Forme juridique, Champ d'application, Choix de la loi applicable
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
1. La Commission du Haut-Rhin (ci-après abrégée : CHR) est une entité partenariale destinée à l'intensification de la coopération transfrontalière pour une durée indéterminée. Son champ d'action s'aligne sur le cadre de vie commun au Haut-Rhin entre le lac de Constance et Bâle.
2. La CHR est un organisme de droit public sans personnalité juridique conformément à l'art. 9 de l'Accord de Karlsruhe du 23 janvier 1996. La CHR peut exploiter un ou plusieurs bureaux. Sauf disposition contraire ci-après, la Commission du Haut-Rhin est soumise, conformément à l'art. 9 de l'Accord de Karlsruhe, au droit de l'État dont le président en exercice est originaire.
1. Objectifs du partenariat sont la réduction des inconvénients liés aux frontières et le développement conjoint de l'espace de vie, de culture et d'économie transfrontaliers dans la zone d'influence.
**1. Les missions du partenariat sont les suivantes :**
1. Organisation des contacts réguliers entre les partenaires (échanges d'expériences), coordination de leur collaboration transfrontalière ainsi qu'établissement et entretien des contacts avec les administrations fédérales à Berne et à Berlin, ainsi qu'avec l'Union européenne;
2. Collecte, échange et évaluation commune des données nécessaires aux procédures de planification, de consultation, d'approbation et d'autorisation qui présentent un lien transfrontalier;
3. Réalisation de projets en collaboration avec un ou plusieurs partenaires ou avec d'autres personnes physiques ou morales selon des accords de projet spécifiques. L'accent est mis sur les projets visant à renforcer l'espace économique et de vie transfrontalier, ainsi qu'à promouvoir les échanges et les rencontres transfrontalières des résidents dans la zone d'influence.
1. Le partenariat est ouvert aux collectivités territoriales et aux entités publiques locales ayant leur siège dans le périmètre d'action; d'autres personnes, notamment de droit privé, peuvent être invitées dans les organes à titre d’observateur ou de conseiller.
2. Le partenariat est établi sur demande par décision de la présidence.
1. Les organes de la Commission du Haut-Rhin sont
a) l'assemblée plénière;
b) le comité directeur;
c) * ...
d) le président.
1. Organe suprême de la HRK est l'Assemblée des partenaires.
2. L'Assemblée plénière décide de toutes les affaires résultant des objectifs et missions du partenariat et qui ne sont pas expressément réservées au conseil d'administration ou au président par cet accord. Elle peut former des comités pour accomplir ses tâches.
3. L'Assemblée plénière a les compétences suivantes
a) Fixation et modification de l'accord ;
b) Approbation du budget sur proposition du conseil d'administration ;
c) Approbation du rapport annuel, des comptes et du bilan (rapport de gestion) sur présentation du conseil d'administration ;
d) Décision sur l'utilisation de l'excédent du bilan ;
e) Dissolution.
4. L'Assemblée plénière se réunit au moins une fois par an. Elle se réunit également à la demande de l'un des partenaires représentés au conseil d'administration.
1. Lors de l'assemblée plénière, chaque partenaire dispose d'une voix; il ne peut voter qu'en son propre nom.
2. L'assemblée plénière est en mesure de délibérer si au moins trois partenaires suisses et trois partenaires allemands sont représentés et que l'assemblée a été convoquée par écrit en respectant un délai de 21 jours.
3. Sauf stipulation contraire dans cet accord, les décisions sont prises à la majorité des voix présentes de la partie suisse et de la partie allemande.
1. Le conseil d'administration est composé comme suit
a) Suisse
1. * 1 Canton d'Argovie, Conseiller d'État (CE)
2. * 1 Canton de Schaffhouse, Conseiller d'État (CE)
3. * 1 Association de planification Fricktal Regio, Président
4. * 1 Association de planification Zurzibiet, Président
5. * 2 représentants communaux (chacun 1 du Ct. AG ; 1 du Ct. SH)
b) Allemagne
1. * 1 Land de Bade-Wurtemberg, Représentant du Land (RL)
2. * 1 District de Waldshut, Représentant du District (RD)
3. * 1 District de Lörrach, Représentant du District (RD)
4. * 1 Association régionale Haut-Rhin-Bodensee
5. * 2 représentants communaux (chacun 1 du DL WT et 1 du DL LÖ)
6. * ...
2. Le conseil d'administration décide de toutes les affaires découlant des objectifs et des tâches de la HRK qui ne sont pas expressément réservées par cet accord à l'assemblée plénière ou au président.
2bis Le conseil d'administration élit les personnes qui exercent la fonction de président et son adjoint.
3. Le conseil d'administration
a) * décide de l'orientation stratégique de la HRK ainsi que de la mise en œuvre des thèmes prioritaires et des projets,
b) * met en œuvre les demandes de l'assemblée plénière,
c) * constitue des groupes de travail et des commissions spécialisées,
d) * examine le budget,
e) * désigne l'organe indépendant de révision des comptes,
f) * décide de l'admission de nouveaux partenaires,
g) * décide de la direction des affaires ou la révoque.
4. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an. Il se réunit également à la demande du président.
1. Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix.
