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Loi sur les communes d'habitants (Gemeindegesetz, GG) - I. Définition (GG)

166 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Argovie
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Table des dispositions (166)

§ 1 Loi communale, LC § 1a Loi Communale, LC § 2 Loi sur les communes, LC § 3 Loi sur les communes, LC § 3a Loi sur les communes, GG § 3b Loi communale, LC § 3c Loi Communale, LC § 4 Loi Communale, LC **§ 5 Loi sur les communes, LC - V. Modifications dans le statut des communes** § 6 Loi communale, LC § 7 Loi sur les communes, LC § 8 Loi communale, LC § 8a Loi Communale, LC § 8b Loi Communale, LC § 9 de la Loi sur les Communes, LC § 10 Loi communale, LC § 11 Loi sur les communes, GG § 12 Loi sur les communes, LC § 13 Loi Communale, LC § 14 Loi communale, LC § 15 Loi sur les Communes, LC - I. Formes d’organisation § 16 Loi sur les communes, LC § 16a Loi Communale, LC § 17 Loi communale, LC § 18 Loi sur les Communes, LC § 19 Loi communale, LC § 20 Loi Communale, LC § 21 Loi Communale, LC - 3. Élections § 22 Loi Communale, LC § 23 Loi sur les Communes, LC § 24 Loi communale, LC **§ 25 Loi communale, LC** § 26 Loi Communale, LC § 27 Loi communale, LC § 28 Loi Communale, LC § 29 Loi Communale, LC § 30 Loi Communale, LC § 31 Loi Communale, LC § 32 Loi sur les communes, LC § 33 Loi communale, LC § 34 Loi Communale, LC § 35 Loi Communale, LC - 2. Éligibilité, etc. § 36 Loi sur les communes, LC § 37 Loi communale, LC § 38 Loi Communale, LC - 4. Compétences Pénales § 39 Loi Communale, LC § 40 Loi communale, LC § 42 Loi sur les Communes, LC § 43 Loi Communale, LC § 45 Loi sur les Communes, LC § 46 Loi communale, LC § 47 Loi communale, LC § 48 Loi communale, LC § 49 Loi communale, LC § 50 Loi Communale, LC § 51 Loi Communale, LC § 52 Loi sur les Communes, LC § 53 Loi communale, LC § 54 Loi sur les communes, LC § 55 Loi sur les communes, LG § 56 Loi communale, GG § 57 Loi sur les communes, LC § 58 Loi communale, LC § 59 Loi sur les Communes, LC § 60 Loi sur les communes, GG § 61 Loi sur les communes, LC § 62 Loi communale, LC § 63 Loi Communale, LC § 64 Loi Communale, LC § 65 Loi Communale, LC § 66 Loi sur les communes, LC § 67 Loi communale, LC § 68 Loi Communale, LC § 69 Loi sur les Communes, LC § 70 Loi Communale, LC § 71 Loi communale, LC § 71a Code communal, CC § 71b Loi Communale, LC § 71c Loi sur les communes, LC § 71d Loi sur les communes, LC § 71e Loi sur les collectivités locales, GG § 72 Loi sur les Communes, LC § 73 Loi sur les communes, LC § 74 Loi communale, LC § 75 Loi Communale, LG § 76 Loi Communale, LC § 77 Loi sur les communes, LC § 77a Loi sur les communes, LC § 77b Loi Communale, LC § 78 Loi communale, LC § 79 Loi communale, LC § 80 Loi communale, LC § 81 Loi Communale, LC § 82 Loi sur les communes, LC § 82a Loi Communale, LC § 83 Loi sur les Communes, LC § 83a Loi sur les communes, LC § 84a Loi sur les communes, GG **§ 84b Loi Communale, LC** § 84c Loi sur les communes, GG § 84d Loi sur les communes, LC § 84e Loi Communale, LC § 85b Loi Communale, LC § 86a Loi Communale, LC § 87a Code Communal, CC § 87b Loi sur les communes, LC § 87c Loi sur les communes, LC § 87d Loi sur les Communes, LC § 88a Loi sur les communes, LC § 88b Loi Communale, LC § 88c Loi Communale, LC § 88d Loi communale, LC § 88e Loi sur les communes, LC § 88f Loi communale, LC § 88g Loi sur les communes, LC § 88i Loi sur les communes, LC § 90a Loi Communale, LC § 90b Loi communale, LC § 90c Code des collectivités locales, CCL § 90d Loi sur les communes, LC § 90e Loi Communale, LC § 90f Loi Communale, LC § 90g Loi Communale, LC § 90h Loi Communale, LC § 90i Loi Communale, LC § 91a Loi Communale, LC § 91b Loi Communale, LC § 91c Loi sur les communes, LC § 91d Loi sur les collectivités, GG § 91e Loi communale, LC § 91f Loi communale, LC § 91g Loi communale, LC § 92a Loi sur les communes, LC § 92b Loi Communale, GG § 93a Loi sur les communes, LC § 93b Loi Communale, LC § 94a Loi communale, LC § 94b Loi communale, LC § 94c Loi Communale, LC § 94d Loi sur les communes, LC § 94e Loi sur les communes, LC § 95a Loi communale, GG § 95b Loi Communale, LC § 95c Loi communale, LC § 95d Loi communale, LC § 100 Loi communale, LC - I. Principe général, Autorités de tutelle § 101 Loi sur les communes, LC § 102 Loi Communale, LC - III. Mesures § 103 Loi communale, LC § 104 Loi sur les communes, LC § 105 Loi Communale, LC § 106 Loi sur les communes, LC § 107 Loi Communale, LC § 109 Loi sur les Communes, LC § 111 Loi sur les communes, LC § 112 Loi communale, LG § 113 Loi sur les communes, LC § 114 Loi sur les communes, GG § 115 Loi Communale, LC § 116 Loi communale, LC § 117 Loi sur les communes, LGG § 117a Loi Communale, LC § 117b Loi Communale, LC § 118 Loi sur les communes, LC § 120 Loi communale, LC § 121 Loi sur les communes, LC

Texte législatif (166 Articles)

Dispositions générales

1. Les communes de résidence sont des collectivités territoriales de droit public à vocation générale et dotées de la personnalité juridique propre. Elles comprennent le territoire délimité par leurs frontières communales ainsi que toutes les personnes qui y résident ou s'y trouvent.

2. Dans la présente loi et d'autres actes réglementaires, les communes de résidence sont désignées comme «communes».

Dispositions générales

1. Les termes désignant des personnes utilisés dans la présente loi se rapportent aux deux sexes.

Dispositions générales

1. Les communes organisent et administrent leurs affaires de manière autonome, sous la supervision de l'État.

Dispositions générales

1. Les communes peuvent créer des établissements publics communaux autonomes ou non autonomes pour accomplir certaines tâches.

2. Les communes peuvent transférer l'exécution de tâches individuelles à des tiers par contrat.

3. Des tiers peuvent également être impliqués dans la coopération.

Dispositions générales

1. Pour créer un établissement public autonome, il est nécessaire que le règlement de l'établissement soit adopté par l'assemblée communale ou le conseil municipal, et approuvé par le conseil exécutif.

2. Les modifications du règlement de l'établissement doivent être décidées par l'assemblée communale ou le conseil municipal et nécessitent l'approbation du conseil exécutif.

Dispositions générales

1. Les principes de l'établissement autonome de droit public communal doivent être régis par un règlement d'établissement. Celui-ci contient notamment des dispositions

a) sur le nom et le siège de l'établissement,

b) sur la nature et l'étendue de la tâche confiée,

c) sur l'organisation avec au moins un organe de direction et un organe de contrôle,

d) sur la compétence pour l'élection des organes,

e) sur les pouvoirs conférés,

f) sur le financement,

g) sur la responsabilité des engagements de l'établissement,

h) sur la surveillance.

2. En tant qu'organe de contrôle, peut être désignée la commission des finances ou une entité de révision externe disposant de l'agrément fédéral correspondant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) du 16 décembre 2005.

Dispositions générales

1. Par ailleurs, les dispositions concernant les communes s'appliquent dans la mesure où elles sont compatibles avec les spécificités des établissements publics communaux autonomes.

Dispositions générales

1. Modifications des limites communales, qui concernent des terrains non bâtis et qui n'entraînent pas d'autres modifications substantielles de l'existence des communes, peuvent être réalisées par des accords entre les communes. Ces accords nécessitent l'approbation du conseil de gouvernement.

2. Pour des raisons importantes, le conseil de gouvernement peut, après avoir consulté les communes, décider de telles modifications de sa propre initiative.

Dispositions générales

1. Modifications du statut des communes peuvent être effectuées par

a) Fusion (intégration ou fusionnement),

b) Réorganisation des territoires communaux (changement de commune),

c) Création d'une nouvelle commune.

Dispositions générales

1. La fusion des communes peut avoir lieu si elle est décidée à la majorité des votants dans chacune des communes concernées.

2. La fusion et les accords de droit public y afférents nécessitent l'approbation du Grand Conseil.

Dispositions générales

1. En cas de fusion de communes résidentes, le Grand Conseil fusionne également les communes bourgeoises correspondantes.

2. Les communes bourgeoises peuvent se fusionner avec les communes résidentes correspondantes si les deux communes en décident ainsi.

3. ...

Dispositions générales

1. La commune agrandie ou nouvellement formée par la fusion assume les relations juridiques des communes précédentes. Elle reprend leur patrimoine et leurs engagements.

2. Les droits de cité antérieurs sont remplacés par ceux de la commune résultant de la fusion. Lors de la fusion d'une commune bourgeoisiale avec la commune municipale correspondante, le droit de cité bourgeois précédent est supprimé.

2bis. Les citoyennes et citoyens communaux concernés par la fusion peuvent, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la fusion, demander moyennant frais au bureau régional de l'état civil compétent la mention de leur ancien droit de cité communal en tant qu'addition entre parenthèses au droit de cité communal en vigueur.

3. Le Grand Conseil peut émettre des dispositions d'application concernant la fusion de communes municipales ainsi que de communes bourgeoisiales avec des communes municipales.

Dispositions générales

1. Le Conseil d'État verse aux communes fusionnantes, conformément à la loi sur la péréquation financière et l'équilibre des charges (Loi sur la péréquation financière, LPF) du 29 juin 1983

a) * des contributions aux frais de projet,

b) * des forfaits de fusion selon § 13a al. 2 LPF,

c) * des contributions de fusion selon § 13a al. 2 LPF,

d) * des contributions compensatoires selon § 13a al. 4 LPF.

2. Le canton, ses établissements de droit public et les communes effectuent gratuitement les modifications nécessaires et obligatoires des documents officiels et du registre foncier à la suite d'une fusion de communes.

Dispositions générales

1. La convention de fusion peut prévoir l'élection de membres supplémentaires dans les autorités et commissions élues par les ayants droit de vote, tout en dérogeant, pour une durée maximale d'un mandat, au nombre de membres prévu par la loi ou le règlement communal.

Dispositions générales

1. Les zones bâties ou les grandes zones non bâties d'une commune doivent être attribuées à une ou plusieurs autres communes, si cette modification est décidée dans les communes concernées et approuvée par le Grand Conseil.

2. Les habitants des zones touchées par le nouveau découpage doivent être consultés au préalable.

Dispositions générales

1. D'une ou de plusieurs communes, des territoires peuvent être détachés pour former une nouvelle commune, à condition que les électeurs domiciliés dans les territoires à détacher et ceux des territoires restants de la commune donnent leur accord dans des votations à l'urne séparées.

2. La formation de nouvelles communes nécessite l'approbation du Grand Conseil.

3. La création de nouvelles communes bourgeoisiales en conséquence de la formation de nouvelles communes résidentielles n'est pas autorisée.

Dispositions générales

1. Lors de la réaffectation des territoires communaux et de la formation de nouvelles communes, une répartition des biens et des dettes est effectuée en tenant particulièrement compte des besoins et de la capacité fiscale des différents territoires. Si les communes ne parviennent pas à s'entendre sur la répartition, le tribunal administratif tranche définitivement.

2. La réorganisation des territoires communaux et la création de nouvelles communes ont pour effet que les citoyennes et citoyens des communes concernées acquièrent le droit de cité de la commune absorbante ou de la nouvelle commune. Leur droit de cité précédent demeure inchangé.

3. Les citoyennes et citoyens des communes concernés par le changement de commune ou la constitution d'une nouvelle commune peuvent, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du changement de commune ou de la création d'une nouvelle commune, demander à l'Office régional de l'état civil compétent, moyennant des frais, que leur ancien droit de cité communal soit indiqué comme mention complémentaire, entre parenthèses, dans leur droit de cité communal actuel.

Dispositions générales

1. Les communes conservent leurs noms, armoiries et sceaux actuels. Elles peuvent modifier ces emblèmes.

2. En cas de fusion ou de formation de nouvelles communes, la nouvelle commune décide du nom, des armoiries et du sceau.

3. Les décisions concernant la modification ou la création de noms, armoiries et sceaux nécessitent l’approbation du conseil gouvernemental. La protection des noms, armoiries et sceaux est régie par la législation fédérale correspondante.

Dispositions générales

1. Les communes bourgeoises sont régies par des dispositions légales particulières. La présente loi ne leur est applicable que dans la mesure où cela est expressément prévu.

2. Les communes locales encore existantes pour l'accomplissement de certaines tâches doivent être fusionnées avec les communes de domicile ou les communes bourgeoises correspondantes, par décision du conseil d'État.

3. ...

Dispositions générales

1. Les corporations forestières, les associations de droit et les entités similaires relèvent du droit privé.

**Organisation - Généralités**

1. Les communes sont soumises soit à l'organisation avec assemblée communale, soit à celle avec conseil municipal.

**Organisation - Généralités**

1. Organes des communes avec assemblée communale sont

a) l'assemblée communale,

b) l'ensemble des électeurs aux urnes,

c) le conseil communal,

d) le maire communal,

e) * les commissions et le personnel communal avec des pouvoirs décisionnels propres.

2. Dans les communes avec un conseil communal, celui-ci remplace l'assemblée communale en tant qu'organe.

**Organisation - Généralités**

1. À l'exception du conseil municipal, les autorités et commissions communales dotées de compétences décisionnelles propres doivent prêter serment, sous forme écrite ou orale, avant d'entrer en fonctions, devant le maire ou devant la présidente ou le président du conseil municipal.

2. Le personnel communal doit prêter serment, sous forme écrite ou orale, devant le conseil municipal.

3. En cas de réélection ou de promotion, la prestation de serment n'est pas requise.

**Organisation - Généralités**

1. Les communes déterminent leur organisation dans le cadre des prescriptions légales par le biais du règlement communal. Ce règlement nécessite, pour être valide, l'approbation du Conseil d'État. La supervision juridique lui incombe.

**Organisation - Généralités**

1. Le règlement communal doit contenir des dispositions concernant

a) le nombre de membres des autorités et commissions à fixer par les communes ;

b) le déroulement des élections ;

c) la nature des publications prescrites ;

d) la compétence en matière de conclusion d'accords sur les limites communales ;

e) la compétence en matière d'acquisition, de cession et d'échange de terrains ;

f) d'autres compétences des organes communaux.

2. Le règlement communal peut également déterminer, notamment

a) la mise en place d'une commission de vérification des affaires et le nombre de ses membres ;

b) * ...

c) * ...

d) les circonscriptions électorales pour les élections à organiser par la commune ;

e) * l'augmentation ou la diminution du nombre de signatures pour les demandes de référendum et d'initiative ;

f) * la compétence du conseil communal pour l'octroi de la citoyenneté communale aux étrangères et étrangers.

Organisation - L'organisation avec assemblée communale

1. L'assemblée communale est composée de tous les citoyens ayant le droit de vote résidant dans la commune.

Organisation - L'organisation avec assemblée communale

1. L'assemblée communale est l'organe suprême de la commune.

2. L'assemblée communale a les tâches et compétences suivantes

a) * la fixation du budget et du taux fiscal ;

b) * la réception du rapport de gestion, des comptes annuels et des comptes de crédit ainsi que la prise de décision à leur sujet ;

c) la prise de décision concernant les crédits d'engagement et les nouvelles dépenses récurrentes annuelles ;

d) l'acceptation de garanties et autres cautionnements ;

e) la détermination des indemnités des membres du conseil municipal ;

f) * la prise de décision sur la création de régies communales de toute nature ;

g) la prise de décision sur la participation à des entreprises privées ou à économie mixte ;

h) l'approbation des contrats relatifs au transfert de tâches à des tiers et des contrats communaux dont les conséquences pour les communes ou directement pour leurs habitants sont d'une importance financière significative ;

i) l'adoption de règlements fixant des taxes et contributions, et de prescriptions en exécution des ordonnances cantonales ;

k) * l'octroi de l'éligibilité citoyenne communale aux ressortissants étrangers, lorsque le règlement communal ne prévoit pas la compétence du conseil municipal ;

l) l'adoption et la modification du règlement de service et de rémunération pour le personnel communal ;

m) la prise de décision sur la répartition des biens et des dettes lors de la réaffectation des territoires communaux et lors de la formation de nouvelles communes ;

n) la prise de décision concernant l'adhésion à une association de communes, un éventuel retrait ainsi que la dissolution d'une association ;

o) la prise de décision sur la modification ou la création de nouveaux noms, armoiries et sceaux de communes ;

p) la prise de décision sur les sujets soumis au référendum obligatoire ;

q) les compétences qui lui sont attribuées par la législation et le règlement communal, sur la base de l'article 18, alinéa 1, lettre d-f.

3. L'assemblée communale exerce la surveillance sur les autorités communales et tous les secteurs de l'administration communale, y compris les établissements publics communaux sans personnalité juridique propre.

Organisation - L'Organisation avec Assemblée Communale

1. Lors de l'assemblée communale ou aux urnes sont élus

a) les membres du conseil communal, le maire ainsi que le vice-maire ;

b) * les membres de la commission des finances et éventuellement de la commission de vérification des affaires ;

c) les scrutateurs et leurs suppléants ;

d) les membres et suppléants de la commission fiscale ;

e) * ...

**Organisation - L'organisation avec assemblée communale**

1. L'assemblée communale est convoquée par le conseil municipal.

2. Sur demande écrite motivée, 10 % des ayants droit peuvent exiger l'examen d'un sujet lors de l'assemblée. En même temps, la convocation d'une assemblée extraordinaire peut être demandée.

2bis. Le règlement communal peut réduire le nombre de signatures requises selon l'alinéa 2 jusqu'à 5 % des ayants droit.

3. L'assemblée communale est en capacité de délibérer si elle a été convoquée conformément aux règles.

**Organisation - L'Organisation avec Assemblée Communale**

1. Au moins 14 jours avant l'assemblée communale, les électeurs doivent être convoqués par le conseil municipal par la remise des certificats de vote et de l'ordre du jour avec les propositions et éventuelles explications. Les dossiers doivent être mis à disposition du public.

2. Seuls les objets de délibération annoncés en bonne et due forme peuvent faire l'objet d'une décision substantielle.

**Organisation - L'Organisation avec Assemblée Communale**

1. Le maire de la commune préside, dirige les délibérations et veille au maintien de la tranquillité et de l'ordre.

2. Lors du vote sur les comptes annuels et les comptes de crédit, la présidence est assurée par la présidente ou le président de la commission des finances, tandis que les membres du conseil municipal, la secrétaire communale ou le secrétaire communal ainsi que la responsable ou le responsable des finances doivent s'abstenir de voter.

**Organisation - L'organisation avec Assemblée Communale**

1. Si un objet de négociation présente pour une personne habilitée à voter un intérêt direct et personnel, en raison de conséquences directes et clairement définies qu'il génère pour elle, notamment des conséquences financières, alors cette personne, son conjoint respectif ou partenaire enregistré, ses parents, ainsi que ses enfants avec leurs conjoints respectifs ou partenaires enregistrés doivent quitter la salle de réunion avant le vote.

2. Pour les membres de l'administration et les directeurs de sociétés dotées de la personnalité juridique, ainsi que pour les membres de sociétés de personnes, la même obligation de retrait s'applique si un objet de négociation touche directement les intérêts de la société qu'ils représentent.

Organisation - L'organisation avec assemblée communale

1. L'assemblée communale est publique. Le président peut, pour des raisons importantes, interdire la participation de personnes non autorisées à voter. Toutefois, la presse a accès dans tous les cas.

2. Toutes les délibérations de l'assemblée communale doivent être publiées sans délai.

**Organisation - L'organisation avec assemblée municipale**

1. Chaque personne ayant le droit de vote a le droit de présenter des propositions concernant le règlement intérieur et les sujets inscrits à l'ordre du jour.

2. Les votes sont effectués à main levée, à moins que 25 % des personnes ayant le droit de vote présentes ne demandent un vote secret. La décision revient à la majorité des votants. En cas d'égalité des voix, lors de votes à main levée, la voix du président est prépondérante.

**Organisation - L'organisation avec assemblée communale**

1. Tout électeur a le droit de proposer à l'assemblée de transmettre un nouvel objet au conseil communal pour rapport et proposition.

2. L'objet à examiner par le conseil communal doit être inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée. Si cela n'est pas possible, les raisons doivent lui être exposées.

Organisation - L'organisation avec assemblée communale

1. Chaque électeur a le droit de poser des questions concernant les activités des autorités et de l'administration communales. Celles-ci doivent être répondues immédiatement ou lors de la prochaine assemblée. Cela peut être suivi d'un débat général.

**Organisation - L'Organisation avec Assemblée Communale**

1. L'assemblée municipale décide de manière définitive sur les affaires à traiter, si la majorité décisionnelle représente au moins 20 % des électeurs habilités.

**Organisation - L'organisation avec Assemblée Communale**

1. Les décisions positives et négatives de l'assemblée communale doivent être soumises au vote à l'urne si 10 % des électeurs le demandent par écrit dans un délai de 30 jours à compter de la publication.

2. Le règlement communal peut augmenter le nombre de signatures requises conformément à l'alinéa 1 jusqu'à 25 % des électeurs ou les réduire jusqu'à 5 % des électeurs.

Organisation - L'organisation avec assemblée communale

1. Les décisions de l'assemblée communale entrent en vigueur, dans le cas où une demande de vote par urne est déposée, le jour de l'acceptation par les électeurs, sinon le jour suivant l'expiration infructueuse du délai référendaire.

2. Toute approbation éventuellement nécessaire par les autorités cantonales et le recours à des moyens judiciaires restent réservés.

**Organisation - L'organisation avec assemblée communale**

1. Si une demande de vote à l'urne a été formulée à l'encontre d'une décision de l'assemblée communale, la totalité des électeurs habilités se prononce à l'urne selon les dispositions de la loi sur les élections et les votations.

2. Sont soumises au vote à l'urne dans tous les cas

a) L'adoption et la modification du règlement communal ;

b) Les décisions relatives aux modifications dans la composition des communes ;

c) Les décisions concernant l'introduction d'une organisation avec un conseil d'habitants.

Organisation - L'Organisation avec Assemblée Communale

1. Le Conseil communal se compose du maire, du vice-maire et de 3, 5 ou 7 autres membres résidant dans la commune.

Organisation - L'Organisation avec Assemblée Communale

1. Pour l'éligibilité, la durée du mandat et l'assermentation des membres du conseil communal, les dispositions de la constitution cantonale s'appliquent. L'assermentation est effectuée par le département compétent.

2. Avec l'acceptation de l'élection, chaque membre du conseil communal, le maire et le vice-maire s'engagent à exercer leurs fonctions pendant toute la durée du mandat. Une démission anticipée n'est permise que pour des motifs importants et doit être approuvée par le département de l'intérieur.

3. Si un membre du conseil communal, le maire ou le vice-maire quitte ses fonctions avant la fin du mandat, une élection de remplacement doit être organisée.

