Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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155.612 CH-AG

Règlement de la direction de la justice sur le nombre des autres juges (juges non professionnels dans les tribunaux de district; juges spécialisés dans la protection de l'enfant et de l'adulte; membres des autorités de conciliation en matière de bail à loyer et à ferme; membres de l'autorité de conciliation en matière d'égalité; juges de paix par cercle) - Juges de district

12 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (12)

§ 1 Règlement de la direction de la justice sur le nombre des autres juges (juges suppléants dans les tribunaux de district; juges spécialisés dans la protection de l'enfant et de l'adulte; membres des autorités de conciliation en matière de location et de bail; membres de la commission de conciliation pour les questions d'égalité; juges de paix par district) § 2 Règlement de la direction de la Justice concernant le nombre des autres juges (Juges auxiliaires aux tribunaux de district ; Juges spécialisés en protection de l'enfant et de l'adulte ; Membres des autorités de conciliation pour le loyer et le bail ; Membres de la commission de conciliation pour les questions d'égalité ; Juges de paix par circonscription) § 3 Règlement de la direction de la justice concernant le nombre des autres juges (juges à temps partiel des tribunaux de district ; juges spécialisés en protection de l'enfant et de l'adulte ; membres des autorités de conciliation pour les baux de location et d'affermage ; membres de l'organe de conciliation pour les questions d'égalité ; juges de paix par circonscription) § 4 Règlement de la direction judiciaire concernant le nombre des autres juges (juges auxiliaires auprès des tribunaux de district; juges spécialisés en matière de protection de l'enfant et de l'adulte; membres des autorités de conciliation pour le bail à loyer et le bail à ferme; membres de l'organe de conciliation pour les questions d'égalité; juges de paix selon les districts) § 5 Règlement de l'administration judiciaire concernant le nombre des autres juges (juges suppléants aux tribunaux de district; juges spécialisés en protection de l'enfant et de l'adulte; membres des autorités de conciliation pour les loyers et les baux; membres de l'instance de conciliation pour les questions d'égalité; juges de paix par arrondissement) § 6 Règlement de la direction judiciaire sur le nombre des autres juges (juges adjointes et adjoints auprès des tribunaux de district; juges spécialistes de la protection de l'enfant et de l'adulte; membres des autorités de conciliation pour la location et le fermage; membres de l'organe de conciliation pour les questions d'égalité; juges de paix par arrondissement) § 7 Règlement de la direction de la Justice concernant le nombre des autres juges (juges auxiliaires dans les tribunaux de district; juges spécialisés en protection de l'enfant et de l'adulte; membres des commissions de conciliation pour les loyers et les baux; membres de la commission de conciliation pour les questions d'égalité; juges de paix par arrondissement) § 8 Règlement de la direction judiciaire sur le nombre des autres juges (juges auxiliaires aux tribunaux d'arrondissement ; juges spécialisés en protection de l'enfance et des adultes ; membres des commissions de conciliation pour les loyers et les baux ; membres de la commission de conciliation pour les questions d'égalité ; juges de paix par cercle) § 9 Règlement de la direction judiciaire sur le nombre des autres juges (juges auxiliaires des tribunaux de district ; juges spécialisés en protection de l'enfant et de l'adulte ; membres des autorités de conciliation pour les loyers et les fermages ; membres de la commission de conciliation pour les questions d'égalité ; juges de paix par districts) § 10 Règlement de la Direction de la Justice concernant le nombre des autres juges (juges à temps partiel auprès des tribunaux de district; juges spécialisés pour la protection de l'enfant et de l'adulte; membres des autorités de conciliation pour le loyer et le fermage; membres de l'organe de conciliation pour les questions d'égalité; juges de paix selon les districts) § 11 Règlement de la direction judiciaire concernant le nombre des autres juges (juges suppléants aux tribunaux d'arrondissement ; juges spécialisés en protection de l'enfant et de l'adulte ; membres des autorités de conciliation pour le loyer et le bail ; membres de l'organe de conciliation pour l'égalité des chances ; juges de paix par arrondissement) § 12 Règlement de la direction de la justice sur le nombre des autres juges (juges suppléants aux tribunaux de district ; juges spécialisés en protection de l'enfant et de l'adulte ; membres des autorités de conciliation pour le bail et le fermage ; membres de l'autorité de conciliation pour les questions d'égalité ; juges de paix par arrondissement)

Statutory Text (12 Provisions)

Tribunaux d'arrondissement

1. Les tribunaux de district dans le canton d'Argovie disposent du nombre suivant de juges de district respectivement. La suppléance s'effectue au sein du tribunal de district concerné.

District : Nombre de juges de district respectivement

Aarau : 8

Baden : 12

Bremgarten : 6

Brugg : 6

Kulm : 6

Laufenburg : 6

Lenzburg : 6

Muri : 6

Rheinfelden : 6

Zofingen : 6

Zurzach : 6

Tribunaux d'arrondissement

1. Les tribunaux du travail dans le canton d'Argovie disposent au total de 36 juges spécialistes (18 représentant(e)s des salarié(e)s et 18 représentant(e)s des employeurs). Le remplacement se fait au sein de la région respective.

