Ordonnance sur l'organisation du foyer pour jeunes d'Aarbourg - 1. Mesures pénales pour mineurs et placements civils
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
1. Le canton d'Argovie entretient sur l'Aarburg un foyer pour jeunes garçons destiné à l'exécution de mesures de droit pénal des mineurs et aux placements civils.
2. Sont admis dans le foyer pour jeunes
a) * du domaine du droit pénal des mineurs, les jeunes âgés de 14 ans révolus jusqu'à l'âge maximum de 25 ans révolus, notamment pour l'exécution de mesures de droit pénal des mineurs ;
b) * du domaine du droit civil, les jeunes âgés de 14 ans révolus jusqu'à l'âge de 18 ans révolus pour l'exécution des placements civils ordonnés par l'autorité de protection de l'enfant.
3. Après avoir atteint la majorité, il est possible que les jeunes placés civilement puissent terminer leur formation, à condition que le financement de leur séjour soit assuré.
4. Exceptionnellement, les jeunes adultes âgés de plus de 18 ans révolus sont admis pour l'exécution d'un placement à des fins d'assistance ordonné par l'autorité de protection des adultes.
1. Le foyer pour jeunes gère une école, des entreprises de formation et des ateliers. Il offre les possibilités de formation suivantes
a) * École spécialisée ;
b) * École professionnelle et préparation à la formation professionnelle de base ;
c) * Formation professionnelle de base.
2. Le foyer pour jeunes offre des places notamment dans des groupes fermés, des groupes de vie internes, des groupes de vie externes, des logements jeunes accompagnés et des externats. Il peut également accueillir des participants journaliers.
1. Par un encadrement éducatif et thérapeutique étroit ainsi que par l'offre d'opportunités de formation scolaire et professionnelle, il convient d'influencer favorablement les personnes internées et de leur transmettre la capacité de s'intégrer de manière autonome dans l'ordre social et professionnel après leur libération.
2. Pour les personnes internées par une autorité judiciaire, l'examen approfondi de l'infraction, de ses causes et de ses conséquences, notamment pour la victime, est encouragé. Les personnes internées sont incitées à la réparation et soutenues dans leurs efforts correspondants.
1. La Directrice ou le Directeur
a) dirige l'établissement et gère le personnel ;
b) préside la conférence de direction et représente l'établissement à l'extérieur ;
c) décide de l'adoption, de la modification et de l'annulation des règlements intérieurs, concepts et règlements et les soumet à l'autorité de surveillance pour approbation ;
d) * désigne son suppléant avec l'approbation du Département de l'économie et de l'intérieur ;
e) * est responsable de l'exécution conforme aux dispositions légales des mesures judiciaires pour mineurs et des placements civils, de l'ordre et de la sécurité, ainsi que des questions disciplinaires au sein de l'établissement ;
f) veille à l'efficacité et à la rentabilité des processus opérationnels ;
g) dirige les infrastructures et l'entretien ;
h) propose l'abrogation des formes pédagogiques existantes et l'introduction de nouvelles formes de prise en charge éducative, métiers et établissements de formation ;
i) coordonne et supervise l'accomplissement des tâches des employés, dirige leur affectation et veille à la formation professionnelle continue du personnel ;
k) * est l'autorité de nomination conformément au § 2 du règlement sur le personnel et les salaires, pour les membres de la conférence de direction sous réserve de l'approbation par le Département de l'économie et de l'intérieur ;
l) * établit les prévisions budgétaires et les comptes annuels ;
m) * rédige les rapports annuels et les annuaires biennaux à l'intention du Département de l'économie et de l'intérieur.
1. La Directrice ou le Directeur de l'Éducation
a) est responsable des aspects socio-éducatifs;
b) dirige et coordonne les travaux dans tous les domaines de l'offre de prise en charge pédagogique;
c) * traite les affaires disciplinaires et soumet des demandes à la Directrice ou au Directeur, à moins qu'elle ou il n'agisse en tant qu'adjoint conformément au § 7 alinéa 3;
d) * participe de manière consultative au processus d'embauche, dans la mesure où cela concerne des personnes relevant de son domaine de compétence.
1. La Directrice ou le Directeur de la Formation
a) dirige le domaine de l'école et de la formation professionnelle ainsi que les entreprises formatrices;
b) soutient et conseille les personnes admises dans le choix de leur formation;
bbis) * traite les cas disciplinaires et soumet les demandes à la Directrice ou au Directeur, sauf s'il ou elle agit en tant que représentant conformément au § 7 alinéa 3;
c) * participe à titre consultatif à la procédure de recrutement, dans la mesure où cela concerne le personnel relevant de sa compétence.
1. La conférence de direction est composée de la directrice ou du directeur, de la responsable pédagogique ou du responsable pédagogique, de la responsable de la formation ou du responsable de la formation, ainsi que d'au maximum deux autres cadres désignés par la directrice ou le directeur. La directrice ou le directeur préside la conférence.
2. Les membres de la conférence de direction conseillent et soutiennent la directrice ou le directeur en ce qui concerne la bonne exécution des mesures ordonnées en droit pénal des mineurs et des placements civils, notamment en ce qui concerne les mesures pédagogiques et thérapeutiques, la formation et l'affectation au travail des personnes internées, ainsi que les questions de maintien de l'ordre et de la sécurité dans le foyer.
3. Les membres de la conférence de direction assument la suppléance de la directrice ou du directeur en son absence ainsi que pendant le service de garde.
1. Les autres employés accomplissent les tâches et fonctions conformément à leur description de poste, éventuellement complétée par un cahier des charges.
1. Les employés accomplissent leur travail conformément aux règlements internes et à la charte du foyer.
2. Ils adoptent en tout temps un comportement correct envers les supérieurs et les collègues et se soutiennent mutuellement dans leurs fonctions.
3. Par leur comportement et l'exécution correcte de leurs devoirs, ils représentent un modèle pour les résidents. Ils traitent les résidents avec respect et évitent toute familiarité inappropriée. Toute maltraitance physique ou psychologique des résidents est interdite.
4. Les employés sont tenus de respecter la confidentialité concernant les résidents et le fonctionnement du foyer (Art. 320 du Code pénal).
5. La procédure en cas de manquement aux devoirs professionnels des employés est régie par les dispositions de la loi sur le personnel.
1. Le foyer de jeunesse d'Aarburg est un établissement non autonome. Il est intégré dans le Département de l'économie publique et de l'intérieur, qui en assure la surveillance.
2. Il incombe en particulier au Département de l'économie publique et de l'intérieur
a) l'approbation de l'adoption de nouveaux règlements, concepts et règlements intérieurs ou de la modification de ceux existants ;
b) * l'approbation de l'engagement ou de la désignation des membres de la conférence de direction ;
c) * la décision sur les demandes de la directrice ou du directeur concernant la suppression des formes de prise en charge pédagogique existantes ou l'introduction de nouvelles, ainsi que les métiers et établissements de formation ;
d) * l'examen des budgets et des rapports annuels ;
e) le traitement des plaintes des résidents admis.
3. La surveillance professionnelle de l'enseignement scolaire est exercée par les autorités compétentes conformément à la loi scolaire [8] et à la loi sur la formation professionnelle et continue [9].
1. Le département de l'économie publique et de l'intérieur fixe les taux forfaitaires pour les coûts et les frais annexes. Il est compétent pour conclure des accords avec la Confédération sur les indemnités forfaitaires.
2. Avec le coût, qui doit couvrir les frais d'exploitation, sont notamment inclus la restauration ainsi que l'encadrement et la formation.
1. L'autorité d'assignation doit accorder une garantie de prise en charge des coûts pour la durée du séjour en foyer avant l'admission des jeunes.
2. Les contributions des personnes admises, des parents ou des collectivités tenues au soutien se conforment aux dispositions pertinentes et aux accords intercantonaux.
2bis. Le transfert des coûts pour les séjours d'individus placés pour l'exécution de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte s'effectue conformément aux dispositions pertinentes de la législation sur la prise en charge concernant la répartition des coûts lors de séjours dans des établissements résidentiels pour enfants et adolescents.
