Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Ordonnance d'exécution de la loi d'introduction du Code civil suisse - Changement de nom (§ 5 al.1 de la loi d'introduction au Code civil suisse [LD CC] du 27 juin 2017[[1]](#articletitle_text_fn_1976249_2_1_c))

37 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (37)

Statutory Text (37 Provisions)

**Droit des personnes**

3. La personne surveillée supporte elle-même les frais supplémentaires liés à l'exécution de la surveillance électronique, qu'il s'agisse de la connexion téléphonique fixe ou de la réception de téléphonie mobile.

Droit des Personnes

1. L'autorité de surveillance en matière d'état civil est le DVI (art. 84 al. 2 de l'ordonnance sur l'état civil [OEC] du 28 avril 2004).

2. Le DVI peut émettre des directives contraignantes pour les offices de l'état civil, dans la mesure où le droit fédéral et le droit cantonal ne prévoient pas de réglementation exhaustive.

**Droit des personnes**

1. Le conseil municipal au siège de l'État civil désigne au moins une salle officielle qui est mise gratuitement à disposition pour la célébration des mariages et la transformation cérémonielle du partenariat enregistré en mariage.

2. Dans le cadre du contrat communal selon l'art. 8 al. 2 de la loi d'application du Code civil suisse, il peut être prévu que les communes contractantes puissent désigner d'autres locaux pour la célébration des mariages et la transformation cérémonielle du partenariat enregistré en mariage.

3. Pour l'utilisation de ces autres locaux, des accords doivent être conclus et soumis à l'approbation de l'État civil.

4. En l'absence de disposition contraire dans le contrat communal, le conseil municipal est compétent pour désigner les autres locaux dans sa commune pour la célébration des mariages et la transformation cérémonielle du partenariat enregistré en mariage ainsi que pour conclure les accords relatifs à leur utilisation.

**Droit des personnes**

1. Le conseil municipal au siège de l'état civil fixe, en l'absence de disposition dans le contrat communal, les horaires pour la célébration des mariages et des conversions cérémonielles des partenariats enregistrés en mariage pour tous les bureaux de l'administration et autres locaux.

**Droit des personnes**

1. Le conseil municipal au siège de l'office de l'état civil concerné informe le DVI sur le personnel de l'office de l'état civil avant l'embauche, en précisant les données personnelles, la formation, la fonction et le taux d'occupation.

**Droit des personnes**

1. Le canton impute aux offices d'état civil les frais de formation et de perfectionnement du personnel des offices d'état civil en fonction du nombre de participants.

**Droit des personnes**

1. Les personnes assujetties à l'obligation de déclaration selon l'art. 34a al. 1 let. b ORC peuvent signaler le décès par l'intermédiaire d'un bureau de la commune de résidence de la personne décédée.

2. Le conseil municipal désigne le bureau chargé de recevoir et de transmettre les déclarations de décès. Il communique au bureau de l'état civil compétent le bureau désigné et les personnes responsables.

3. Le bureau transmet sans délai à l'office de l'état civil compétent l'original de la déclaration signée par la personne assujettie à l'obligation de déclaration, accompagné du certificat de décès médical et des documents supplémentaires soumis.

**Droit des personnes**

1. L'officier de l'état civil inscrit les personnes étrangères au registre d'état civil avant la procédure de naturalisation.

**Droit des personnes**

1. Les personnes possédant le droit de cité communal et local doivent être spécifiquement indiquées dans le registre d'état civil.

2. Pour les communes sans communauté de bourgeoisie locale, cette indication n'est pas requise.

Droit des Personnes

1. Les pièces justificatives relatives aux opérations doivent être classées selon les numéros d'opération (Art. 31 ZStV).

**Droit des personnes**

1. En cas d’enfants trouvés, le maire est compétent pour recevoir la notification, décider de l'attribution du nom et faire la déclaration à l’état civil (art. 38 ZStV).

