Legislator Jurisprudence & Législation
161.221 CH-AG

Ordonnance sur l'indemnisation des inconvénients (Inkonvenienzverordnung) - Objectif

20 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Argovie
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Dispositions générales

1. Ce règlement régit les indemnités que le canton verse à ses employés pour les prestations de service de nuit, de week-end et de jours fériés, pour le service de piquet et de garde ainsi que pour les travaux comportant des charges particulières et exceptionnelles, en plus du salaire. Sont exclus de ces dispositions les médecins-chefs ainsi que les médecins-assistants.

2. Les employés engagés spécifiquement dans le but de travailler la nuit, le week-end ou les jours fériés et pour lesquels la compensation est incluse dans le salaire, n'ont pas droit à une indemnité supplémentaire.

Dispositions générales

1. Est considéré comme travail de nuit le travail effectué de 20h00 à 06h00.

2. Le travail de week-end commence chaque vendredi à 20h00 et se termine le lundi suivant à 06h00.

3. Le travail de jours fériés commence la veille du jour férié à 20h00 et se termine à 06h00 le lendemain du jour férié.

Dispositions générales

1. Les employés reçoivent une indemnité de CHF 7.20 par heure de travail nocturne, de week-end ou de jour férié effectuée.

2. Pour le travail de nuit, il existe en outre un droit à un supplément horaire de 10 %, ou 15 % à partir de l'âge de 50 ans révolus, si le service de nuit dure plus de 4 heures.

3. En règle générale, le supplément horaire doit être compensé. Si cela n'est pas possible dans un délai de 12 mois, l'autorité d'engagement peut accorder une prime monétaire, calculée sur la base du salaire annuel individuel sans les allocations.

4. Les heures commencées dans le total mensuel sont comptées comme des heures complètes.

Dispositions générales

1. En cas de travail de nuit, de week-end ou de jours fériés effectué uniquement de manière occasionnelle, l'indemnisation est déterminée conformément à la réglementation des heures supplémentaires selon l'article 27 du Règlement sur le personnel et les salaires (RPS) du 25 septembre 2000.

Dispositions générales

1. Service de piquet assurent les employés qui, sur ordre de service, se tiennent prêts en dehors des heures de travail normales afin de pouvoir intervenir rapidement si nécessaire. Le service de piquet n'est pas assuré sur le lieu de travail.

Dispositions générales

1. ...

1bis. La compensation pour le service de piquet est fixée à 4 CHF par heure effectuée.

1ter. Le paragraphe 1bis s'applique également aux employés qui sont contractuellement obligés d'interrompre leurs pauses de travail non rémunérées pour accomplir des tâches professionnelles.

2. Pour certaines catégories professionnelles ou unités organisationnelles, le Conseil d'État peut, dans des cas justifiés (notamment en raison de la prévisibilité des interventions de piquet ou en raison de la situation sur le marché du travail), adopter des règlements dérogatoires.

3. L'intervention dans le cadre du service est compensée comme suit

a) par une compensation en temps de 150 % du temps d'intervention ou

b) par une compensation en temps de 100 % et une prime monétaire basée sur le salaire annuel individuel sans allocations, à hauteur de 50 % du temps d'intervention.

4. L'autorité d'engagement décide du mode de compensation. Pour une intervention, au moins une demi-heure est indemnisée.

5. Le trajet de travail est considéré comme du temps d'intervention.

Dispositions générales

1. Les collaborateurs qui, pendant leur temps libre, sont mobilisés en raison d'un événement imprévu, sont indemnisés par une compensation en temps de 150 % du temps d'intervention et une indemnité financière de 200 CHF par intervention.

2. ...

Dispositions générales

1. Service de garde signifie être prêt à intervenir à tout moment pendant la nuit sur le lieu de travail. Le service de garde est effectué sur le lieu de travail.

Dispositions générales

1. Chaque service de garde accompli est indemnisé par une prime de Fr. 100,- ainsi qu'un crédit de temps correspondant à un tiers de la durée du service de garde.

2. Les interventions effectuées dans le cadre du service de garde ne sont pas indemnisées en sus.

Dispositions générales

1. Les employés doivent se voir accorder un temps de repos suffisant après des interventions lors des périodes de piquet ou de garde.

Dispositions particulières

1. Au lieu de compensation conformément au § 6 al. 1bis, une indemnité forfaitaire annuelle pour le service de piquet est accordée

a) * Officiers de police : Fr. 4'000.-

b) * Procureurs généraux, procureurs, procureurs assistants et avocats des mineurs : Fr. 4'000.-

c) * ...

d) * ...

e) * Collaborateurs impliqués dans les organisations de piquet de l'Office de l'exécution des peines ainsi que du foyer pour jeunes d'Aarburg et de l'établissement pénitentiaire de Lenzbourg jusqu'à un maximum de : Fr. 4'000.-

f) * ...

g) * Membres ainsi que juges spécialisés des tribunaux effectuant le service de piquet, par décision de la direction judiciaire jusqu'à un maximum de : Fr. 4'000.-

2. L'autorité d'engagement peut accorder, en lieu et place d'un paiement en espèces, un temps libre de même valeur.

3. L'indemnité forfaitaire est généralement valable pour un poste à temps plein. L'autorité d'engagement peut ajuster le montant forfaitaire de manière appropriée pour des taux d'activité inférieurs.

Dispositions particulières

1. Les membres de l'état-major cantonal reçoivent une indemnisation annuelle pour le service de piquet de 500 CHF, à condition qu'ils ne reçoivent pas déjà une autre indemnité forfaitaire pour le service de piquet.

Dispositions particulières

1. Les surveillants routiers qui assurent la permanence téléphonique conformément au plan de déploiement estival de l'entretien des routes reçoivent une indemnité mensuelle de 40 CHF de avril à octobre.

a) * ...

b) * ...

c) * ...

d) * ...

e) * ...

Dispositions particulières

1. Pour la surveillance de l'état de la route à partir du lieu de résidence, une indemnité forfaitaire annuelle est versée aux employés qui habitent à plus de 3 kilomètres du lieu de service. L'indemnité est déterminée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Dispositions particulières

1. Les collaborateurs effectuant des travaux de nuit liés à la maintenance structurelle et opérationnelle sont compensés par un temps de compensation de 150 % du temps de service ainsi qu'une indemnité financière conformément à l'article 3, alinéa 1.

Dispositions particulières

1. Pour les travaux avec liants, à la douchette à main et à la lance, ainsi que dans l'eau, les employés reçoivent des indemnisations forfaitaires annuelles. Celles-ci sont définies selon l'Annexe II ou l'Annexe III de ce règlement.

Dispositions particulières

1. Les formatrices et formateurs des cours de formation et de perfectionnement pour la jeunesse ainsi que les cheffes et chefs de sport reçoivent, lorsque les cours ont lieu à l'extérieur pendant les week-ends ou durent plusieurs jours, les indemnités suivantes

a) Fr. 100.- par jour ;

b) Fr. 50.- par demi-journée.

2. Pour les directions de cours selon le paragraphe 1, le temps de travail normal ou le temps de travail prévu de la variante de temps de travail convenu dans le modèle de plages horaires est pris en compte, respectivement la moitié de celui-ci.

Dispositions particulières

1. Les employés de la Chancellerie d'État qui participent aux élections et aux votations les samedis et dimanches reçoivent, en plus du crédit temps, une indemnité de 30 CHF par heure.

Dispositions finales et transitoires

1. Sont abrogées

a) Ordonnance sur l'indemnisation du service de nuit, du service du samedi et du dimanche ainsi que du service de piquet et de garde dans les établissements publics du 26 octobre 1981[3] ;

b) Ordonnance sur les relations de travail et la rémunération des artisans, chauffeurs et ouvriers ainsi que des cantonniers du département des travaux publics (Ordonnance sur le personnel des régies) du 5 mars 1973[4] ;

c) Ordonnance sur l'indemnisation du service de piquet et des inconvénients pour les maîtres de route, chauffeurs et ouvriers de voirie ainsi que les ouvriers permanents et auxiliaires de la section des travaux souterrains du département des travaux publics du 5 mars 1973[5].

Dispositions finales et transitoires

1. Cette ordonnance doit être publiée dans le recueil des lois. Elle entre en vigueur le 1er avril 2002.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →