Règlement de la direction de la justice sur l'information du public et la publication des décisions (Informationsreglement) - Principe
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
1. Les tribunaux du canton d'Argovie informent de manière appropriée et communiquent de façon ouverte et transparente.
2. Ils informent le public notamment par les moyens suivants
a) Information et prise de position,
b) Communiqué de presse,
c) Conférence de presse,
d) Mise à disposition publique des décisions,
e) Publication des décisions directrices.
1. La présidence de la direction judiciaire ou sa représentation suppléante représente les tribunaux du canton d'Argovie vers l'extérieur.
2. La responsabilité de l'information sur la jurisprudence incombe à la présidence de chaque formation de jugement.
3. La communication des tribunaux du canton d'Argovie s'effectue par l'intermédiaire du service de presse cantonal et des responsables des médias des tribunaux d'arrondissement, du tribunal des mesures de contrainte, du tribunal administratif spécial et du tribunal supérieur.
1. Les décisions dans le cadre d'application de ce règlement doivent être prises au cas par cas, en tenant compte d'une part du droit du public à l'information et d'autre part des droits des parties concernées ainsi que des tiers en matière de confidentialité.
1. Les greffes des tribunaux informent par voie électronique sur l'objet, la date et le lieu des audiences publiques.
1. Après leur prononcé, les décisions finales sont mises à disposition du public pendant 30 jours, dans le dispositif, sans anonymat, au greffe de l'instance judiciaire ayant rendu le jugement.
2. Aucune mise à disposition n'est faite dans les procédures qui ne sont pas publiques selon les droits procéduraux en vigueur.
1. Les décisions directives ainsi que d'autres décisions sont publiées dans le Recueil des décisions juridiques et administratives du canton d'Argovie (RDCAA).
1. La publication des décisions se fait en principe de manière anonymisée (§ 10 al. 2 GOG).
2. Les noms des parties peuvent exceptionnellement être publiés si l'intérêt public à leur connaissance l'emporte sur les intérêts privés des parties.
1. Les agents de communication ou le service de communication fournissent des informations en réponse aux demandes ou transmettent les demandes à l'autorité compétente.
2. Les demandes nécessitant un examen approfondi des intérêts concernés doivent être soumises par écrit.
1. Le droit de consulter les dossiers est régi
a) dans les procédures en cours par les lois de procédure en vigueur,
b) dans les procédures clôturées par la loi sur l’information du public, la protection des données et les archives (IDAG) du 24 octobre 2006 et le règlement de la direction judiciaire sur la consultation des dossiers et l'archivage du 28 avril 2017,
c) après la remise aux archives de l'État selon l'IDAG.
1. Pour les services liés au droit de consultation des dossiers, des frais peuvent être perçus conformément aux dispositions en vigueur.
1. Les comptes rendus de procédures judiciaires sont factuels et ne dévoilent personne inutilement. Il convient de prendre dûment en considération les intérêts dignes de protection des parties au procès.
2. Les directives du Conseil suisse de la presse concernant la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes sont notamment déterminantes.
1. Les représentants des médias reçoivent, sur demande, des tribunaux ou du service de presse
a) des informations sur l'objet, la date et le lieu des audiences,
b) des informations sur le déroulement des procédures dans lesquelles une audience a lieu,
c) dans les affaires pénales, une copie de l'acte d'accusation ou de la requête pénale en principe le jour de l'audience,
d) les décisions après leur notification écrite sous forme anonymisée,
e) des informations sur l'état d'avancement de la procédure.
2. Ils reçoivent du service de presse
a) sur demande, le rapport de gestion avant sa publication,
b) des invitations aux conférences de presse.
3. Les communiqués de presse sont publiés sur le site internet cantonal.
1. Les enregistrements audiovisuels des audiences ainsi que dans le bâtiment du tribunal sont interdits sans l'autorisation du tribunal (§ 8 al. 3 GOG).
2. Dans les procédures pénales, l'article 71 du Code de procédure pénale suisse (CPP) du 5 octobre 2007 s'applique.
1. Les tribunaux peuvent prévoir une période d'embargo pour la diffusion des rapports.
2. Le délai d'embargo prend fin si le public a obtenu connaissance du contenu de la décision par une autre source d'information avant son expiration.
3. Pour faire respecter les règles relatives à la couverture médiatique judiciaire et pour protéger les participants à la procédure, des obligations supplémentaires peuvent être imposées.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er juillet 2016.