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Loi sur l'organisation judiciaire (GOG) - Champ d'application (GOG)

76 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Argovie
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Table des dispositions (76)

Texte législatif (76 Articles)

Partie Générale - Champ d'application de la loi

1. Cette loi s'applique aux tribunaux, aux juges ainsi qu'aux autres membres du personnel des tribunaux et de l'administration judiciaire.

**Partie générale - Dispositions générales**

1. Les juges ainsi que tous les autres collaborateurs des tribunaux et de l'administration judiciaire sont tenus de respecter le secret professionnel.

**Partie générale - Dispositions générales**

1. Les juges statuent en tant que juges uniques, là où cela est prévu par la loi.

2. Les autorités de conciliation pour la location et le bail sont composées de trois juges.

3. La commission de conciliation pour les questions d'égalité est composée de trois juges.

4. Les tribunaux de district sont composés de

a) trois juges en tant que tribunal des jeunes et tribunal de la famille (protection de l'enfant et de l'adulte),

b) cinq juges dans tous les autres cas du tribunal collégial.

5. Le tribunal administratif spécialisé est composé de trois juges ou, dans des cas particuliers, de cinq juges.

6. Le tribunal supérieur est composé de

a) trois juges en tant que tribunal civil, tribunal pénal et tribunal des assurances,

b) cinq juges ou, dans les cas où la valeur litigieuse n'atteint pas le montant requis pour la recevabilité du recours en affaires civiles devant le Tribunal fédéral, trois juges en tant que tribunal de commerce,

c) trois juges ou, dans des cas particuliers, cinq juges en tant que tribunal administratif.

7. Le tribunal de justice est composé de trois juges.

**Partie générale - Dispositions générales**

1. Le tribunal doit être au complet pour pouvoir délibérer, discuter et décider.

2. Avec l'accord des parties, il est exceptionnellement possible pour un tribunal non complet de délibérer.

3. Sous réserve des dispositions du droit procédural.

**Partie générale - Dispositions générales**

1. Si la composition du tribunal change au cours de la procédure, les parties doivent en être informées.

**Partie générale - Dispositions générales**

1. Les juges sont tenus de voter lors de tous les votes.

2. La majorité des voix décide.

**Partie générale - Dispositions générales**

1. Les tribunaux peuvent décider par voie circulaire.

2. Les décisions circulaires requièrent l'unanimité. Chaque juge peut demander une délibération orale.

3. Sont réservées les dispositions du droit procédural.

**Partie générale - Dispositions générales**

1. Les audiences devant les tribunaux, y compris le prononcé du jugement, sont publiques.

2. Les délibérations sont secrètes.

3. Les enregistrements d'images et de sons des audiences ainsi que dans le bâtiment du tribunal sont interdits sans l'autorisation du tribunal. Les infractions peuvent être sanctionnées par une amende d'ordre pouvant aller jusqu'à 500 CHF.

4. Les dispositions du droit fédéral demeurent réservées.

**Partie générale - Dispositions générales**

1. Les reportages sur les procédures judiciaires par les médias doivent être objectifs et ne doivent exposer personne de manière inutile.

2. Les médias sont tenus de publier une rectification de leur reportage, telle qu'ordonnée et formulée par le tribunal compétent.

3. Les journalistes judiciaires qui enfreignent les règles établies pour les reportages peuvent être exclus des audiences publiques des tribunaux du canton par décision de l'autorité judiciaire.

Partie Générale - Dispositions Générales

1. Les tribunaux publient leurs décisions de principe.

2. La publication se fait en principe sous forme anonymisée.

3. La direction de la justice règle les principes de l'information du public sur les procédures en cours ainsi que la publication des décisions dans un règlement.

Partie générale - Fonction de la juge et du juge

1. La juridiction est exercée par des juges professionnels et auxiliaires ainsi que par des juges spécialisés en protection de l'enfant et de l'adulte.

2. Les juges professionnels sont les

a) Juges cantonaux,

b) Présidents et présidentes des sections du tribunal administratif spécialisé,

c) * Présidents et présidentes des tribunaux d'arrondissement,

d) * Présidents et présidentes des autorités de conciliation en matière de bail à loyer et de bail à ferme.

3. Les juges auxiliaires sont les

a) Juges du tribunal judiciaire,

b) Juges spécialisés,

c) Juges suppléants,

d) Juges d'arrondissement,

e) * Président ou présidente et membres de l'instance de conciliation pour les questions d'égalité, membres des autorités de conciliation en matière de bail à loyer et de bail à ferme, ainsi que juges de paix.

4. Les juges spécialisés en protection de l'enfant et de l'adulte peuvent exercer à plein temps ou à temps partiel, ou en tant que juges auxiliaires.

Titre Général - Fonction de la Juge et du Juge

1. Le Grand Conseil fixe le volume total des tâches des juges professionnels pour le Tribunal cantonal, le Tribunal administratif spécialisé et l'ensemble des tribunaux d'arrondissement.

2. La commission compétente du Grand Conseil fixe, sur proposition de la direction de la justice, pour le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif spécialisé, les charges de travail individuelles des juges professionnels ainsi que le nombre de juges suppléants.

3. La direction de la justice répartit le volume total des tâches entre les différents tribunaux d'arrondissement et détermine la charge de travail des présidentes et présidents des tribunaux d'arrondissement.

4. La direction de la justice fixe par règlement le nombre des autres juges.

**Partie Générale - Fonction de la Juge et du Juge**

1. Est éligible comme juge toute personne qui a le droit de vote.

2. Un minimum de cinq années d'activité juridique doit précéder l'élection à un poste de juge à temps plein.

3. Doivent être titulaires d'un brevet d'avocat

a) les juges à temps plein,

b) les juges suppléants à la cour supérieure.

4. Les juges du tribunal de justice doivent être titulaires d'un diplôme universitaire en droit (lic. en droit ou master).

5. Les juges spécialisés doivent posséder des connaissances particulières pertinentes pour les départements et chambres concernés.

6. Les juges spécialisés dans la protection de l'enfance et des adultes doivent avoir des connaissances spécifiques en psychologie, en travail social ou dans un autre domaine pertinent pour la protection de l'enfance et des adultes.

7. Les juges spécialisés du tribunal du travail doivent être composés par moitié d'employeurs et de salariés. Les cadres supérieurs (directrices ou directeurs, gérantes ou gérants, administratrices ou administrateurs, mandataires, etc.) sont considérés comme employeurs. Les principales catégories professionnelles doivent être représentées en tant qu'employeurs et salariés au sein du tribunal. Une représentation équilibrée des deux sexes est recherchée.

8. Les juges spécialisés du tribunal de commerce sont composés de représentants des principaux secteurs du commerce, de l'industrie et de l'artisanat.

9. Les juges à plein temps ainsi que ceux élus par le Grand Conseil ou le Conseil d'État ne doivent pas avoir été condamnés pénalement pour un acte incompatible avec la fonction de juge, à moins que cette condamnation n'apparaisse plus dans l'extrait privé du casier judiciaire.

**Partie Générale - Fonction de la Juge et du Juge**

1. Le contrôle des conditions d'éligibilité pour les présidentes et présidents des tribunaux d'arrondissement est effectué par la direction judiciaire après réception de l'inscription.

2. Si les conditions d'éligibilité ne sont pas remplies, la direction judiciaire rend une décision susceptible de recours.

3. Les recours contre le résultat du contrôle des conditions d'éligibilité doivent être déposés auprès du tribunal judiciaire dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision ou de la publication de la candidature. Le tribunal statue sans délai sur les recours. Le recours en matière de droit de vote selon l'article 65 de la loi sur les droits politiques (LDP) du 10 mars 1992 n'est recevable qu'en cas de violation des droits de vote conformément aux articles 3, 4, 7 et 17 de la LDP.

4. L’effet suspensif du recours n'est accordé que si celui-ci est ordonné par l'instance de recours sur demande ou d'office.

**Partie Générale - Fonction de la Juge et du Juge**

1. Les électeurs votent pour

a) les juges de paix,

b) les présidents et présidentes des tribunaux d'arrondissement ainsi que les juges d'arrondissement.

2. Le Grand Conseil élit

a) le président ou la présidente ainsi que les juges du tribunal judiciaire,

b) le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente de la cour supérieure,

c) les autres membres ayant le droit de vote de la direction judiciaire,

d) les juges de la cour supérieure ainsi que les juges suppléants de cette cour,

e) le président ou la présidente ainsi que les juges du tribunal administratif,

f) le président ou la présidente ainsi que les juges du tribunal de commerce,

g) les présidents et présidentes de section ainsi que les juges suppléants du tribunal administratif spécial.

3. Le Conseil d'État nomme

a) le président ou la présidente et les membres de la commission de conciliation pour les questions d'égalité,

b) les présidents et présidentes et les membres des autorités de conciliation pour la location et le bail,

c) les juges spécialisés des tribunaux de travail et de la protection de l'enfant et de l'adulte.

