Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
290.100 CH-AG

Loi d'introduction de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (EG BGFA) - Champ d'application

23 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (23)

Statutory Text (23 Provisions)

Dispositions générales

1. Cette loi régit l'exercice de la profession d'avocat dans le canton d'Argovie.

Dispositions générales

1. Les lois de procédure déterminent quelles activités procédurales sont réservées aux avocats et avocates (monopole des avocats) et dans quelle mesure d'autres personnes peuvent également agir.

2. Pour la représentation des parties dans le domaine du monopole, seules les avocates et les avocats inscrits au registre cantonal ou jouissant de la libre circulation selon la LBA sont admis.

3. Là où la représentation et l'assistance d'une partie sont réservées aux avocates et aux avocats, seuls ces derniers peuvent rédiger des actes de procédure pour une partie. Sont exemptées de cette règle les aides accordées bénévolement et gratuitement pour la rédaction d'actes de procédure.

Dispositions générales

1. Les avocates et avocats inscrits dans un registre cantonal des avocats peuvent se voir accorder l'autorisation de représenter ou d'assister une partie sous leur responsabilité par une candidate avocate ou un candidat avocat.

2. Le conseil d'État règle les conditions d'octroi de l'autorisation, son exercice et sa durée, ainsi que son retrait.

Dispositions générales

1. Si un acte de procédure est signé par un représentant non autorisé et déposé, le tribunal le rejette en fixant un bref délai pour la signature par la partie elle-même ou un représentant autorisé, avec la menace qu'à défaut, l'acte de procédure ne sera pas pris en considération.

2. Si un représentant non autorisé se présente à une audience, il est rejeté. Si la partie présente ne procède pas elle-même, une nouvelle audience est convoquée avec implication des frais.

3. Le tribunal signale aux autorités pénales les personnes exerçant illégalement la profession d'avocat (§ 18).

Dispositions générales

1. Le Grand Conseil régule par décret la détermination de l'indemnisation dans les procédures devant les autorités judiciaires et administratives du canton d'Argovie

a) de la représentation juridique gratuite;

b) de la défense d'office;

c) de l'État envers une personne représentée par un avocat en cas de succès ou de renvoi à l'instance inférieure;

d) de la partie adverse pour ses frais d'avocat.

Dispositions générales

1. Le Conseil exécutif réglemente par ordonnance la procédure à suivre en cas d'absence d'une avocate ou d'un avocat en dehors de la suspension des délais.

Commission des avocats

1. **Autorité de surveillance des avocates et avocats** est la Commission des avocats. Elle est soumise à la surveillance de la direction de la justice et à l'autorité disciplinaire du Tribunal de justice. Le droit disciplinaire est régi par analogie par la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ) du 6 décembre 2011.

1bis. La direction de la justice élit les membres de la Commission des avocats pour une durée de quatre ans et désigne une personne présidente ainsi qu'une personne vice-présidente. La période de mandat débute 24 mois après celle du Grand Conseil et du Conseil d'État.

2. La Commission des avocats se compose de deux juges au tribunal supérieur, de deux avocats inscrits dans un registre cantonal des avocats et d'une autre personne titulaire d'un certificat de capacité en tant qu'avocate ou avocat, ainsi que d'un nombre fixé par la direction de la justice de membres suppléants ayant une activité professionnelle correspondante ou un certificat de capacité.

3. Pour l'élection des membres et des membres suppléants, la direction de la justice sollicite les propositions de l'Association des avocats argoviens ainsi que du Tribunal supérieur pour les représentations respectives.

4. En règle générale, surtout pour les décisions importantes telles que les mesures disciplinaires, la Commission des avocats statue en pleine composition. En cas d'urgence, la Commission des avocats est en capacité de prendre des décisions lorsque le présidium ou le vice-présidium, ainsi qu'au moins deux membres, sont présents.

Commission des avocats

1. La Commission des Avocats

a) exécute les tâches assignées par la LLCA à l'autorité de surveillance cantonale ;

b) décide de l'admission aux examens d'avocat, administre les examens d'avocat cantonaux, l'examen d'aptitude ainsi que l'entretien pour l'évaluation des compétences professionnelles conformément à la LLCA et délivre le certificat de capacité (§§ 15 et 16) ;

c) accorde l'autorisation de substitution par un candidat avocat ou une candidate avocate (§ 3) ;

d) statue sur les demandes de levée du secret professionnel.

Commission des avocats

1. Avant de statuer sur la demande d'inscription au registre des avocats, la commission des avocats peut consulter l'association des avocats du canton d'Argovie.

Commission des Avocats

1. Recours contre les décisions de la commission des avocats peut être formé devant le tribunal administratif.

Registre des avocats

1. La Commission des avocats publie dans le Bulletin officiel les inscriptions et radiations au registre cantonal des avocats.

2. Elle tient une liste publique contenant le nom, le prénom, l'année de naissance, la date d'inscription au registre et l'adresse professionnelle des avocats inscrits au registre cantonal.

Procédure disciplinaire

1. La procédure disciplinaire est engagée d'office ou sur dénonciation.

2. La procédure n'est pas publique. Une audience orale peut être ordonnée.

3. La personne ou l'autorité dénonçant n'a pas la qualité de partie dans la procédure disciplinaire. Elle doit être informée de l'issue de la procédure.

Procédure disciplinaire

1. L'avocate ou l'avocat accusé(e) doit être invité(e) à se prononcer par écrit sur les accusations portées contre lui/elle.

Procédure disciplinaire

1. La commission des avocats établit les faits d'office. Elle peut ordonner une procédure probatoire et est habilitée à entendre des témoins.

Procédure disciplinaire

1. Les frais de procédure sont à la charge de la personne dénonçante si la dénonciation a été faite avec malveillance ou de manière vexatoire, de l’avocate ou de l’avocat, si elle ou il est sanctionné ou a provoqué la procédure fautivement; dans les autres cas, ils sont à la charge de l'État.

2. Lorsque les circonstances le justifient, il peut également être imposé à la personne redevable des frais de verser une indemnité pour les frais de partie.

Certificat de compétence

1. Seront admis aux examens d'avocat ceux qui

a) sont capables d'agir et n'ont pas été condamnés pénalement pour des actes incompatibles avec la profession d'avocat et dont l'inscription au casier judiciaire n'est pas effacée;

b) ont achevé des études de droit (licence ou master);

c) ont exercé suffisamment d'activités pratiques.

2. Le Conseil d'État publie les dispositions d'application nécessaires.

Certificat de capacité

1. L'examen porte sur les principaux domaines du droit fédéral en vigueur et, en particulier, du droit cantonal. Il doit être axé sur la pratique.

2. Quiconque réussit l'examen reçoit le certificat de capacité en tant qu'avocate ou avocat.

3. Quiconque échoue à l’examen trois fois ne sera plus admis à tout autre examen.

4. L'organisation de l'examen et les matières examinées sont réglementées plus précisément par le Conseil d'État.

Dispositions pénales

1. Quiconque, sans certificat de capacité, utilise de quelque manière que ce soit le titre d'une avocate ou d'un avocat, d'une juriste ou d'un juriste, d'une conseillère juridique ou d'un conseiller juridique, ou un titre similaire destiné ou susceptible de créer une impression trompeuse, notamment en relation avec une dénomination professionnelle (comme avocat fiscaliste, etc.), est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 20'000.-.

2. Est réservée l'appellation de mandataire en brevets ou d'agent en brevets.

Dispositions pénales

1. Quiconque exerce une activité réservée aux avocats et avocates, notamment en participant à la rédaction de documents juridiques, sans remplir les conditions d'exercice professionnel au sens de la LBA, est puni d'une amende pouvant atteindre 20 000 CHF. L'exception prévue à l'article 2, paragraphe 3, demeure réservée.

Coûts de la Commission des Avocats

1. ...

2. ...

2bis. ...

3. Le Conseil d'État règle l'indemnisation des membres des commissions.

Dispositions finales et transitoires

1. La Loi sur la profession d'avocat (loi régissant l'exercice de la profession d'avocat) (AnwG) du 18 décembre 1984 est abrogée.

2. La Loi sur la procédure civile (Code de procédure civile, CPC) du 18 décembre 1984 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le décret concerné.*

3. La Loi sur la procédure pénale (Code de procédure pénale, CPP) du 11 novembre 1958 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le décret concerné.*

4. La Loi sur la procédure administrative (Loi de procédure administrative, LPA) du 9 juillet 1968 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le décret concerné.*

5. La Loi d'introduction au droit des étrangers (LIDE) du 14 janvier 1997 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le décret concerné.*

Dispositions finales et transitoires

1. La période de mandat de la Commission des avocats débutant le 1er octobre 2013 est prolongée de 15 mois jusqu'au 31 décembre 2018. La période de mandat suivante commence le 1er janvier 2019.

2. Les faits survenus avant l'entrée en vigueur de cette loi sont évalués selon le droit antérieur, à condition qu'il soit plus favorable pour la personne concernée.

Dispositions finales et transitoires

1. Cette loi doit être publiée dans le recueil des lois après l'expiration non utilisée du délai référendaire ou après son adoption par le peuple. Le Conseil d'État fixe la date de son entrée en vigueur.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →