Ordonnance sur la durée du travail (AZV) - Champ d'application (AZV)
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
1. Ce règlement s'applique aux employées et employés de l'administration cantonale ainsi qu'aux tribunaux et à l'administration judiciaire. Sont exclues les employées et employés dont le groupe professionnel est régi par des dispositions spéciales.
1. L'exécution de ce règlement incombe aux départements, aux tribunaux et à l'administration de la justice, ainsi qu'à la chancellerie d'État. Ils désignent au sein de leur organisation les instances et les personnes responsables.
2. Les Ressources Humaines Aargau (RH Aargau) conseillent et soutiennent les départements, les tribunaux et l'administration de la justice, ainsi que la chancellerie d'État dans la mise en œuvre. Elles vérifient la bonne exécution conforme aux prescriptions.
1. Les heures de fonctionnement sont du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Pendant les heures de fonctionnement, il convient d'assurer la disponibilité d'information et de fonctionnement des différentes unités organisationnelles pour le public et le fonctionnement interne.
2. Dans l'intérêt du public et des clients ou pour des raisons opérationnelles, les départements, les tribunaux et l'administration judiciaire ainsi que la chancellerie d'État fixent, si nécessaire, des heures de fonctionnement supplémentaires pour certains services.
3. Les réductions des heures de fonctionnement conformément au paragraphe 1 nécessitent l'approbation du Conseil d’État ou de la direction judiciaire.
1. Le Conseil d'État détermine chaque année si les jours entre Noël et le Nouvel An sont fériés et dans quelle mesure le temps de travail manquant doit être rattrapé. Les détails sont fixés par le Conseil d'État dans la décision annuelle.
1. Les horaires de travail standard quotidiens, mensuels et annuels à fournir pour un temps plein sont calculés sur la base de 42 heures par semaine. Pour un temps partiel, les horaires de travail standard sont réduits proportionnellement au taux d'occupation.
2. Le département des ressources humaines d'Aargau calcule les horaires de travail standard quotidiens, mensuels et annuels et les communique en temps utile.
1. Dans la mesure où il n'existe pas de plans de travail fixes, le travail est généralement effectué du lundi au vendredi et entre 06h00 et 20h00.
2. Les jeunes jusqu'à l'âge de 19 ans révolus et les apprentis jusqu'à l'âge de 20 ans révolus ne peuvent être employés plus de 9 heures par jour.
1. Si le travail journalier dépasse 6 heures, une pause repas d'une durée minimale de 30 minutes doit être observée. Cette pause est, dans tous les cas, déduite du temps de travail quotidien.
1. Les empêchements de travailler d'une journée entière ou de plusieurs jours en raison de maladie, d'accident, de vacances, de l'accomplissement d'obligations légales ou de congé sont traités pour la saisie du temps selon l'horaire de travail théorique quotidien au sens de l'article 5.
2. Les absences pour régler des affaires personnelles ne sont pas considérées comme du temps de travail.
3. Pour les visites médicales personnelles, les thérapies médicales, etc., qui ne peuvent pas être planifiées en dehors des heures de travail, un maximum d'une heure par visite et par jour peut être compté comme temps de travail. La même règle s'applique à l'exercice de l'obligation parentale d'accompagner les enfants malades à des visites médicales, etc.
1. Lors de l'exécution de tâches professionnelles en dehors du lieu de travail, le temps effectivement consacré est comptabilisé comme temps de travail.
2. Au début et à la fin du déplacement professionnel au lieu de travail, le temps de déplacement est considéré comme temps de travail.
3. Exceptionnellement, si pour des raisons de service, le déplacement professionnel commence au domicile et/ou s'y termine, le temps de déplacement est considéré comme temps de travail.
4. Pour les employés sur le terrain, le temps de travail commence à chaque lieu d'intervention.
1. La saisie du temps de travail doit être effectuée par tous les employés eux-mêmes, en utilisant les dispositifs de saisie du temps disponibles sur le lieu de travail ou manuellement sur des feuilles de saisie du temps. La délégation de la saisie du temps de travail n'est pas autorisée.
2. Les éléments suivants doivent être inscrits sur la feuille de saisie du temps ou sur la carte de pointage dans tous les cas
a) Début et fin du travail ;
b) Début et fin de la pause déjeuner ;
c) Missions professionnelles d'une journée entière ou de plusieurs jours en dehors du lieu de travail ;
d) Heures supplémentaires ordonnées et compensation des heures supplémentaires ;
e) Toute absence comptabilisée comme temps de travail avec indication de la raison ;
f) Toute interruption du travail comptabilisée comme temps non travaillé.
3. Les courts travaux professionnels en dehors des locaux de bureau avec retour sur le lieu de travail le même matin ou après-midi ne doivent pas être consignés.
4. Les départements, les tribunaux et l'administration judiciaire ainsi que la chancellerie d'État peuvent émettre des directives pour la saisie du temps de travail applicable dans leur domaine.
5. Le Conseil de gouvernement et la direction de la justice peuvent décider des exceptions à l'obligation de saisie du temps de travail.
1. À l'expiration de chaque mois, le décompte mensuel doit être effectué.
2. Les employées et employés doivent remettre leurs décomptes mensuels complétés et signés à leur supérieur pour vérification.
3. Les décomptes mensuels doivent être conservés pendant cinq ans.
1. Dans les entreprises avec travail par équipes ou dans des domaines où l'organisation du service doit être déterminée pour des raisons d'organisation opérationnelle, le travail se fait selon des horaires fixes. Le temps de travail est déterminé par des plans d'affectation.
2. Les employés sont tenus de respecter ces horaires fixes. Les absences conformément à l'article 8 doivent être convenues.
1. Pour tous les employés qui ne travaillent pas selon des plans de déploiement fixes, les dispositions relatives au temps de travail flexible s'appliquent.
2. Dans le cadre de travail de l'article 6, le début et la fin de la journée de travail sont en principe librement choisis. Les différentes unités organisationnelles veillent à être joignables aux horaires définis conformément à l'article 3.
1. Le solde de l'horaire flexible à la fin de l'année civile résulte de la différence entre le temps de travail effectué annuellement dans le cadre de l'horaire de travail selon l'article 6 et le temps de travail normal annuel à effectuer selon l'article 5. Les heures supplémentaires ordonnées sont réservées.
2. Un solde positif ou négatif d'horaire flexible d'au plus 42 heures peut être reporté sur la nouvelle année civile. Le solde d'horaire flexible excédant 42 heures est perdu à la fin de l'année civile sans indemnisation. Une dette d'horaire flexible excédant 42 heures entraîne une réduction de salaire correspondante. Pour les employés à temps partiel, le report positif ou négatif du solde d'horaire flexible est proportionnel au taux d'activité.
3. Avant la dissolution de la relation de travail, il convient de régulariser un solde positif ou négatif d'horaire flexible. Un crédit d'horaire flexible est en principe perdu le jour de sortie. Exceptionnellement, la hiérarchie peut accorder une indemnisation si une compensation n'était pas possible pour des raisons opérationnelles. Une dette d'horaire flexible le jour de sortie entraîne une réduction de salaire correspondante.
1. Un solde d'heures de travail flexible est compensé après concertation préalable avec la hiérarchie.
1. Les modèles d'horaires de travail flexibles suivants sont possibles
a) Temps de travail annuel avec horaires de travail obligatoires quotidiens, hebdomadaires ou mensuels déterminés ;
b) Temps de travail annuel sans horaires de travail obligatoires quotidiens, hebdomadaires ou mensuels déterminés ;
c) Modèle de large plage horaire.
1. En raison des besoins opérationnels des différentes unités organisationnelles, l'offre des modèles d'horaires flexibles de travail peut être restreinte totalement ou pour des cas individuels.
2. La participation aux modèles d'horaires flexibles est volontaire pour les employés. Il n'existe aucun droit mutuel à un modèle d'horaires de travail flexibles ; notamment, il n'existe aucun droit à une variante spécifique dans le cadre du modèle de plages horaires.
