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Décret sur la retraite anticipée et les indemnités en cas de non-réélection (DvPEN) - Principe (DvPEN)

17 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Argovie
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Généralités

1. Ce décret régit les conditions, prestations, compétences et financement de la retraite anticipée ainsi que les indemnités en cas de non-réélection.

2. Il est applicable aux employés conformément à l'article 3, alinéas 1 et 2 PersG ainsi qu'aux enseignants conformément à l'article 1 GAL.

3. Pour les membres à plein temps des tribunaux ainsi que pour les groupes de personnel conformément à l'article 22, alinéa 1, lettre e du décret sur les salaires du personnel cantonal (décret sur les salaires) du 30 novembre 1999, ce décret s'applique mutatis mutandis.

Pensionnement Anticipé

1. Les employés peuvent être totalement ou partiellement à la retraite à partir de leur 60e anniversaire

a) par consentement mutuel,

b) par l'employeur.

Retraite anticipée

1. Une retraite anticipée d'un commun accord peut avoir lieu lorsqu'un intérêt commun de l'employeur et de la collaboratrice ou du collaborateur à une cessation anticipée de la relation d'emploi existe et que leur diminution de rendement n'est pas due à un manque de volonté de performance.

2. La conclusion de l'accord est précédée de la décision de l'autorité compétente selon les §§ 6 et 7 concernant la participation financière.

**Retraite Anticipée**

1. Une retraite anticipée par l'employeur peut être décidée en cas de suppression du poste concerné ainsi qu'en cas d'inaptitude en raison de modifications substantielles des exigences relatives à la fonction exercée par l'employée ou l'employé.

2. Au préalable, il convient de proposer à l'employée ou à l'employé, dans la mesure du possible, un autre poste acceptable correspondant à ses capacités et expériences.

3. La retraite anticipée par l'employeur intervient dans le respect du délai de préavis, après que l'autorité compétente a donné son accord conformément aux §§ 6 et 7 de la législation sur la retraite anticipée.

4. Une retraite anticipée par l'employeur est exclue pour les fonctionnaires conformément à l'art. 3 al. 2 PersG ainsi que pour les membres des tribunaux élus par le peuple, le Grand Conseil ou le Conseil d'État.

Je suis désolé, mais il semble qu'il manque le texte spécifique à traduire. Pourriez-vous s'il vous plaît fournir le texte de la loi que vous souhaitez traduire en français ?

1. Afin d'assurer une application uniforme et donc conforme au droit du décret, l'avis du département compétent pour le personnel doit être sollicité avant de prendre une décision concernant la participation à une retraite anticipée.

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1. Pour les employés des départements et de la chancellerie d'État ainsi que pour les enseignants dans les écoles cantonales, le Conseil d'État décide, sur proposition du département respectif ou de la chancellerie d'État, de la retraite anticipée par l'employeur ou de la participation financière en cas de retraite anticipée d'un commun accord.

2. Pour les fonctionnaires conformément à l'article 3, alinéa 2 de la loi sur le personnel (PersG), le Conseil d'État décide, sur proposition du département respectif ou de la chancellerie d'État, de la participation financière en cas de retraite anticipée d'un commun accord.

3. Pour les enseignants des jardins d'enfants ainsi que des écoles populaires, le Conseil d'État décide, sur proposition du département de l'Éducation, de la Culture et du Sport, de la retraite anticipée par l'employeur ou de la participation financière en cas de retraite anticipée d'un commun accord.

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1. Pour les employés des tribunaux et du Secrétariat général de la Justice, la direction de la justice décide, à la demande de l'autorité d'engagement, de la retraite anticipée prise par l'employeur ou de la participation financière en cas de retraite anticipée d'un commun accord.

2. Pour les membres des tribunaux élus par le peuple, le Grand Conseil ou le Conseil d'État, la décision relative à la participation financière en cas de retraite anticipée d'un commun accord est prise, sur demande de la direction de la justice, par l'organe compétent selon l'article § 12c.

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1. La réduction des prestations de retraite de la Caisse de pensions du canton d'Argovie (APK) en raison d'une retraite anticipée est compensée comme suit

a) après 15 ans de service, au maximum 100 %,

b) de 7 à 14 ans de service, au maximum 75 %,

c) de 4 à 6 ans de service, au maximum 50 %.