**Organisation - L'organisation avec assemblée communale**

1. Le conseil municipal est l'organe de direction et d'exécution de la commune. Il doit organiser l'administration de manière appropriée et progressive.

2. Le conseil municipal représente la commune à l'extérieur et est, pour sa part, représenté par le maire et la secrétaire municipale ou le secrétaire municipal.

Organisation - L'Organisation avec Assemblée Communale

1. Le conseil communal dispose de toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe par des dispositions de la Confédération, du canton ou de la commune.

2. Les tâches du conseil communal comprennent notamment

a) la préparation de toutes les affaires et la proposition de motions destinées aux organes communaux qui lui sont supérieurs, ainsi que l'exécution des décisions de ces derniers ;

b) * la surveillance directe de l'administration et du budget communal, y compris des établissements de droit public dépendants de la commune ;

c) la soumission annuelle d'un rapport de gestion écrit ou oral sur l'administration communale ;

d) * la contraction de prêts, emprunts et crédits ainsi que le placement de fonds ;

e) la représentation de la commune dans tous les litiges, y compris les procédures d'expropriation nécessaires ;

f) * la préoccupation pour la sécurité locale conformément à la loi sur la garantie de la sécurité publique (loi sur la police, LPol) du 6 décembre 2005 ainsi que l'édiction d'un règlement correspondant ;

g) les tâches qui lui sont assignées par des arrêtés spécifiques ;

h) la constitution et la suppression de servitudes (à l'exception des droits de superficie et d'extraction de gravier), de charges foncières et de droits de gage immobilier en faveur et à la charge de la commune avec les inscriptions et radiations correspondantes au registre foncier ;

i) l'initiative de mentions et d'annotations au registre foncier dans les cas prévus par la loi ;

k) * la naturalisation de citoyennes et citoyens suisses, la libération de la citoyenneté sous réserve de la libération de la citoyenneté suisse ainsi que la garantie de la citoyenneté communale pour les étrangères et étrangers, si cela est prévu par le règlement communal ;

l) l'attribution des travaux et fournitures publics ;

m) toutes autres tâches qui lui sont attribuées par des dispositions du canton et de la commune, notamment par le règlement communal, ainsi que par la décision d'organes supérieurs ;

n) l'élection de commissions, dans la mesure où cela ne relève pas d'un autre organe ;

o) * l'élection ou l'engagement du personnel communal ;

p) * l'élection ou l'engagement des autres fonctionnaires que le conseil communal doit nommer selon les dispositions pertinentes.

Organisation - L'organisation avec assemblée communale

1. Le Conseil communal peut, conformément au règlement de police, infliger des amendes jusqu'à concurrence de CHF 2'000.-. Sous réserve des dispositions pénales d'autres actes législatifs.

2. Le Conseil communal prononce des amendes par ordonnance pénale. La procédure est réglée à l'article 112.

**Organisation - L'Organisation avec Assemblée Communale**

1. Le conseil municipal peut déléguer des pouvoirs de décision à l'un de ses membres, à des commissions ou à des collaborateurs du bureau administratif chargé de la tâche correspondante.

2. Si les personnes concernées déclarent ne pas être d'accord avec la décision de cet organisme, le conseil municipal décide lui-même. La déclaration doit être soumise par écrit au conseil municipal dans les 10 jours suivant la notification de la décision.

3. Les détails de la délégation doivent être fixés par le conseil municipal dans un règlement.

Organisation - L'Organisation avec l'Assemblée Communale

1. La secrétaire communale ou le secrétaire communal et la suppléante ou le suppléant sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat ou sont engagés par contrat de droit public ou par arrêté pour une durée indéterminée ou déterminée.

2. ...

3. La secrétaire communale ou le secrétaire communal ou la suppléante ou le suppléant participe aux séances du conseil municipal avec voix consultative et rédige le procès-verbal de l'assemblée communale, du conseil des habitants et du conseil municipal.

Organisation - L'Organisation avec Assemblée Communale

1. Pour la capacité de délibération du conseil municipal, la majorité absolue du conseil est requise.

2. Pour la validité d'une résolution, la majorité des voix des membres présents est nécessaire. Est considéré comme présent quiconque participe aux séances sur place ou virtuellement conformément au paragraphe 4.

3. Les séances du conseil municipal ne sont pas publiques.

4. Le conseil municipal peut prévoir dans un règlement que ses séances puissent exceptionnellement être tenues virtuellement ou de manière hybride.

Organisation - L'organisation avec assemblée communale

1. Le maire préside les séances et, en cas d'égalité des votes lors des élections et scrutins, il a voix prépondérante.

2. Pour les délibérations, les dispositions de la loi sur la procédure administrative s'appliquent.

Organisation - L'Organisation avec Assemblée Communale

1. Le maire de la commune préside la commune.

2. Le maire de la commune

a) * veille à l'exécution des décisions prises par les organes communaux,

b) * s'occupe des missions confiées par les autorités de surveillance,

c) * ...

d) * prend, en cas d'urgence, les mesures nécessaires et en rend compte au conseil municipal lors de la prochaine séance.

3. ...

4. ...

5. ...

Organisation - L'Organisation avec Assemblée Communale

1. En cas d'empêchement, le maire de la commune est remplacé par le vice-maire, et si celui-ci est également empêché, par le membre le plus ancien du conseil municipal.

**Organisation - L'Organisation avec Assemblée Communale**

1. Dans chaque commune, une commission des finances est établie. Elle se compose d'au moins trois membres et s'auto-constitue. Il incombe à la commission des finances de

a) * Formuler un avis sur le budget à l'intention du conseil municipal et de l'organe compétent,

b) * Examiner le compte annuel et les comptes de crédit ainsi que rédiger un rapport écrit à l'intention du conseil municipal et de l'organe compétent,

c) * Examiner les principes de la gestion budgétaire conformément à l'article 85b et de la comptabilité conformément à l'article 92a,

d) * Traiter d'autres affaires désignées par le règlement communal, à condition que ce dernier ne prévoit pas l'élection d'une commission de contrôle des affaires.

2. ...

3. La commission des finances signale sans délai au conseil municipal et au département compétent les graves lacunes dans la gestion comptable et les indices d'éventuelles infractions pénales.

Organisation - L'Organisation avec Assemblée Communale

1. La Commission de vérification des comptes est chargée de l'examen du rapport de gestion et du traitement de toute autre affaire éventuelle désignée par le règlement communal. Les dispositions concernant la commission financière s'appliquent par analogie.

Organisation - L'organisation avec assemblée communale

1. Dans la mesure où la loi ne prévoit pas l'élection pour la durée du mandat, le personnel communal peut être engagé par contrat de droit public ou par décision pour une durée indéterminée ou déterminée.

2. L'engagement sur la base d'un contrat de travail de droit privé est réservé aux communes.

1. Organisation - L'organisation avec assemblée communale

1. Les communes peuvent adopter un règlement de service et de rémunération. En l'absence d'un tel règlement ou en cas de lacunes, les dispositions correspondantes du droit du personnel cantonal s'appliquent par analogie.

**Organisation - L'organisation avec assemblée municipale**

1. Le Conseil municipal dispose du pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel communal.

2. En cas de manquement intentionnel ou par négligence à ses devoirs, le Conseil municipal peut ordonner les mesures disciplinaires suivantes

a) Avertissement ;

b) en cas d'avertissement sans effet, de grave manquement à ses devoirs ou d'inaptitude, le transfert au provisoire ou le licenciement anticipé ;

c) en cas de poursuite pénale pour un délit grave ou un crime, la suspension de fonctions ;

d) réductions de salaire, si elles sont prévues dans le règlement sur le service et la rémunération.

3. Les personnes concernées doivent être entendues au préalable.

Organisation - L'Organisation avec le Conseil des Résidents

1. L'introduction de l'organisation avec un conseil des résidents doit être décidée par un vote de principe à la urne.

2. La tenue du vote à la urne peut être demandée par le conseil municipal, l'assemblée communale ou 20 % des électeurs habilités, par une demande écrite.

Organisation - L'Organisation avec le Conseil des Résidents

1. En cas de décision de principe favorable, le conseil communal doit soumettre à l'assemblée communale un règlement communal correspondant pour adoption, destiné à être voté par référendum. Celui-ci fixera la date d'entrée en vigueur de l'organisation avec le conseil municipal.

Organisation - L'organisation avec Conseil des habitants

1. L'organisation avec un conseil communal peut être abolie par référendum à la fin d'un mandat des autorités municipales.

2. Les dispositions relatives à l'introduction s'appliquent mutatis mutandis à l'initiation de la procédure d'abolition.

Organisation - L'organisation avec Conseil des habitants

1. Dans la mesure où les dispositions ci-après ne contiennent pas de déviations, les règlements relatifs aux communes avec assemblée communale s'appliquent.

Organisation - L'Organisation avec le Conseil des Résidents

1. L'ensemble des électeurs exerce ses droits par le bulletin de vote.

2. Par le bulletin de vote sont notamment élus

a) les membres du Conseil municipal ;

b) les membres du Conseil communal, le maire ainsi que le vice-maire ;

c) * ...

d) les membres et suppléants de la Commission des impôts.

Organisation - L'Organisation avec le Conseil des Résidents

1. La totalité des électeurs habilités doivent être consultés par vote pour les décisions suivantes

a) Modification du règlement communal;

b) Décisions sur les modifications du statut des communes;

c) * ...

d) Demandes de référendum et d'initiative qui ont obtenu une validité;

e) Demandes de suppression de l'organisation avec conseil municipal;

f) Autres affaires expressément désignées par le règlement communal.

### Organisation - L'Organisation avec le Conseil des Habitants Article 1 : Nom et But L'organisation appelée "L'Organisation avec le Conseil des Habitants" (ci-après l'Organisation) est une entité formée pour favoriser la consultation et la participation des habitants dans les processus décisionnels municipaux. Article 2 : Siège Le siège de l'Organisation est situé dans la ville désignée par les membres de l'Organisation lors de l'assemblée générale. Article 3 : Membres 1. Les membres de l'Organisation sont constitués des habitants de la communauté, qui peuvent adhérer en respectant les procédures établies dans les statuts. 2. Les catégories de membres, leurs droits et obligations sont définis dans le règlement intérieur. Article 4 : Conseil des Habitants 1. Le Conseil des Habitants est l'organe principal de décision composé de représentants élus parmi les membres. 2. Le Conseil a pour rôle de discuter et de valider les propositions soumises par les groupes de travail et de présenter les préoccupations des habitants aux autorités compétentes. Article 5 : Assemblée Générale 1. L'Assemblée Générale est l'instance souveraine de l'Organisation, se réunissant au moins une fois par an. 2. L'Assemblée prend des décisions sur les questions importantes touchant à la structure, aux finances et aux projets futurs de l'Organisation. Article 6 : Finances 1. Les ressources financières de l'Organisation proviennent des cotisations des membres, des subventions, des dons, et autres sources légales. 2. Un rapport financier auditée est présenté à l'Assemblée Générale chaque année. ### Annexes Annexe A : Procédures d'adhésion Annexe B : Modèle de règlement intérieur Annexe C : Charte des droits des membres Les détails opérationnels et légaux supplémentaires sont inclus dans les annexes ci-jointes.

1. Contre toutes les autres décisions positives et négatives du conseil municipal, 5 % des votants peuvent, dans un délai de 30 jours à compter de la publication, exercer le droit de référendum, dans la mesure où le conseil municipal ne possède pas une compétence décisionnelle définitive.

2. Le conseil municipal peut également soumettre une affaire à un vote populaire de sa propre initiative.

Organisation - L'Organisation avec le Conseil des Résidents

1. Chaque citoyen ayant le droit de vote peut déposer une motion auprès du président du conseil municipal sur des sujets relevant de la compétence de l'ensemble des citoyens ayant le droit de vote ou du conseil municipal, sous forme d'une suggestion générale ou d'un projet élaboré. Cette motion doit être traitée par le conseil municipal dans un délai de 6 mois à compter de sa soumission.

2. Un motionnaire qui n'est pas membre du conseil municipal est habilité à justifier la motion devant cette autorité et à participer aux délibérations.

Organisation - L'organisation avec Conseil des habitants

1. 5 % des électeurs peuvent, sous forme d'une suggestion générale ou d'un projet détaillé, demander au président du conseil des habitants l'examen de questions relevant de la compétence de l'ensemble des électeurs ou du conseil des habitants.

Organisation - L'Organisation avec le Conseil des Résidents

1. Si l'objet de l'initiative est soumis au référendum obligatoire, le vote populaire doit être ordonné dans un délai d'un an à compter du dépôt de l'initiative. Dans des cas exceptionnels, un délai supplémentaire peut être demandé auprès du Département de l'Intérieur.

2. Si la demande d'initiative est formulée sous forme d'une suggestion générale et que le conseil communal y consent, un projet correspondant doit être élaboré et soumis au vote.

3. Si la demande d'initiative est déposée sous forme de projet élaboré, celui-ci doit être soumis au vote accompagné d'une proposition d'acceptation ou de rejet.

Organisation - L'Organisation avec le Conseil des Résidents

1. Si l'objet de l'initiative est soumis au référendum facultatif, le conseil municipal peut approuver la demande d'initiative. Ce règlement peut faire l'objet d'un référendum.

2. Si le conseil municipal rejette la demande d'initiative, il doit soumettre la même proposition au vote avec la demande de rejet dans un délai de 6 mois à compter de sa présentation.

### Organisation - L'Organisation avec le Conseil des Habitants Article 1 : Nom et But L'organisation appelée "L'Organisation avec le Conseil des Habitants" (ci-après l'Organisation) est une entité formée pour favoriser la consultation et la participation des habitants dans les processus décisionnels municipaux. Article 2 : Siège Le siège de l'Organisation est situé dans la ville désignée par les membres de l'Organisation lors de l'assemblée générale. Article 3 : Membres 1. Les membres de l'Organisation sont constitués des habitants de la communauté, qui peuvent adhérer en respectant les procédures établies dans les statuts. 2. Les catégories de membres, leurs droits et obligations sont définis dans le règlement intérieur. Article 4 : Conseil des Habitants 1. Le Conseil des Habitants est l'organe principal de décision composé de représentants élus parmi les membres. 2. Le Conseil a pour rôle de discuter et de valider les propositions soumises par les groupes de travail et de présenter les préoccupations des habitants aux autorités compétentes. Article 5 : Assemblée Générale 1. L'Assemblée Générale est l'instance souveraine de l'Organisation, se réunissant au moins une fois par an. 2. L'Assemblée prend des décisions sur les questions importantes touchant à la structure, aux finances et aux projets futurs de l'Organisation. Article 6 : Finances 1. Les ressources financières de l'Organisation proviennent des cotisations des membres, des subventions, des dons, et autres sources légales. 2. Un rapport financier auditée est présenté à l'Assemblée Générale chaque année. ### Annexes Annexe A : Procédures d'adhésion Annexe B : Modèle de règlement intérieur Annexe C : Charte des droits des membres Les détails opérationnels et légaux supplémentaires sont inclus dans les annexes ci-jointes.

1. Lorsqu'une initiative est déposée sous la forme d'un projet élaboré, le conseil communal peut élaborer un contre-projet. Il doit soumettre celui-ci à la votation en même temps que l'initiative.

### Organisation - L'Organisation avec le Conseil des Habitants Article 1 : Nom et But L'organisation appelée "L'Organisation avec le Conseil des Habitants" (ci-après l'Organisation) est une entité formée pour favoriser la consultation et la participation des habitants dans les processus décisionnels municipaux. Article 2 : Siège Le siège de l'Organisation est situé dans la ville désignée par les membres de l'Organisation lors de l'assemblée générale. Article 3 : Membres 1. Les membres de l'Organisation sont constitués des habitants de la communauté, qui peuvent adhérer en respectant les procédures établies dans les statuts. 2. Les catégories de membres, leurs droits et obligations sont définis dans le règlement intérieur. Article 4 : Conseil des Habitants 1. Le Conseil des Habitants est l'organe principal de décision composé de représentants élus parmi les membres. 2. Le Conseil a pour rôle de discuter et de valider les propositions soumises par les groupes de travail et de présenter les préoccupations des habitants aux autorités compétentes. Article 5 : Assemblée Générale 1. L'Assemblée Générale est l'instance souveraine de l'Organisation, se réunissant au moins une fois par an. 2. L'Assemblée prend des décisions sur les questions importantes touchant à la structure, aux finances et aux projets futurs de l'Organisation. Article 6 : Finances 1. Les ressources financières de l'Organisation proviennent des cotisations des membres, des subventions, des dons, et autres sources légales. 2. Un rapport financier auditée est présenté à l'Assemblée Générale chaque année. ### Annexes Annexe A : Procédures d'adhésion Annexe B : Modèle de règlement intérieur Annexe C : Charte des droits des membres Les détails opérationnels et légaux supplémentaires sont inclus dans les annexes ci-jointes.

1. Par ailleurs, le règlement communal régit la procédure pour l'initiative et le référendum.

### Organisation - L'Organisation avec le Conseil des Habitants Article 1 : Nom et But L'organisation appelée "L'Organisation avec le Conseil des Habitants" (ci-après l'Organisation) est une entité formée pour favoriser la consultation et la participation des habitants dans les processus décisionnels municipaux. Article 2 : Siège Le siège de l'Organisation est situé dans la ville désignée par les membres de l'Organisation lors de l'assemblée générale. Article 3 : Membres 1. Les membres de l'Organisation sont constitués des habitants de la communauté, qui peuvent adhérer en respectant les procédures établies dans les statuts. 2. Les catégories de membres, leurs droits et obligations sont définis dans le règlement intérieur. Article 4 : Conseil des Habitants 1. Le Conseil des Habitants est l'organe principal de décision composé de représentants élus parmi les membres. 2. Le Conseil a pour rôle de discuter et de valider les propositions soumises par les groupes de travail et de présenter les préoccupations des habitants aux autorités compétentes. Article 5 : Assemblée Générale 1. L'Assemblée Générale est l'instance souveraine de l'Organisation, se réunissant au moins une fois par an. 2. L'Assemblée prend des décisions sur les questions importantes touchant à la structure, aux finances et aux projets futurs de l'Organisation. Article 6 : Finances 1. Les ressources financières de l'Organisation proviennent des cotisations des membres, des subventions, des dons, et autres sources légales. 2. Un rapport financier auditée est présenté à l'Assemblée Générale chaque année. ### Annexes Annexe A : Procédures d'adhésion Annexe B : Modèle de règlement intérieur Annexe C : Charte des droits des membres Les détails opérationnels et légaux supplémentaires sont inclus dans les annexes ci-jointes.

1. Le Conseil municipal se compose d'au moins 30 et d'au plus 80 membres. Le règlement communal détermine le nombre de membres. Ce nombre ne peut être modifié pendant la durée du mandat.

2. Sont éligibles tous les électeurs, à l'exception des membres du Conseil municipal et du greffier municipal ou de la greffière municipale.

3. Le règlement communal peut prévoir l'incompatibilité entre l'appartenance au personnel communal et la qualité de membre du Conseil municipal.

4. L'élection se déroule selon les principes applicables à l'élection du Grand Conseil. La fixation d'un quorum n'est pas autorisée. L'organisation et la procédure préélectorale sont régulées par le Conseil d'État par voie d'ordonnance.

5. Le règlement communal peut prévoir la représentation des membres du Conseil municipal empêchés de manière prolongée. Les dispositions sur la représentation des membres du Grand Conseil empêchés de manière prolongée selon le § 7a de la Loi sur l'organisation du Grand Conseil et sur les relations entre le Grand Conseil, le Conseil d'État et la direction judiciaire (Loi sur le trafic des affaires, LTA) du 19 juin 1990 s'appliquent par analogie.

### Organisation - L'Organisation avec le Conseil des Habitants Article 1 : Nom et But L'organisation appelée "L'Organisation avec le Conseil des Habitants" (ci-après l'Organisation) est une entité formée pour favoriser la consultation et la participation des habitants dans les processus décisionnels municipaux. Article 2 : Siège Le siège de l'Organisation est situé dans la ville désignée par les membres de l'Organisation lors de l'assemblée générale. Article 3 : Membres 1. Les membres de l'Organisation sont constitués des habitants de la communauté, qui peuvent adhérer en respectant les procédures établies dans les statuts. 2. Les catégories de membres, leurs droits et obligations sont définis dans le règlement intérieur. Article 4 : Conseil des Habitants 1. Le Conseil des Habitants est l'organe principal de décision composé de représentants élus parmi les membres. 2. Le Conseil a pour rôle de discuter et de valider les propositions soumises par les groupes de travail et de présenter les préoccupations des habitants aux autorités compétentes. Article 5 : Assemblée Générale 1. L'Assemblée Générale est l'instance souveraine de l'Organisation, se réunissant au moins une fois par an. 2. L'Assemblée prend des décisions sur les questions importantes touchant à la structure, aux finances et aux projets futurs de l'Organisation. Article 6 : Finances 1. Les ressources financières de l'Organisation proviennent des cotisations des membres, des subventions, des dons, et autres sources légales. 2. Un rapport financier auditée est présenté à l'Assemblée Générale chaque année. ### Annexes Annexe A : Procédures d'adhésion Annexe B : Modèle de règlement intérieur Annexe C : Charte des droits des membres Les détails opérationnels et légaux supplémentaires sont inclus dans les annexes ci-jointes.

1. Le Conseil des habitants traite des affaires soumises au référendum obligatoire et facultatif.

2. Il décide en dernier ressort des affaires qui lui sont attribuées par le règlement communal conformément à l'article 18 ou par les statuts d'une association de communes et qui ne relèvent pas de la compétence selon l'article 20, alinéa 2.

3. La compétence définitive du Conseil des habitants inclut également les décisions qui, par leur nature, ne peuvent pas être soumises à référendum.

4. Le Conseil des habitants élit les membres du bureau électoral (les scrutateurs et leurs suppléants).

### Organisation - L'Organisation avec le Conseil des Habitants Article 1 : Nom et But L'organisation appelée "L'Organisation avec le Conseil des Habitants" (ci-après l'Organisation) est une entité formée pour favoriser la consultation et la participation des habitants dans les processus décisionnels municipaux. Article 2 : Siège Le siège de l'Organisation est situé dans la ville désignée par les membres de l'Organisation lors de l'assemblée générale. Article 3 : Membres 1. Les membres de l'Organisation sont constitués des habitants de la communauté, qui peuvent adhérer en respectant les procédures établies dans les statuts. 2. Les catégories de membres, leurs droits et obligations sont définis dans le règlement intérieur. Article 4 : Conseil des Habitants 1. Le Conseil des Habitants est l'organe principal de décision composé de représentants élus parmi les membres. 2. Le Conseil a pour rôle de discuter et de valider les propositions soumises par les groupes de travail et de présenter les préoccupations des habitants aux autorités compétentes. Article 5 : Assemblée Générale 1. L'Assemblée Générale est l'instance souveraine de l'Organisation, se réunissant au moins une fois par an. 2. L'Assemblée prend des décisions sur les questions importantes touchant à la structure, aux finances et aux projets futurs de l'Organisation. Article 6 : Finances 1. Les ressources financières de l'Organisation proviennent des cotisations des membres, des subventions, des dons, et autres sources légales. 2. Un rapport financier auditée est présenté à l'Assemblée Générale chaque année. ### Annexes Annexe A : Procédures d'adhésion Annexe B : Modèle de règlement intérieur Annexe C : Charte des droits des membres Les détails opérationnels et légaux supplémentaires sont inclus dans les annexes ci-jointes.

1. Le conseil municipal élit pour une durée de 2 ans, en son sein, le président, le vice-président et 2 scrutateurs, qui, avec le secrétaire, forment le bureau.

Organisation - L'organisation avec Conseil des habitants

1. Le conseil communal élit une commission des finances composée majoritairement de ses membres et, le cas échéant, une commission de gestion ainsi que leurs présidents.