**Droit des personnes**

1. Les jugements judiciaires ainsi que les reconnaissances d'enfants effectuées en justice et testamentaires (art. 40 et art. 42 al. 1 let. b et c ZStV) doivent être communiqués avec mention de l'acquisition de force de chose jugée à l'officier de l'état civil du district où se trouve le tribunal de première instance.

2. Le conseil communal communique les décisions concernant l'acquisition et la perte du droit de citoyenneté communale, cantonale ainsi que du droit de bourgeoisie locale, avec mention de l'acquisition de force de chose jugée, à l'officier de l'état civil de son cercle de l'état civil.

**Droit des personnes**

1. Les communes peuvent, avec le consentement écrit des intéressés ou de leurs ayants droit, publier les naissances, décès, mariages, conversions de partenariat enregistré en mariage et inscriptions de partenariats de leurs habitants.

Droit de la Famille

1. L'Office DVI est l'autorité compétente.

2. Les enquêtes en rapport avec le placement en vue d'adoption, l'adoption et la recherche des membres de la famille biologique doivent être réalisées par des experts en travail social ou en psychologie ayant une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'adoption.

Droit de la Famille

1. Le Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport (DECS) est compétent dans les domaines selon § 18 al. 1 EG ZGB.

2. Il est compétent pour l'évaluation des recours contre les décisions du conseil municipal sur la base de § 18 al. 2 let. a EG ZGB.

3. Le Département de la Santé et des Affaires Sociales (DSAS) est compétent pour l'évaluation des recours contre les décisions du conseil municipal sur la base de § 18 al. 2 let. b et c EG ZGB.

Droit des Biens

1. Le Département de la construction, des transports et de l'environnement (DCTE) émet des interdictions concernant la forêt.

2. Le Département des finances et des ressources (DFR) émet des interdictions concernant les pâturages.

Droit des Biens

1. L'assurance immobilière argovienne délivre la confirmation officielle que les locaux destinés à être sous propriété par étages en droit exclusif sont des unités d'espace cloisonnées avec un accès propre (art. 68 al. 2 et art. 69 al. 3 de l'Ordonnance fédérale sur le registre foncier du 23 septembre 2011).

Droit des Biens

1. Les relations juridiques réelles analogues à la propriété par étages, établies sous la forme du Code civil suisse du 10 décembre 1907, entré en vigueur le 1er janvier 1912, demeurent inchangées conformément à ces dispositions. Les parties concernées peuvent également soumettre la propriété par étages aux formes du droit en vigueur le 1er janvier 1965 (art. 20ter du titre final du Code civil).

Droit des biens

1. Le Département BVU est responsable des ressources naturelles.

2. Le Département BKS est responsable des antiquités.

Droit des Biens

1. La personne souhaitant exercer l'activité de prêteur sur gages doit satisfaire les conditions suivantes

a) elle ne doit pas avoir été condamnée pour des infractions contre les biens au cours des cinq années précédant la soumission de la demande,

b) aucun acte de défaut de biens ne doit être enregistré contre elle.

2. Les sociétés commerciales et autres personnes morales inscrites au registre du commerce reçoivent l'autorisation si tous les membres de la direction ou les organes exécutifs, ou bien les associés gérants, satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1.

Droit des Biens

1. La personne souhaitant exercer le commerce de prêt sur gages doit prouver que

a) les objets en gage déposés sont assurés à leur valeur marchande contre le vol, les dommages élémentaires ainsi que le vandalisme,

b) elle dispose, pour la durée de l'autorisation, d'une assurance responsabilité civile d'entreprise suffisante pour la nature et l'ampleur de l'exploitation, couvrant également la conservation soigneuse des objets en gage,

c) son entreprise est inscrite au registre du commerce.

Droit des biens

1. L'Office de l'économie et du travail (OET) accorde généralement l'autorisation pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée au plus tôt un an avant son expiration.

