Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Loi sur les actes authentiques et les légalisations (BeurG) - Définitions (BeurG)

89 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (89)

§ 1 BeurG § 2 BeurG - Champ d'application matériel et territorial § 3 Loi sur la nationalité § 4 BeurG § 5 BeurG - Reconnaissance des actes publics étrangers § 6 BeurG § 7 BeurG § 8 BeurG § 9 BeurG § 10 BeurG § 11 BeurG § 12 BeurG § 13 BeurG § 14 BeurG § 15 BeurG § 16 BeurG § 17 BeurG § 18 BeurG § 19 BeurG § 20 BeurG **§ 21 BeurG** § 22 BeurG § 23 BeurG § 24 BeurG § 25 BeurG § 26 BeurG § 27 BeurG § 28 BeurG - Obligation de diligence et devoir de vérité § 29 BeurG **§ 30 BeurG** § 31 BeurG § 32 BeurG § 33 BeurG § 34 Loi sur la Publicité § 35 BeurG § 36 BeurG § 37 Loi sur les Plans (BeurG) § 38 BeurG § 39 BeurG § 40 BeurG § 41 BeurG § 42 BeurG § 43 BeurG § 44 BeurG § 45 BeurG - Vérification de l'identité et des caractéristiques § 46 BeurG § 47 BeurG § 48 BeurG § 49 BeurG § 50 BeurG § 51 BeurG § 52 BeurG § 53 Loi sur les réunions § 54 BeurG § 55 BeurG § 56 BeurG § 57 BeurG § 58 BeurG § 59 BeurG § 60 BeurG § 61 BeurG **§ 62 BeurG - Traduction** § 63 BeurG § 64 BeurG § 65 BeurG - Partie à l'acte ne sachant pas lire § 66 BeurG § 67 BeurG § 68 BeurG § 69 BeurG § 70 BeurG § 71 BeurG § 72 BeurG § 73 BeurG § 74 Loi sur les frais § 75 BeurG § 76 BeurG § 77 BeurG § 78 BeurG **§ 79 BeurG - Composition, Élection et Quorum** § 80 BeurG § 81 BeurG - Secret professionnel administratif § 82 BeurG § 83 BeurG - Brevet de notaire, Autorisation d'exercice selon le droit précédent § 84 BeurG § 85 BeurG § 86 BeurG § 87 BeurG § 88 BeurG § 89 BeurG - Publication et Entrée en Vigueur

Statutory Text (89 Provisions)

Dispositions générales

1. Dans cette loi, on entend par

a) Notaire : titulaire du certificat de capacité de notaire,

b) Officier public : titulaire de l'autorisation d'instrumenter et de certifier,

c) Personne habilitée à certifier : titulaire de l'autorisation de certification,

d) Partie : personne qui fait procéder à un acte authentique ou à une certification,

e) Partie instrumentaire : la partie participant à l'acte authentique ou à la certification publique ou son représentant,

f) Personnes tierces : témoins, traducteurs et experts.

Dispositions générales

1. Dans cette loi, l'authentification et la certification publiques sur le territoire du canton sont régies.

2. Sont authentifiés publiquement

a) les actes pour lesquels l'ordre juridique prescrit l'authentification publique,

b) la prestation de serment et la déclaration sous serment conformément à l'art. 11a de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) du 18 décembre 1987,

c) d'autres processus et états selon les dispositions de cette loi,

d) les actes pour lesquels les parties exigent la forme de l'authentification publique sans obligation légale.

3. Les signatures, copies, extraits et autres reproductions d'un document ou d'une traduction sont certifiés publiquement.

4. La loi ne s'applique pas

a) à d'autres documents publics délivrés par des autorités, des fonctionnaires ou des employés de droit public selon des dispositions légales spécifiques,

b) à la certification de la signature des autorités argoviennes, des fonctionnaires, des employés de droit public et des personnes habilitées par le département compétent.

Personnes autorisées à établir des actes et à certifier - Compétence

1. La personne chargée de l'authentification est compétente pour l'authentification et la certification publiques.

2. Les signatures, copies et extraits, autres reproductions d'un document écrit et traductions peuvent également être certifiés par la personne chargée de la certification.

Personnes autorisées à établir des actes et à certifier - Compétence

1. Dans le canton, seules les personnes qui disposent de l'autorisation cantonale de dresser des actes notariés ou de certifier peuvent authentifier ou certifier.

2. La personne autorisée à dresser des actes peut effectuer des authentifications ou des certifications sur l'ensemble du territoire du canton.

3. La personne chargée des certifications ne peut effectuer des certifications que dans la commune où elle est employée ou par laquelle elle a été élue.

Personnes autorisées à établir des actes et à certifier - Compétence

1. Les actes publics, qui ont été validement établis en Suisse en dehors du canton, sont reconnus. Sont exclues les transactions juridiques concernant des biens immobiliers situés dans le canton.

Personnes habilitées à rédiger et authentifier des actes - Personnes habilitées à rédiger des actes

1. La compétence d'authentification est accordée sur demande par la Commission du notariat et est valable dès son inscription au registre.

2. Les conditions pour l'octroi de la compétence d'authentification sont

a) le domicile en Suisse,

b) la nationalité suisse,

c) la capacité d'exercice des droits civils,

d) l'absence d'incompatibilités selon l'article 7,

e) le certificat de capacité professionnelle selon l'article 8,

f) des locaux de bureau appropriés dans le canton,

g) l'absence d'inscriptions au casier judiciaire pour des infractions incompatibles avec la profession de notaire,

h) l'absence de certificats de perte de bien,

i) la souscription d'une assurance de responsabilité professionnelle ou la fourniture d'autres garanties équivalentes,

k) la prestation de serment par la présidente ou le président de la Commission du notariat.

Personnes habilitées à rédiger et authentifier des actes - Personnes habilitées à rédiger des actes

1. Incompatibilités avec l'exercice de l'activité de certification

a) l'activité en tant qu'agent d'authentification dans un autre canton,

b) l'activité dans la gestion du registre foncier ou du registre du commerce,

c) le commerce à titre professionnel dans le secteur immobilier et la médiation de biens immobiliers contre commission,

d) toute activité qui est incompatible avec une activité de certification indépendante et irréprochable ou avec la réputation du notariat. La personne exerçant l'acte authentique ne peut pas non plus faire exercer une telle activité par des tiers.