2. Il peut élire des commissions consultatives en son sein.

**Organisation - L'Organisation avec Conseil des Résidents** (1) Composition et Fonctions L'Organisation avec Conseil des Résidents se compose de membres élus par les résidents de la communauté. Le Conseil des Résidents est responsable de la supervision de l'administration locale, en fournissant une voix aux citoyens et en servant de lien entre les résidents et les autorités municipales. (2) Élection des Membres Les élections du Conseil des Résidents ont lieu tous les quatre ans, et tous les résidents âgés de plus de 18 ans ont le droit de voter. Les membres élus doivent également être résidents de la communauté et être âgés d'au moins 21 ans. (3) Responsabilités et Pouvoirs Le Conseil des Résidents a le droit de proposer de nouvelles lois locales, de modifier les règlements existants et de surveiller les décisions exécutées par le conseil municipal. Les résolutions adoptées par le Conseil des Résidents doivent être approuvées par une majorité avant d'être mises en œuvre. (4) Réunions et Délibérations Les réunions du Conseil des Résidents se tiennent une fois par mois et sont ouvertes au public. Chaque réunion commence par un rapport de l'administration municipale, suivi de discussions sur les affaires courantes et les propositions présentées par les membres du Conseil. (5) Transparence et Communication Pour garantir la transparence, le Conseil des Résidents publie un compte rendu de chaque réunion, qui est accessible aux résidents. De plus, le Conseil maintient un canal de communication constant avec les résidents via des bulletins d'information mensuels et des plateformes numériques. Il est également à noter que le Conseil peut former des comités temporaires pour aborder des questions spécifiques lorsqu'une expertise supplémentaire est nécessaire.

1. Le conseil municipal siège sur invitation de son président

a) pour traiter du budget, des comptes annuels avec rapport de gestion et des décomptes du crédit,

b) lorsque le président le juge nécessaire,

c) à la demande de 20 % des membres du conseil ou 5 % des électeurs, avec indication des motifs,

d) à la demande du conseil communal.

2. Le conseil municipal peut prévoir dans son règlement intérieur que ses séances et celles de ses organes peuvent être tenues de manière virtuelle ou hybride.

3. Pour la tenue virtuelle ou hybride des séances du conseil municipal, les conditions d'une situation de crise selon § 26a alinéas 1 et 2 GVG s'appliquent également.

4. Les séances virtuelles ou hybrides doivent être organisées selon une procédure et au moyen d'un système informatique garantissant l'authentification des participants, la protection des données traitées, la sécurité des votes et, si nécessaire, la confidentialité du contenu des séances.

Organisation - L'Organisation avec le Conseil des Résidents

1. Le conseil communal adopte un règlement intérieur.

Organisation - L'Organisation avec le Conseil des Résidents

1. Le Conseil municipal prépare les affaires à l'intention du Conseil communal et lui soumet un rapport et une proposition.

2. Les membres du Conseil municipal participent aux séances du Conseil communal avec voix consultative. Ils sont autorisés à soumettre des propositions.

Organisation - Organisation administrative

1. L'assemblée communale ou le conseil municipal peuvent décider de mettre en place des tentatives à durée déterminée pour la réorganisation de la direction et de l'organisation administrative (projets pilotes). Le conseil municipal informe le Département de l'intérieur des tentatives.

2. Le conseil exécutif peut autoriser des dérogations aux dispositions de cette loi, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour les tentatives.

3. Le conseil municipal rend compte à l'assemblée communale ou au conseil municipal au moins une fois par an de l'évolution et des impacts des tentatives.

**Organisation - Organisation Administrative** 1. **Structure de l'Organisation** La structure de l'organisation est désignée pour assurer une gestion efficiente et effective des ressources et pour atteindre les objectifs établis par la loi. 2. **Fonctions et Responsabilités** Les fonctions et responsabilités au sein de l'organisation sont réparties conformément aux réglementations pertinentes, assurant ainsi l'accomplissement des tâches en accord avec les statuts légaux. 3. **Processus de Décision** Le processus de décision est fondé sur des principes de transparence et de responsabilité, garantissant que toutes les décisions prises respectent les normes légales et les directives éthiques. 4. **Révision et Contrôle** Des mécanismes réguliers de révision et de contrôle sont mis en place pour s'assurer que l'organisation fonctionne conformément aux obligations légales et réglementaires. 5. **Adaptation et Amélioration Continue** L'organisation doit s'adapter à l'évolution des lois et pratiques pour améliorer de manière continue l'efficacité et la conformité légale. This translated version in French maintains the legal structure and terminology of the original text.

1. L'assemblée communale ou le conseil municipal peuvent orienter certains secteurs de l'administration selon les principes de gestion administrative orientée par les résultats (GAOR).

2. Si la GAOR devient un principe général de la gestion administrative, cela doit être stipulé dans le règlement communal.

Organisation - Organisation administrative

1. Les communes ne sont pas tenues par les principes budgétaires de présentation brute et de spécification lors de la prise de décision sur les budgets globaux.

2. Elles peuvent reporter la partie du budget global non utilisée à la période budgétaire suivante.

3. Les budgets globaux doivent répondre aux exigences suivantes

a) Budgétisation par groupes de produits et objectifs de solde ;

b) Mandats de prestation ;

c) Mesure des effets ou des performances par des normes et des indicateurs ;

d) Contrôle de gestion.

4. Des budgets globaux pluriannuels peuvent être établis pour certains ou tous les groupes de produits.

5. Les autres dispositions cantonales, notamment celles du droit des finances communales, restent réservées.

Organisation - Organisation administrative

1. Assemblée communale ou conseil municipal sont compétents pour

a) la définition des groupes de produits;

b) la fixation des objectifs d'efficacité ou de performance par groupe de produits;

c) la détermination de la durée d'application des budgets globaux;

d) la décision concernant les objectifs de solde par groupe de produits;

e) la réception du rapport de gestion sur l'atteinte des objectifs d'efficacité et de performance par groupe de produits.

2. Le conseil municipal est compétent pour

a) la définition des produits ainsi que la fixation des objectifs de solde, des objectifs de performance et éventuellement d'efficacité, des normes et des indicateurs associés;

b) l'affectation des objectifs de solde et des prestations à fournir aux responsables de produits;

c) le contrôle de gestion.

3. L'attribution des compétences supplémentaires à la législature ou à l'exécutif ainsi que d'éventuels instruments additionnels de la gestion par objectifs (WOV) doivent être définis dans un règlement, notamment

a) la compétence pour la fixation des indicateurs et des normes par groupe de produits;

b) la détermination permanente ou périodique de la structure budgétaire;

c) l'établissement d'un système d'incitations;

d) le mandat avec lequel la législature peut donner au conseil municipal, dans le cadre de ses compétences, des directives pour la planification et les futurs budgets globaux;

e) la participation de la législature à la planification politique.

Organisation - Organisation administrative

1. Le Conseil d'État soutient les mesures volontaires des communes pour comparer leurs prestations et les coûts de celles-ci.

2. Il collabore avec les communes participantes tout en respectant les différents modèles de gouvernance.

**Collaboration des Communes - Le Contrat Municipal** Article 1 : Objet du Contrat Municipal 1. Les communes concernées s'engagent à collaborer dans les domaines suivants : planification urbaine, gestion des déchets, services d'urgence, et infrastructures de transport, conformément aux dispositions du présent contrat. 2. La collaboration vise à améliorer l'efficacité, réduire les coûts, et renforcer la qualité des services publics offerts aux citoyens. Article 2 : Mise en Œuvre 1. Les parties signataires créeront un comité directeur chargé de superviser l'exécution du contrat. Ce comité sera composé de représentants de chaque commune participante. 2. Les réunions du comité directeur se tiendront trimestriellement pour évaluer les progrès et résoudre les différends éventuels. Article 3 : Durée et Résiliation 1. Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature. Il est renouvelable tacitement par périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l'une des parties avec un préavis écrit de six mois. 2. En cas de manquement grave aux obligations prévues par le contrat, les parties peuvent résilier le contrat de façon anticipée, sous réserve d'une notification écrite et de l'épuisement des possibilités de règlement à l'amiable.

1. Les communes peuvent convenir par contrat que certaines tâches soient accomplies conjointement ou attribuées à une commune pour leur exécution.

2. Le Conseil d'État peut ordonner l'accomplissement commun de tâches administratives si une gestion appropriée n'est plus garantie et si des économies et simplifications significatives peuvent être réalisées. Les communes concernées doivent être consultées au préalable.

### Coopération des Communes - Le Contrat Communal

1. La conclusion d'un contrat communal se fait par l'adoption du texte du contrat par les organes compétents des parties contractantes conformément à l'organisation communale.

2. Le contrat doit contenir les informations nécessaires à l'accomplissement adéquat et efficace des tâches.

3. Le contrat doit réglementer la résiliation et la dissolution ainsi que leurs conséquences.

**Collaboration des communes - L'association de communes**

1. L'établissement public de coopération intercommunale est une collectivité territoriale composée de plusieurs communes, ayant pour objet l'exécution d'une ou plusieurs missions.

**Collaboration des communes - L'association de communes**

1. L'association de communes est constituée en tant que personne morale après l'approbation des statuts par les communes membres et avec l'autorisation du conseil exécutif.

**Collaboration des communes - L'association de communes**

1. L'adhésion au groupement de communes se fait par l'acceptation de ses statuts par l'assemblée communale ou le conseil municipal.

2. Sur décision du Grand Conseil, une commune peut, après avoir été entendue au préalable, être tenue d'adhérer,

a) si cela apparaît comme étant d'une nécessité urgente dans son intérêt, ou

b) si le but du groupement de communes ne peut autrement être atteint ou ne pourrait l'être qu'avec de grandes difficultés.

3. Le Grand Conseil peut contraindre un groupement de communes à admettre une commune suite à sa demande motivée.

4. Une adhésion ultérieure ou limitée à une partie des tâches du groupement de communes par d'autres communes est possible. Elle doit être portée à la connaissance du Conseil d'État.

**Collaboration des Communes - L'association intercommunale**

1. Les statuts contiennent des dispositions sur

a) le nom, le siège et l'objet de l'association ;

b) les communes affiliées ;

c) l'organisation (dénomination, composition et compétences des organes de l'association) ;

d) l'obtention des moyens financiers nécessaires ;

e) la responsabilité pour les engagements de l'association ;

f) la compétence et la procédure en cas de modifications des statuts et d'adhésion de nouvelles communes ;

g) un droit de proposition et d'information des électeurs.

2. De plus, les statuts peuvent contenir des dispositions concernant

a) * ...

b) l'adoption de règlements ;

c) les contributions et redevances ainsi que les taxes pour les services accessibles à tous ;

d) une majorité qualifiée ou double (majorité des voix et des communes) ;

e) d'autres objets servant à la réalisation des objectifs de l'association.

3. L'adoption et la modification des statuts sont soumises au contrôle juridique du Conseil d'État.

**Collaboration des communes - L'association de communes**

1. Décisions de l'assemblée des délégués ou, à défaut de celle-ci prévue par les statuts, du conseil, sont soumises au référendum populaire si

a) 5 % des électeurs des communes associées ou 1'500 électeurs le demandent dans un délai de 60 jours à compter de la publication,

b) * les conseils municipaux de 25 % des communes associées le demandent dans un délai de 60 jours à compter de la publication,

c) l'assemblée des délégués ou, à défaut de celle-ci prévue par les statuts, le conseil en décide ainsi.

2. Les statuts peuvent augmenter le nombre de signatures requis selon l'alinéa 1 lettre a jusqu'à 10 % des électeurs des communes associées, mais au maximum à 3'000 électeurs.

3. Les statuts peuvent exclure le référendum facultatif, à l'exception des décisions concernant les affaires suivantes

a) * Budget et comptes,

b) Crédits d'engagement,

c) Modifications statutaires,

d) Adoption et modification de règlements.

**Collaboration des communes - L'association de communes**

1. 5 % des électeurs des communes associées ou 1'500 électeurs, ou bien les conseils municipaux de 25 % des communes associées, peuvent exiger le traitement de sujets relevant de la compétence de l'assemblée des délégués ou, à défaut de dispositions statutaires, du conseil d'administration, sous forme d'une suggestion générale ou d'un projet élaboré.

2. La procédure est régie mutatis mutandis par les dispositions relatives au droit d'initiative dans les communes avec conseil communal.

3. Les statuts peuvent porter le nombre de signatures requises selon l'alinéa 1 à 10 % des électeurs des communes associées, mais sans dépasser 3'000 électeurs.

Collaboration des communes - L'association de communes

1. Les organes de l'association communale sont

a) l'assemblée des délégués, si les statuts en prévoient une ;

b) le conseil d'administration ;

c) l'organe de contrôle.

**Collaboration des communes - L'association de communes**

1. L'élection des députés se fait dans les communes par l'organe compétent conformément au règlement communal. Chaque commune a droit à au moins un siège. La durée du mandat est équivalente à celle des conseillers municipaux.

2. Les délibérations de l'assemblée des députés sont publiques. Les séances doivent être annoncées dans les publications locales en mentionnant les sujets à traiter, en temps utile, et les décisions prises doivent être publiées.

3. Les budgets, les comptes et les rapports de gestion doivent être rendus accessibles au public auprès de l'association ou dans les communes associées.

**Collaboration des communes - L'association de communes**

1. Le comité exécutif est l'organe administratif et d'exécution de l'association de communes, avec la même durée de mandat que les conseillers municipaux. En règle générale, il ne doit pas inclure plus d'un représentant par commune.

2. Les membres du comité exécutif sont élus par l'assemblée délibérante ou, dans le cas des associations de communes sans assemblée délibérante, par les conseils municipaux des communes membres.

3. La compétence du comité exécutif s'étend à tous les sujets relevant du domaine de compétence de l'association de communes et qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les statuts à un autre organe de l'association.

**Collaboration des communes - L'association de communes**

1. En tant qu'organe de contrôle, des électeurs des communes associées ou un organe de révision externe conformément à l'article 3b alinéa 2 peuvent être nommés.

2. Si l'organe de contrôle est composé d'électeurs des communes associées, il doit comprendre au moins trois membres qui n'appartiennent ni à l'assemblée des délégués ni au comité. L'élection de ces membres se fait de la même manière que celle des membres du comité. La durée du mandat correspond à celle des conseillers municipaux.

3. L'organe de contrôle vérifie les comptes de l'association.

**Collaboration des communes - L'association de communes**

1. La sortie d'une commune du groupement de communes n'est possible qu'en présence de raisons importantes. Si l'organe compétent du groupement s'oppose à la sortie, le Grand Conseil décide conformément aux dispositions applicables à l'adhésion forcée.

2. Un groupement de communes peut se dissoudre si son objectif devient irréalisable ou caduque, ou si une entité juridique plus appropriée se substitue à lui. La dissolution nécessite l'accord de la majorité des communes membres du groupement ainsi que du Conseil d'État.

3. Les statuts régissent les détails, notamment les conséquences patrimoniales de la sortie et de la dissolution et les délais à respecter. Les litiges à ce sujet sont tranchés par le tribunal administratif.

Collaboration des communes - L'établissement public communal intercommunal autonome

1. Les communes peuvent créer des établissements publics intercommunaux autonomes pour l'accomplissement commun de leurs tâches.

2. Elles définissent dans le règlement des établissements, en plus, les quotas de responsabilité internes des communes.

3. Une participation ultérieure d'autres communes est possible. Elle doit être portée à la connaissance du Conseil exécutif.

4. Par ailleurs, les dispositions des §§ 3a-3c s'appliquent également aux établissements publics intercommunaux autonomes.

**Collaboration des communes - Collaboration intercantonale**

1. Dans le cas des associations de communes, des établissements communaux autonomes de droit public intercommunaux et des contrats communaux avec un point d'attache dans le canton, la participation des communes extracantonales est également possible.

2. La participation de communes à des associations de communes extracantonales et à des établissements communaux autonomes de droit public extracantonaux nécessite l'approbation du Conseil d'État.

3. Dans la mesure où cela est nécessaire dans les relations intercantonales, le Conseil d'État règle avec les autres cantons concernés la position de l'association de communes intercantonale ou de l'établissement communal autonome de droit public.

Coopération des communes - Promotion de la coopération des communes

1. Le canton peut soutenir des projets de collaboration intercommunale d'importance cantonale par

a) des mesures de formation et de perfectionnement ;

b) l'initialisation de projets de collaboration intercommunale ;

c) la prise en charge partielle ou totale des coûts de la planification et de l'introduction de projets de collaboration autofinancés ;

d) la participation financière à des personnes juridiques de droit public ou privé, à condition que celles-ci aient pour objet la collaboration communale.

2. Le Conseil d'État décide du soutien de tels projets dans le cadre de ses compétences en matière de gestion financière ; dans les autres cas, le Grand Conseil décide.

Budget financier - Dispositions générales

1. Le patrimoine financier comprend les actifs qui peuvent être aliénés sans porter atteinte à l'accomplissement des tâches publiques.

2. Le patrimoine administratif comprend les actifs qui servent à l'accomplissement des tâches publiques.

Budget financier - Dispositions générales

1. Les recettes sont des paiements de tiers qui augmentent le patrimoine ou qui ont pour but l'échange d'actifs.

2. Une dépense est considérée comme l'utilisation de patrimoine financier pour accomplir des objectifs publics.

3. Un placement est un événement financier auquel correspond une valeur librement réalisable et qui conduit simplement à une réorganisation au sein du patrimoine financier.

Budget financier - Dispositions générales

1. Une dépense est considérée comme nouvelle lorsque, en ce qui concerne son montant, le moment de son exécution ou d'autres circonstances essentielles, il existe une marge de manœuvre.

2. Une dépense est considérée comme engagée lorsqu'elle ne répond pas aux critères énoncés au paragraphe 1.

Budget financier - Dispositions générales

1. Le compte de résultats indique pour la période comptable les produits et les charges.

2. Est considéré comme produit l'accroissement de valeur au cours d'une période déterminée.

3. Est considéré comme charge la diminution de valeur au cours d'une période déterminée.

Budget financier - Dispositions générales

1. Le calcul des investissements englobe les dépenses essentielles ayant une durée d'utilisation pluriannuelle, qui sont activées en tant qu'actifs administratifs, ainsi que les revenus connexes, qui sont passivés.

Budget financier - Gestion globale du budget financier

1. La gestion budgétaire se conforme aux principes de légalité, d'équilibre budgétaire, de parcimonie, d'urgence, d'efficacité économique, du principe du pollueur-payeur, de la compensation des avantages et de l'interdiction de l'affectation des recettes fiscales à des fins spécifiques.

2. Les prestations fournies (sous forme monétaire, matérielle ou de services) pour remplir les missions doivent être examinées quant à leur efficacité et leur rentabilité. Les missions doivent être accomplies avec le meilleur rapport coût/bénéfice.

3. Les missions doivent être évaluées quant à leur nécessité et leur faisabilité. Les nouvelles missions doivent être abordées conformément à leur importance et leur urgence, tout en tenant compte du développement économique, social et écologique.

4. Les personnes qui causent et celles qui bénéficient de prestations particulières de la commune doivent en général supporter les coûts raisonnables.

5. Les avantages économiques particuliers résultant d'installations ou de dispositions publiques doivent être compensés.

Budget financier - Gestion globale du budget financier

1. Le conseil communal établit une planification des tâches et des finances pour une durée minimale de quatre ans et la met à jour chaque année.

2. La planification des tâches et des finances est accessible au public. Le conseil communal doit exposer, dans le cadre du rapport sur le budget, les points essentiels de la planification des tâches et des finances.

Budget financier - Gestion globale du budget financier

1. Avant le début de l'exercice comptable, l'organe compétent établit le budget selon les principes de l'annualité, de la complétude, de la présentation brute et de la spécification de telle manière que, en principe, les dépenses, y compris les intérêts passifs et les amortissements, soient couvertes par les revenus.

Budget financier - Gestion globale du budget financier

1. Le budget doit être établi conformément au plan comptable défini par le département compétent, avec la classification fonctionnelle et économique.

2. Le budget comprend, à titre de comparaison, les chiffres du budget précédent et du dernier compte clôturé, y compris le compte de résultat. Il doit être accompagné du contrôle des crédits ainsi que de la classification par nature. Les écarts significatifs doivent être justifiés.

Budget financier - Gestion globale du budget financier

1. Le budget doit être soumis à l'organe compétent pour délibération et décision. Le budget est approuvé lors d'un vote global avec le taux d'imposition.

2. ...

3. En cas de non-approbation du budget avant le 31 décembre précédant l'année budgétaire, le conseil municipal est autorisé à décider des dépenses indispensables aux activités administratives.

Budget financier - Gestion globale du budget financier

1. Le Budget contient

a) les charges approuvées et les produits estimés dans le compte de résultat,

b) les dépenses approuvées et les recettes estimées dans le compte d'investissement,

c) les tranches annuelles des crédits d'engagement approuvés.

Budget financier - Gestion globale du budget financier

1. Les principes du budget s'appliquent mutatis mutandis aux comptes annuels.

Budget financier - Gestion globale du budget financier

1. Le conseil communal soumet chaque année les comptes annuels à l'organe compétent pour approbation.

Budget financier - Gestion globale du budget financier

1. Le compte annuel comporte les éléments suivants

a) Bilan,

b) Compte de résultats,

c) Compte d'investissements,

d) Tableau des flux de trésorerie,

e) Annexe.

2. Le bilan doit être structuré conformément au plan comptable établi par le département compétent.

3. L'organe compétent doit également recevoir à titre de comparaison les chiffres du bilan, du compte de résultats et du compte d'investissements de l'année précédente ainsi que le budget de l'année comptable. Les écarts significatifs doivent être justifiés.

Budget financier - Gestion globale du budget financier

1. L'approbation du compte ne doit pas être assortie de décisions de dépenses.

Budget financier - Gestion globale du budget financier

1. Les comptes annuels et les décomptes de crédit doivent être mis à la disposition du public, accompagnés de tous les rapports du conseil municipal et des organes de révision, durant 14 jours et soumis à l'organe compétent pour la décision au plus tard le 30 juin.

2. Doivent également être mis à disposition

a) le compte de résultat et le bilan, y compris les feuilles de compte et les comptes auxiliaires,

b) les pièces justificatives comptables et financières,

c) l'annexe aux comptes annuels,

d) la comptabilité des immobilisations,

e) la comptabilité fiscale,

f) la comptabilité clients (débiteurs) et fournisseurs (créditeurs),

g) la comptabilité des salaires.

Budget financier - Gestion globale du budget financier

1. Le compte annuel ou le décompte de crédit rejeté doit être réexaminé par le conseil municipal et la commission financière dans un délai de 60 jours et soumis avec les propositions à l'organe compétent pour décision. Le département compétent peut prolonger ce délai sur demande dûment motivée.

2. En cas de nouveau rejet du compte annuel ou du décompte de crédit, ceux-ci doivent être soumis au Conseil d'État pour décision.

3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis au budget et au taux d'imposition.

Budget financier - Gestion globale du budget financier

1. Le résultat cumulé du compte de résultat doit être équilibré à moyen terme.

2. Si le bilan présente un solde déficitaire, celui-ci doit être réduit annuellement d'au moins 30 % de la valeur comptable résiduelle; les montants correspondants doivent être pris en compte dans le budget.

Budget financier - Gestion globale du budget financier

1. Les communes indiquent dans le budget ainsi que dans le compte annuel des indicateurs chiffrés relatifs à l'endettement, au service de la dette, à l'autofinancement et aux investissements.

2. Le département compétent fixe les détails du calcul.

Budget financier - Droit du crédit

1. Un crédit est l'autorisation de contracter des engagements financiers jusqu'à un montant déterminé à des fins spécifiques.

2. Les crédits doivent être

a) obtenus avant de contracter de nouvelles obligations,

b) utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.

Budget financier - Droit du crédit

1. Avec un crédit budgétaire, le conseil municipal obtient le droit de s'engager à des obligations et l'autorisation de grever le compte de résultats et le compte d'investissement de l'année budgétaire pour l'objectif spécifié jusqu'au montant fixé.

2. Le budget peut également autoriser des crédits pour des investissements et des contributions d'investissement, à condition qu'ils puissent être réglés au cours du même exercice comptable.

Budget financier - Droit du crédit

1. S'il apparaît qu'un crédit budgétaire ne suffit pas, il convient de demander un crédit supplémentaire. Les dépassements mineurs de crédit en sont exclus.

2. Aucun crédit supplémentaire n'est requis pour les dépenses obligatoires, pour les tranches annuelles de crédits d'engagement ainsi que pour les charges auxquelles, au cours du même exercice comptable, correspond un produit lié.

Budget financier - Droit du crédit

1. Si une dépense, pour laquelle aucun crédit ou un crédit insuffisant n'est approuvé dans le budget, ne peut être différée, le conseil municipal peut l'effectuer.

2. La commission des finances doit être informée des dépenses urgentes.

Droits de Crédit - Finances Publiques

1. Les crédits budgétaires et supplémentaires non réclamés expirent à la fin de l'année comptable.

Droits de Crédit - Finances Publiques

1. Le crédit d'engagement fixe le montant maximal jusqu'auquel le conseil municipal est autorisé à prendre des engagements financiers pour certains projets.

2. Les crédits d'engagement sont particulièrement nécessaires pour

a) des investissements significatifs et des dépenses nouvelles récurrentes annuelles,

b) des contributions uniques importantes à des tiers,

c) des dépenses qui s'étendent sur plusieurs exercices budgétaires ou celles qui ne deviennent exigibles que dans les exercices budgétaires ultérieurs.

Budget financier - Droit du crédit

1. Les crédits d’engagement doivent être adoptés en brut. Le financement et les coûts consécutifs doivent être décrits dans les considérants de la décision.

Budget financier - Droit du crédit

1. Un crédit d'engagement doit être clôturé sans délai après l'achèvement du projet. Si les transactions comptables sont finalisées au cours d'un exercice comptable, aucun décompte de crédit n'est à établir.

2. Un crédit d'engagement expire lorsque le but est atteint, abandonné, ou si le projet n'a pas commencé dans un délai de cinq ans.

Budget financier - Droit du crédit

1. Si avant ou pendant l'exécution d'un projet il apparaît que le crédit d'engagement accordé est insuffisant, un crédit supplémentaire doit être obtenu avant de contracter de nouveaux engagements. Si cela n'est pas possible sans conséquences significatives défavorables pour la commune, le conseil municipal approuve le crédit supplémentaire et en informe la commission des finances.

2. L'approbation du décompte de crédit autorise toutes dépenses supplémentaires éventuelles.

Budget Financier - Comptabilité

1. La comptabilité offre une vue claire, complète et fidèle de la gestion budgétaire, du patrimoine et des engagements.

2. Elle se conforme aux principes de la présentation brute, de la régularisation des périodes, de l'importance relative et de la comparabilité.

Budget Financier - Comptabilité

1. Les actifs financiers sont comptabilisés lorsqu'ils génèrent un avantage économique futur.

2. Les actifs administratifs sont comptabilisés lorsqu'ils présentent un avantage public sur plusieurs années.

3. Les obligations sont comptabilisées lorsque leur exécution entraînera probablement une sortie de ressources.

4. Des provisions sont constituées pour des obligations existantes lorsque le moment de leur exécution ou le montant de la future sortie de ressources sont incertains.

Budget financier - Comptabilité

1. Les capitaux empruntés sont évalués à la valeur nominale.

2. Les immobilisations financières sont comptabilisées à coût d'acquisition lors de la première comptabilisation. S'il n'y a pas de coût, elles sont comptabilisées à la juste valeur au moment de l'entrée.

3. Les réévaluations ultérieures sont effectuées à la juste valeur à la date de clôture, avec une réévaluation systématique des investissements financiers chaque année, et des propriétés des immobilisations financières tous les quatre ans, au début de la période administrative. Les éventuelles corrections de valeur doivent être comptabilisées dans le résultat.

4. En cas de diminution durable de la valeur d'un élément des immobilisations financières, sa valeur comptable est corrigée avec effet sur le bilan.

Budget Financier - Comptabilité

1. Les biens immobiliers et mobiliers de l'actif administratif ainsi que les prêts et participations sont comptabilisés à leur coût d'acquisition lors de leur première entrée.

2. Les installations de l'actif administratif, qui subissent une dépréciation en raison de l'utilisation, sont amorties de manière linéaire, par catégorie d'installation, selon la durée de vie utile estimée.

3. Les amortissements excédant ceux effectués de manière linéaire conformément au paragraphe 2 ne sont pas autorisés.

4. En cas de dépréciation permanente d'un élément de l'actif administratif, sa valeur comptable est ajustée et prise en compte dans le résultat.

Budget Financier - Comptabilité

1. Chaque corporation de droit public indépendante relevant du droit communal tient sa propre comptabilité. La tenue des livres s'effectue conformément aux dispositions susmentionnées.

Budget Financier - Comptabilité

1. Les associations de communes, les établissements communaux autonomes de droit public et les organisations de droit privé auxquelles la commune participe totalement ou partiellement ne sont en principe pas à consolider. Un état de participation et de garantie doit être tenu.

1bis. Le conseil exécutif peut, par dérogation au paragraphe 1, prescrire par ordonnance une obligation et une méthode de consolidation pour les associations de communes, les établissements communaux autonomes de droit public et les organisations de droit privé, dans la mesure où les communes participantes externalisent ces tâches, financées par des fonds publics.

2. Le compte des établissements communaux de droit public non autonomes doit être présenté dans le compte communal comme un financement spécial.

Budget financier - Comptabilité

1. Les financements spéciaux existent lorsque des fonds sont affectés à des tâches publiques spécifiques. La création d'un financement spécial nécessite une décision de l'assemblée communale ou du conseil municipal.

2. Les charges et les produits des financements spéciaux sont enregistrés dans le compte de résultat, tandis que les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement sont comptabilisés dans le compte d'investissement.

Budget financier - Gestion financière

1. La comptabilité est régie par les principes suivants

a) enregistrement complet, véridique et systématique de toutes les opérations commerciales et faits,

b) justificatif pour les opérations comptables individuelles,

c) clarté,

d) vérifiabilité.

2. Sont considérés comme pièces justificatives comptables tous les enregistrements écrits sur papier ou sous forme électronique ou équivalente, nécessaires pour retracer l'opération commerciale ou le fait sous-jacent à une inscription comptable.

Budget financier - Gestion financière

1. La commune prend les mesures nécessaires pour protéger le patrimoine, assurer l'utilisation appropriée des ressources, prévenir ou détecter les erreurs et irrégularités dans la comptabilité, ainsi que garantir la conformité des états financiers et la fiabilité des rapports.

5. **Budget Financier - Statistiques et Obligations de Déclaration**

1. Le département compétent élabore annuellement une statistique financière communale.

5. **Budget Financier - Statistiques et Obligations de Déclaration**

1. Les documents suivants doivent être transmis chaque année au département compétent, conformément à ses directives temporelles et matérielles, sous forme électronique

a) * les données budgétaires et comptables ainsi que la planification des tâches et des finances des communes municipales,

b) * les données comptables des communes bourgeoises, des associations de communes et des établissements publics autonomes des communes,

c) * les rapports des organes de révision.

2. Le Conseil d'État désigne par ordonnance les autres rapports de révision qui peuvent être exigés de la commune.

Budget financier - Organisation et compétences

1. Le conseil municipal est responsable de la gestion financière de la commune.

2. Il est notamment chargé de

a) * ...

b) la location et la mise en fermage des biens communaux,

c) la régulation du contrôle interne et de l'autorisation de signature,

d) la souscription des assurances nécessaires pour les autorités, le personnel et la commune,

e) * la conservation et l'archivage du budget, des comptes, des pièces justificatives, des livres et autres documents comptables,

f) * la réalisation périodique de révisions inopinées auprès des personnes en charge de la gestion des fonds.

3. Le conseil municipal et le directeur ou la directrice des finances confirment conjointement lors de la clôture des comptes annuels à la commission des finances que

a) toutes les opérations devant être enregistrées sont incluses dans les comptes annuels présents,

b) tous les actifs, engagements, créances et dettes sont pris en compte dans le bilan,

c) toutes les obligations éventuelles, cautions et participations sont mentionnées en annexe des comptes annuels,

d) toutes les informations nécessaires à la compréhension du résultat annuel figurent dans les notes explicatives aux comptes.

4. Le conseil municipal peut, de sa propre initiative ou à la demande de la commission des finances, décider de nommer des auditeurs spéciaux ou experts pour la vérification formelle et matérielle des comptes. Ceux-ci peuvent également être chargés de tâches de contrôle continu.

5. Le conseil municipal peut confier à la commission des finances la réalisation des révisions inopinées auprès des personnes en charge de la gestion des fonds.

Budget financier - Organisation et compétences

1. Le budget financier doit être géré par une directrice ou un directeur des finances qualifié.

2. La directrice ou le directeur des finances est responsable de

a) l’exécution correcte et en temps opportun des dépenses et des recettes ainsi que des coûts et des revenus,

b) la gestion conforme du budget financier dans tous ses aspects,

c) la garde sûre des fonds ainsi que le dépôt en temps opportun des factures,

d) les contrôles et les statistiques.

Budget financier - Organisation et compétences

1. La commission des finances examine les comptes, pouvant demander au conseil municipal des informations sur l'exécution de certaines affaires administratives individuelles et la gestion de certains crédits, ainsi que consulter les dossiers correspondants non confidentiels. Elle tient compte des résultats de l'audit des comptes conformément au paragraphe 2.

2. Le conseil municipal fait vérifier le bilan chaque année par un cabinet de révision externe. Ce dernier soumet son rapport écrit simultanément à la commission des finances et au conseil municipal.

Budget financier - Organisation et compétences

1. Le département compétent

a) exerce la surveillance étatique sur les budgets communaux,

b) établit les plans comptables selon les directives du cadre comptable du Modèle Comptable Harmonisé 2,

c) * examine les budgets et les comptes annuels ainsi que les plans d'affectation des tâches et de finances,

d) ordonne les mesures nécessaires en cas de budgets et comptes défectueux ou non conformes, ainsi que dans les cas où, sur la base du budget et des plans d'affectation des tâches et de finances, il existe des indications que le respect des prescriptions de financement ne sera plus garanti dans les années suivantes,

e) organise, en collaboration avec les organisations professionnelles compétentes, les cours de formation et de perfectionnement nécessaires,

f) conseille les collectivités communales dans toutes les affaires concernant la finance et la comptabilité,

g) émet les directives nécessaires à une comptabilité ordonnée.

2. Tous les budgets et comptes des collectivités placées sous la surveillance de l'État doivent être tenus à la disposition du département compétent après leur approbation par les organes responsables.

Budget financier - Organisation et compétences

1. Le Conseil d'État émet les dispositions d'exécution nécessaires par arrêté. Il règle en particulier

a) le contenu de la planification des tâches et des finances,

b) * les détails concernant les éléments des comptes annuels conformément à l'art. 88c al. 1 et le droit de crédit,

c) la définition du principe pour la délimitation des impôts,

d) la définition du concept d'investissement et des indicateurs,

e) la comptabilisation des investissements nets et des contributions de tiers,

f) en fonction de la taille de la commune, les seuils de matérialité pour l'activation permettant la comptabilisation des investissements et la constitution de provisions,

g) * les méthodes d'évaluation et les taux d'amortissement,

h) les placements financiers autorisés des communes,

i) la fixation des délais en rapport avec la clôture des comptes,

k) les obligations de conservation,

l) les critères de certification des logiciels de comptabilité financière utilisés par les communes,

m) les détails de l'audit des bilans et les exigences envers les bureaux de révision externes.

Budget financier - Dispositions spéciales

1. À moins que les dispositions ci-dessous ne contiennent des exceptions, les règles concernant le budget financier s'appliquent également mutatis mutandis aux communes bourgeoises, aux associations de communes et aux établissements autonomes de droit public communal.

2. Sur demande, le département compétent peut autoriser les communes bourgeoises, les associations de communes ou les établissements autonomes de droit public communal à déroger à ces règlements, si

a) leur comptabilité est régie par des normes de droit fédéral ou intercantonal, ou par des dispositions impératives d'une organisation sectorielle, ou

b) le total des charges du compte de résultats et des dépenses du compte d'investissement n'excède pas Fr. 100'000.- au cours d'un exercice comptable.

Budget financier - Dispositions particulières

1. Les communautés de communes accordent, en règle générale en même temps que l'approbation des statuts, les crédits d'engagement correspondants pour les contributions aux investissements ou le refinancement.

Budget Financier - Dispositions Particulières

1. Si, selon ses statuts, l'association ne dispose pas des compétences financières correspondantes, les communes regroupées doivent être invitées en temps voulu à approuver des crédits d'engagement.

2. À moins que les statuts ne prévoient des dispositions contraires, la même clé de répartition que pour le premier investissement s'applique.

3. Si une commune membre refuse le crédit d'engagement demandé, le conseil d'administration soumet le projet à un nouvel examen et présente la nouvelle proposition à la commune réfractaire, le cas échéant à toutes les communes membres.

4. Si, lors de la deuxième présentation, le crédit d'engagement n'est pas approuvé par toutes les communes membres, le Conseil exécutif prend une décision à la demande du conseil d'administration, si les conditions pour une adhésion forcée sont réunies.

Budget financier - Dispositions particulières

1. Les dépenses pour l'administration et le fonctionnement peuvent notamment être couvertes par

a) des contributions des communes associées,

b) des redevances pour l'utilisation des installations et équipements,

c) des taxes pour les exploitations ouvertes à l'usage du public,

d) des donations et autres contributions.

2. Pour le calcul des contributions des communes associées et des redevances, les critères déterminants doivent être fixés dans les statuts.

3. Pour l'utilisation des installations et équipements, l'association peut établir des conditions particulières pour les communes non membres.

Surveillance étatique

1. Les communes, les groupements de communes et d'autres collectivités de droit public organisent et administrent leurs affaires de manière autonome, tout en étant sous la surveillance de l'État dans le cadre de la Constitution et des lois.

2. Les autorités de tutelle sont le conseil de gouvernement et les départements.

1. Surveillance de l'État

1. Les autorités de surveillance veillent à ce que toute gestion des corporations placées sous la tutelle de l'État soit menée conformément aux règlements.

2. ...

1. Surveillance de l'État

1. Si des irrégularités sont constatées dans l’administration ou dans le budget financier d'une collectivité soumise à la surveillance de l'État, le département compétent doit informer sans délai le Conseil d'État.

2. Le Conseil d'État fait examiner les faits en écoutant les autorités responsables et demande, en fixant un délai approprié, de remédier aux défauts constatés. En cas de non-respect, le Conseil d'État ordonne l'exécution d'office et, en cas d'urgence, prend des mesures provisoires.

3. Le Conseil d'État décide de l'attribution des frais.

1. Surveillance de l'État

1. Le Conseil exécutif peut admonester les membres des autorités qui ignorent les injonctions des autorités de surveillance, les révoquer en cas de manquement grave à leurs obligations et les suspendre en cas d'enquête pénale pour un délit ou crime grave dans l'exercice de leurs fonctions.

Surveillance étatique

1. Les corporations qui refusent obstinément de se conformer aux ordres des autorités de surveillance dans des affaires importantes, ou pour lesquelles, pour d'autres raisons, notamment en raison de l'impossibilité de nommer les autorités ou de remplir les obligations financières, une gestion légale et ordonnée n'est plus garantie, le Conseil d'État retire l'autonomie, en tout ou en partie, aussi longtemps que les intérêts de l'État et de la corporation surveillée l'exigent.

2. Le Conseil d'État nomme un ou plusieurs administrateurs pour une telle corporation.

3. Les dispositions concernant le personnel du canton et sa responsabilité s'appliquent aux administrateurs. Ils sont indemnisés par la corporation qu'ils gèrent. Le Conseil d'État fixe l'indemnité.

Recours juridiques

1. Décisions des organes des communes, des associations de communes ainsi que des établissements communaux autonomes de droit public et des établissements communaux intercommunaux peuvent être contestées par voie de recours administratif dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.

2. Les dispositions de la Loi sur la procédure administrative s'appliquent, notamment en ce qui concerne la légitimation, la requête en recours et les motifs de recours.

Recours juridiques

1. Les arrêtés à portée générale des communes, des associations de communes et d'autres collectivités de droit public, ainsi que les actes administratifs qui n'empiètent pas sur les relations personnelles, peuvent être contestés par un recours communal dans un délai de 10 jours à compter de leur publication.

2. Le recours communal n'est recevable que pour les violations de droit dans la procédure, à condition qu'aucun autre recours judiciaire ne soit prévu.

Recours juridiques

1. Ont qualité pour former un recours

a) contre les actes édictés et les décisions administratives des communes et des associations de communes, les citoyens ayant le droit de vote dans les communes concernées ;

b) contre les actes édictés et les décisions administratives d'autres personnes morales, leurs membres.

2. Le conseil municipal d'une commune affiliée peut également former un recours contre les actes édictés par les organes des associations de communes.

3. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative sont applicables au recours communal dans la mesure où cela est compatible avec la nature particulière de celui-ci.

4. Pour les recours contre les élections et votations à réaliser conformément aux dispositions de la loi sur les élections et les votations[12], les règles particulières de ladite loi s'appliquent.

Recours juridiques

1. Pour l'évaluation des recours administratifs et des plaintes communales, le conseil exécutif est compétent, sauf si, selon la loi, la compétence est attribuée à une autre instance.

2. Le conseil municipal est également habilité à faire appel des plaintes communales.

3. ...

Recours juridiques

1. Les dispositions de nature administrative dans les arrêtés des communes, des associations de communes et d'autres corporations de droit public peuvent, conformément à la loi sur la procédure administrative, être soumises à tout moment au tribunal administratif pour examen de leur conformité à la Constitution et à la légalité.

Recours juridiques

1. Contre une ordonnance pénale, le condamné peut former une opposition écrite auprès du conseil municipal, à l'exclusion du recours administratif, dans un délai de 20 jours. Cela entraîne l'annulation de l'ordonnance pénale.

2. L'opposant doit être convoqué à une audience devant le conseil municipal ou un membre désigné par celui-ci. Le conseil municipal rend une décision motivée.

3. La décision pénale peut être contestée par écrit dans un délai de 20 jours à compter de sa notification auprès du président du tribunal de district en tant que juge unique. Cette décision peut être attaquée par un recours devant le tribunal supérieur.

4. Pour le reste, les dispositions du Code pénal suisse ainsi que celles du droit de procédure pénale suisse et cantonal s'appliquent.

Dispositions finales et transitoires

1. Cette loi est mise en vigueur par le Conseil d'État après son adoption par le peuple.

2. Les associations municipales déjà existantes ainsi que d'autres corporations poursuivant les objectifs de telles associations doivent adapter leur organisation aux dispositions de cette loi dans un délai de 4 ans.

3. L'adaptation des règlements municipaux existants des communes avec un conseil de résidents doit intervenir dans un délai de 2 ans.

Dispositions finales et transitoires

1. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, tous les décrets et dispositions qui lui sont contraires sont abrogés, en particulier

a) la loi sur l'organisation des communes et des conseils communaux du 26 novembre 1841[13], sous réserve de son maintien partiel pour les communes bourgeoises selon les termes du paragraphe 2 ;

b) la loi sur l'organisation communale extraordinaire du 15 mai 1962[14] ;

c) la loi sur l'utilisation des biens communaux du 30 novembre 1866[15] ;

d) § 25 de la loi relative à l'établissement des bureaux de district du 16 mars 1854[16] ;

e) § 10 al. 1 let. b chiffre 1-4 et al. 2, § 18 al. 2, § 35 (version selon la loi de modification du 25 octobre 1966), § 36 al. 1 de la loi sur les élections et les votations du 6 septembre 1937[17] ;

f) § 2 de la loi sur l'adaptation de la législation sur les élections et les votations et sur l'organisation communale extraordinaire au droit de vote des femmes du 23 mars 1971[18] ;

g) § 11 al. 3 et 4 de la loi sur la santé publique du 28 novembre 1919[19] ainsi que § 16 de l'ordonnance d'exécution du 26 février 1946 relative à ladite loi[20] ;

h) § 29 al. 2, § 70 chiffre 1 let. a et e, chiffre 2-4 ainsi que § 71 de la loi sur l'assistance aux pauvres du 12 mars 1936[21] ;

i) l'ordonnance d'exécution du 10 septembre 1964 relative à la loi sur l'organisation communale extraordinaire[22] ;

k) l'ordonnance d'exécution du 22 décembre 1966 relative à § 35 de la loi sur les élections et les votations[23].

2. Si une loi soumise à référendum en vertu de la présente loi concernant les communes bourgeoises n'est pas acceptée, les §§ 22 et 26-36 de la loi sur l'organisation des communes et des conseils communaux du 26 novembre 1841 continuent de s'appliquer aux communes bourgeoises, mutatis mutandis, aux dispositions de la présente loi sur les conseils communaux, le budget et la supervision.[24]

Dispositions finales et transitoires

1. La loi d'introduction au Code civil suisse du 27 mars 1911 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans la disposition concernée.*

Dispositions finales et transitoires

1. La Loi sur la Nationalité du 29 octobre 1940 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le décret concerné.*

Dispositions finales et transitoires

1. Les dispositions de cette loi concernant la procédure pénale municipale s'appliquent à toutes les infractions pénales attribuées au conseil municipal pour traitement. Les dispositions contraires d'autres lois sont abrogées.

Dispositions finales et transitoires

1. La Loi sur la péréquation financière du 29 juin 1983 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le décret concerné.*

Dispositions finales et transitoires

1. Le patrimoine administratif et le patrimoine financier doivent être évalués selon les règles des dispositions révisées à la date d'entrée en vigueur de la révision partielle du 8 mai 2012.

2. Le patrimoine administratif est comptabilisé à la valeur qu'il aurait eue s'il avait été amorti méthodiquement depuis sa création conformément aux prescriptions de cette loi.

3. Les différences d'évaluation du patrimoine financier et du patrimoine administratif sont comptabilisées comme réserves de réévaluation ou comme réserves de réévaluation dans les capitaux propres. La réserve de réévaluation doit être dissoute à la fin du premier exercice comptable.

4. Lors de la transition vers le nouveau modèle comptable, les chiffres comparatifs pour le budget et le compte sont établis selon les directives du département compétent.

5. Les communes qui, à la date d'entrée en vigueur, ne remplissent pas les exigences de la capitalisation minimale selon le § 88h, peuvent demander au Conseil d'État de réduire la limite fixée par le règlement pour une durée maximale de cinq ans.

Dispositions finales et transitoires

1. Le Conseil d'État est chargé de l'exécution de cette loi. Il émet les règlements nécessaires.

Dispositions finales et transitoires

1. § 8a par. 2 s'applique aux fusions de communes qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012 ou après.

2. § 8b s'applique aux fusions de communes qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012 ou après.

Dispositions finales et transitoires

1. Les citoyennes et citoyens municipaux concernés peuvent, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la modification, demander auprès de l'Office régional de l'état civil compétent et moyennant une redevance, l'ajout entre parenthèses de leur droit de cité municipal précédent, remplacé par la fusion de communes, le changement d'affiliation communale ou la formation d'une nouvelle commune, comme supplément à leur droit de cité municipal actuel, si la fusion de communes, le changement d'affiliation communale ou la formation d'une nouvelle commune est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 ou ultérieurement.

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