3. Les dépenses non couvertes par la contribution aux frais sont à la charge des personnes admises, de leurs parents ou des collectivités tenues au soutien. Dans la mesure du possible, la couverture de ces coûts doit être assurée à l'avance.
1. Sont considérées comme des violations fautives des obligations, entraînant une mesure disciplinaire, notamment
a) Violence, menace ou injure contre le personnel de l'établissement, les résidents ou d'autres personnes ;
b) Évasion, fuite et tentatives en ce sens ;
c) Contrebande et possession d'objets interdits ;
d) Faits liés à l'alcool et aux drogues, le refus de se soumettre à des tests d'urine et des tests d'air expiré étant assimilé à une infraction ;
e) Dommages et appropriation de biens d'autrui ;
f) Désobéissance aux ordres du personnel.
1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des personnes admises appartient à la directrice ou au directeur, ainsi qu'à leur suppléant ou suppléante.
2. Les sanctions disciplinaires et mesures suivantes sont disponibles
a) avertissement oral ou écrit ;
b) * retrait ou limitation de privilèges ;
c) * amendes pour les élèves après la fin de l'enseignement primaire ;
d) * confinement dans la chambre ;
e) * détention légère et stricte jusqu'à 7 jours.
2bis ...
3. À titre de mesure de sécurité, notamment en cas de risque de dissimulation, l'hébergement dans une chambre de confinement peut être ordonné pour une durée maximale de 24 heures avant l'édiction de la décision disciplinaire.
4. Plusieurs sanctions disciplinaires peuvent être décidées simultanément.
5. La sanction pénale d'une infraction disciplinaire demeure réservée.
6. La directrice ou le directeur peut déléguer le pouvoir disciplinaire à d'autres membres du personnel dans un règlement. Sont exclues de la délégation les décisions de détention ou de mesures de sécurité.
7. Pour les personnes majeures conformément à § 1 al. 3 et 4, les ordonnances de confinement dans la chambre ainsi que de détention en tant que sanctions disciplinaires et la mesure de sécurité ne sont pas autorisées.
1. ...
2. Contre les décisions disciplinaires, les personnes internées peuvent, dans un délai de trois jours à compter de la notification, former plainte écrite et motivée auprès de l'Office de l'exécution des peines. Le délai est respecté si la plainte est remise au personnel de l'établissement dans les trois jours.
3. Si la plainte est reçue favorablement, l'Office de l'exécution des peines peut ordonner une autre sanction ou mesure disciplinaire conformément à l'article 13 alinéa 2.
4. Les décisions sur les plaintes dans les affaires disciplinaires peuvent être contestées par un recours administratif devant le tribunal administratif dans un délai de 30 jours à compter de la notification.
5. Pour le reste, les dispositions de la loi sur la procédure administrative s'appliquent.
1. Contre les ordonnances et décisions des employés, les personnes internées peuvent déposer une plainte auprès de la directrice ou du directeur.
2. Contre les décisions et les décisions sur les plaintes de la directrice ou du directeur, un recours peut être formé auprès de l'Office d'exécution des peines. Les décisions de celui-ci peuvent faire l'objet d'un recours administratif.
3. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative sont applicables. Les dispositions divergentes en matière disciplinaire sont réservées.
1. La protection juridique des employés est régie par les dispositions de la loi sur le personnel.
1. Ce règlement doit être publié dans le recueil des lois. Il entre en vigueur, à l'exception de l'article 10, le 1er mars 2004. L'article 10 entre en vigueur le 1er avril 2005.
1. Avec l'entrée en vigueur de ce règlement, les articles 1-3, 4 let. b et 8-14 du décret sur l'organisation du foyer cantonal pour jeunes d'Aarburg du 27 octobre 1959 sont abrogés.
2. Les articles 1a, 4 let. a, 5-7 et 18 du décret sur l'organisation du foyer cantonal pour jeunes d'Aarburg du 27 octobre 1959 sont abrogés à compter du 1er avril 2005.