2. Le nombre de juges spécialistes est réparti entre les trois régions comme suit

Région | Nombre de juges spécialistes Tribunal du travail

--- | ---

Aarau, Kulm, Lenzburg, Zofingen | 12

Baden, Bremgarten, Muri | 12

Brugg, Laufenburg, Rheinfelden, Zurzach | 12

Tribunaux d'arrondissement

1. Les tribunaux de la famille du canton d'Argovie disposent au total de 17 à 28 juges spécialisés KESR à temps plein et à temps partiel. La suppléance est effectuée dans tout le canton selon un plan de remplacement approuvé par la direction judiciaire.

2. Ils disposent au total de 14 à 18 juges spécialisés KESR auxiliaires. L'intervention des juges spécialisés auxiliaires KESR se fait dans le cadre de leur domaine de spécialité. La suppléance est effectuée dans tout le canton.

3. En outre, les tribunaux de la famille du canton d'Argovie disposent de 3 à 6 autres juges spécialisés KESR à temps plein et à temps partiel, dont l'engagement est limité dans le temps.

Commissions de Conciliation - Autorités de Conciliation pour la Location et le Bail

1. Le nombre des autres membres se compose pour moitié de représentants des locataires et pour moitié de représentants des bailleurs, et il est déterminé selon le tableau suivant.

Districts | Nombre d'autres membres

--- | ---

Aarau | 8

Baden | 10

Bremgarten | 8

Brugg | 8

Kulm | 6

Laufenburg | 6

Lenzburg | 8

Muri | 6

Rheinfelden | 8

Zofingen | 8

Zurzach | 6

Commissions de Conciliation - Commission de Conciliation pour les Questions d'Égalité

1. La commission de conciliation pour les questions d'égalité est composée de 4 à 6 autres membres (en plus de la présidente ou du président).

2. La suppléance de la présidente ou du président est assurée par un membre de la commission de conciliation.

Jurys de conciliation - Juges de paix

1. Le nombre de juges de paix est déterminé conformément au tableau ci-dessous.

Circonscription | Nombre de juges de paix

--- | ---

Circonscription I, District : Aarau | 2-4 *

Circonscription II, District : Aarau | 2-3 *

Circonscription III, District : Baden | 3-5

Circonscription IV, District : Baden | 3-6

Circonscription V, District : Baden | 3-4

Circonscription VI, District : Bremgarten | 3-4

Circonscription VII, District : Bremgarten | 3-4

Circonscription VIII, District : Brugg | 3-5

Circonscription IX, District : Kulm | 3-5

Circonscription X, District : Laufenburg | 3

Circonscription XI, District : Lenzburg | 2-3 *

Circonscription XII, District : Lenzburg | 2-3 *

Circonscription XIII, District : Muri | 3

Circonscription XIV, District : Rheinfelden | 3-6

Circonscription XV, District : Zofingen | 2-4 *

Circonscription XVI, District : Zofingen | 2-4 *

Circonscription XVII, District : Zurzach | 3-4

Commissions de conciliation - Juges de paix et Juges de paix adjoints

1. Au moment de la démission ou du renoncement à la candidature à la réélection d'une juge de paix ou d'un juge de paix dans un district, la présidente du tribunal compétente ou le président du tribunal compétent examine s'il est possible de renoncer au remplacement du poste vacant grâce à une reprise des dossiers par les juges de paix restant en fonction, si cela est possible compte tenu du nombre minimum établi ci-dessus.

2. La présidente ou le président du tribunal concerné transmet le retour d'information à la direction de la justice.

Commissions de Conciliation - Juges de Paix

1. Avant la publication de l'appel d'offres, la direction de la justice communique à la chancellerie d'État le nombre exact de juges de paix à pourvoir par arrondissement.

2. Si, à l'expiration du délai d'inscription ainsi que du délai supplémentaire éventuellement fixé, il y a moins de candidatures que de postes de juges de paix publiés, les juges de paix élus par acclamation de cet arrondissement peuvent soumettre à la direction de la justice une demande de dérogation au nombre publié. La direction de la justice rend la décision correspondante et fixe le nombre dans les limites du cadre du tableau ci-dessus.

Droit transitoire pour les membres des autorités de conciliation pour le loyer et le bail ainsi que pour les juges de paix

1. Il peut être temporairement dérogé aux effectifs maximaux fixés dans les §§ 5 et 7 au cours des deux prochaines périodes de mandat (jusqu'au 31 décembre 2020).

2. La direction de la justice établit les exceptions par des décisions distinctes dans chaque cas individuel.

Entrée en vigueur

1. Ce règlement entre en vigueur progressivement avec le début respectif des nouvelles périodes de mandat.

2. Pour les juges dont la période de mandat commence à partir du 1er janvier 2013, le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.

3. Pour les autres juges, le règlement entre en vigueur le 1er avril 2013.

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