Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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210.120 CH-AG

§ 2 Règlement sur les émoluments de la surveillance BVG et des fondations d'Argovie (Gebührenordnung BVSA) - Redevance Annuelle de Surveillance pour les Institutions de Prévoyance Professionnelle

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
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§ 2 Barème des Frais BVSA — Redevance Annuelle de Surveillance pour les Institutions de Prévoyance Professionnelle

1. La taxe annuelle de surveillance pour les institutions de prévoyance professionnelle est déterminée comme suit

Actif brut en francs suisses : Taxe en francs suisses

jusqu'à 100'000.- : 375.-

de 100'001.- à 500'000.- : 750.-

de 500'001.- à 1’000'000.- : 1'125.-

de 1'000'001.- à 2'500'000.- : 1'500.-

de 2'500'001.- à 5'000'000.- : 1'875.-

de 5'000'001.- à 7'500'000.- : 2'250.-

de 7'500'001.- à 10'000'000.- : 2'625.-

de 10'000'001.- à 15'000'000.- : 3'000.-

de 15'000'001.- à 25'000'000.- : 3'375.-

de 25'000'001.- à 50'000'000.- : 3'750.-

de 50'000'001.- à 100'000'000.- : 4'125.-

de 100'000'001.- à 250'000'000.- : 4'875.-

de 250'000'001.- à 500'000'000.- : 6'000.-

de 500'000'001.- à 1'000'000'000.- : 7'125.-

de 1'000'000'001.- à 5'000'000'000.- : 9'000.-

au-dessus de 5'000'000'000.- : 10'125.-

2. Par actif brut, on entend le total du bilan. Pour les institutions de prévoyance avec des contrats d'assurance, les valeurs de rachat sont ajoutées au total du bilan.

3. Pour l’audit des institutions collectives et communes, une redevance supplémentaire à la taxe annuelle de surveillance conformément au paragraphe 1, d'un montant de Fr. 1'500.-, est perçue.

4. Sont considérées comme institutions collectives ou communes les institutions de prévoyance auxquelles plusieurs employeurs ou associations, économiquement ou financièrement, non étroitement liés sont affiliés, conformément à l'art. 56, al. 3, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 1982. Il est fait référence à la formulation dans l'acte de fondation ou aux conditions réelles.

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