4. Les membres à plein temps du tribunal d'arrondissement choisissent parmi les juges d'arrondissement ainsi que les juges spécialisés de la protection de l'enfant et de l'adulte, ceux qui travaillent à temps plein ou à temps partiel, les juges spécialisés du tribunal des mineurs.

5. Le droit de proposition pour les candidats revient aux

a) représentants corporatifs du commerce, de l'industrie et de l'artisanat pour les juges spécialisés du tribunal de commerce,

b) associations cantonales des travailleurs et des employeurs pour les juges spécialisés des tribunaux de travail ainsi que les membres de la commission de conciliation pour les questions d'égalité,

c) associations cantonales des locataires et des bailleurs pour les membres paritaires des autorités de conciliation pour la location et le bail.

6. Le Grand Conseil et le Conseil d'État peuvent, avant l'élection des juges qu'ils doivent choisir, demander des renseignements notamment sur les procédures pénales en cours dans le pays et à l'étranger, sur les condamnations pénales nationales et étrangères, sur les mesures administratives en matière de circulation routière en cours dans le pays et à l'étranger, sur les retraits de permis de conduire et sur les poursuites judiciaires.

**Partie Générale - Fonction de la Juge et du Juge**

1. Le Grand Conseil prend les juges qu'il a élus sous serment.

2. La commission de surveillance prend les autres juges élus sous serment.

**Partie Générale - Fonction de la Juge et du Juge**

1. Les juges doivent avoir leur domicile dans le canton dès leur entrée en fonction et pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions. Sont exemptés de cette obligation les juges du tribunal de la justice.

2. Les exceptions à l'exigence de résidence pour les juges à temps partiel des tribunaux cantonaux et pour les juges spécialisés à temps partiel en matière de protection de l'enfant et de l'adulte sont autorisées par

a) le Grand Conseil ou le Conseil d'État lors de l'élection,

b) la direction de la justice pendant la durée du mandat.

Titre Général - Fonction de la Juge et du Juge

1. La durée du mandat des juges est de quatre ans.

Titre Général - Fonction de la Juge et du Juge

1. Les juges à plein temps ainsi que les juges spécialisés dans la protection de l'enfant et de l'adulte, qui exercent à temps plein ou à temps partiel, cessent leurs fonctions à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans.

2. Les juges à temps partiel peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à l'âge de 70 ans révolus.

3. Il n'existe pas de limite d'âge pour les juges du tribunal judiciaire.

Partie générale - Fonction de la juge et du juge

1. La retraite anticipée et l'indemnisation en cas de non-réélection des juges professionnels sont réglées par décret par le Grand Conseil.

Titre Général - Fonction de la Juge et du Juge

1. Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi et au droit.

**Partie Générale - Fonction de la Juge et du Juge**

1. Les juges exercent leurs fonctions avec retenue et humanité.

2. Tout en préservant leur impartialité, ils assistent une partie maladroite.

Partie Générale - Fonction du Juge et de la Juge

1. Les juges dirigent les procès de manière rigoureuse et prudente.

Partie générale - Fonction de la juge et du juge

1. Les juges préservent le secret des délibérations.

2. Les tribunaux sont habilités à inclure les opinions dissidentes des juges dans les considérations du jugement.

Partie Générale - Fonction de la Juge et du Juge

1. Les juges s’abstiennent d’exercer des activités extérieures qui pourraient compromettre l’indépendance judiciaire ou contrevenir aux obligations de service.

2. Les juges permanents ainsi que les juges spécialisés en protection de l'enfant et de l'adulte, qu'ils exercent à temps plein ou partiel, ne s’engagent dans aucune activité rémunérée supplémentaire qui, avec leur taux d'activité judiciaire, équivaudrait à un plein temps. Les exceptions nécessitent l'approbation de la direction judiciaire. L’exercice de la profession d'avocat est interdit aux juges permanents ainsi qu'aux juges spécialisés en protection de l'enfant et de l'adulte, qu'ils exercent à temps plein ou partiel, dans le canton d'Argovie.

3. Les juges à temps partiel ne peuvent pas se présenter comme représentants des parties devant la section du tribunal à laquelle ils appartiennent, respectivement devant le tribunal de district ou l'autorité de conciliation pour les baux à loyer et à ferme, dont ils sont membres.

4. Les juges principaux à temps partiel peuvent, à la demande de la direction judiciaire et avec le consentement de la commission compétente du Grand Conseil, être désignés comme juges suppléants au Tribunal supérieur. La commission compétente du Grand Conseil fixe l'étendue de la mission.

Partie générale - Fonction de la juge et du juge

1. Lors de leur prise de fonction, les juges informent la direction de la justice de

a) leur activité professionnelle et leurs employeurs,

b) leur activité au sein des organes de direction et de surveillance des corporations, établissements et fondations de droit privé et public.