1. Le choix du modèle du temps de travail et l'aménagement du temps de travail doivent être consignés par écrit entre les employés et l'autorité supérieure compétente.
2. L'accord sur le temps de travail est généralement valable pour une année civile et doit être réglé avant la fin du mois de novembre de l'année précédente. Il est automatiquement prolongé d'une année civile si aucune demande de modification n'est faite par les parties concernées.
3. Les accords de temps de travail en lien avec le modèle de plages horaires doivent être signalés aux services compétents des ressources humaines du Canton d'Argovie, dans la mesure où ils ont un impact sur le salaire.
1. Dans la mesure où les modèles d'horaires de travail flexibles ne prévoient ou ne stipulent pas expressément autre chose, les §§ 3-15 s'appliquent.
1. Le temps de travail annuel réglementaire calculé conformément à l'article 5 constitue la base des modèles de temps de travail annuel.
2. Le temps de travail annuel réglementaire peut être effectué en moins de douze mois. La compensation de temps peut être prise de manière continue.
1. Lorsqu'il s'agit du temps de travail annuel avec des heures de travail prévues déterminées, le temps de travail à effectuer doit être convenu à l'avance sur la base d'heures de travail prévues quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, ou selon des plans d'affectation.
2. Le temps de travail prévu convenu ne peut excéder 46 heures par semaine.
1. En cas d'horaire annuel sans heures de travail définies quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement, le temps de travail annuel prévu doit être convenu.
2. Le temps de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser en moyenne 46 heures par semaine.
1. En ce qui concerne le temps de travail annuel avec des heures de travail prévues fixées, la dérogation suivante à l'article 8 s'applique : Les absences non connues ou planifiées à l'avance sont comptabilisées avec le temps de travail quotidien prévu convenu. L'alinéa 2 demeure réservé.
2. Les absences continues de plus de 30 jours calendaires sont comptabilisées rétroactivement à partir du premier jour avec le temps de travail quotidien normal correspondant au sens de l'article 5.
1. Sur la base de la durée normale de travail selon l'article 5, les collaborateurs disposent des variantes de temps de travail suivantes
Variante | Temps de travail annuel selon l'article 5 | Salaire en % | Jours de congé supplémentaires
I | - 4 % | 96 % | 0
II | - 2 % | 98 % | 0
III | - 2 % | 96 % | 5
IV | 0 | 98 % | 5
V | 0 | 96 % | 10
VI | + 2 % | 100 % | 5
VII | + 2 % | 98 % | 10
2. Le Conseil exécutif détermine à partir de quel moment la variante suivante s'applique également
Variante | Temps de travail annuel selon l'article 5 | Salaire en % | Jours de congé supplémentaires
VIII | + 4 % | 100 % | 10
3. Les collaborateurs à temps partiel n'ont pas accès aux variantes I et II des modèles de fourchette.
4. Pour les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée déterminée de moins d'un an, le modèle de fourchette n'est pas applicable.
1. Le salaire est déterminé en fonction de la variante de temps de travail convenue.
2. Le calcul du salaire assuré dans le cadre de la prévoyance professionnelle est effectué sur la base d'un salaire de 100 % de l'occupation correspondante.
1. Les absences au sens de l'article 8 sont imputées au temps de travail quotidien prévu de la variante d'horaire de travail correspondante.
2. ...
3. ...
4. ...
1. Ce règlement doit être publié dans le recueil des lois. Il entre en vigueur le 1er janvier 2000.
1. Modifications constituant une détérioration de la situation des employés doivent être publiées 4 mois avant leur entrée en vigueur.
1. Le règlement sur le temps de travail du 22 août 1988 est abrogé.
1. Les soldes positifs ou négatifs du temps de travail flexible existant au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement sont transférables jusqu'à concurrence de 15 heures en tant que partie du solde de temps de travail flexible.
2. Les départements, le tribunal supérieur et la chancellerie d'État peuvent restreindre l'application des articles 16 à 26 jusqu'au 1er janvier 2001 au plus tard pour des raisons purement organisationnelles.