canton,
b) * La prestation de services notariaux et d'autres services juridiques constitue le but principal de la société,
c) * Le capital-actions ou le capital social est majoritairement détenu par des personnes habilitées à établir des actes authentiques, soit seules soit conjointement avec des avocats inscrits au registre des avocats d'un canton,
d) * Les personnes habilitées à établir des actes authentiques, soit seules soit conjointement avec des avocats inscrits au registre des avocats d'un canton, disposent de la totalité des voix au sein du conseil d'administration ou de la direction ainsi que de la majorité lors de l'assemblée générale ou de l'assemblée des associés,
e) Les actions sont exclusivement conçues comme des actions nominatives restreintes,
f) Disposition statutaire stipulant que les personnes habilitées à établir des actes authentiques ne sont subordonnées à aucune personne sans autorité pour signer des actes authentiques sur le plan professionnel.
1. La personne habilitée à rédiger des actes peut être employée par une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies
a) Le siège ou la succursale de la société se trouve dans le canton,
b) La prestation de services notariaux et d'autres services juridiques constitue l'objet principal de la société,
c) Les parts de liquidation de la société et d’éventuelles sommes en commandite reviennent majoritairement à des personnes habilitées à rédiger des actes, soit seules, soit conjointement avec des avocats inscrits au registre des avocats d’un canton,
d) Les personnes habilitées à rédiger des actes, soit seules, soit conjointement avec des avocats inscrits au registre des avocats d’un canton, possèdent toutes les voix dans la gestion et la majorité des voix à l’assemblée des associés,
e) Déclaration des associés ou disposition dans le contrat de société stipulant que les personnes habilitées à rédiger des actes ne sont pas subordonnées, d'un point de vue technique, à une personne sans pouvoir d’authentification.
1. Les conditions prévues aux §§ 2 et 2a doivent être remplies par la société dominante ainsi que par la société dominée, lorsqu'une société est actionnaire ou associée d'une société conformément à l'article 7, alinéa 3, lettre b de la BeurG.
1. Toute personne qui envisage de se faire engager comme officier public au sein d'une société de capitaux doit, dans sa demande pour l'octroi de l'autorisation d'authentification, indiquer en sus la raison sociale et le siège de la société et soumettre les documents suivants
a) Statuts,
b) Conventions d'actionnaires ou de partenariats,
c) Règlements,
d) Contrat de travail,
e) Déclaration du conseil d'administration ou de la direction générale concernant l'indépendance des officiers publics employés, le respect des règles professionnelles et du secret professionnel.
1bis Toute personne qui envisage de se faire engager comme officier public au sein d'une société de personnes doit, dans sa demande pour l'octroi de l'autorisation d'authentification, également désigner la société et soumettre les documents suivants
a) Contrat de société,
b) Conventions de partenariat,
c) Règlements,
d) Contrat de travail,
e) Déclaration de la direction générale concernant l'indépendance des officiers publics employés, le respect des règles professionnelles et du secret professionnel.
2. Les officiers publics déjà en exercice qui envisagent de se faire engager par une société de capitaux ou une société de personnes doivent soumettre à la commission des notaires une demande de vérification de l'autorisation d'authentification avec les documents conformes au paragraphe 1 ou 1bis.
1. L'assurance responsabilité professionnelle de la personne instrumentaire doit être souscrite auprès d'une société d'assurance agréée par l'autorité de surveillance compétente suisse et ayant son siège en Suisse, et elle doit satisfaire aux exigences suivantes
a) Couverture pour les dommages dont la personne instrumentaire est responsable dans l'exercice de l'activité notariale conformément au droit cantonal ou fédéral,
b) Aucune réserve d'opposabilité dans le cadre de la somme assurée pour les dommages causés par négligence grave par la personne instrumentaire,
c) Couverture d'assurance pour tous les dommages, même s'ils sont réclamés seulement après la cessation de l'activité professionnelle dans les délais légaux de prescription (post-activité),
d) Somme assurée d'au moins Fr. 2 millions par an pour une personne instrumentaire; pour les communautés de bureau conformément à l’article 7, alinéa 3 de la Loi sur le Notariat, elle est d'au moins Fr. 2 millions par événement et d'au moins Fr. 5 millions par an,
e) Franchise d’au plus Fr. 50'000.- ou déclaration irrévocable de la société d'assurance dans le contrat d'assurance avec l'accord de la preneuse ou du preneur d'assurance, de verser directement à la personne lésée une indemnité basée sur une franchise d'au plus Fr. 50'000.-.
1. Sont considérés comme équivalents à une assurance de responsabilité professionnelle
a) une garantie solidaire ou une déclaration de garantie d'une banque ou d'une compagnie d'assurance suisse ayant son siège en Suisse,
b) un compte bloqué auprès d'une banque suisse.
2. La banque ou la compagnie d'assurance doit disposer de l'agrément de l'autorité de surveillance compétente en Suisse.
3. La commission notariale décide si la garantie satisfait aux exigences conformément à l'article 4.
1. Avant l'octroi de l'autorisation d'authentification, la présidente ou le président de la commission notariale engage par serment la requérante ou le requérant.
2. La formule de serment est la suivante : « Je jure de respecter la constitution et les lois pour le bien de la communauté et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge. » Le serment est prononcé par la répétition des mots « Je le jure. »
1. La requérante ou le requérant ainsi que la personne habilitée à certifier signent le formulaire officiel de signature, qui doit être déposé auprès du DVI.
2. En cas de modification substantielle de la signature, la personne habilitée à authentifier dépose un spécimen de la nouvelle signature auprès du DVI.
1. Le certificat de compétence des officiers publics d'un autre canton est considéré comme équivalent si le requérant ou la requérante possède un diplôme universitaire conformément à l'art. 10, al. 1, let. b de la loi sur la reconnaissance (BeurG), justifie d'au moins douze mois d'expérience pratique spécifique et a passé un examen de notariat équivalent.
2. Quiconque a passé l'examen de maturité, obtenu le diplôme universitaire ou passé l'examen de notariat en langue allemande a démontré sa maîtrise de la langue allemande.
1. Le stage notarial offre, dans le cadre d'un emploi à durée déterminée, une formation pratique.
2. Il est nécessaire de compléter au minimum six mois chez un notaire et au minimum trois mois dans un bureau du registre foncier. Le stage doit durer au minimum 1848 heures de travail.
3. Si le stage notarial est accompli dans le cadre d'un emploi à temps partiel avec un taux d'activité minimum de 50 %, la durée est prolongée en conséquence.
4. La commission notariale peut autoriser que le stage notarial
a) soit réduit par la reconnaissance totale ou partielle d'une activité professionnelle juridique notariale, ou
b) puisse être partiellement effectué auprès du registre du commerce ou d'un service cantonal ayant un domaine de compétences directement lié à l'activité notariale.
5. La directrice ou le directeur de stage doit confirmer que la stagiaire ou le stagiaire a exclusivement travaillé dans le domaine notarial pendant la durée de stage admissible. La confirmation de stage doit mentionner le taux d'activité accompli, la durée de l'emploi et le nombre d'heures de stage effectuées.
1. Les stages et parties de stages, réalisés plus de cinq ans avant le début de l'examen, ne sont pas pris en compte.
1. Toute personne souhaitant passer l'examen de notariat doit soumettre au DVI, à l'attention de la commission des examens notariaux, une demande d'admission à l'examen accompagnée des documents suivants
a) Un certificat de capacité juridique (datant de moins de trois mois),
b) Une attestation relative au stage notarial,
c) Un extrait du casier judiciaire (datant de moins de trois mois),
d) * Un diplôme de Master en droit ou une licence en droit d'une université suisse ou un extrait du registre des avocats.
2. Les documents mentionnés au paragraphe 1 doivent être présentés en original ou en copie certifiée conforme.
1. L'examen de notariat a lieu au moins une fois par an. Le DVI fixe les dates des examens au moins six mois à l'avance.
2. Les dates sont publiées dans le Journal Officiel.
1. L'examen notarial doit être conçu de manière pratique.
1. La partie écrite de l'examen dure 16 heures. Pour au moins deux épreuves écrites, quatre heures sont prévues pour chacune. Par ailleurs, l'organisation de l'examen incombe à la commission d'examen des notaires.
a) * ...
b) * ...
c) * ...
d) * ...
1bis. La partie écrite de l'examen comprend les domaines juridiques suivants
a) Droit des choses et droit foncier avec les ordonnances accessoires et d'exécution, notamment la BewG, la BGBB, l'EG CC,
b) Droit des personnes, droit de la famille et droit successoral,
c) Droit des obligations avec les ordonnances accessoires et d'exécution, notamment la FusG, la HRegV,
d) Droit de l'authentification et de la certification.
2. Les épreuves écrites doivent notamment inclure la rédaction d'actes authentiques.
1. Est admis à l'épreuve orale celui qui a réussi l'épreuve écrite.
2. L'épreuve orale se déroule devant les membres de la commission d'examen notarial et est publique.
3. Elle dure généralement deux heures et couvre notamment les domaines juridiques suivants
a) * Droit des biens et registre foncier avec les ordonnances accessoires et d'exécution, notamment BewG, BGBB, EG CC,
b) Droit des personnes, droit de la famille et droit des successions,
c) * Droit des obligations avec les ordonnances accessoires et d'exécution, notamment FusG, HRegV,
d) Droit de l'authentification, droit de la poursuite pour dettes et de la faillite, droit de la procédure civile, les domaines du droit international privé pertinents pour le notariat,
e) Notions fondamentales du droit public,
f) Droit fiscal.
**1. L'évaluation est effectuée en notes de 6 à 1. 6 est la meilleure note, 1 la plus mauvaise, avec la possibilité d'attribuer des notes fractionnées. Les notes de 4 et plus désignent des prestations suffisantes. Les notes des examens écrits de quatre heures comptent double.**
**2. La commission d'examen du notariat évalue les différents travaux écrits. La base de l'évaluation est la proposition de note de l'experte principale ou de l'expert principal pour le travail écrit concerné et celle de la corapporteuse ou du corapporteur.**
**3. La partie écrite de l'examen est réussie si une note moyenne suffisante est obtenue et si aucune note inférieure à 3 n'est attribuée à aucun des travaux écrits.**
**4. La partie orale de l'examen est réussie si une note moyenne suffisante est obtenue et si aucune note inférieure à 3 n'est attribuée dans aucune matière.**
**5. Si le candidat ou la candidate ne se présente pas à l'examen sans excuse valable ou s'il ou elle interrompt l'examen sans motifs sérieux, la partie de l'examen concernée est considérée comme non réussie.**
**6. La décision concernant la réussite ou l'échec est communiquée par écrit.**
1. En cas d'utilisation de moyens auxiliaires non autorisés ou de manquements à la probité, la partie d'examen en question est considérée comme non réussie.
2. Lors d'une épreuve écrite, la personne surveillant l'examen consigne l'incident par écrit et le signale à la commission d'examen du notariat. La commission d'examen du notariat exclut le candidat ou la candidate au moins du prochain examen ordinaire. Selon la gravité de la faute, elle peut prononcer une exclusion pour une période plus longue.
1. Sur l'ordre de la commission notariale, la commission d'examen notarial effectue des examens conformément aux §§ 10 al. 5 et 41 al. 1 lit. c de la BeurG.
1. En plus des informations prévues au § 16 al. 2 let. a-e BeurG, le registre contient
a) le numéro de registre de l'officier d'état civil, du notaire ou de la notaire, et de la personne chargée de la certification,
b) des informations concernant l'assurance responsabilité professionnelle ou la garantie équivalente,
c) le nombre de timbres et de sceaux délivrés,
d) des informations sur la signature électronique qualifiée,
e) la fonction de la personne chargée de la certification dans la commune,
f) les mutations,
g) le lieu de conservation des actes notariés déposés.
2. La commission notariale effectue des inscriptions et des suppressions dans le registre d'office.
1. L'accès conformément à l'article 17, alinéa 2, de la loi sur l'évaluation est garanti par publication sur Internet.
2. La commission notariale publie au Journal officiel l'inscription et la radiation au registre dès que la décision correspondante est devenue exécutoire.
1. Les locaux du bureau de notaire doivent permettre l'exercice professionnel autonome, indépendant et irréprochable et ne peuvent être utilisés que pour des activités professionnelles et d'autres activités compatibles avec celles-ci.
2. Les locaux doivent garantir le respect du secret professionnel et la conservation confidentielle des dossiers notariaux.
1. Le cachet et le sceau de l’officier instrumentaire comportent le prénom et le nom, le titre académique, la désignation « Officier instrumentaire argovien » ou « Officier instrumentaire du canton d'Argovie » et l’écusson cantonal avec la croix fédérale au-dessus. La commission notariale peut autoriser l'utilisation d'abréviations.
2. Les cachets et sceaux doivent être commandés auprès du DVI au prix coûtant. Les cachets et sceaux délivrés sont enregistrés avec leur empreinte.
3. Les cachets et sceaux ne peuvent être utilisés que dans le cadre des procédures d'établissement d'actes authentiques et de légalisation.
1. Les raisons essentielles justifiant le refus d'une authentification ou d'une certification sont notamment l'absence et la surcharge de travail.
2. L'officier public peut refuser une authentification ou une certification en raison de partialité, notamment lorsque l'affaire a un lien avec une autre activité pour une partie ou lorsque l'officier public est ami ou ennemi avec une partie.
3. Les officiers publics qui ne disposent pas d'une signature électronique qualifiée refusent les demandes relatives aux certifications électroniques conformément aux §§ 48 al. 2, 59 al. 3, 60 al. 2 et 61 al. 3 du BeurG.
1. La personne chargée de l'authentification ou de la certification n'est pas tenue de lever le secret professionnel pour faire valoir sa demande de paiement d'honoraires.
1. La personne instrumentaire tient une comptabilité séparée pour les fonds des clients.
2. À la demande de la partie, au plus tard 60 jours après la conclusion de l'affaire, la personne instrumentaire rend compte de l'utilisation des fonds des clients.
3. Les titres, objets de valeur, polices d'assurance et sommes d'argent sont reçus par la personne instrumentaire contre récépissé et remis contre accusé de réception.
1. La personne instrumentaire s'instruit de sa propre responsabilité dans les domaines pertinents pour l'activité de certification.
2. La formation continue doit être documentée de manière à pouvoir être prouvée à la commission notariale.
1. Dans le registre de protocoles, tous les actes publics doivent être inscrits, à l'exception des authentifications.
2. Doivent être inscrits
a) le numéro de protocole chronologique,
b) les parties (nom, prénom et domicile ou, le cas échéant, raison sociale et siège),
c) l'objet de l'authentification,
d) * le lieu et la date de l'authentification,
e) * la date de la demande ou du dépôt,
f) * le numéro de journal du bureau du registre foncier,
g) * le nombre d'exemplaires de l'acte public ainsi que la mention de sa version électronique,
h) remarques.
1. Un livre de protocole tenu électroniquement doit répondre aux exigences suivantes
a) enregistrement complet et sans lacunes de toutes les transactions,
b) protection des données et sécurité informatique selon les règles généralement reconnues et les instructions spécifiques du fournisseur informatique,
c) utilisation d'un logiciel qui indique les modifications ultérieures.
2. Les livres de protocole tenus électroniquement doivent être imprimés à la fin de chaque année civile. Les pages individuelles doivent être tamponnées et signées ou munies d'un sceau, d'une ficelle et de la signature de la personne assermentée.
1. L'acte public doit être conservé sous forme d'exemplaire (acte public original) ou de copie certifiée conforme.
2. Les dossiers conformément à l'article 37, paragraphe 2 du BeurG doivent être conservés selon les numéros de protocole et séparément des autres dossiers.
3. Les documents électroniques doivent être archivés de manière appropriée.
1. Lorsque le pouvoir de certification prend fin, la commission notariale prend les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde des dossiers et des livres de protocoles.