2. Les modifications sont recueillies par la direction de la justice au début de chaque année de mandat.

3. Le registre des liens d'intérêts est public.

Partie Générale - Fonction du Juge et de la Juge

1. Les juges suppléants se récusent dans les procédures où des avocats de leur cabinet exercent la représentation des parties.

Titre Général - Fonction de la Juge et du Juge

1. Les juges ne sont soumis à une surveillance que dans la mesure où leur indépendance n'est pas compromise.

2. En cas d'indices de violation des devoirs professionnels, une procédure disciplinaire doit être ouverte à l'encontre de la juge ou du juge concerné.

3. Les mesures disciplinaires comprennent l'avertissement, l'amende d'ordre jusqu'à 5'000 CHF, la suspension temporaire de la fonction ou la révocation de la fonction. La suspension de la fonction peut être accompagnée d'une réduction ou suppression de salaire. En cas de décision après la fin de la fonction, la suppression de la continuation de salaire et son remboursement peuvent être ordonnés.

4. La révocation de la fonction est permise si la juge ou le juge

a) a gravement violé intentionnellement ou par négligence grossière les devoirs de fonction,

b) * a définitivement perdu la capacité d'exercer la fonction,

c) * a été condamné pénalement pour un acte incompatible avec la fonction de juge, à moins que cette condamnation n'apparaisse plus dans l'extrait privé du casier judiciaire,

d) * ne satisfait plus à l'obligation de résidence conforme au § 16 al. 1.

5. Les juges doivent informer immédiatement la direction de la justice des condamnations pénales intervenues pendant la durée de la fonction et entraînant une inscription dans l'extrait privé du casier judiciaire.

6. Les juges auxiliaires élus par le peuple doivent soumettre immédiatement à la direction de la justice un extrait privé du casier judiciaire après leur élection.

7. La direction de la justice peut, pendant la durée de la fonction, demander aux juges des informations sur des procédures pénales en cours en Suisse et à l'étranger, sur des jugements pénaux en Suisse et à l'étranger, sur des mesures administratives en cours dans le domaine routier en Suisse et à l'étranger, sur des retraits de permis de conduire et sur des poursuites.

**Partie Générale - Fonction de la Juge et du Juge**

1. La poursuite pénale des juges pour crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions requiert l'autorisation du Grand Conseil.

Partie Générale - Fonction du Juge et de la Juge

1. Pour les relations de service des juges, les dispositions de la législation sur le personnel s'appliquent mutatis mutandis, sauf disposition contraire de la présente loi.

**Partie spéciale - Administration judiciaire**

1. L'administration judiciaire relève des tribunaux.

2. Elle est exercée par

a) la direction de la justice,

b) la direction des affaires du Tribunal supérieur ainsi que les présidents exécutifs du Tribunal administratif spécial, du Tribunal des mesures de contrainte et des tribunaux de district,

c) le Tribunal de la justice.

**Partie Spéciale - Administration de la Justice**

1. La direction de la justice est l'organe de direction suprême des tribunaux et de l'administration judiciaire. Elle supervise les tribunaux ainsi que les juges de tous les niveaux, à l'exception du tribunal de justice.

2. Dans le cadre de la législation sur la gestion axée sur les résultats des tâches et des finances, elle assure la planification, la budgétisation et le rapport, prend toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement des opérations ainsi que pour atteindre les objectifs fixés, et adopte les règlements nécessaires à cet effet conformément à l'article 97 paragraphe 5 de la Constitution cantonale.

3. Elle élit la commission de surveillance pour la supervision des juges.

4. Les membres votants de la direction de la justice nomment la secrétaire générale ou le secrétaire général de la justice.

5. La direction de la justice veille à ce que les membres des tribunaux bénéficient d'une formation continue adéquate et spécialisée.

Partie spéciale - Administration de la justice

1. La direction judiciaire se compose de la présidente ou du président et de la vice-présidente ou du vice-président du Tribunal supérieur, d'une autre juge supérieure ou d'un autre juge supérieur, de deux présidentes ou présidents de tribunaux de district ainsi que de membres suppléants en nombre et répartition égaux.

2. Les membres suppléants représentent les membres du tribunal auquel ils appartiennent.

3. La présidence est assurée par la présidente ou le président du Tribunal supérieur. La vice-présidente ou le vice-président du Tribunal supérieur agit en tant que suppléant.

Partie spéciale - Administration de la justice

1. Les membres à plein temps de la Cour suprême ainsi que les présidentes et présidents des tribunaux de district ont le droit de présenter une proposition pour leur représentation dans la direction judiciaire.

**Partie Spéciale - Administration de la Justice**

1. La direction de la justice doit être au complet pour pouvoir prendre des décisions. En cas d'égalité des voix, la personne présidant a voix prépondérante. Dans les cas urgents, des décisions présidentielles sont autorisées.

2. Elle est habilitée à déléguer des tâches à certains de ses membres ou à la secrétaire générale ou au secrétaire général de la justice pour décision.

**Partie spéciale - Administration judiciaire**

1. Le Secrétariat général des Tribunaux est l'organe de direction de l'administration judiciaire. Il est placé sous la direction de la Secrétaire générale ou du Secrétaire général des Tribunaux.

2. La Secrétaire générale ou le Secrétaire général des Tribunaux est membre de l'administration judiciaire avec voix consultative et droit de proposition. Elle ou il prépare les affaires de l'administration judiciaire et met en œuvre ses décisions.

3. Elle ou il soutient la commission de surveillance, la direction du Tribunal supérieur, les présidentes et présidents exécutifs du tribunal administratif spécialisé, du tribunal des mesures de contrainte ainsi que des tribunaux de district et la commission des avocats.

4. Le Secrétariat général des Tribunaux décide des demandes de remise des frais judiciaires imposés de manière définitive. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif.

**Partie Spéciale - Administration de la Justice**

1. La commission de surveillance se compose de trois juges supérieurs ainsi que de trois membres suppléants.

2. Elle exerce la surveillance sur les juges du tribunal supérieur, du tribunal administratif spécialisé, du tribunal des mesures de contrainte, de l'organe de conciliation pour l'égalité des chances ainsi que sur les juges des tribunaux de district et la surveillance supérieure des juges de paix ainsi que sur les membres des autorités de conciliation en matière de bail et de location.

3. Elle peut prononcer un avertissement ou une amende disciplinaire ou proposer à la direction de la justice de soumettre au tribunal de la justice des mesures disciplinaires plus étendues.

Partie spéciale - Administration de la justice

1. Dans le règlement du tribunal de district, il convient de désigner une présidente ou un président de tribunal de district, qui sera chargée ou chargé de la surveillance des juges de paix ainsi que des membres des autorités de conciliation pour la location et le bail.

2. La présidente ou le président du tribunal de district peut soumettre à la commission de surveillance une demande de mesures disciplinaires.

**Partie Spéciale - Administration de la Justice**

1. La direction du tribunal supérieur se compose de la présidente ou du président et de la vice-présidente ou du vice-président du tribunal supérieur ainsi que d'un représentant de chaque section, élu par l'ensemble des juges ordinaires du tribunal supérieur.

2. Les juges ordinaires du tribunal administratif spécial, du tribunal des mesures coercitives ainsi que des tribunaux de district élisent, après approbation de la candidature par la direction judiciaire, parmi eux une présidente exécutive ou un président exécutif ainsi que leur remplaçante ou leur remplaçant.

3. En cas de défaut d'élection, la présidente exécutive ou le président exécutif est désigné par la direction judiciaire.

**Partie Spéciale - Administration de la Justice**

1. La direction de la Cour suprême et les présidents exécutifs du Tribunal administratif spécial, du Tribunal des mesures coercitives et des tribunaux de district sont responsables du bon fonctionnement du tribunal qu'ils présidents. Ils coordonnent leurs activités avec la direction judiciaire.

2. Ils veillent notamment à

a) l'utilisation des ressources dans le cadre du budget alloué,

b) l'engagement du personnel,

c) la gestion et le contrôle des délais,

d) la répartition des affaires,

e) le respect des obligations par les juges, les greffiers et le personnel de la greffe,

f) l'exécution des décisions de la direction judiciaire.

3. La direction de la Cour suprême et les juges à plein temps du tribunal concerné adoptent un règlement intérieur qui définit notamment l'organisation interne, l'affectation des juges et la compétence matérielle au sein du tribunal. Les règlements intérieurs doivent être soumis à la direction judiciaire pour approbation.

**Partie Spéciale - Administration de la Justice**

1. Le Tribunal judiciaire décide

a) en tant qu'instance cantonale unique de la suspension temporaire ou de la révocation de juges,

b) des recours contre les décisions disciplinaires de la commission de surveillance,

c) des affaires disciplinaires qui lui sont soumises par la direction judiciaire ou la commission compétente du Grand Conseil,

d) des affaires disciplinaires des membres de la commission des avocats,

e) * des recours contre les décisions du Tribunal cantonal relatives aux demandes de récusation, dans la mesure où le recours au Tribunal fédéral nécessite une décision d'une instance cantonale de recours,

f) des recours contre les décisions de la direction judiciaire, dans la mesure où elles peuvent être contestées selon l'art. 29a de la Constitution fédérale,

g) * des recours contre les décisions relatives à l'indemnité de départ conformément à § 19.

2. Il est possible de déposer à tout moment un recours auprès du Tribunal judiciaire pour déni de justice ou retard de justice de la part de la direction judiciaire.

3. Le Tribunal judiciaire statue en dernière instance et avec pleine cognition. Par ailleurs, les dispositions sur la procédure administrative s'appliquent par analogie.

**Partie Spéciale - Administration de la Justice**

1. Le tribunal de justice est composé de trois juges ainsi que de trois membres suppléants.

Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions communes

1. Chaque district dispose d'au moins deux juges de paix.

2. Chaque arrondissement dispose de

a) une autorité de conciliation pour la location et le bail,

b) au moins un président ou une présidente du tribunal d'arrondissement,

c) un tribunal d'arrondissement.

3. Les autorités judiciaires cantonales sont

a) l'organe de conciliation pour les questions d'égalité,

b) le tribunal des mesures de contrainte,

c) le tribunal administratif spécialisé,

d) la cour suprême,

e) le tribunal de justice.

**Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions communes**

1. Les juges de paix choisissent leur lieu d'implantation au sein de leur cercle.

2. Le siège des autorités judiciaires du district se trouve dans le chef-lieu du district concerné.

3. Le siège de la Cour suprême, du tribunal administratif spécialisé et de l'organe de conciliation pour les questions d'égalité se situe à Aarau.

4. Le siège du tribunal des mesures de contrainte se trouve à l'emplacement du tribunal de district dont le président ou la présidente a la direction des affaires.

Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions communes

1. Les tribunaux de district, le tribunal des mesures coercitives, le tribunal administratif spécial et le tribunal supérieur disposent de greffières et de greffiers.

2. Les greffières et les greffiers doivent être titulaires d'un diplôme universitaire en droit (lic. iur. ou master).

3. La direction peut associer des stagiaires en droit ou des employés de bureau chargés du procès-verbal comme remplaçants des greffières ou greffiers.

Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions communes

1. Greffières et greffiers préparent des rapports, tiennent le procès-verbal lors des délibérations, ont voix consultative lors de la prise de décision et rédigent et éditent les décisions.

**Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions particulières - Juges de paix**

1. La juge de paix ou le juge de paix exerce comme juge unique.

2. Les présidentes ou présidents des tribunaux de district chargés de la surveillance désignent, pour chaque cercle de leur district, une juge de paix exécutive ou un juge de paix exécutif ainsi qu'une suppléance.

**Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions particulières - Juges de paix**

1. Les juges de paix d'un même district se remplacent mutuellement. Si cela n'est pas possible, leur responsable désigne une juge de paix ou un juge de paix d'un autre district de la région.

2. Si un remplacement par une juge de paix ou un juge de paix d'un autre district de la région n'est pas possible, la direction judiciaire désigne une juge de paix ou un juge de paix d'une autre région.

**Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions particulières - Juges de paix**

1. Les communes du canton doivent mettre à disposition gratuitement un espace approprié pour les négociations.

**Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions particulières - Autorités de conciliation pour la location et le bail**

1. Les autorités de conciliation pour la location et le bail se composent de la présidente ou du président ainsi que de six à dix autres membres. Elles sont administrativement rattachées, en tant qu'autorités indépendantes, aux tribunaux d'arrondissement.

**Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions particulières - Autorités de conciliation pour la location et le bail**

1. Les présidentes et présidents se remplacent mutuellement dans tout le canton.

2. La direction de la justice peut attribuer à une autorité de conciliation pour le bail à loyer et le bail à ferme, en cas de charge exceptionnelle de travail ou de récusation de plusieurs de ses membres, des conciliatrices et conciliateurs supplémentaires provenant des autorités de conciliation pour le bail à loyer et le bail à ferme d'autres districts.

Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions particulières - Présidentes et Présidents de tribunaux d'arrondissement

1. Les présidentes et présidents de tribunaux d'arrondissement du même tribunal se remplacent mutuellement. Dans les tribunaux avec une seule présidente ou un seul président de tribunal d'arrondissement, la suppléance est assurée par la vice-présidente ou le vice-président, qui doit être désigné dans le règlement intérieur.

2. La suppléance des présidentes ou présidents de tribunaux d'arrondissement par des juges d'arrondissement désignés dans le règlement intérieur du tribunal d'arrondissement est autorisée.

3. Si la suppléance conformément aux paragraphes 1 et 2 n'est pas possible, la suppléance à court terme est effectuée, après approbation de l'autorité judiciaire, par des présidentes ou présidents de tribunaux d'arrondissement d'autres districts, et la suppléance à long terme par l'élection à durée déterminée de présidentes ou présidents extraordinaires de tribunaux d'arrondissement par le Grand Conseil.

**Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions particulières - Tribunaux d'arrondissement**

1. Le tribunal de district est divisé en sections du tribunal civil, du tribunal pénal, du tribunal du travail, du tribunal des mineurs et du tribunal de la famille.

2. Les présidentes ou présidents des sections sont déterminés par le règlement intérieur.

Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions particulières - Tribunaux d'arrondissement

1. Les juges d'arrondissement d'un même tribunal se remplacent mutuellement.

2. La direction de la justice peut, en cas de surcharge exceptionnelle des affaires ou de récusation de plusieurs ou de l'ensemble de ses juges ou greffiers, attribuer des juges ou des greffiers supplémentaires d'autres tribunaux d'arrondissement à un tribunal d'arrondissement.

Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions spéciales - Tribunaux de district

1. Le tribunal civil et le tribunal pénal sont composés des présidentes et présidents des tribunaux de district en tant que présidentes et présidents, éventuellement des vice-présidentes et vice-présidents, ainsi que des juges de district.

**Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions particulières - Tribunaux d'arrondissement**

1. Le tribunal du travail est composé d'une présidente ou d'un président du tribunal de district en tant que présidente ou président, ainsi que d'assesseurs spécialisés.

2. Pour les districts d'Aarau, Lenzburg, Kulm, et Zofingen, les districts de Baden, Bremgarten, et Muri, les districts de Brugg, Laufenburg, Rheinfelden, et Zurzach, sont à élire conjointement des assesseurs spécialisés qui peuvent être affectés à ces districts pour siéger dans les tribunaux du travail.

3. Pour les audiences, deux assesseurs spécialisés en tant qu'employeurs et deux en tant que salariés doivent être désignés. Dans les litiges découlant de la loi sur l'égalité des sexes, les deux sexes doivent être représentés par au moins deux personnes chacun.

4. Il convient de tenir compte de l'affiliation professionnelle des assesseurs spécialisés et d'assurer une rotation appropriée. Dans les litiges issus de la loi sur l'égalité des sexes, la représentation des sexes prévaut sur l'affiliation professionnelle.

Titre spécial - Tribunaux - Dispositions particulières - Tribunaux d'arrondissement

1. Le tribunal pour mineurs est composé d'une présidente ou d'un président d'un tribunal de district en tant que présidente ou président, ainsi que des juges spécialisés.

**Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions particulières - Tribunaux d'arrondissement**

1. Le tribunal de la famille pour la procédure ordinaire se compose d'une présidente ou d'un président du tribunal de district en tant que présidente ou président, ainsi que de juges de district. Dans les cas où les intérêts des enfants sont prioritaires, la présidente ou le président peut remplacer les juges de district par au maximum deux juges spécialisés en protection de l'enfant et de l'adulte, qui exercent à plein temps ou à temps partiel.

2. Le tribunal de la famille en tant qu'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte se compose d'une présidente ou d'un président du tribunal de district en tant que présidente ou président, de juges spécialisés en protection de l'enfant et de l'adulte, qui exercent à plein temps ou à temps partiel, ainsi que de juges spécialisés en protection de l'enfant et de l'adulte exerçant à titre accessoire.

Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions particulières - Tribunaux de district

1. Les présidentes et présidents des tribunaux de district se remplacent mutuellement pour les services de garde dans tout le canton.

2. Les juges spécialisés en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, qu'ils exercent à plein temps ou à temps partiel, se remplacent mutuellement dans tout le canton. Dans le domaine du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte, ils peuvent être nommés à titre de présidentes et présidents des tribunaux de la famille.

3. Les juges spécialisés auxiliaires en matière de protection de l'enfant et de l'adulte peuvent être nommés dans les tribunaux de la famille de tous les tribunaux de district du canton.

Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions particulières - Commission de conciliation pour les questions d'égalité

1. La Commission de conciliation pour les questions de l'égalité est compétente pour les litiges conformément à la Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) du 24 mars 1995 issus

a) des relations de travail de droit privé, lorsque le for juridique est situé dans le canton,

b) des relations de travail de droit public des communes ainsi que des établissements et corporations de droit public, si celles-ci ne sont pas soumises à la Loi sur les principes du droit de la fonction publique (Loi sur le personnel, LPers) du 16 mai 2000 ou à la Loi sur l'engagement des enseignants (LEEn) du 17 décembre 2002.

2. Elle est en tant qu’autorité indépendante rattachée administrativement au Tribunal administratif spécialisé.

Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions particulières - Médiateur pour les questions d'égalité

1. La commission de conciliation est composée du président ou de la présidente et de quatre à six autres membres.

Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions particulières - Instance de conciliation pour les questions d'égalité

1. En cas d'empêchement du président ou de la présidente, un membre de l'organe de conciliation le ou la remplace.

Titre particulier - Tribunaux - Dispositions spéciales - Tribunal des mesures de contrainte

1. Le tribunal des mesures de contrainte est composé de présidentes et présidents de tribunaux de district. Ils statuent en tant que juge unique dans tout le canton.

Titre particulier - Tribunaux - Dispositions spéciales - Tribunal des mesures de contrainte

1. Les juges du tribunal des mesures de contrainte se remplacent mutuellement.

Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions particulières - Tribunal administratif spécial

1. Le Tribunal administratif spécial est divisé en sections concernant les impôts ainsi que les taxes causales et les expropriations.

Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions particulières - Tribunal administratif spécial

1. Le tribunal administratif spécial se compose des présidentes et présidents de section ainsi que des juges à temps partiel.

**Partie Spéciale - Tribunaux - Dispositions Particulières - Tribunal Administratif Spécial**

1. Les présidentes et présidents de section se remplacent mutuellement.

2. Si la suppléance selon l'alinéa 1 n'est pas possible, la suppléance est assurée par des juges suppléants appropriés, préalablement désignés dans le règlement intérieur du tribunal administratif spécialisé.

Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions particulières - Cour supérieure

1. La Cour supérieure est divisée en sections du tribunal civil, du tribunal de commerce, du tribunal pénal, du tribunal des assurances et du tribunal administratif.

1bis. Les tâches des tribunaux d'arbitrage conformément au droit fédéral de la sécurité sociale sont transférées au tribunal des assurances. Le Conseil d'État règle l'organisation et la procédure par ordonnance.

2. Les sections se divisent en chambres et commissions désignées dans le règlement intérieur.

Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions particulières - Cour supérieure

1. Tribunal civil, tribunal pénal et tribunal des assurances se composent chacun d'une présidente ou d'un président, d'une vice-présidente ou d'un vice-président, des juges supérieurs ainsi que des juges suppléants.

Partie spéciale - Tribunaux - Dispositions spéciales - Cour supérieure

1. Le Tribunal administratif se compose d'une présidente ou d'un président, d'une vice-présidente ou d'un vice-président, des juges principales et principaux, des juges spécialisées et spécialisés ainsi que des juges suppléantes et suppléants.

Partie particulière - Tribunaux - Dispositions particulières - Cour supérieure

1. Le tribunal de commerce est composé d'une présidente ou d'un président, d'une vice-présidente ou d'un vice-président, des juges spécialisés ainsi que des juges suppléants.

Partie particulière - Tribunaux - Dispositions particulières - Cour supérieure

1. Les juges principaux d'une section élisent parmi eux la présidente ou le président de section ainsi que les présidentes ou présidents de chambre.

Dispositions transitoires et finales

1. Les procédures en cours sont transférées au tribunal compétent conformément à la nouvelle législation dès l'entrée en vigueur de cette loi.

Dispositions transitoires et finales

1. Juges à plein temps, qui sont élus lors de l'entrée en vigueur de cette loi, mais qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité selon l'article 13, restent en fonction et sont rééligibles à ce poste.

2. Juges à temps partiel, qui sont élus lors de l'entrée en vigueur de cette loi, mais qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité selon l'article 13, restent en fonction jusqu'à la fin de la période de mandat en cours.

3. Greffiers, qui sont employés lors de l'entrée en vigueur de cette loi, ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions d'embauche selon l'article 42, alinéa 2.

Dispositions transitoires et finales

1. Les dispositions organisationnelles de cette loi s'appliquent à

a) les offices des juges de paix à partir du 1er avril 2013,

b) l'instance de conciliation pour les questions d'égalité à partir du 1er avril 2013,

c) les tribunaux d'arrondissement à l'exception des tribunaux de la famille à partir du 1er avril 2013,

d) la cour d'appel à l'exception du tribunal administratif à partir du 1er octobre 2013.

Dispositions transitoires et finales

1. Cette loi doit être publiée dans le recueil des lois après l'expiration non utilisée du délai référendaire ou après son adoption par le peuple. Le Conseil d'État fixe la date de son entrée en vigueur.

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