Ordonnance sur la profession d'avocat (AnwV) - I. Admission à l'examen d'avocat 1. Inscription (AnwV)
Table of Provisions (21)
Statutory Text (21 Provisions)
1. Avec l'inscription écrite à l'examen d'avocat, doivent être soumis
a) un curriculum vitae succinct retraçant le parcours éducatif précédent ;
b) un certificat d'exercice des droits civils ;
c) un extrait récent du casier judiciaire fédéral ;
d) le diplôme attestant la réussite d'études juridiques dans une haute école suisse ou un diplôme universitaire équivalent d'un État avec lequel la Suisse a convenu de la reconnaissance mutuelle ;
e) le certificat d'une activité juridique pratique suffisante.
1. Une activité juridique pratique suffisante est établie lorsqu'une candidate ou un candidat justifie d'une activité juridique pratique d'au moins un an après la fin de ses études. Parmi cette période, six mois doivent être complétés auprès d'une avocate ou d'un avocat enregistré dans le canton, au sein d'un tribunal de district argovien, au tribunal administratif spécial ou à la cour supérieure.
2. Sont considérées comme formation pratique supplémentaire : Le stage juridique auprès d'une avocate ou d'un avocat enregistré hors canton, dans l'administration argovienne ou auprès d'une autorité comparable hors canton. L'activité au sein d'une administration communale argovienne peut être reconnue sur demande, à condition qu'il soit assuré que la candidate ou le candidat reçoive une formation juridique pratique.
1. Les frais d'examen doivent être payés dans un délai de 10 jours après la notification de la décision d'admission.
2. Quiconque ne paie pas les frais malgré un rappel ne sera pas admis à l'examen.
3. ...
1. L'examen d'avocat porte sur les domaines suivants
a) Code civil ;
b) Droit des obligations, y compris les principes de base du droit des contrats d'assurance, du droit de la propriété intellectuelle et du droit international privé ;
c) Droit pénal et procédure pénale ;
d) Procédure civile, droit des avocats, droit de la poursuite pour dettes et de la faillite ;
e) Droit constitutionnel et administratif avec une attention particulière pour le droit argovien, notions fondamentales du droit des assurances sociales et du droit fiscal.
1. L'examen se compose d'une partie écrite et d'une partie orale ; seule la personne ayant réussi l'examen écrit est admise à l'examen oral.
1. Les examens sont organisés au printemps et à l'automne. La commission des avocats peut fixer des dates supplémentaires si nécessaire. Elle publie les dates en temps opportun dans le bulletin officiel argovien.
1. L'examen écrit se déroule sous surveillance (épreuve écrite).
2. Pour chaque domaine selon § 4, un travail d'une durée minimale de quatre heures doit être rédigé.
3. Pour le traitement des cas pratiques, des dossiers d'actes peuvent être remis.
4. Lors de l'élaboration des questions, le droit argovien doit être particulièrement pris en compte.
5. La commission des avocats détermine les outils autorisés à utiliser en plus des textes de loi.
6. Quiconque utilise des outils non autorisés ou commet d'autres malhonnêtetés ne réussit pas l'examen et est exclu d'un autre examen pour au moins un an.
1. Pour l'évaluation des travaux, la commission d'avocats désigne en son sein une personne référente pour chaque domaine de spécialité.
2. La personne référente évalue les travaux pour la commission d'avocats ; les critères déterminants sont ici la capacité de raisonnement juridique, les connaissances juridiques, la présentation systématique et la formulation linguistique.
3. Pour l'ensemble des cinq travaux écrits, l'échelle de notation suivante s'applique, avec la possibilité de demi-notes
a) 1 = très insuffisant
b) 2 = insuffisant
c) 3 = passable
d) 4 = suffisant
e) 5 = bien
f) 6 = très bien
4. L'examen écrit est réussi si sur les cinq travaux écrits, il n'y a pas plus de deux notes insuffisantes et si la note moyenne atteint 4.0. Chaque domaine de spécialité compte de manière égale.
1. Lors de l'examen oral, la candidate ou le candidat est interrogé sur les domaines spécialisés énumérés à l'article 4 pendant au plus deux heures au total. Lors de chaque interrogation, au moins deux membres de la commission des avocats doivent être présents. L'examen oral peut être enregistré sur un support de données pour être transcrit ultérieurement sous forme écrite.
2. L'examen oral est public ; la commission des avocats publie la date de manière appropriée dans le bulletin officiel argovien.
3. Pour l'évaluation de l'examen oral et l'échelle des notes, les dispositions de l'article 8 alinéas 3 et 4 s'appliquent par analogie. Chacune des cinq disciplines compte de manière égale.
1. L'examen d'aptitude à la profession d'avocat est considéré comme réussi lorsque l'examen écrit et l'examen oral sont réussis.
2. Les résultats de l'examen sont communiqués à l'issue de l'épreuve orale.
1. La candidate ou le candidat peut, conformément à l'article 16, alinéa 3 de la Loi sur la profession d'avocat (EG BGFA), reprendre les examens au maximum deux fois.
2. L'examen oral doit être passé pour la première fois immédiatement après la réussite de l'examen écrit.
3. Si l'examen oral n'est pas réussi, seul cet examen doit être repassé.
4. Si la candidate ou le candidat réussit l'examen écrit seulement lors du deuxième essai, l'examen oral ne peut être repassé qu'une seule fois. Si l'examen écrit est réussi seulement lors du troisième essai, l'examen oral ne peut plus être repassé.
1. L'avocate ou l'avocat qui souhaite être représenté·e ou assisté·e par une candidate ou un candidat au barreau doit soumettre une demande écrite à la commission des avocats. Concernant la personne de la candidate ou du candidat, les documents suivants doivent être joints à la demande
a) un extrait récent du casier judiciaire fédéral;
b) une attestation de réussite d'un programme d'études juridiques dans une université suisse (licence ou master) ou un diplôme universitaire équivalent d'un État avec lequel la Suisse a conclu un accord de reconnaissance mutuelle;
c) une attestation de pratique juridique d'au moins 3 mois effectuée auprès d'un tribunal ou d'une avocate ou d'un avocat inscrit au registre.
1. L'autorisation est accordée pour une durée d'un an et peut être prolongée au maximum deux fois pour la même durée.
1. L'élève-avocate ou l'élève-avocat doit présenter une procuration de substitution ainsi qu'une autorisation de substitution chaque fois qu'elle ou il se présente devant le tribunal. Le tribunal et la partie adverse doivent être informés en temps utile avant l'audience de la substitution.
1. La conduite de la procédure peut, dans les cas où la présence personnelle d'une avocate ou d'un avocat apparaît comme nécessaire, exclure la représentation par une candidate ou un candidat avocat.
1. Réclamations concernant les candidates et candidats avocats pour non-respect des dispositions légales ou inadéquation pour la profession doivent être adressées à la Commission des avocats; celle-ci peut retirer, temporairement ou définitivement, à l'avocate ou à l'avocat l'autorisation de permettre à la candidate ou au candidat de comparaître devant le tribunal.
1. Les membres de la commission des avocats qui ne sont pas au service de l'État reçoivent une indemnité de 150 CHF par heure.
2. Le membre de l'administration ainsi que les membres suppléants de la commission des avocats qui sont au service de l'État reçoivent une indemnité de 150 CHF par heure pour la correction des épreuves écrites en dehors des heures de travail ordinaires.
1. L'avocate ou l'avocat peut signaler par écrit aux tribunaux ou aux autorités administratives de recours, où les procédures dont elle ou il a la charge sont en suspens, des absences notamment pour cause de maladie, vacances ou service militaire.
2. Elle ou il doit désigner un représentant pour les cas urgents et les absences de plus d'un mois.
1. Pendant la période d'absence, dûment notifiée aux tribunaux ou aux autorités administratives de recours internes, de l'avocate ou de l'avocat, aucune audience ne doit être tenue ni aucune notification adressée à l'avocate ou à l'avocat, ou à sa partie.
2. Sous réserve des cas où un remplacement doit être désigné (§ 17a).
1. Avant l'entrée en vigueur de la modification concernant la passation des examens d'avocat, les examens déjà passés et échoués comptent également comme des examens conformément à l'article 10a.
2. Les candidats qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la modification, ont échoué à l'examen d'avocat en raison d'une prestation insuffisante à l'examen oral, sont autorisés, sous réserve des dispositions de l'article 10a, paragraphe 4, à ne repasser que l'examen oral après l'entrée en vigueur de la modification.
1. Cet arrêté doit être publié dans le recueil des lois. Il entre en vigueur le 1er juillet 2005.