2. Si une autre personne habilitée à rédiger des actes poursuit les activités ou continue d'exercer le bureau, les dossiers et les livres de protocoles peuvent lui être remis. Une copie du procès-verbal de remise doit être envoyée à la commission notariale.
3. Les dossiers remis à la commission notariale doivent être ordonnés et accompagnés d'un procès-verbal de remise.
1. La personne chargée de l'authentification ou de la légalisation identifie la partie à l'acte ou la personne annexe qui ne lui est pas personnellement connue au moyen d'un document officiel, en général au moyen du passeport ou de la carte d'identité. Il doit être précisé comment l'identité a été établie. Les dispositions du droit fédéral sont réservées.
2. La personne en charge de l'acte vérifie les pouvoirs de représentation en cas de relation de représentation. Elle peut exiger la légalisation de la signature sur le formulaire de procuration.
3. S'il y a lieu de douter de la capacité d'agir d'une partie à l'acte, la personne en charge de l'acte obtient un certificat de capacité d'agir et mène d'autres vérifications sur la capacité de discernement.
1. Représentants des associations, fondations et personnes morales de droit public doivent prouver leur pouvoir de représentation et leur qualité de représentant en l'absence d'inscription au registre du commerce.
1. Toute modification de contenu de l'acte authentique doit être apportée sur la même page, datée, estampillée et signée par l'officier public et les parties à l'acte.
2. Les passages barrés doivent rester lisibles.
3. Les modifications après l'authentification doivent être effectuées par le biais d'une post-authentification. L'officier public fait référence, dans le texte de l'acte à corriger, à l'endroit concerné dans tous les exemplaires, à la post-authentification.
1. Erreurs de rédaction manifestes peut être corrigées par le rédacteur de l'acte sans la participation des parties à l'acte, même après l'authentification.
2. Toute correction doit être apportée sur la même page, datée, estampillée et signée par le rédacteur de l'acte.
1. Il est interdit de gommer le document aussi bien lors de modifications que lors de corrections.
2. Toute modification ou correction de contenu doit être lisible et clairement identifiable à la partie à modifier.
1. Les actes publics doivent contenir les éléments mentionnés ci-après
a) l'emblème du canton et la désignation en tant qu'acte public,
b) la désignation de l'objet de la certification,
c) * Nom, prénom et lieu du bureau de l'officier public, ainsi que le lieu de la certification en cas de certification en dehors du bureau,
d) les informations personnelles des parties conformément aux dispositions fédérales applicables à l'acte juridique concret, ou si celles-ci font défaut
1. pour les personnes physiques : nom, prénom, date de naissance, lieu d'origine ou nationalité, domicile et adresse,
2. pour les personnes morales et les sociétés en nom collectif et en commandite : raison sociale ou nom, siège, domicile, forme juridique si elle ne ressort pas de la raison sociale ou du nom, le numéro d'identification de l'entreprise (UID) et les personnes agissant en leur nom (nom, prénom, fonction et pouvoir de signature) ainsi que l'indication de la façon dont le pouvoir de représentation a été prouvé,
e) les informations personnelles de la représentante ou du représentant
1. en cas de représentation par des personnes physiques : nom, prénom, date de naissance et domicile,
2. en cas de représentation par des personnes morales et des sociétés en nom collectif et en commandite : raison sociale ou nom, siège, domicile, forme juridique si elle ne ressort pas de la raison sociale ou du nom, le numéro d'identification de l'entreprise (UID) et les personnes agissant en leur nom (nom, prénom, fonction et pouvoir de signature),
3. dans tous les cas, l'indication de la manière dont l'autorisation de représentation a été prouvée,
f) les informations personnelles des personnes tierces : nom, prénom, date de naissance et domicile,
g) * l'indication de la manière dont l'identité des personnes mentionnées aux lettres d-f a été prouvée, ou, pour les personnes représentées, qu'une procuration certifiée existe,
h) le texte de l'acte,
i) lieu, jour, mois et année de la certification, les mentions nécessaires et les signatures,
k) l'attestation de l'officier public,
l) lieu, jour, mois et année de la certification, signature, cachet et éventuellement sceau de l'officier public,
m) le numéro de protocole.
1. Pour l'acte public, il convient d'utiliser du papier résistant au vieillissement. Les actes publics présentés à un bureau du registre foncier ou du registre du commerce doivent être rédigés au format DIN A4.
2. L'acte doit être écrit dans une écriture durable et claire.
3. Les chiffres importants doivent être écrits en chiffres et en toutes lettres.
4. L'acte ne doit contenir ni lacunes, ni pages blanches. Les espaces vides doivent être rayés.
1. Les pages d'un acte public doivent être numérotées, estampillées sur le recto et signées paraphées par les parties à l'acte.
1. Les actes publics peuvent être scellés avec ficelle et sceau.
2. Le sceau, composé d'une rosette en papier combinée avec des hosties, doit être apposé à l'aide du sceau métallique et d'une presse à sceau.
3. Les rosettes en plastique autocollantes, œillets et rubans ne doivent pas être utilisés pour le scellement des actes publics.
4. Les actes publics déposés au bureau du registre foncier ou du registre du commerce ne doivent pas être scellés.
1. La personne habilitée établit dans l'acte le nombre d'exemplaires créés pour chaque partie concernée et précise si une version électronique de l'acte est réalisée.
1. Si un acte public se réfère à un bien immobilier, celui-ci doit être désigné avec précision.
2. Pour les titres de propriété relatifs aux transferts de propriété, la description foncière en vigueur au moment de l'inscription doit figurer dans l'acte.
3. Pour les contrats de gage, la désignation de l'immeuble grevé, avec indication de la surface, de l'emplacement du gage et de la transaction, suffit.
4. Pour les transferts de patrimoine selon la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus) du 3 octobre 2003, la désignation précise de l'immeuble suffit.
1. La personne habilitée à dresser l'acte informe les parties à l'acte, lors de l'authentification, notamment sur
a) la description cadastrale ainsi que le contenu des droits et charges apparents dans le registre foncier,
b) les titulaires d’un droit de préemption,
c) la primauté du droit public,
d) les obligations d'autorisation,
e) les principes des conséquences fiscales,
f) les droits de gage légaux.
1. Lors de l'authentification de l'acte justificatif de droit pour l'inscription d'un droit de gage, la présence de la créancière ou du créancier n'est pas requise.
2. La participation de la créancière ou du créancier s'effectue par une déclaration écrite.
1. Lors de l'application de la procédure de traduction selon les §§ 63 et 64 BeurG, la personne authentifiant l'acte ou le traducteur peuvent renoncer à traduire les servitudes et les charges foncières, les droits de gage immobilier, les prénotations et les annotations dans l'acte, à condition que l'acquéreur déclare avoir pris connaissance du registre foncier et renonce à la traduction des servitudes et des charges foncières, des droits de gage immobilier, des prénotations et des annotations.
1. Les annexes de plan, qui constituent une partie intégrante d'un acte public, doivent en principe être établies au format maximum DIN A3 et sur un papier résistant au vieillissement.
2. Les inscriptions en couleur dans les annexes de plan doivent être effectuées avec une encre durable.
3. Les annexes de plan doivent être datées, estampillées et signées par les parties à l'acte ainsi que par le notaire.
1. Procurations et documents conformément à l'article 32 ne doivent pas être soumis au bureau du registre foncier si la relation de représentation est certifiée dans l'acte public. Il en va de même pour les documents tels que les extraits de registre du commerce ou les certificats de décès, qui selon la détermination de l'officier public, sont présents dans l'acte public et peuvent être à nouveau demandés à une autorité ou un bureau en Suisse.
2. D'autres documents tels que les extraits de registres étrangers doivent être soumis au bureau du registre foncier en original ou en copie certifiée conforme.
3. Le gestionnaire ou la gestionnaire du registre foncier peut exiger des documents supplémentaires si ceux-ci sont nécessaires pour évaluer la possibilité d'enregistrement.
1. La personne instrumentaire peut déclarer par écrit la coresponsabilité solidaire pour les taxes et frais de registre foncier à l'égard du DVI pour toutes les affaires qu'elle inscrit (cautionnement général des frais).
2. Si les créances de l'office du registre foncier résultant des affaires de la personne instrumentaire ne sont pas réglées ou le sont de manière tardive, le DVI lui fixe un délai approprié pour régulariser la situation. Si cela ne se produit pas, le Département informe la personne instrumentaire que le cautionnement des frais n'est pas ou n'est plus reconnu.
3. La personne instrumentaire ne peut demander la reconnaissance à nouveau du cautionnement des frais qu'après un an suivant la déchéance.
4. La personne instrumentaire peut déclarer un cautionnement des frais pour une affaire concrète auprès de l'office du registre foncier compétent. L'office du registre foncier décide de la reconnaissance du cautionnement des frais.
5. La personne instrumentaire peut révoquer le cautionnement général des frais pour une affaire concrète auprès de l'office du registre foncier compétent, au plus tard lors de l'enregistrement de l'affaire.
6. Le cautionnement des frais est considéré comme une garantie adéquate.
1. L'officier instrumentaire dépose les dispositions à cause de mort auprès de l'autorité compétente à la demande des parties instrumentaires. Il remet aux parties instrumentaires le récépissé de dépôt.
1. Lors de l'authentification des signatures, la personne chargée de l'acte ou de l'authentification consigne la manière dont elle a vérifié l'identité de la partie ou indique que la partie lui est personnellement connue.
1. S'il n'existe aucun doute quant à l'identité de la partie, la personne chargée de l'acte ou de l'authentification peut, après entente préalable avec la partie, certifier la reconnaissance de la signature dans le cadre d'une procédure d'absence. Elle consigne la forme sous laquelle la signature a été reconnue.
1. La période de mandat de la commission notariale commence le 1er avril de l'année au cours de laquelle commence la période de mandat du Grand Conseil et du Conseil d'État.
1. Chaque membre présent de la commission notariale est tenu de voter. La commission notariale statue à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix de la présidente ou du président compte double.
2. Si la présidente ou le président est empêché, la vice-présidente ou le vice-président agit en son nom.
3. La présidente ou le président peut décider seul de la levée du secret professionnel.
4. Des décisions peuvent être prises par voie de circulation, si, dans le délai fixé, tous les membres donnent leur accord explicite.
1. Les délibérations et les discussions de la commission notariale ne sont pas publiques.
1. Le DVI assure le secrétariat de la commission notariale.
1. Les membres de la commission notariale qui ne travaillent pas au service de l'État cantonal reçoivent une indemnité de CHF 150.- par heure.
1. La période de mandat de la commission d'examen notarial commence le 1er juillet, qui suit le début de la période de mandat de la commission notariale.
1. Le DVI assure le secrétariat de la Commission d'examen du notariat.
1. Les membres de la commission des examens notariaux ne faisant pas partie du service public cantonal reçoivent une indemnité de CHF 150.- par heure.
2. Les membres de la commission des examens notariaux appartenant au service public cantonal reçoivent une indemnité de CHF 150.- par heure pour la correction des travaux de dissertation en dehors des heures de travail ordinaires.
1. Le service de légalisation du canton est exercé par le Département de l'économie publique et de l'intérieur, dans la mesure où il n'est pas attribué à une autre autorité.
1. Les cachets et sceaux délivrés avant l'entrée en vigueur de la BeurG peuvent continuer à être utilisés.
1. Ce règlement entre en vigueur sous réserve de l'approbation par la Fédération, à l'exception des articles 55 et 59, le 1er janvier 2013. Les articles 55 et 59 entrent en vigueur, sous réserve de l'approbation par la Fédération, le 1er août 2012.
1. Les sociétés de capitaux et de personnes selon l'article 7 alinéa 3 lettre b BeurG, qui ne satisfont pas aux exigences des articles 2 alinéa 1 lettre d ou 2a alinéa 1 lettre d, doivent effectuer les ajustements nécessaires dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit.