Règlement de la direction de la justice sur le nombre des autres juges (juges non professionnels dans les tribunaux de district; juges spécialisés dans la protection de l'enfant et de l'adulte; membres des autorités de conciliation en matière de bail à loyer et à ferme; membres de l'autorité de conciliation en matière d'égalité; juges de paix par cercle) - Juges de district
Table of Provisions (12)
Statutory Text (12 Provisions)
1. Les tribunaux de district dans le canton d'Argovie disposent du nombre suivant de juges de district respectivement. La suppléance s'effectue au sein du tribunal de district concerné.
District : Nombre de juges de district respectivement
Aarau : 8
Baden : 12
Bremgarten : 6
Brugg : 6
Kulm : 6
Laufenburg : 6
Lenzburg : 6
Muri : 6
Rheinfelden : 6
Zofingen : 6
Zurzach : 6
1. Les tribunaux du travail dans le canton d'Argovie disposent au total de 36 juges spécialistes (18 représentant(e)s des salarié(e)s et 18 représentant(e)s des employeurs). Le remplacement se fait au sein de la région respective.
2. Le nombre de juges spécialistes est réparti entre les trois régions comme suit
Région | Nombre de juges spécialistes Tribunal du travail
--- | ---
Aarau, Kulm, Lenzburg, Zofingen | 12
Baden, Bremgarten, Muri | 12
Brugg, Laufenburg, Rheinfelden, Zurzach | 12
1. Les tribunaux de la famille du canton d'Argovie disposent au total de 17 à 28 juges spécialisés KESR à temps plein et à temps partiel. La suppléance est effectuée dans tout le canton selon un plan de remplacement approuvé par la direction judiciaire.
2. Ils disposent au total de 14 à 18 juges spécialisés KESR auxiliaires. L'intervention des juges spécialisés auxiliaires KESR se fait dans le cadre de leur domaine de spécialité. La suppléance est effectuée dans tout le canton.
3. En outre, les tribunaux de la famille du canton d'Argovie disposent de 3 à 6 autres juges spécialisés KESR à temps plein et à temps partiel, dont l'engagement est limité dans le temps.
1. Les autorités de conciliation en matière de bail et de location comptent entre 7 et 13 présidentes ou présidents.
2. La suppléance s'effectue dans tout le canton.
1. Le nombre des autres membres se compose pour moitié de représentants des locataires et pour moitié de représentants des bailleurs, et il est déterminé selon le tableau suivant.
Districts | Nombre d'autres membres
--- | ---
Aarau | 8
Baden | 10
Bremgarten | 8
Brugg | 8
Kulm | 6
Laufenburg | 6
Lenzburg | 8
Muri | 6
Rheinfelden | 8
Zofingen | 8
Zurzach | 6
1. La commission de conciliation pour les questions d'égalité est composée de 4 à 6 autres membres (en plus de la présidente ou du président).
2. La suppléance de la présidente ou du président est assurée par un membre de la commission de conciliation.
1. Le nombre de juges de paix est déterminé conformément au tableau ci-dessous.
Circonscription | Nombre de juges de paix
--- | ---
Circonscription I, District : Aarau | 2-4 *
Circonscription II, District : Aarau | 2-3 *
Circonscription III, District : Baden | 3-5
Circonscription IV, District : Baden | 3-6
Circonscription V, District : Baden | 3-4
Circonscription VI, District : Bremgarten | 3-4
Circonscription VII, District : Bremgarten | 3-4
Circonscription VIII, District : Brugg | 3-5
Circonscription IX, District : Kulm | 3-5
Circonscription X, District : Laufenburg | 3
Circonscription XI, District : Lenzburg | 2-3 *
Circonscription XII, District : Lenzburg | 2-3 *
Circonscription XIII, District : Muri | 3
Circonscription XIV, District : Rheinfelden | 3-6
Circonscription XV, District : Zofingen | 2-4 *
Circonscription XVI, District : Zofingen | 2-4 *
Circonscription XVII, District : Zurzach | 3-4
1. Au moment de la démission ou du renoncement à la candidature à la réélection d'une juge de paix ou d'un juge de paix dans un district, la présidente du tribunal compétente ou le président du tribunal compétent examine s'il est possible de renoncer au remplacement du poste vacant grâce à une reprise des dossiers par les juges de paix restant en fonction, si cela est possible compte tenu du nombre minimum établi ci-dessus.
2. La présidente ou le président du tribunal concerné transmet le retour d'information à la direction de la justice.
1. Avant la publication de l'appel d'offres, la direction de la justice communique à la chancellerie d'État le nombre exact de juges de paix à pourvoir par arrondissement.
2. Si, à l'expiration du délai d'inscription ainsi que du délai supplémentaire éventuellement fixé, il y a moins de candidatures que de postes de juges de paix publiés, les juges de paix élus par acclamation de cet arrondissement peuvent soumettre à la direction de la justice une demande de dérogation au nombre publié. La direction de la justice rend la décision correspondante et fixe le nombre dans les limites du cadre du tableau ci-dessus.
1. Le nombre de juges et juges collaboratrices fixé dans ce règlement peut être modifié par la direction judiciaire si nécessaire.
1. Il peut être temporairement dérogé aux effectifs maximaux fixés dans les §§ 5 et 7 au cours des deux prochaines périodes de mandat (jusqu'au 31 décembre 2020).
2. La direction de la justice établit les exceptions par des décisions distinctes dans chaque cas individuel.
1. Ce règlement entre en vigueur progressivement avec le début respectif des nouvelles périodes de mandat.
2. Pour les juges dont la période de mandat commence à partir du 1er janvier 2013, le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.
3. Pour les autres juges, le règlement entre en vigueur le 1er avril 2013.