2. La personne exerçant l'acte authentique peut simultanément exercer la profession d'avocat, si elle est inscrite au registre des avocats d'un canton.

3. Si son indépendance est garantie conformément à § 22, la personne exerçant l'acte authentique peut exercer l'activité de certification sous un régime de contrat de travail auprès d'une

a) * personne exerçant l'acte authentique dans le canton d'Argovie,

b) * société de capitaux ou de personnes, contrôlée par des personnes exerçant l'acte authentique dans le canton d'Argovie ou par des avocates ou avocats inscrits au registre des avocats d'un canton. Le Conseil d'État règle les détails par voie de règlement.

Personnes habilitées à rédiger et authentifier des actes - Personnes habilitées à rédiger des actes

1. Est considérée comme produisant la preuve de la qualification professionnelle, toute personne disposant d'un certificat de capacité argovien en tant que notaire.

2. Le certificat de capacité hors canton en tant que notaire est reconnu par la commission notariale, lorsque

a) il repose sur des conditions préalables équivalentes pour son octroi,

b) * la requérante ou le requérant maîtrise la langue allemande.

c) * ...

Personnes habilitées à rédiger et authentifier des actes - Personnes habilitées à rédiger des actes

1. Quiconque réussit l'examen notarial reçoit de la commission d'examen des notaires le certificat de compétence en tant que notaire.

Personnes habilitées à rédiger et authentifier des actes - Personnes habilitées à rédiger des actes

1. La commission d'examen du notariat admet à l'examen notarial les candidates et les candidats qui

a) sont capables d'exercer leurs droits civils,

b) possèdent un diplôme de master en droit ou une licence en droit délivrée par une université suisse ou sont inscrits dans un registre cantonal des avocats conformément à l'art. 5 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocates et avocats (loi sur les avocats, LLCA) du 23 juin 2000,

c) ont ensuite effectué le stage notarial.

2. Elle organise l'examen notarial. L'examen comporte une partie écrite et une partie orale.

3. L'examen porte sur les domaines pertinents pour l'activité de certification du droit fédéral et du droit cantonal.

4. Quiconque échoue trois fois à l'une des parties de l'examen ne sera plus admis à aucun autre examen.

5. La commission du notariat peut prévoir des facilités pour les titulaires d'un certificat de capacité délivré en dehors du canton en tant que notaire.

6. Le Conseil d'État règle les matières de l'examen et le déroulement des examens par ordonnance.

Personnes habilitées à rédiger et authentifier des actes - Personnes habilitées à rédiger des actes

1. Le stage notarial dure 12 mois.

2. Il doit être effectué dans le canton, en partie chez un officier public, en partie dans un office du registre foncier.

3. La commission notariale peut accorder des dispenses pour des raisons importantes.

4. Le conseil d'État règle les détails par voie d'ordonnance.

Personnes habilitées à rédiger et authentifier des actes - Personnes habilitées à rédiger des actes

1. La personne instrumentaire souscrit une assurance responsabilité professionnelle pour couvrir les éventuelles réclamations découlant de la responsabilité patrimoniale, ou fournit d'autres garanties équivalentes.

2. Le Conseil d'État fixe par ordonnance les exigences relatives à l'assurance responsabilité professionnelle et aux garanties équivalentes.

Personnes habilitées à rédiger et authentifier des actes - Personnes habilitées à rédiger des actes

1. La cessation de la compétence d'authentification

a) par déclaration de renonciation de l'agent d'authentification,

b) lorsque l'agent d'authentification ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour la compétence d'authentification,

c) par révocation permanente ou temporaire.

2. La cessation de la compétence d'authentification prend effet avec sa radiation au registre.

1. **Personnes habilitées à établir des actes et à certifier - Personnes certifiantes**

1. Personnes habilitées à légaliser

a) les secrétaires municipaux et secrétaires municipales,

b) le maire ou un autre membre du conseil municipal désigné par décision du conseil municipal,

c) d'autres employés de l'administration communale désignés par décision du conseil municipal, disposant de connaissances juridiques suffisantes.

1. **Personnes habilitées à établir des actes et à certifier - Personnes certifiantes**

1. La compétence de certification de la personne chargée de la certification prend fin

a) avec la fin de la relation de travail ou du mandat,

b) par décision du conseil municipal,

c) en cas de perte de la capacité juridique,

d) avec le retrait permanent ou temporaire.

2. La fin de la compétence de certification prend effet avec sa suppression du registre.

Personnes habilitées à instrumenter et à authentifier - Registre, Publication et Consultation

1. La Commission des notariats tient un registre des officiers instrumentaires et des personnes habilitées à légaliser des documents.

2. Le registre contient

a) les données personnelles pour l'identification de la personne inscrite,

b) la date de délivrance de l'attestation de compétence en tant que notaire ainsi que l'autorisation de certification ou de légalisation,

c) le nom et l'adresse du bureau notarial et de toute succursale éventuelle et, pour les personnes habilitées à légaliser des documents, le nom de la commune,

d) les mesures disciplinaires et autres mesures ordonnées selon cette loi,

e) la date et le motif de la fin de l'autorisation de certification ou de légalisation,

f) d'autres informations que le Conseil gouvernemental détermine par règlement.

3. Les avertissements et amendes sont supprimés du registre après cinq ans, et le retrait permanent ou temporaire de l'autorisation de certification ou de légalisation, dix ans après la fin de l'exécution de la mesure.

**Personnes habilitées à dresser des actes et à faire des authentifications - Registre, publication et consultation**

1. La Commission notariale publie la délivrance et la fin de l'habilitation à instrumenter dans l'organe de publication cantonal.

2. Les noms des personnes chargées d'instrumenter et d'attester ainsi que les adresses de leurs domiciles professionnels sont consultables par le public.

Exercice professionnel - Généralités

1. La personne habilitée à établir l'acte garantit l'accessibilité et la disponibilité pendant les heures de bureau habituelles.

2. Elle peut diriger le bureau conjointement avec d'autres personnes habilitées à établir des actes ou avec des avocates et avocats.

3. Généralement, la personne chargée de l'authentification utilise des locaux appropriés de la commune.

Exercice professionnel - Généralités

1. La personne instrumentaire peut diriger, en plus de son bureau principal, des succursales dans le canton.

2. Les succursales doivent satisfaire aux mêmes exigences que le bureau principal.

Exercice professionnel - Généralités

1. La personne habilitée à dresser des actes utilise un cachet.

2. Elle peut en outre utiliser un sceau et une signature électronique qualifiée.

3. Lorsque l'autorité de certifier prend fin, la commission notariale retire le cachet et le sceau et fait invalider la signature électronique qualifiée.

4. La personne habilitée à certifier utilise le cachet officiel de la commune.

Activité Professionnelle - Obligations Professionnelles

1. Le notaire préserve la réputation de la profession.

Exercice professionnel - Devoirs professionnels

1. Le titulaire d'un office public exerce sa profession de manière indépendante. Il agit en son propre nom et sous sa propre responsabilité.

2. Il ne se soumet à aucune influence de tiers qui serait incompatible avec son indépendance.

Exercice professionnel - Devoirs professionnels

1. La personne chargée de l'acte ou de la légalisation est tenue d'effectuer les actes authentiques ou les légalisation qui lui sont confiés.

2. Elle traite les demandes d'acte authentique ou de légalisation avec diligence.

Activité professionnelle - Obligations professionnelles

1. La personne habilitée à dresser l'acte doit refuser la certification si

a) elle n'est pas compétente,

b) le contenu de l'acte est juridiquement impossible, contraire à la loi ou aux bonnes mœurs,

c) une personne doit participer à l'acte sans posséder les qualités requises,

d) une partie à l'acte refuse la collaboration nécessaire ou [4]

e) il existe un motif de récusation.[5]

2. En cas d'urgence, si des doutes sur les qualités requises des parties, parties à l'acte ou personnes intervenantes ne peuvent être levés, la personne habilitée à dresser l'acte procède exceptionnellement à la certification, mais consigne ses réserves dans l'acte.

3. La personne habilitée à dresser l'acte peut refuser un acte si elle est empêchée pour des raisons substantielles, si elle se considère impartialement comme récusée pour un motif justifiable, ou si l'avance sur frais demandée n'est pas versée. Le Conseil d'État peut, par règlement, définir d'autres exceptions à l'obligation de certification.

4. La personne habilitée à dresser l'acte informe sans délai la partie à l'acte de son refus de procéder à la certification.

5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent mutatis mutandis à l'authentification.

Activité professionnelle - Obligations professionnelles

**1. La personne instrumentaire doit refuser la constatation si elle-même ou une des personnes suivantes est directement intéressée ou impliquée dans la constatation :**

a) elle-même,

b) une personne qu'elle représente,

c) son époux ou épouse, son partenaire enregistré ou sa partenaire enregistrée ou une personne vivant avec elle dans un même foyer, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs, beaux-parents et parents d’accueil ainsi que leurs conjoints ou partenaires enregistrés,

d) une société en nom collectif ou en commandite dont une des personnes mentionnées dans cet alinéa est associée indéfiniment responsable ou commanditaire,

e) une personne morale où une des personnes mentionnées dans cet alinéa fait partie d’un organe habilité à la représenter ou du service de révision ou pour laquelle elle est autorisée à signer,

f) l'employeur ou l'employeuse de la personne instrumentaire.

**2. Les motifs d’abstention demeurent valables même après la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré.**

**3. La personne instrumentaire ou compétente pour la légalisation doit refuser la légalisation si elle-même ou une personne qu'elle représente est directement intéressée ou impliquée dans la légalisation.**

**4. Sont réservés les motifs d’abstention conformément à l’article 26.**

Exercice professionnel - Devoirs professionnels

1. La personne instrumentaire doit refuser la certification des résolutions de l'assemblée et des constats juridiques si

a) elle-même ou une personne qu'elle doit représenter lors de la certification est impliquée ou directement intéressée en tant que partie instrumentaire ou tierce partie,

b) la société est l'employeur de la personne instrumentaire,

c) une personne mentionnée à l’article 25 fait partie de l’organe directeur ou de l’organe de révision de la société.

2. La personne instrumentaire doit refuser la certification des tirages si

a) elle-même est l’organisatrice,

b) une personne est l’organisatrice, que la personne instrumentaire doit représenter lors de la certification,

c) elle est salariée de l’organisateur ou de l’organisatrice,

d) elle fait partie de l’organe directeur ou de l’organe de révision de l’organisateur ou de l’organisatrice.

Activité professionnelle - Obligations professionnelles

1. Les dispositions relatives à la récusation s'appliquent par analogie également aux personnes accessoires.

2. Les fonctions de témoin, de traducteur ou traductrice et de personne experte peuvent être exercées simultanément.

Activité Professionnelle - Obligations Professionnelles

1. L'officier public doit préparer et exécuter l'authentification avec soin.

2. Il détermine la véritable volonté des parties, leur fournit les éclaircissements nécessaires à la formation de leur volonté, insiste sur l'élimination des ambiguïtés et contradictions, et veille à ce que la volonté des parties soit exprimée de manière claire et complète dans l'acte.

3. Il ne peut authentifier que ce qu'il a constaté par ses propres sens. Il ne peut attester de rien qui, à sa connaissance, ne soit pas conforme à la vérité.

4. Ces obligations s'appliquent même lorsqu'un acte préparé lui est présenté.

Exercice professionnel - Devoirs professionnels

1. La personne instrumentaire protège les intérêts des parties de manière égale et impartiale selon sa meilleure conscience et son savoir.

Exercice professionnel - Devoirs professionnels

1. La personne instrumentaire informe les parties à l’acte sur la forme et le contenu de l’acte ainsi que sur ses effets juridiques.

Activité Professionnelle - Obligations Professionnelles

1. La personne en charge de l'acte ou de l'authentification est soumise au secret professionnel.

2. Elle ne peut divulguer aucun fait qui lui a été confié en raison de sa profession ou qu'elle a constaté dans l'exercice de sa profession, sauf si les ayants droit ont donné leur consentement ou si la commission notariale l’a déliée du secret professionnel sur demande.

