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Loi sur les bourgeoisies (Ortsbürgergemeindegesetz, OBGG) - I. Définition (OBGG)

18 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Argovie
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Dispositions générales

1. Les communes bourgeoises sont des corporations de droit public à vocation limitée. Elles se composent de l'ensemble des personnes qui possèdent le droit de bourgeoisie de la commune et qui résident sur le territoire de la commune de résidence correspondante.

2. Les communes bourgeoises portent le nom des communes de résidence.

Dispositions générales

1. Les communes bourgeoises ont principalement pour tâche la préservation et la bonne gestion de leur patrimoine (terrains, fondations, capitaux, etc.).

2. Dans la mesure où leurs ressources, surtout le revenu de leur patrimoine, le permettent, elles ont en outre les responsabilités suivantes

a) Promotion de la vie culturelle ainsi que soutien des œuvres culturelles et sociales ;

b) Assistance dans l'accomplissement des tâches des communes de résidence ;

c) Accomplissement de tâches qu'elles se fixent elles-mêmes.

Dispositions générales

1. Pour l'accomplissement commun de tâches, les communes bourgeoises peuvent conclure des contrats ou instituer des associations de communes ou des établissements publics autonomes de droit public.

2. ...

3. Les communes résidentielles et des tiers peuvent également être impliqués dans la coopération.

Organisation

1. Les organes de la commune bourgeoise sont

a) l'assemblée communale bourgeoise,

b) l'ensemble des citoyens bourgeois ayant droit de vote à l'urne,

c) le conseil communal,

d) la commission des finances.

Organisation

1. La communauté municipale locale est formée de tous les citoyens locaux ayant le droit de vote résidant dans la commune respective.

Organisation

1. L'Assemblée de la commune bourgeoise exerce la surveillance sur toutes les branches de l'administration de la commune bourgeoise.

2. Il incombe à l'Assemblée de la commune bourgeoise

a) * la détermination du budget et, le cas échéant, du taux d'imposition;

b) * la réception du rapport de gestion, des comptes annuels et des décomptes de crédits ainsi que la prise de décision à leur sujet;

c) la prise de décision concernant les crédits d'engagement et les nouvelles dépenses récurrentes annuelles;

d) l'acquisition, l'aliénation et l'échange de biens-fonds ainsi que l'octroi de droits sur ceux-ci;

e) la contraction d'emprunts, d'obligations et de crédits;

f) l'octroi du droit de bourgeoisie;

g) l'adoption du règlement relatif au service et aux salaires;

h) la décision concernant la coopération avec d'autres communes, l'approbation et la dissolution éventuelle des contrats correspondants;

i) * la prise de décision sur l'établissement d'institutions communales de toute nature;

k) l'élection des membres de la commission des finances ainsi que des scrutateurs nécessaires.

Organisation

1. L'assemblée municipale peut transférer les compétences suivantes au conseil municipal

a) Acquisition, vente et échange de terrains ainsi que concession de droits sur ceux-ci ;

b) Contracter des prêts, emprunts et crédits.

2. Le transfert de compétences peut s'effectuer sans restriction ou avec des restrictions. Il est révocable à tout moment.

Organisation

1. Les décisions positives et négatives de l'assemblée générale de la commune bourgeoise doivent, à la demande de 10 % des citoyens bourgeois ayant le droit de vote, être soumises à un référendum, sauf si elles concernent des décisions définitives selon l'article 30 de la loi communale. Les dispositions de la loi communale s'appliquent à la procédure et à la validité juridique des décisions.

2. Sont en tous cas soumises à un référendum les décisions relatives à la fusion d'une commune bourgeoise avec la commune municipale correspondante.

Organisation

1. Le conseil municipal élu par la commune de résidence est l'autorité administrative et exécutive ordinaire de la commune des citoyens locaux. Il la représente à l'extérieur, dirige son administration et veille en particulier à ce qu'elle soit organisée et conduite de manière adéquate.

Organisation

1. Le conseil municipal détient toutes les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à l'assemblée de la commune bourgeoise.

2. Le conseil municipal est notamment chargé de

a) la préparation de toutes les affaires de l'assemblée de la commune bourgeoise et de l'exécution des décisions de celle-ci;

b) la surveillance directe des finances;

c) la représentation de la commune bourgeoise dans tous les litiges judiciaires;

d) l'élection des commissions consultatives;

e) l'élection du personnel;

f) l'initiation des mentions et annotations au registre foncier dans les cas prévus par la loi;

g) l'attribution des travaux et des fournitures publics;

h) toutes les autres tâches qui lui sont confiées par les règlements fédéraux et cantonaux ainsi que par décision des organes supérieurs.

Organisation

1. La Commission financière se compose d'au moins trois membres. L'assemblée de la commune bourgeoisiale détermine à l'avance le nombre de membres pour chaque mandat.

2. La Commission financière a, dans le domaine de la commune bourgeoisiale, les mêmes attributions et compétences que celles de la commune résidante.

3. ...

4. La Commission financière de la commune résidante peut être instituée comme celle de la commune bourgeoisiale.

Budget financier

1. Pour le budget financier, les dispositions correspondantes de la loi sur les communes s'appliquent mutatis mutandis.

2. ...

3. La législation forestière reste réservée.

4. ...

Budget financier

1. Des revenus du patrimoine des communes bourgeoisiales ne peuvent être accordées ni des dons monétaires ni en nature (avantages de citoyenneté) aux citoyens bourgeois individuels. Les petites donations en nature ne sont pas soumises à cette disposition.

Dispositions finales et transitoires

1. Les dispositions de la loi communale, notamment concernant l'autonomie, la création de groupements de communes, d'établissements publics communaux autonomes et non autonomes, la fusion des communes, la procédure dans l'assemblée communale, les délibérations du conseil municipal, le personnel communal, la surveillance par l'État et les voies de recours, s'appliquent également mutatis mutandis aux communes bourgeoises.

Dispositions finales et transitoires

1. Cette loi est mise en vigueur par le Conseil d'État après son adoption par le peuple et à condition que la loi communale soit acceptée.

Dispositions finales et transitoires

1. § 114 al. 2 de la loi communale concernant les dispositions relatives aux communes bourgeoises cesse d'être en vigueur avec l'entrée en vigueur de cette loi.

2. En outre, sont abrogés par cette loi

a) § 52 de la loi sur les impôts directs des États et des communes et sur la péréquation financière directe entre les communes résidentielles du 17 mai 1966,

b) § 71 de la loi sur l'assistance aux pauvres du 12 mars 1936.

Dispositions finales et transitoires

1. La loi sur les impôts directs de l'État et des communes ainsi que sur la péréquation financière directe entre les communes d'habitants du 17 mai 1966 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le décret concerné.*

Dispositions finales et transitoires

1. Le Conseil d'État est chargé de l'exécution de cette loi. Il édicte à cet effet les dispositions nécessaires.

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