2. Le conseil d'administration est en mesure de délibérer lorsque au moins trois membres de la partie suisse et trois membres de la partie allemande sont présents et que la réunion du conseil a été convoquée par écrit dans un délai de 5 jours ouvrables. Les décisions par voie de circulation sont autorisées au sein du conseil d'administration.
3. Sauf disposition contraire dans cet accord, les décisions sont prises à la majorité des voix présentes de la partie suisse et de la partie allemande.
4. Lors de la réunion du conseil d'administration, chaque membre du conseil ne peut voter qu'en son propre nom.
1. Représentants de la HRK à l'extérieur sont le Président et le Vice-président. Ils représentent les décisions du Conseil d'administration et de l'Assemblée plénière à l'extérieur.
2. Le Président est un membre du gouvernement du canton d'Argovie, du canton de Schaffhouse, ou du Landrat des districts de Lörrach ou Waldshut.
3. Le Président et son adjoint doivent appartenir chacun à l'autre partie. Leur mandat est de deux ans. L'adjoint est censé assumer la fonction de Président à l'expiration de la présidence.
4. Le Président convoque le Conseil d'administration et l'Assemblée plénière et établit l'ordre du jour. Il préside le Conseil d'administration et l'Assemblée plénière.
5. Le Président supervise la gestion des affaires, notamment en ce qui concerne le respect de la convention et des instructions.
1. La HRK finance ses activités par
a) les contributions des partenaires ;
b) les contributions issues d'accords de projet distincts.
2. Les contributions reçues sont administrées de manière fiduciaire par le présidium au nom de l'ensemble des partenaires.
1. Les contributions annuelles pour le financement de base sont fixées comme suit
a) Suisse : Total € 50'000.-
1. Canton d'Argovie : € 40'000.-
2. Canton de Schaffhouse : € 10'000.-
b) Allemagne : Total € 50'000.-
1. Land Bade-Wurtemberg : € 10'000.-
2. Arrondissement de Waldshut : € 15'000.-
3. Communes partenaires précédentes dans l'arrondissement de Waldshut : € 12'000.-
4. Arrondissement de Lörrach : € 4'000.-
5. Communes partenaires précédentes dans l'arrondissement de Lörrach : € 4'000.-
6. Association régionale Haut-Rhin-Bodensee : € 5'000.-
2. Le montant de la contribution annuelle pour un partenariat conformément à l'article 4 est fixé par le conseil d'administration dans un tarif.
3. Les contributions sont exigibles au début de l'année civile (exercice budgétaire).
4. La modification de l'obligation de contribution ne peut être décidée que par consentement unanime.
1. Pour la réalisation de projets qui dépassent le cadre des affaires courantes, un accord de projet distinct doit être conclu au préalable. L'accord de projet ne peut pas lier la HRK.
2. L'accord de projet contient au minimum des dispositions concernant la gestion, le financement, la responsabilité et le choix de la loi applicable.
3. Les porteurs peuvent être : Les partenaires de la HRK et des tiers (personnes physiques et morales).
1. La HRK n'emploie pas de personnel propre.
2. Le personnel nécessaire à la gestion est engagé par un ou plusieurs partenaires.
3. Les partenaires conviennent au préalable des dispositions séparées concernant le remboursement des frais, le droit applicable et l'exercice du droit de direction de l'employeur.
1. Les frais de participation aux réunions des organes, des groupes de travail ou des comités sont à la charge de chaque entité qui envoie des participants.
1. La participation au sein du HRK ne crée aucune responsabilité. Les partenaires sont responsables des fautes commises par leurs organes dans le cadre d'activités liées à l'exécution de cet accord, conformément au droit de l'État où ils ont leur siège.
1. Chaque partenaire peut déclarer son retrait de la HRK par écrit au président jusqu'à 6 mois avant le prochain exercice financier.
2. Avec la déclaration de retrait, le partenaire perd son droit de vote sur les affaires ayant un effet au-delà de l'année en cours.
1. La HRK est dissoute
1. par décision de l'Assemblée plénière ;
2. si la HRK ne dispose plus de partenaires des deux côtés de la frontière germano-suisse ;
3. si, à la suite du retrait d'un ou plusieurs partenaires, les recettes totales de la HRK provenant des contributions de ses partenaires tombent en dessous de 100 000 €, et si les partenaires restants ne décident pas expressément de poursuivre l'accord dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la(les) déclaration(s) de retrait.
1. La dissolution de la HRK dans les cas prévus à l'article 20 conduit à sa liquidation.
2. Les actifs restants sont répartis entre les derniers partenaires en proportion des contributions des partenaires en vigueur lors du dernier exercice. Cela inclut également les partenaires dont le partenariat avait déjà été résilié au cours du dernier exercice.
3. Pendant la durée de la liquidation, le président en fonction reste en poste.
1. L'accord entre en vigueur sous réserve des dispositions suivantes au 28 juin 2006.
2. Chaque partenaire peut publier cet accord à sa propre discrétion.
1. Les dispositions du chapitre 3 concernant le financement entrent en vigueur le 31 décembre 2006.
2. D'ici là, le financement de la HRK est assuré par les sources précédentes.
1. Cet accord devient caduc dès lors qu'une institution ayant le même objet, dotée de la personnalité juridique conformément à l'Accord de Karlsruhe ou à d'autres normes bilatérales ou supranationales, est créée entre les partenaires actuels et futurs.