3. Les collaborateurs et aides sont également soumis à l'obligation de secret pour les faits qu'ils ont constatés en rapport avec un acte. La personne en charge de l'acte informe ces personnes de l'obligation de secret.

4. Sont réservées les dispositions cantonales sur l'obligation de témoignage et sur l'obligation de fournir des informations à une autorité.

Exercice professionnel - Devoirs professionnels

1. La personne instrumentaire conserve les biens qui lui sont confiés par une partie séparément de son propre patrimoine, les gère avec soin et est à tout moment en mesure de les restituer.

2. La personne instrumentaire tient une comptabilité complète et précise des biens confiés.

Activité Professionnelle - Obligations Professionnelles

1. La personne instrumentaire poursuit une formation continue.

2. Le Conseil d'État règle les détails par voie d’ordonnance.

Exercice professionnel - Devoirs professionnels

1. La personne chargée de dresser l'acte public ne fait que de la publicité qui est objective et ni trompeuse ni intrusive.

Activité professionnelle - Obligations professionnelles

1. La personne instrumentaire signale sans délai à la commission notariale tout changement des circonstances qui est déterminant pour la compétence de l'authentification.

2. Elle signale en particulier les changements de domicile, de forme juridique, d'adresse de bureau ainsi que l'ouverture et la fermeture de succursales.

3. La commune informe la commission notariale sur la compétence d'authentification de ses agents d'authentification.

1. Activité professionnelle - Livre de protocoles et Conservation

1. La personne instrumentaire tient un livre de protocole, dans lequel sont inscrits les actes publics.

2. Les livres de protocole tenus électroniquement doivent être sécurisés de manière appropriée et imprimés périodiquement.

3. Le conseil exécutif règle les détails et les exceptions concernant la tenue du protocole par ordonnance.

1. Activité professionnelle - Livre de protocoles et Conservation

1. Les livres de protocole doivent être conservés en permanence.

2. Les documents suivants doivent être conservés pendant au moins 30 ans

a) * Un exemplaire ou une copie certifiée conforme des actes publics qui ne restent pas en permanence auprès d'une autorité ou d'un bureau,

abis) * Un exemplaire des actes publics, dont la version électronique ne reste pas en permanence auprès d'une autorité ou d'un bureau,

b) Les procurations, les déclarations de consentement des conjoints ou des partenaires enregistrés ainsi que d'autres documents évoqués dans un acte public et qui ne sont pas conservés auprès d'une autorité ou d'un bureau.

3. Les autres documents doivent être conservés pendant dix ans.

3bis. La conservation des originaux électroniques des actes publics s'effectue conformément aux dispositions légales fédérales.

4. Le Conseil d'État réglemente les détails et les exceptions à l'obligation de conservation par voie d'ordonnance.

1. Activité professionnelle - Livre de protocoles et Conservation

1. Si l'habilitation à instrumenter prend fin de façon permanente, la personne instrumentaire doit remettre les dossiers à la commission notariale.

2. Les dossiers peuvent également être confiés pour conservation à un successeur ou une successeuse. La commission notariale doit être informée.

3. Si l'habilitation à instrumenter prend fin par décès de la personne instrumentaire, les héritiers de cette personne sont obligés de remettre ses dossiers à la commission notariale. La sélection par la commission notariale, un de ses membres ou une personne désignée par elle se fait à titre onéreux au détriment de la succession.

Exercice professionnel - Responsabilité

1. En cas de violation intentionnelle ou par négligence des devoirs professionnels, des dispositions de cette loi, des règlements d'application de cette loi, ou des instructions et ordres de la commission notariale, celle-ci peut ordonner les mesures disciplinaires suivantes

a) Avertissement,

b) Amende jusqu'à 20 000 CHF,

c) Retrait temporaire de l'autorisation d'authentification ou de légalisation pour une durée de un mois à un an,

d) Retrait définitif de l'autorisation d'authentification ou de légalisation.

2. L'amende peut être combinée avec une mesure disciplinaire conformément à l'alinéa 1 let. c.

3. Dans les cas légers, une mesure disciplinaire peut être omise s'il est supposé que la personne en charge d'authentification ou de légalisation se comportera correctement à l'avenir.

4. Après le retrait définitif de l'autorisation d'authentification ou de légalisation, celle-ci peut être réaccordée au plus tôt après un délai de trois ans.

5. S'il existe un intérêt public, une mesure disciplinaire peut également être prononcée après la fin de l'autorisation d'authentification ou de légalisation.

Exercice professionnel - Responsabilité

1. ...

2. ...

3. La poursuite disciplinaire de la personne autorisée à dresser ou à authentifier les actes se prescrit par dix ans à compter de l'incident contesté.

4. Si la violation de l'obligation professionnelle constitue une infraction pénale, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique.

Exercice professionnel - Responsabilité

1. Si la personne chargée de l'authentification ou de la légalisation se révèle incapable d'exercer son activité sans qu'une faute puisse lui être reprochée, la commission notariale peut ordonner les mesures suivantes

a) Impositions,

b) Obligation de formation continue,

c) Examen,

d) Retrait permanent ou temporaire de l'autorisation d'authentifier ou de légaliser.

2. Plusieurs mesures peuvent être combinées.

3. Après le retrait permanent de l'autorisation d'authentifier ou de légaliser, celle-ci peut être rétablie une fois la cause disparue.

Exercice professionnel - Responsabilité

1. La personne chargée de dresser les actes est responsable des dommages qu'elle cause illicitement ainsi que délibérément ou par négligence dans l'exercice de ses fonctions professionnelles.

2. Les articles 97 et suivants du Code des obligations suisse (CO) du 30 mars 1911 sont applicables en tant que droit cantonal complémentaire.

3. Les demandes de dommages-intérêts résultant de l'activité professionnelle de la personne chargée de dresser les actes sont examinées par les tribunaux civils.

Exercice professionnel - Responsabilité

1. Quiconque se désigne comme personne compétente pour les actes ou pour la légalisation, sans disposer de l'autorisation cantonale d'authentification ou de légalisation, est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 20'000.-.

2. Quiconque se présente comme notaire, sans disposer d'un certificat de capacité cantonal ou hors canton en tant que notaire, est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 20'000.-.

Acte Authentique et Attestation - Généralités

1. La personne chargée de dresser l'acte doit rédiger l'acte public dans une langue qu'elle, les parties à l'acte et toutes les personnes impliquées maîtrisent. La personne chargée de l'acte ou de l'authentification doit rédiger l'authentification dans une langue qu'elle maîtrise.

2. Les actes destinés à une autorité ou un service administratif dans le canton doivent être rédigés en langue allemande ou présentés accompagnés d'une traduction certifiée conforme.

Acte Authentique et Attestation - Généralités

1. La personne compétente pour l'acte ou la légalisation vérifie l'identité des parties, des parties instrumentaires et des personnes annexes, lorsqu'elles ne lui sont pas personnellement connues.

2. Elle vérifie si les parties, les parties instrumentaires et les personnes annexes possèdent les qualités requises pour participer.

Acte Authentique et Attestation - Généralités

1. L'authentification doit être effectuée sans interruption substantielle.

2. Lorsqu'il y a lieu de certifier les déclarations de plusieurs parties instrumentaires, toutes les parties instrumentaires doivent être présentes simultanément.

3. Pour un motif important, les déclarations peuvent exceptionnellement être certifiées séparément avec chaque partie instrumentaire, à condition que le droit fédéral ne contienne pas de dispositions contraires.

Acte Authentique et Attestation - Généralités

1. L'acte authentique comprend comme éléments formels

a) le lieu et la date de sa rédaction,

b) l'attestation de l'officier public ou de la personne habilitée à authentifier les actes,

c) le sceau,

d) la signature de l'officier public ou de la personne habilitée ainsi que, pour l'authentification des déclarations de volonté, la signature de la partie à l'acte.

2. L'officier public doit apposer un sceau sur chaque feuille de l'acte authentique. Les parties signataires doivent viser chaque feuille.

3. Si un acte est scellé, le sceau de l'officier public doit être apposé uniquement sur la dernière page de l'acte.

Acte Authentique et Attestation - Généralités

1. L'officier public établit des copies certifiées conformes de l'acte public en nombre requis.

2. L'officier public peut établir des copies électroniques certifiées conformes des actes publics.

3. L'officier public peut établir des reproductions électroniques des actes publics qu'il a lui-même rédigés.

Acte Authentique et Attestation - Généralités

1. Les modifications de fond de l'acte ne sont autorisées que pendant la procédure d'authentification.

1bis. Les modifications de fond après l'authentification doivent être effectuées par le biais d'une post-authentification.

2. ...

3. Le conseil exécutif réglemente la procédure concernant les modifications de fond selon les paragraphes 1 et 1bis ainsi que les corrections de nature formelle par voie d'ordonnance.

Acte Authentique et Attestation - Généralités

1. À moins que les parties n'en disposent autrement, l'officier public obtient les autorisations, déclarations de consentement, ainsi que les agréments nécessaires à l'authentification de l'acte et veille le cas échéant au dépôt de l'acte.

2. L'officier public déclare sans délai les transactions immobilières auprès du bureau du registre foncier compétent pour leur inscription au registre foncier, à moins que les parties n'en disposent autrement.

Acte Authentique et Attestation - Généralités

1. Les actes sont nuls lorsqu'ils ont été établis par

a) une personne dépourvue d'une compétence valide pour authentifier ou certifier,

b) une personne territorialement ou matériellement incompétente,

c) une personne qui aurait dû se récuser,

d) une personne chargée de l'authentification ou de la certification qui ne les a pas signés.

2. En cas de modifications, corrections ou ratures non autorisées, le tribunal décide si l'acte public est totalement ou partiellement nul.

Certification et Légalisation - Procédure de Certification Ordinaire

1. La personne instrumentaire présente le document aux parties instrumentaires pour lecture ou le leur lit.

2. Les parties instrumentaires déclarent à la personne instrumentaire qu'elles ont lu le document en présence de la personne instrumentaire ou qu’il leur a été lu par celle-ci et que le contenu du document correspond à la volonté des parties.

3. Les parties instrumentaires signent le document en présence de la personne instrumentaire.

4. La personne instrumentaire certifie par sa signature que les parties instrumentaires ont lu le document en sa présence ou qu’elle le leur a lu, que les parties instrumentaires ont déclaré que le document contenait leur volonté communiquée, et que les parties instrumentaires ont signé le document en présence de la personne instrumentaire.

## Actes Authentiques et Certification - Procédures d'Authentification Spéciales

1. L'acte authentique concernant une assemblée contient

a) le lieu et la date,

b) des informations sur la constitution de l'assemblée (nomination du ou de la présidente, du ou de la secrétaire de séance et du ou de la scrutatrice),

c) les constatations du ou de la présidente sur la convocation, le nombre de participants et les droits qu'ils représentent, la capacité de l'assemblée à délibérer et à prendre des décisions, ainsi que toute objection éventuelle contre ces constatations,

d) les résolutions prises avec indication du type de procédure de vote et des résultats du vote,

e) sur demande, la constatation de l'identité des personnes participant à l'assemblée ainsi que les motions et les déclarations faites pour le procès-verbal,

f) la signature de l'officier public,

g) la signature du ou de la présidente, du ou de la secrétaire de séance, si le droit matériel exige leur cosignature,

h) l'attestation de l'officier public qu'il était présent lors des résolutions et des constatations nécessitant un acte notarié.

2. L'officier public peut rédiger le procès-verbal et dépouiller les votes.

3. Il peut rédiger l'acte ultérieurement et le signer, ou le faire signer.

4. S'il s'agit d'une assemblée générale virtuelle, l'officier public doit se trouver dans le canton d'Argovie lors de sa participation à l'assemblée, ainsi que lors de la signature et de l'authentification ultérieures du procès-verbal.

## Actes Authentiques et Certification - Procédures d'Authentification Spéciales

1. L'acte public concernant les constatations relatives au droit des sociétés consiste en une attestation de l'officier public, selon laquelle les exigences requises par le droit fédéral sont, d'après ses constatations ou selon les documents présentés, satisfaites.

## Actes Authentiques et Certification - Procédures d'Authentification Spéciales

1. La personne instrumentaire peut également authentifier les actes juridiques entre vifs conformément aux dispositions fédérales sur l'authentification des actes juridiques pour cause de mort.

2. Les motifs de récusation ainsi que les conséquences d'une authentification défectueuse sont régis par le droit cantonal.

## Actes Authentiques et Certification - Procédures d'Authentification Spéciales

1. L'acte authentique relatif au tirage des loteries, autres tirages au sort et concours contient

a) les données personnelles de l'organisatrice ou de l'organisateur,

b) les données personnelles des personnes impliquées,

c) le lieu et la date,

d) la description précise des événements s'étant déroulés devant l'officier public et les constatations qu'il a faites,

e) l'attestation de l'officier public qu'il a participé à l'événement du début à la fin,

f) la signature de l'officier public.

2. L'officier public peut rédiger et signer l'acte ultérieurement.

## Actes Authentiques et Certification - Procédures d'Authentification Spéciales

1. La prestation de serment et la déclaration sous serment sont autorisées conformément à l'art. 11a LDIP.

2. En présence du notaire, la partie instrumentaire signe l'acte et jure ou déclare sous serment que le contenu de l'acte est conforme à la vérité.

3. Le notaire atteste que la partie instrumentaire a prêté serment ou a déclaré sous serment devant lui que le contenu de l'acte est conforme à la vérité.

## Actes Authentiques et Certification - Procédures d'Authentification Spéciales

1. L'acte authentique relatif à un événement ou à une situation contient

a) les informations personnelles de la partie,

b) le lieu, la date, l'heure de début et de fin de l'événement ou le moment de la constatation de la situation,

c) la description précise de l'événement ou de la situation,

d) pour les événements, la certification par la personne instrumentaire qu'elle a observé l'événement du début à la fin,

e) la signature de la personne instrumentaire.

2. La personne instrumentaire peut rédiger et signer ultérieurement l'acte.

**Acte authentique et certification - Certifications** **1. Acte authentique** L'acte authentique est un document officiel rédigé et signé par un notaire ou une autre autorité compétente, qui atteste de l'authenticité du document et de la volonté des parties impliquées. **2. Certification de signature** La certification de signature consiste à attester que la signature apposée sur un document a bien été faite par la personne dont elle porte le nom. Cette attestation est souvent réalisée par un notaire. **3. Certification conforme** La certification conforme est une attestation par laquelle une autorité compétente, telle qu'un notaire, confirme que la copie d'un document est conforme à l'original. Cette certification garantit que toutes les informations contenues dans la copie sont exactes et fidèles à l'original. **4. Champ d'application** Ces certifications sont généralement requises pour des documents légaux importants, tels que des actes de vente, des contrats, des procurations et d'autres documents nécessitant une preuve d'authenticité et de fidélité. **5. Procédure** Pour obtenir une certification, l'intéressé doit présenter l'original du document ainsi qu'une pièce d'identité valide à l'autorité compétente. Le document est ensuite examiné, et si les conditions sont remplies, la certification est apposée sur le document. **6. Effets juridiques** La certification confère au document une présomption d'authenticité, ce qui le rend généralement recevable comme preuve devant les tribunaux et autres institutions officielles.

1. La légalisation d'une signature consiste en la certification par la personne autorisée à établir ou à certifier que la signature a été apposée devant elle ou qu'elle a été reconnue par la personne signataire comme étant la sienne.

2. Les marques manuelles sont légalisées de la même manière.

3. La personne autorisée à établir ou à certifier des documents peut légaliser des signatures par voie électronique.

**Authentification et Certification - Certifications**

1. La certification d'une signature électronique qualifiée conformément à la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (Loi fédérale sur la signature électronique, LSE) du 19 décembre 2003 consiste en l'attestation par la personne instrumentaire ou l'autorité de certification que la signature a été utilisée par la personne habilitée.

2. L'attestation peut être établie sous forme électronique.

**Acte authentique et Certification - Certificats**

1. La certification d'une copie consiste en l'attestation par la personne habilitée à certifier ou à authentifier que la copie reproduit intégralement et correctement un document présenté.

2. La personne habilitée à certifier ou à authentifier atteste de la même manière les copies ou extraits d'un document présenté, qui reproduisent textuellement et intégralement les parties essentielles du document pour l'usage indiqué et ne prêtent à aucune confusion.

3. Elle certifie électroniquement la conformité de la copie électronique qu'elle a créée avec le document original sur papier.

**Acte authentique et Certification - Certificats**

1. La certification d'une traduction consiste en l'attestation par la personne habilitée à authentifier ou certifier que la traduction est correcte.

2. L'acte comprend le texte original et sa traduction.

3. Si la personne habilitée à authentifier ou certifier n'est pas suffisamment familière avec la langue étrangère, ou si la partie à l'acte le demande, la personne habilitée à authentifier ou certifier fait appel à un traducteur ou une traductrice.

4. Le traducteur ou la traductrice déclare par sa signature que la traduction est correcte. La personne habilitée à authentifier ou certifier atteste de cette déclaration et de la qualification professionnelle du traducteur ou de la traductrice qui lui a été dûment prouvée.

Authentification et Attestation - Procédures de Certification Extraordinaires

1. Si tous les participants ne sont pas familiers avec la même langue ou si une partie à l'acte l'exige pour un motif valable, l'acte doit être rédigé en plusieurs langues.

2. Le Conseil d'État règle les exceptions par voie d'ordonnance.

3. L'officier public atteste de l'exactitude de la traduction.

Authentification et Attestation - Procédures de Certification Extraordinaires

1. Si la personne instrumentaire n'est pas suffisamment familiarisée avec une langue utilisée, ou si une partie à l'acte l'exige, un traducteur ou une traductrice est requis pour la rédaction de l'acte et pour l'acte de certification.

