Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Décret sur l'indemnisation des avocats (Anwaltstarif) - 1. Champ d'application; Désignations des personnes

19 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (19)

Statutory Text (19 Provisions)

Dispositions générales

1. Ce décret régit l'indemnisation de l'avocat pour la représentation et l'assistance d'une partie dans les procédures devant les autorités judiciaires et administratives d'Argovie.

2. Les désignations de personnes utilisées dans ce décret se rapportent aux deux sexes.

Dispositions générales

1. La compensation selon le tarif couvre les prestations nécessaires dans une procédure et habituelles selon l'importance de l'affaire, fournies par l'avocat, y compris les efforts habituels de conciliation.

2. ...

Indemnisation en Matière Civile

**1. L'indemnité de base pour la représentation et l'assistance d'une partie dans la procédure ordinaire et simplifiée ainsi que dans la procédure de divorce, y compris la consultation et la représentation dans la procédure de conciliation, s'élève à :**

a) * dans les litiges patrimoniaux

1. Valeur litigieuse jusqu'à Fr. 6'160.- : Fr. 1'110.- + 22,0 % de la valeur litigieuse.

2. * Valeur litigieuse supérieure à 6'160.- jusqu'à 12'300.- : Fr. 1'230.- + 20,0 % de la valeur litigieuse.

3. * Valeur litigieuse supérieure à 12'300.- jusqu'à 24'600.- : Fr. 1'850.- + 15,0 % de la valeur litigieuse.

4. * Valeur litigieuse supérieure à 24'600.- jusqu'à 49'300.- : Fr. 2'590.- + 12,0 % de la valeur litigieuse.

5. * Valeur litigieuse supérieure à 49'300.- jusqu'à 98'600.- : Fr. 4'070.- + 9,0 % de la valeur litigieuse.

6. * Valeur litigieuse supérieure à 98'600.- jusqu'à 184'800.- : Fr. 6'530.- + 6,4 % de la valeur litigieuse.

7. * Valeur litigieuse supérieure à 184'800.- jusqu'à 369'600.- : Fr. 10'230.- + 4,4 % de la valeur litigieuse.

8. * Valeur litigieuse supérieure à 369'600.- jusqu'à 739'200.- : Fr. 14'300.- + 3,3 % de la valeur litigieuse.

9. * Valeur litigieuse supérieure à 739'200.- jusqu'à 1'478'400.- : Fr. 20'240.- + 2,5 % de la valeur litigieuse.

10. * Valeur litigieuse supérieure à 1'478'400.- jusqu'à 3'080'000.- : Fr. 29'040.- + 1,9 % de la valeur litigieuse.

11. * Valeur litigieuse supérieure à 3'080'000.- jusqu'à 6'160'000.- : Fr. 44'440.- + 1,4 % de la valeur litigieuse.

12. au-delà de 6'160'000.- : Fr. 69'080.- + 1,0 % de la valeur litigieuse.

b) * dans les procédures n'affectant ni directement ni indirectement le patrimoine des parties : selon le travail prévisible de l'avocat, en fonction de l'importance et de la difficulté du cas, de Fr. 1'210.- à Fr. 14'740.-.

c) * Si des prétentions patrimoniales et non patrimoniales doivent être jugées dans la même procédure, l'indemnité de base la plus élevée est déterminante.

d) * La fixation des contributions alimentaires et de soutien au titre du droit de la famille, ainsi que des contributions au titre du droit de partenariat, et le partage des avoirs de prévoyance lors du divorce et de la dissolution du partenariat enregistré sont considérés comme des litiges non patrimoniaux. Pour les prétentions de droit matrimonial, les lettres a et c s'appliquent.

**2. Dans la procédure d'exécution, l'indemnité de base s'élève à 10-50 % des taux selon l'alinéa 1. Dans les autres procédures sommaires ainsi que dans les cas de requêtes simples, l'indemnité de base s'élève à 25-100 % des taux selon l'alinéa 1.**

Indemnisation en matière civile

1. Pour le calcul de la valeur litigieuse, le Code de procédure civile (ZPO) s'applique. En cas de demandes manifestement trop élevées, il est fait référence aux prétentions qui auraient pu être exercées de bonne foi.

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

Indemnisation en matière civile

1. Par l'indemnité de base sont compensés : l'instruction, l'étude des dossiers, les clarifications juridiques, la correspondance et les conversations téléphoniques, ainsi qu'une écriture juridique et la participation à une audience administrative.

2. Si la procédure n'est pas menée à terme ou si l'avocat ne représente pas une partie pendant toute la durée de la procédure, l'indemnisation est réduite conformément aux §§ 3-6 en fonction des prestations réduites de l'avocat.

3. Pour les écritures juridiques supplémentaires et les audiences, l'indemnité de base est augmentée de 5 à 30 % chacun. Les soumissions superflues ne sont pas prises en compte.

Indemnisation en matière civile

1. Si une procédure exige des dépenses extraordinaires de la part d'un avocat, par exemple dans des litiges de factures, des litiges de brevets, des procédures avec des dossiers exceptionnellement volumineux ou en langue étrangère, lors de la représentation de plusieurs clients, dans des procédures où le droit étranger est en cause ou lors de collectes de preuves étendues, l'indemnité peut être augmentée jusqu'à 50 % conformément aux §§ 3-6.

2. Si une procédure ne nécessite que des dépenses mineures, l'indemnité est réduite jusqu'à 50 % conformément aux §§ 3-6.

Indemnisation en matière civile

1. Dans la procédure d'appel, l'indemnisation de l'avocat s'élève, en fonction de l'effort fourni, à 50-100 % du montant calculé selon les règles applicables à la procédure de première instance.

**Indemnisation en matière administrative**

**1. L'indemnisation dans les litiges de nature patrimoniale, y compris les litiges devant les juridictions d'assurances, est déterminée en fonction de la valeur litigieuse calculée conformément au § 4, et se monte à**

a) **Procédure de recours :**

1. Valeur litigieuse jusqu'à CHF 20'000.- : CHF 600.- à CHF 4'000.-

2. Valeur litigieuse de plus de CHF 20'000.- à CHF 50'000.- : CHF 1'500.- à CHF 6'000.-

3. Valeur litigieuse de plus de CHF 50'000.- à CHF 100'000.- : CHF 3'000.- à CHF 10'000.-

4. Valeur litigieuse de plus de CHF 100'000.- à CHF 500'000.- : CHF 5'000.- à CHF 15'000.-

5. Valeur litigieuse de plus de CHF 500'000.- à CHF 1'000'000.- : CHF 7'000.- à CHF 22'000.-

6. Valeur litigieuse de plus de CHF 1'000'000.- à CHF 2'000'000.- : CHF 8'000.- à CHF 30'000.-

7. Valeur litigieuse de plus de CHF 2'000'000.- à CHF 5'000'000.- : CHF 12'000.- à CHF 50'000.-

8. Plus de CHF 5'000'000.- : CHF 20'000.- à CHF 100'000.-

b) **Procédure de plainte :**

1. Valeur litigieuse jusqu'à CHF 20'000.- : CHF 1'800.- à CHF 6'000.-

2. Valeur litigieuse de plus de CHF 20'000.- à CHF 50'000.- : CHF 3'000.- à CHF 10'000.-

3. Valeur litigieuse de plus de CHF 50'000.- à CHF 100'000.- : CHF 5'000.- à CHF 15'000.-

4. Valeur litigieuse de plus de CHF 100'000.- à CHF 500'000.- : CHF 8'000.- à CHF 30'000.-

5. Valeur litigieuse de plus de CHF 500'000.- à CHF 1'000'000.- : CHF 10'000.- à CHF 40'000.-

6. Valeur litigieuse de plus de CHF 1'000'000.- à CHF 2'000'000.- : CHF 16'000.- à CHF 60'000.-

7. Valeur litigieuse de plus de CHF 2'000'000.- à CHF 5'000'000.- : CHF 24'000.- à CHF 100'000.-

8. Plus de CHF 5'000'000.- : CHF 40'000.- à 2 % de la valeur litigieuse

**2. Dans les limites des montants prévus, l'indemnisation est déterminée en fonction du travail prévisible de l'avocat, de l'importance et de la difficulté de l'affaire.**

**3. Dans les procédures qui n'affectent ni directement ni indirectement le patrimoine des parties et dans lesquelles le droit fédéral interdit de tenir compte de la valeur litigieuse, les §§ 3 al. 1 let. b et 6 sont applicables par analogie.**

**4. Lorsque, dans la même procédure, il s'agit de juger des prétentions patrimoniales et non patrimoniales, le § 3 al. 1 let. c s'applique par analogie.**

Indemnisation dans les affaires administratives

1. Dans les affaires litigieuses qui entraînent un effort exceptionnel, le cadre conformément à l’article 8a alinéa 1 peut être dépassé jusqu'à 50 % lors de l'évaluation de l'indemnisation.

2. S’il existe une disproportion évidente entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon l’article 8a alinéa 1 et le travail effectivement réalisé par l'avocat, le cadre peut être réduit de jusqu'à 50 % lors de l'évaluation de l'indemnisation.

**Indemnisation en matière administrative**

1. L'indemnisation est fixée en tant que montant global. Les frais et la TVA y sont inclus.

**Indemnisation en matière pénale**

1. En matière pénale, l'indemnisation se base sur le temps raisonnable consacré par l'avocat.

2. ...

2bis Le tarif horaire est généralement de CHF 240.- et peut être réduit à CHF 200.- dans des cas simples et augmenté à CHF 270.- dans des cas difficiles. Les frais et la taxe sur la valeur ajoutée sont indemnisés séparément.

2ter Lors de l'engagement de stagiaires avocats, le tarif horaire selon l'alinéa 2bis est raisonnablement réduit.

3. L'indemnisation en matière pénale s'applique également à la représentation des parties civiles.

3bis Dans le cadre de la défense d'office et de la représentation gratuite des parties civiles, le tarif horaire est généralement de CHF 220.- et peut être réduit à CHF 200.- dans des cas simples. Les frais et la taxe sur la valeur ajoutée sont indemnisés séparément.

3ter ...

3quater ...

3quinquies ...

4. Les activités de l'avocat dès la première heure sont indemnisées par le canton selon les tarifs de l'alinéa 2bis, lorsqu'il s'avère suite à une arrestation provisoire par la police qu'aucune défense d'office ne doit être accordée ou qu'un autre avocat est chargé de la défense d'office. L'art. 135 al. 4 et 5 CPP s'appliquent par analogie.

Représentation légale gratuite

1. L'indemnisation de la représentation juridique gratuite dans les affaires civiles et administratives est déterminée selon les §§ 3-8.

2. ...

Représentation légale gratuite

1. Dans les affaires civiles et administratives, chaque instance judiciaire, ou le président en cas d'autorité collégiale, fixe l'indemnité à verser au titre de l'assistance juridique gratuite à partir du budget judiciaire ou public, sur la base d'un relevé des honoraires présenté par l'avocat ou l'avocate. À la demande de la partie gagnante, elle fixe le montant de l'indemnité de l'assistance juridique gratuite à partir du budget judiciaire ou public, lorsque l'indemnité de partie ne peut être recouvrée auprès de la partie adverse.

2. ...

Dédommagement des patients à la charge de la collectivité

1. Si l'indemnisation dans les affaires civiles et administratives est à la charge de la collectivité, elle peut être réduite jusqu'à un tiers en cas de litige de grande valeur.

2. L'indemnisation de l'avocat d'office peut être réduite jusqu'à la moitié en cas de litige de grande valeur.

Frais

1. Outre l'indemnisation, l'avocat doit être remboursé de toutes les dépenses nécessaires (frais de justice et d'exécution, avances, frais de déplacement, port, frais de téléphone, de télex et de télécopie, copies, etc.). L'autorité décisionnelle peut fixer un forfait pour le remboursement des dépenses.

2. L'indemnité pour chaque kilomètre parcouru est calculée selon l'Ordonnance sur les frais, les indemnités de séance et les autres indemnités (Ordonnance sur les frais, OF) du 31 janvier 2001.

3. L'indemnité pour une page photocopiée s'élève à Fr. -.50.

Dispositions finales

1. Le Conseil d'État peut ajuster par ordonnance tous les montants fixés en francs, y compris les tranches de valeur litigieuse et les montants forfaitaires des indemnisations des §§ 3, 8a et 9, d'environ 10 % dès que l'inflation atteint 10 % par rapport à la dernière adaptation. L'indice des prix à la consommation national déterminé par l'Office fédéral de la statistique est déterminant. Le point de départ est le niveau de l'indice au moment de l'entrée en vigueur de la dernière modification.

Dispositions finales

1. Avec l'entrée en vigueur de ce décret, toutes les dispositions qui lui sont contraires sont abrogées, notamment

a) le Tarif relatif à l'indemnisation des avocats et des parties dans les litiges civils, administratifs, d'assurances et pénaux du 10 mars 1949 ;

b) le Décret relatif à l'octroi d'une majoration pour hausse du coût de la vie au tarif des avocats du 7 mars 1972 ;

c) le Règlement sur l'adaptation de la majoration pour hausse du coût de la vie au tarif des avocats du 2 mars 1981.

Dispositions finales

1. Ce décret est applicable à toutes les procédures et pour toute la procédure dans l'instance où elles sont pendantes au moment de son entrée en vigueur.

2. Les modifications de ce décret du 10 novembre 1998 ne sont pas applicables aux procédures qui sont déjà pendantes devant une instance au moment de l'entrée en vigueur.

3. Les modifications de ce décret du 26 août 2003 ne sont pas applicables aux procédures dans l'instance où elles sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur.

4. Les modifications de ce décret du 10 mai 2011 ne sont pas applicables aux procédures dans l'instance où elles sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur.

Dispositions finales

1. Ce décret doit être publié dans le recueil de lois. Il entre en vigueur avec la loi sur la procédure civile du 18 décembre 1984.

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