2. En cas de départs en retraite anticipée d’un commun accord, la participation financière est déterminée dans ce cadre en fonction de l'intérêt de l'employeur, des prestations et du comportement des employés jusqu’à la baisse prouvée de rendement ainsi que de leurs situations personnelles. Le Conseil d'État adopte les dispositions d'exécution correspondantes.

3. L'APK calcule le montant nécessaire pour compenser la réduction selon des principes actuariels.

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1. Les collaborateurs reçoivent en plus une rente-pont AVS.

2. Son montant est limité par le montant de la rente de vieillesse simple de l'Assurance vieillesse et survivants (AVS), telle qu'elle aurait été calculée avec un revenu inchangé jusqu'à l'âge ordinaire de retraite AVS. Dans le cadre de cette limitation, elle est déterminée selon les critères conformément à l'article 8.

3. La rente-pont est versée jusqu'au mois où les collaborateurs ont droit à une rente de vieillesse ordinaire AVS.

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1. La rente de vieillesse calculée par la Caisse de pension en tenant compte du montant de compensation conformément à l'article 8 (y compris la valeur de conversion de la rente du capital de vieillesse retiré) et la rente-pont ne doivent ensemble pas dépasser 90 % du salaire brut précédent.

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1. Le versement des prestations est effectué par l'APK. Celle-ci doit être indemnisée à cet égard.

2. Le financement intégral de la compensation de la réduction de la rente ordinaire de vieillesse de l'APK et la rente transitoire sont remboursés à l'APK par le canton.

3. La répartition des coûts entre le canton et les communes pour le personnel enseignant dans les jardins d'enfants et les écoles primaires est régie par le décret sur la participation des communes aux dépenses de personnel des écoles primaires et des jardins d'enfants (Décret de participation des communes, DPC) du 22 février 2005.

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1. Les employés qui prennent une retraite anticipée et reprennent une nouvelle activité lucrative sont tenus, jusqu'à l'âge de la retraite ordinaire, d'en informer l'APK.

2. Si le nouveau revenu annuel et les prestations accordées dépassent le salaire brut réalisé avant la retraite, la rente-pont AVS financée par le canton conformément à ce décret doit être réduite en conséquence par l'APK.

Indemnités en cas de non-réélection

1. Celui qui, malgré sa candidature, n'est pas réélu par le peuple ou par le Grand Conseil dans une fonction principale, continue de percevoir son salaire pendant six mois, si la fin de fonction intervient avant l'expiration de ce délai. Le délai commence le premier jour du mois suivant l'annonce du résultat de l'élection.

2. Avec la retraite ou la perception d'un autre revenu professionnel, le droit à une continuation du paiement du salaire cesse ou est réduit proportionnellement au revenu professionnel perçu.

Indemnités en cas de non-réélection

1. Quiconque, malgré sa candidature, n'est pas réélu par le peuple ou par le Grand Conseil à une fonction principale, peut être indemnisé, en tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté de service et des circonstances de la non-réélection, à hauteur d'un salaire annuel au maximum.

2. Quiconque, malgré sa candidature, n'est pas réélu par le peuple ou par le Grand Conseil à une fonction principale, peut être mis à la retraite anticipée d'un commun accord, dans les conditions de ce décret. Une indemnisation supplémentaire selon le paragraphe 1 est exclue par conséquent.

Indemnités en cas de non-réélection

1. La décision relative à l'indemnisation supplémentaire ou à la retraite anticipée d'un commun accord en cas de non-réélection est prise sous la présidence du président ou de la présidente de la Commission des tâches et des finances du Grand Conseil (KAPF), ainsi que du président ou de la présidente de la Commission de justice du Grand Conseil (JUS), du président ou de la présidente du tribunal supérieur, et des chefs ou cheffes des départements des finances et des ressources ainsi que de l'économie et des affaires intérieures.

2. La demande d'indemnisation supplémentaire ou de retraite anticipée doit être déposée par la personne concernée auprès du département compétent ou de la direction de la justice. Ces derniers transmettent la demande avec une recommandation de décision à l'organe de décision conformément à l'alinéa 1.

Dispositions transitoires et finales

1. Les prestations garanties en vertu du décret du 23 novembre 2004 relatif à la mise en préretraite des employés afin de procéder aux réductions de postes continuent d'être versées conformément aux dispositions qu'il contient.

Dispositions transitoires et finales

1. Ce décret doit être publié dans le recueil des lois. Le Conseil d'État détermine la date de son entrée en vigueur.

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