2. Un traducteur ou une traductrice doit être présent(e) lors de la certification. Il ou elle déclare par sa signature sur l'acte qu'il ou elle a traduit toutes les déclarations de la personne instrumentaire et des parties à l'acte au mieux de ses connaissances et de sa conscience, et que la traduction écrite de l'acte est correcte.

3. La personne instrumentaire atteste des qualifications professionnelles du traducteur ou de la traductrice qui lui ont été présentées de manière crédible. Elle atteste en outre qu'un traducteur ou une traductrice a été présent(e) lors de la certification et qu'il ou elle a déclaré avoir traduit toutes les déclarations de la personne instrumentaire et des parties à l'acte au mieux de ses connaissances et de sa conscience, et que la traduction écrite de l'acte est correcte.

Authentification et Attestation - Procédures de Certification Extraordinaires

1. Si une partie instrumentaire ne peut voir ou lire, l'officier instrumentaire lit l'acte en présence de deux témoins.

2. Les témoins attestent par leur signature que l'officier instrumentaire a lu l'acte et que la partie instrumentaire incapable de lire est d'accord avec le contenu.

Authentification et Attestation - Procédures de Certification Extraordinaires

1. Si une partie à l'acte est muette, sourde ou autrement entravée dans sa perception sensorielle ou sa capacité d'expression, l'acte notarié ne peut être établi que si le notaire s'est assuré que la partie à l'acte est capable de comprendre le contenu de l'acte. Il doit être précisé dans l'acte notarié comment le contenu de l'acte a été porté à la connaissance de la partie à l'acte.

2. Si nécessaire, une personne experte doit être consultée. Celle-ci doit être présente lors de la notarisation. Elle certifie par sa signature sur l'acte, qu'elle a au mieux de ses connaissances et de son jugement porté à la connaissance de la partie à l'acte le contenu de l'acte.

3. Le notaire atteste de la qualification professionnelle dûment établie de la personne experte. Il certifie en outre que celle-ci a été présente lors de la notarisation et a déclaré avoir porté à la connaissance de la partie à l'acte le contenu de l'acte, au mieux de ses connaissances et de son jugement.

Authentification et Attestation - Procédures de Certification Extraordinaires

1. Lorsque la signature conformément à l'art. 15 CO est remplacée par un signe manuscrit authentifié ou par un acte notarié, la raison de ce remplacement doit être indiquée dans l'acte public.

Authentification et Attestation - Procédures de Certification Extraordinaires

1. Dans toutes les procédures notariales extraordinaires, l'article 52 est applicable par analogie.

Rémunération

1. Pour l'activité officielle, l'officier public perçoit une taxe et demande le remboursement des frais engagés. Le tarif des honoraires peut être réduit.

2. Si l'officier public cède cette créance à l'employeuse ou à l'employeur pour encaissement, les objections et exceptions de la partie demeurent pleinement valables.

3. Plusieurs parties sont solidairement responsables des frais.

4. L'officier public peut exiger une avance sur frais raisonnable.

5. La commune perçoit les frais pour les services des personnes chargées de l'authentification.

Rémunération

1. Les frais de l'authentification des contrats pour le transfert de terrains, pour la création de droits de construction indépendants et permanents ainsi que pour l'établissement et l'augmentation des droits de gage immobilier sont calculés selon un tarif proportionnel.

2. Les frais pour les certifications sont fixés selon des montants fixes.

3. Les frais pour toutes les autres opérations sont calculés sur la base du temps consacré par l'officier public.

4. Le Grand Conseil fixe par décret le taux proportionnel ainsi que les montants maximums et minimums y associés, les montants fixes, le tarif horaire ainsi que le remboursement des frais.

**Autorités et procédés - Commission notariale**

1. La Commission notariale se compose de cinq membres qualifiés, dont au moins deux personnes habilitées à établir des actes authentiques.

2. Le Conseil d'État élit les membres ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants, et désigne la présidence ainsi que sa suppléance pour un mandat de quatre ans.

3. Pour l'élection des membres issus du cercle des personnes habilitées à établir des actes authentiques, le Conseil d'État sollicite les propositions de la société notariale argovienne.

4. En règle générale, surtout pour les décisions importantes comme les mesures disciplinaires, la Commission notariale statue en formation complète. En cas d'urgence, la Commission notariale est en mesure de délibérer lorsque, en plus de la présidence ou de sa suppléance, au moins deux membres sont présents.

Commissions et Procédures - Commission du Notariat

1. La Commission du notariat supervise l'authentification et la légalisation des documents.

Commissions et Procédures - Commission du Notariat

1. Avant de déposer une action en justice conformément à l'article 74, la partie ou l'officier public doit initier une procédure de conciliation auprès de la Commission notariale par une demande écrite.

2. La procédure devant la Commission notariale se déroule en principe par écrit. La Commission notariale peut inviter à une audience de conciliation orale.

3. La Commission notariale s'efforce de parvenir à un accord entre la partie et l'officier public.

4. En cas d'accord, la Commission notariale consigne au procès-verbal une transaction, une reconnaissance de la demande ou un retrait sans réserve de la demande et fait signer celui-ci par les parties. Chaque partie reçoit un exemplaire du procès-verbal. La transaction, la reconnaissance de la demande ou le retrait sans réserve de la demande ont l'effet d'une décision exécutoire.

5. En cas d'absence d'accord, la Commission notariale consigne l'échec de l'accord dans le procès-verbal. Chaque partie reçoit un exemplaire du procès-verbal. La Commission notariale peut émettre une recommandation concernant le montant et la conformité tarifaire des honoraires et des frais.

6. La procédure de conciliation est gratuite.

7. Pour le reste, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure civile.

Commissions et Procédures - Commission du Notariat

1. Les litiges relatifs à l'existence et au montant des honoraires et des frais, ainsi que les défenses et objections afférentes, sont tranchés par le tribunal administratif dans le cadre d'une procédure de recours conformément aux §§ 60 et suivants de la loi sur la procédure administrative (loi sur la procédure administrative, LPAd) du 4 décembre 2007.

Commissions et Procédures - Commission du Notariat

1. La commission notariale peut, sur dénonciation ou d'office, à tout moment et même sans préavis, vérifier dans les locaux professionnels de l’officier public ou en se basant sur les copies des documents requis de l’officier public, les aspects suivants

a) Gestion des affaires de l'officier public,

b) Facturation,

c) Tenue du livre de protocoles,

d) Modalités de conservation des fonds appartenant à autrui.

2. La commission notariale peut déléguer l'inspection à un membre de la commission, au département compétent ou à des tiers.

Commissions et Procédures - Commission du Notariat

1. Si la personne chargée de rédiger les actes ne peut plus remplir ses fonctions, notamment pour des raisons de santé, ou s'il est nécessaire pour d'autres raisons importantes, la commission notariale prend les mesures provisoires nécessaires.

2. La commission notariale peut notamment

a) organiser la représentation,

b) transférer les affaires en cours à une personne chargée de rédiger les actes pour qu'elles soient traitées,

c) suspendre l'autorisation de rédiger des actes pendant la durée de la procédure.

Commissions et Procédures - Commission du Notariat

1. Les autorités judiciaires et administratives cantonales signalent à la commission des notaires les incidents qui pourraient constituer une violation des devoirs professionnels.

Commissions et Procédures - Commission du Notariat

1. La Commission notariale rend, dans les cas conformément aux §§ 13 alinéa 1 lit. a et b et 15 alinéa 1 lit. c, une décision de constatation, et dans les cas conformément aux §§ 13 alinéa 1 lit. c, 15 alinéa 1 lit. d, 39, 41 et 76, une décision disciplinaire ou une décision de mesure.

2. Les décisions concernant la compétence d'authentification et de certification ne sont effectives à l'égard des parties de bonne foi et des tiers qu'à partir du jour suivant leur publication.

**Autorités et Procédure - Commission d'examen notarial**

1. La Commission d'examen notarial se compose de cinq membres et de cinq membres suppléants, qui sont qualifiés professionnellement et n'appartiennent pas à la Commission notariale. Au moins un membre doit être un officier public.

2. Les membres et membres suppléants sont élus par la Commission notariale pour un mandat de quatre ans. La Commission notariale désigne la présidence.

3. La Commission d'examen notarial est en mesure de délibérer si cinq membres ou membres suppléants sont présents.

**Autorités et procédures - Dispositions communes**

1. Les décisions de la Commission d'examen des notaires peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission des notaires.

2. Les décisions de la Commission des notaires peuvent être contestées devant le Tribunal administratif. Le Tribunal administratif contrôle également le pouvoir discrétionnaire, sauf en cas de recours contre des décisions d'examen.

**Autorités et procédures - Dispositions communes**

1. Les membres de la commission notariale et de la commission d'examen notarial sont soumis au secret professionnel.

Usage de l'informatique

1. Le Conseil d'État réglemente l'utilisation de l'informatique par ordonnance, en particulier en lien avec l'authentification publique électronique et l'archivage électronique des documents.

Dispositions transitoires et finales

1. Le brevet notarial selon le droit antérieur est considéré comme équivalent au certificat de capacité en tant que notaire.

2. Les secrétaires communaux habilités à dresser des actes restent autorisés à rédiger des actes publics dans la mesure auparavant convenue tant qu'ils sont en poste en tant que secrétaires communaux. Ceci s'applique également aux actes relatifs à leur propre commune. Pour le reste, ils sont soumis aux dispositions de la présente loi.

3. Les officiers publics et les secrétaires communaux habilités à dresser des actes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'une autorisation d'exercer selon le droit antérieur, conservent cette autorisation jusqu'à six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Dispositions transitoires et finales

1. La Commission notariale établit le registre conformément à l’article 16. Celui-ci entre en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de cette loi.

2. Les personnes habilitées à dresser des actes notariés et les secrétaires municipaux autorisés à cet effet, qui, au moment de l’entrée en vigueur de cette loi, disposent d’un permis d’exercice conformément à l'ancien droit, doivent soumettre à la Commission notariale, pour l’inscription au registre, dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de cette loi, une confirmation écrite indiquant qu’ils remplissent les conditions conformément à l’article 6, ainsi qu’une preuve d'une assurance de responsabilité professionnelle ou d'une autre garantie équivalente.

Dispositions transitoires et finales

1. Le Département des Finances et des Ressources publie un appel aux créances, selon lequel les réclamations concernant les cautions conformément à l'article 16 du Règlement notarial du 28 décembre 1911 doivent être soumises dans un délai de six mois.

2. Les cautions des officiers publics, contre lesquels aucune réclamation n'a été enregistrée, sont libérées par le Département au plus tôt neuf mois après l'entrée en vigueur de cette loi.

3. Les cautions des officiers publics, contre lesquels des réclamations ont été enregistrées dans le délai imparti, sont utilisées ou libérées après clarification de ces réclamations.

Dispositions transitoires et finales

1. Les candidates et candidats au notariat sans diplôme conformément à l'article 10, alinéa 1, lettre b, qui ont commencé un stage selon l'article 4 de l'ordonnance sur le notariat avant l'entrée en vigueur de cette loi, seront admis à l'examen du notariat, s'ils se sont inscrits à l’examen dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de cette loi. Ils ne peuvent reprendre les examens qu'ils n'ont pas réussis selon la nouvelle législation qu'à la session d'examen suivante immédiate.

Dispositions transitoires et finales

1. Les procédures en cours devant la commission notariale lors de l'entrée en vigueur de cette loi seront finalisées selon l'ancien droit. Pour les décisions rendues après l'entrée en vigueur de cette loi, la possibilité de recours et la procédure en instance d'appel sont déterminées par le nouveau droit.

2. Si l'officier public ou la personne habilitée à authentifier a commis une faute disciplinaire avant l'entrée en vigueur de cette loi et que son évaluation intervient ultérieurement, cette loi est applicable si elle est plus favorable pour elle.

Dispositions transitoires et finales

1. La Commission notariale et la Commission d'examen notarial sont nommées à nouveau pour le reste du mandat en cours.

Dispositions transitoires et finales

1. Cette loi doit être publiée dans le recueil des lois après approbation par la Confédération et après l'expiration sans emploi du délai référendaire, respectivement après son adoption par le peuple. Le Conseil d'État détermine la date de son entrée en vigueur.

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