Droit des Biens

1. Outre les livres de commerce habituels, le prêteur sur gage ou la prêteuse sur gage tient un livre de prêt sur gage, qui contient au moins les entrées suivantes pour chaque contrat de prêt sur gage

a) Date du contrat de prêt sur gage écrit,

b) Nom et adresse de la personne constituante du gage,

c) Montant du prêt,

d) Échéance du prêt,

e) Taux d'intérêt,

f) Indications sur les frais particuliers de conservation,

g) Description de l'objet en gage permettant son identification,

h) Numéro du reçu de gage,

i) Lieu précis de conservation.

Droit des biens

1. Le prêt ne peut pas être exigé en remboursement avant l'écoulement de trois mois après sa remise.

Droit des biens

1. Le taux d'intérêt annuel à payer pour l'octroi du prêt ne peut excéder 12 %. Les frais spéciaux de conservation peuvent être facturés séparément ; ils doivent être détaillés et quantifiés dans le contrat de gage.

Droit des Biens

1. L'office des poursuites au siège de l'établissement de prêt sur gages exécute la vente officielle.

2. L'invitation publique préalable est publiée dans le bulletin officiel; la personne ayant constitué le gage doit être informée au préalable.

Droit des Biens

1. L'AWA exerce la surveillance sur l'activité de prêt sur gage. Il peut faire appel à des tiers pour accomplir sa tâche.

2. La personne exerçant l'activité de prêt sur gage doit, à la demande de l'AWA, fournir des informations sur l'activité soumise à autorisation, permettre l'inspection des livres et des autres documents commerciaux, ainsi que l'accès aux locaux professionnels.

Droit des biens

1. ...

2. L'office des poursuites compétent perçoit des frais pour la réalisation de la vente officielle conformément à l'ordonnance sur les émoluments relatifs à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) du 23 septembre 1996.

Droit des Obligations

1. L'autorité de conciliation en matière de bail et de fermage au lieu où se trouve la chose louée est le bureau de consignation pour le loyer ou le fermage conformément aux art. 259g et 288 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Cinquième partie : Droit des obligations) du 30 mars 1911.

Droit des Obligations

1. L'DVI est responsable de l'approbation des formulaires de résiliation ainsi que de la communication des augmentations de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat.

Droit des Obligations

1. Les autorités de conciliation fournissent au Secrétariat général de la Justice les informations requises à l'art. 23, al. 1, phrase 2 de l'Ordonnance fédérale sur le bail et le bail à ferme de locaux d'habitation et commerciaux (OBLF) du 9 mai 1990.

2. Les présidentes et présidents des tribunaux d'arrondissement ainsi que le tribunal cantonal transmettent à la direction de la justice deux exemplaires de leurs jugements portant sur des loyers contestés et d'autres exigences des bailleurs.

3. La direction de la justice établit un rapport récapitulatif sur l'activité des autorités de conciliation du canton et transmet celui-ci, ainsi qu'un exemplaire des jugements conformément au paragraphe 2, au Département fédéral de l'économie publique.

Droit des Obligations

1. Le DVI publie dans le Journal officiel, après chaque élection générale, la composition de toutes les autorités de conciliation du canton ainsi que les démissions et les élections de remplacement au cours d'une période de mandat.

Droit des Obligations

1. Le Bureau pour la Migration et l'Intégration du Canton d'Argovie (MIKA) est responsable de l'octroi, du renouvellement, du retrait et de l'annulation des autorisations pour l'agence matrimoniale ou de partenariat professionnel de ou vers des personnes provenant de l'étranger. Il supervise les agences de placement concernées, situées dans le canton.

2. Il peut ordonner les enquêtes policières nécessaires à l'établissement des faits.

3. Il est responsable de la détermination, de la réception, de l'ajustement ultérieur, de la libération, de l'augmentation et de la restitution de la caution.

Droit des Obligations

1. Dépôt cantonal selon les titres 24-33 du Code des Obligations sont la Banque Cantonale Argovienne et les établissements financiers qui, sur leur demande, sont autorisés par le Conseil d'État à recevoir de tels dépôts.

2. Les établissements financiers qui obtiennent cette autorisation doivent être publiés dans le Bulletin officiel.

Disposition finale

1. Ce règlement entre en vigueur sous réserve de l'approbation par la Confédération le 1er janvier 2018.

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