Ordonnance sur la transmission électronique dans les procédures devant les autorités administratives et de justice administrative (Übermittlungsverordnung, ÜmV) - Objet et Champ d'application (ÜMV)
Table of Provisions (15)
Statutory Text (15 Provisions)
1. Ce règlement régit les modalités de la communication électronique entre les parties à la procédure et les autorités administratives et juridictionnelles administratives.
2. Pour les procédures devant les autorités communales, ce règlement s'applique si la commune dispose d'un accès électronique qualifié ou d'une interface avec le canton pour les soumissions conformément à l'article 4a.
1. Sont considérées comme accès électroniques qualifiés les plateformes de transmission reconnues par la Confédération en vertu de l'Ordonnance sur la transmission électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales ainsi que dans les procédures de poursuite pour dettes et de faillite (VeÜ-ZSSV) du 18 juin 2010 (plateformes de transmission).
2. Pour les soumissions de première instance qui ne sont pas soumises à des délais légaux, le portail des autorités du canton d'Argovie ou d'autres portails des autorités reconnus conformément au § 2a, alinéa 1 et énumérés à l'annexe 1, sont considérés comme des accès électroniques qualifiés (portails des autorités sans fonction de transmission).
2bis. Pour les soumissions de première instance soumises à des délais légaux, le portail des autorités du canton d'Argovie ou d'autres portails des autorités reconnus conformément au § 2a, alinéa 2 et énumérés à l'annexe 2, sont considérés comme des accès électroniques qualifiés (portails des autorités avec fonction de transmission).
3. Le Conseil d'État décide, après avoir consulté l'Association des syndics municipaux, de la reconnaissance des portails des autorités communales ou intercommunales avec ou sans fonction de transmission conformément aux alinéas 2 et 2bis. Les communes sont habilitées à présenter des demandes.
1. Les portails des autorités sans fonction de notification selon le § 2, alinéa 2 peuvent être reconnus s'ils
a) garantissent leur authenticité ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises,
b) dans la mesure économiquement viable, sont conçus de manière accessible, et
c) assurent une disponibilité suffisante du système et disposent d'une protection technique conforme à l'état actuel de la technique.
2. Les portails des autorités avec fonction de notification selon le § 2, alinéa 2bis peuvent être reconnus s'ils répondent en plus aux conditions de l'alinéa 1
a) présentent une haute disponibilité du système,
b) utilisent des clés cryptographiques de sources fiables pour les signatures électroniques et les sceaux officiels conformément au § 3 ainsi que pour le chiffrement,
c) délivrent, lors de la réception de soumissions à échéances, des accusés de réception, et lors de la notification de décisions, des accusés de réception de consultation qui sont munis d'un horodatage d'un serveur de temps de référence synchronisé, et
d) enregistrent toutes les opérations et modifications des données tout en attribuant celles-ci à une utilisatrice ou un utilisateur de manière complémentaire, sans supprimer les opérations et données antérieures (versionnage).
3. Le Département de l'informatique d'Argovie émet les directives nécessaires à la mise en œuvre technique des conditions selon les alinéas 1 et 2.
1. Est considérée comme signature électronique reconnue une signature qualifiée, reposant sur un certificat qualifié d'un fournisseur reconnu de services de certification conformément à la Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et d'autres applications des certificats numériques (Loi fédérale sur la signature électronique, ZertES) du 18 mars 2016.
2. Est considéré comme sceau d'autorité un sceau électronique règlementé de l'autorité, reposant sur un certificat règlementé d'un fournisseur reconnu de services de certification conformément à la ZertES.
1. Les soumissions à une autorité doivent être transmises au portail administratif utilisé par l'autorité, avec ou sans fonction de notification, ou à l'adresse de la plateforme de notification qu'elle utilise.
2. Les documents nécessitant légalement une signature doivent être munis d'une signature électronique reconnue.
1. Les soumissions de première instance sont admises sans signature électronique reconnue si elles
a) sont effectuées sur la plateforme de notification mise à disposition pour la procédure correspondante ou via le portail de l'autorité compétente avec ou sans fonction de notification, et
b) contiennent les caractéristiques d'identification requises pour la procédure correspondante.
1bis Sont notamment considérées comme caractéristiques d'identification au sens de l'alinéa 1, lettre b
a) une identité électronique reconnue par l'État pour la Suisse ou une identité électronique d'un fournisseur d'identité suisse, qui repose au moins sur le niveau de confiance 2 selon le modèle de qualité pour l'authentification des sujets (norme eCH-0170),
b) une séquence de chiffres, lettres ou caractères déjà attribuée à la personne et connue de l'autorité compétente,
c) une liste des documents soumis, signée manuellement et scannée.
1ter L'autorité peut prévoir d'autres mesures pour établir l'identité.
2. ...
1. La soumission à une autorité respecte le délai si elle est reçue sur le portail des autorités avec fonction de notification ou sur la plateforme de notification avant l'expiration du délai. Un reçu (reçu de dépôt) est délivré.
2. Si le portail des autorités avec fonction de notification ou la plateforme de notification n'est pas accessible le jour où un délai expire, le délai est prolongé jusqu'au jour suivant celui où le portail des autorités avec fonction de notification ou la plateforme de notification est à nouveau accessible pour la première fois.
3. L'inaccessibilité du portail des autorités avec fonction de notification ou de la plateforme de notification doit être rendue crédible par la partie concernée.
1. Le Département des Finances et des Ressources publie sur le site internet du canton un répertoire dans lequel sont indiquées les adresses autorisées des autorités cantonales et communales pour les soumissions électroniques.
1. Les parties doivent transmettre leurs soumissions, y compris les annexes, dans un format de fichier courant. Les portails administratifs avec ou sans fonction de notification ainsi que les plateformes de distribution peuvent exiger certains formats de fichier courants ou formes de soumission.
1. Les autorités peuvent notifier une décision à une partie par voie électronique, à condition que la partie ait consenti à ce mode de notification.
2. Le consentement peut être donné
a) * pour une procédure spécifique ou
b) * pour toutes les procédures sur le portail des autorités avec fonction de notification ou la plateforme de notification.
3. Le consentement peut être révoqué à tout moment. Une révocation n'est plus admissible pour les décisions déjà mises à disposition pour enlèvement électronique.
4. Le consentement et sa révocation doivent être effectués par écrit ou sous une autre forme permettant la preuve par texte ; ils peuvent également être verbalisés pour le compte-rendu.
1. La notification est effectuée
a) * pour les décisions de première instance sur le portail des autorités avec fonction de notification ou sur la plateforme de notification,
b) * pour les décisions des instances de recours sur la plateforme de notification.
2. Les autorités mettent les décisions à disposition pour être retirées et envoient aux parties une invitation à retrait électronique contenant les informations suivantes
a) la date de mise à disposition,
b) l'adresse Internet à laquelle la décision est disponible pour le retrait, et
c) le délai de retrait de sept jours avec l'indication que la décision est réputée notifiée à l'expiration de ce délai si elle n'a pas été retirée auparavant.
1. Les décisions des autorités doivent être transmises au format PDF/A, et les annexes au format PDF.
2. Les décisions doivent être munies d'une signature électronique reconnue ou d'un sceau officiel de l'autorité décisionnelle conformément à l'article 3.
1. Le moment de la notification pendant le délai de retrait de sept jours est considéré comme la première consultation de la décision depuis le portail des autorités avec fonction de notification ou depuis la plateforme de notification.
2. Si les décisions ne sont pas consultées pendant le délai de retrait de sept jours, le septième jour après la mise à disposition est considéré comme le moment de la notification.
3. Avec la première consultation de la décision ou après l'expiration du délai de retrait de sept jours, le portail des autorités avec plateforme de notification ou la plateforme de notification émet un accusé de réception.
1. Les décisions de première instance qui répondent pleinement à la demande des parties et qui ne portent pas atteinte aux droits des tiers peuvent être notifiées de manière simplifiée via le portail des autorités avec fonction de notification ou via la plateforme de notification de la manière suivante
a) l'invitation à retirer électroniquement contient la date de mise à disposition ainsi que l'adresse Internet où la décision est prête à être retirée, et
b) la signature de la décision se fait par signature fac-similée.
2. Le format des décisions est régi par l'article 9, paragraphe 1.
3. La date de mise à disposition de la décision est considérée comme la date de notification.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er juillet 2012.