Ordonnance sur la délégation de compétences du Conseil d'État (Delegationsverordnung, DelV) - Compétence du Département de l'Économie et de l'Intérieur (DelV)
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
1. Le Département de l'économie publique et de l'intérieur est responsable de
a) l'approbation des règlements communaux,
b) l'approbation des statuts et de la dissolution d'associations intercommunales avec l'accord du département compétent ainsi que la prise de connaissance de l'adhésion ultérieure ou partielle d'une commune à une association intercommunale,
bbis) * l'approbation de l'adoption ou de la modification des règlements des établissements des établissements communaux de droit public autonomes,
c) l'approbation et l'entrée en vigueur des registres fonciers,
d) la réduction et l'exonération des taxes cadastrales,
e) * ...
f) * ...
g) la surveillance des bureaux du cadastre,
h) l'engagement et le licenciement des procureures et procureurs, y compris les adjointes et adjoints des directions des parquets des districts et du ministère public cantonal, ainsi que des procureures et procureurs des mineurs,
i) l'émission de directives administratives concernant la conduite des affaires des parquets et des parquets des mineurs,
j) le contrôle de la gestion des affaires des parquets et des parquets des mineurs,
k) le traitement des plaintes de surveillance concernant la conduite des affaires des parquets et des parquets des mineurs,
l) l'imposition de mesures disciplinaires à l'encontre des procureures et procureurs nommés par le Conseil d'État, y compris les adjointes et adjoints des directions des parquets des districts et du ministère public cantonal, respectivement des procureures et procureurs des mineurs,
m) l'élection des membres de la commission de conciliation pour les questions d'égalité ainsi que des membres des autorités de conciliation pour la location et le fermage,
n) la représentation du canton au sein de l'autorité de concordat de l'école de police intercantonale de Hitzkirch (IPH), concernant l'approbation des comptes annuels de l’IPH d'un commun accord avec le Département des finances et des ressources,
o) * la représentation de 50 % des voix du canton à l'assemblée générale de la Hightech Zentrum Aargau AG, de l'innovAARE AG et de la VIACAR AG.
1. Le Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport est responsable de
a) la décision concernant l'octroi de contributions cantonales aux foyers et établissements de nature sociale,
b) la représentation du canton lors de l'assemblée des associés du Centre pour la Démocratie Aarau (ZDA), concernant l'approbation des comptes annuels du ZDA en accord avec le Département des Finances et des Ressources,
c) la représentation du canton au conseil académique de la Haute École intercantonale de Pédagogie Curative de Zurich (HfH), concernant l'approbation des comptes annuels de la HfH en accord avec le Département des Finances et des Ressources,
d) la représentation de 50 % des voix du canton lors de l'assemblée générale de la société Schulverlag Plus AG,
dbis) * la représentation du canton lors de l'assemblée des coopérateurs de la Loterie Suisse inter-cantonale Swisslos,
e) la décision concernant le prêt du trésor d'argent du Musée Romain à des tiers sous réserve de l'article 33, alinéa 1 du Règlement relatif à la Loi sur la culture (VKG) du 4 novembre 2009, ainsi que la décision concernant la fabrication de répliques de certaines pièces du trésor d'argent à des fins de vente,
f) l'octroi d'autorisations exceptionnelles conformément à l'article 22, alinéa 2 de la Loi scolaire du 17 mars 1981,
g) * ...
1. Le Département des Finances et des Ressources est responsable de
a) la représentation du canton lors des assemblées de propriétaires, dans la mesure où cette tâche n'est pas déléguée à un autre organisme,
b) l'approbation des états des coûts des projets de construction dans le secteur du bâtiment.
1. Le Département de la santé et des affaires sociales est responsable de
a) la représentation de 50 % des voix du canton lors des assemblées générales de la Kantonsspital Aarau AG, de la Kantonsspital Baden AG et des Services psychiatriques d'Argovie AG,
b) l'approbation des conventions tarifaires conformément à l'art. 46 al. 4 de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994; un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 53 LAMal). La compétence du Conseil d'État pour les autres tâches confiées à l'autorité d'approbation par la LAMal reste réservée.
1. Le Département de la construction, des transports et de l'environnement est responsable de
a) l'approbation des comptes relatifs à l'infrastructure de transport du domaine de compétence 640 (financement spécial de la comptabilité routière),
b) les décisions conformément à l'article 8 de la loi sur la protection contre les crues, le drainage et l'amélioration des sols dans la région de la plaine de Reuss (loi sur la vallée de la Reuss) du 15 octobre 1969,
c) les contributions à des tiers conformément aux articles 16 et 19 du décret sur la protection de la nature et du paysage (NLD) du 26 février 1985,
d) l'octroi de contributions à des tiers conformément à l'article 7 du décret pour la protection du paysage des Lägern et du Geissberg (décret de protection des Lägern) du 13 décembre 1977, l'article 10 du décret sur la protection de la Reuss et de ses rives en aval de Bremgarten (décret de protection des rives de la Reuss, RUD) du 17 mars 1966, l'article 11 du décret sur la protection du paysage du lac de Hallwil (décret de protection du lac de Hallwil) du 13 mai 1986 et l'article 13 du décret sur la protection de la zone de confluence Aare-Reuss-Limmat (décret du Wasserschloss, WSD) du 28 février 1989 jusqu'à hauteur de Fr. 10'000.-,
e) la décision relative aux dépenses pour des mesures individuelles de nature technique en faveur des transports publics jusqu'à hauteur de Fr. 500'000.-,
f) la désignation de la présidente ou du président de la Commission de protection du paysage et du patrimoine bâti,
g) l'autorisation de crédits d'engagement jusqu'à Fr. 3 millions pour des projets de construction de routes (conception et préparation, réalisation) et des mesures d'entretien au sens de la législation routière; sous réserve de la compétence du Grand Conseil selon l'article 10 al. 1 de la loi sur les routes cantonales (loi sur les routes, StrG) du 15 juin 2021,
h) * la représentation de 50 % des voix du canton lors des assemblées générales de l'AEW Energie AG et de l'Axpo Holding AG,
i) la représentation du canton au sein du conseil A-Welle de l'association tarifaire A-Welle, concernant l'approbation des comptes annuels de l'association tarifaire A-Welle en accord avec le Département des finances et des ressources,
j) * la représentation du canton à l'assemblée des actionnaires de la décharge spéciale de Kölliken, concernant l'approbation des comptes annuels de la décharge spéciale de Kölliken en accord avec le Département des finances et des ressources,
k) * la décision sur l'attribution de contributions provenant du financement spécial cantonal de la taxe sur la plus-value selon l'article 28f de la loi sur l'aménagement du territoire et la construction (loi sur la construction, BauG) du 19 janvier 1993.
1. Le département compétent désigne les membres des commissions gouvernementales existantes à fonction consultative et constitue des commissions conformément à l'article 34, alinéa 3 de la loi sur l'organisation.
2. Le département compétent peut, avec l'accord de la Chancellerie d'État, octroyer des contributions à la charge du montant de compétence du Conseil d'État jusqu'à concurrence de Fr. 20'000.- .
3. La Chancellerie d'État est responsable de l'autorisation de l'ouverture anticipée des urnes conformément à l'article 20, alinéa 4 de la loi sur les droits politiques (GPR) du 10 mars 1992.
4. L'État-Major Cantonal de Conduite (EMCC) est responsable de la présentation de demandes d'assistance pour l'aide militaire en cas de catastrophe auprès de l'armée.
1. En cas de désaccord entre les départements sur des affaires nécessitant approbation, c'est le Conseil d'État qui tranche.
1. Le département traite les notifications de surveillance qui sont dirigées contre les offices et les divisions d'un département, ou contre des unités organisationnelles subordonnées, dans son domaine de compétence. Si la notification de surveillance est adressée à plusieurs membres du Conseil d'État, le département compétent est responsable de la coordination de la réponse et transmet une copie de la lettre de réponse aux membres concernés du Conseil d'État.
1. Dans les cas suivants (§§ 10-13), le Conseil exécutif délègue sa compétence pour l'évaluation des oppositions et des plaintes aux départements.
2. Lorsque la décision contestée est fondée sur une directive contraignante ou une décision partielle d'un département et qu'un recours est dirigé contre celle-ci, la compétence du Conseil exécutif demeure.
3. Dans la mesure où les départements sont compétents en première instance comme indiqué ci-après, le Conseil exécutif renonce à sa compétence décisionnelle en tant qu'instance de recours.
1. Le Département de l'économie publique et de l'intérieur est compétent pour
a) * Les recours administratifs et communaux conformément à l'article 109 de la loi sur les communes résidentes (Loi sur les communes) du 19 décembre 1978, à l'exception des recours contre les mesures de police et la contrainte policière selon la loi sur la garantie de la sécurité publique (Loi sur la police, LP) du 6 décembre 2005,
b) Les recours contre les taxes fixées par les communes conformément à l'article 17 du décret sur les taxes pour les actes administratifs des communes (Décret sur les taxes communales, DTCom) du 28 octobre 1975,
c) * Les recours contre les décisions des offices du registre foncier,
d) * Les recours contre les décisions de l'office de la circulation routière,
e) * ...
f) Les recours en matière de droits de vote ainsi que les recours relatifs aux élections et votations conformément à l'article 71 alinéa 2 de la loi sur les procédures de recours (GPR),
g) * Les recours contre les décisions de première instance de l'office de l'exécution pénale selon l'article 3 alinéas 1 et 2 du règlement sur l'exécution des peines et mesures (Règlement d’exécution pénale, REP) du 23 septembre 2020,
h) * Les recours contre les décisions de l'office de l'économie et du travail (OET) dans le domaine de l'inspection du travail et de l'industrie, qui ne sont pas fondées sur la législation relative à l'assurance-accidents.
1. Le Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport est compétent pour
a) * Les recours contre les décisions des directions des collèges, ainsi que de l'École de maturité pour adultes d'Argovie et des conférences de promotion des collèges,
b) * ...
c) * Les recours contre les décisions des prestataires de services conformément à l'article 17, alinéa 2, du Règlement sur les services scolaires (R. services scolaires) du 3 mai 2017[19].
1. Le Département de la Santé et des Affaires Sociales est responsable de
a) * Recours contre les décisions des autorités communales, des médecins et vétérinaires cantonaux dans le domaine d'application de la législation cantonale sur la santé,
b) * Recours contre les décisions des autorités communales et du service vétérinaire cantonal dans le domaine d'application de la législation sur les chiens,
c) * ...
d) * Recours contre les décisions du Service social cantonal conformément à l'article 39 alinéa 1 lettres a-f du Règlement sur l'aide sociale et la prévention (SPV) du 28 août 2002,
e) Recours contre les décisions du service vétérinaire cantonal dans le domaine d'application de la législation sur la protection des animaux,
f) * Recours contre les décisions des communes dans les litiges non patrimoniaux dans le domaine de la législation sur la protection de la population et de la protection civile,
g) * Recours contre les décisions du chimiste cantonal ou de la chimiste cantonale et du vétérinaire cantonal ou de la vétérinaire cantonale dans le domaine d'application de la législation relative aux denrées alimentaires et objets usuels et des domaines juridiques connexes,
h) * Recours contre les décisions des autorités communales de dernière instance, de la Commission des examens pour l'hôtellerie et de l'Office de la protection des consommateurs (OPC) dans le domaine d'application de la législation cantonale sur l'hôtellerie et le commerce de détail de boissons alcoolisées.
1. Le Département de la construction, des transports et de l'environnement est compétent pour
a) Les recours contre les décisions des conseils communaux
1. en application de la législation sur la construction et la protection de l'environnement, y compris les prescriptions communales de construction et les prescriptions dans le domaine de l'approvisionnement en eau,
2. en application de la législation sur la protection des eaux,
3. concernant les publicités routières conformément à l'article 3 de la loi sur l'exécution de la législation sur la circulation routière du 6 mars 1984[21],
4. concernant les restrictions et ordonnances de circulation,
b) La décision relative aux oppositions et aux projets de construction routière révisés pour les routes cantonales avec des coûts de construction jusqu'à 1 million CHF, ainsi que la décision relative aux oppositions et aux projets de construction hydraulique révisés avec des coûts de construction jusqu'à 1 million CHF ; le Conseil d'État reste compétent, à condition que dans les cas de l'octroi simultané du droit d'expropriation, les propriétaires fonciers concernés aient présenté des oppositions contre l'expropriation,
c) * Les recours contre les décisions des offices forestiers de district dans le domaine d'exécution de la législation forestière concernant
1. l'existence et l'étendue d'une interdiction ou l'obligation d'obtenir une autorisation,
2. la délivrance, le refus, le retrait ou la modification d'une autorisation.
1. Les départements instruisent les objections, oppositions ainsi que les recours contre les décisions des autorités subordonnées, offices et établissements dépourvus d’autonomie au bénéfice du conseil de gouvernement.
2. Les décisions suivantes sont déléguées aux départements
a) Déclaration de renonciation à la décision lorsque les requérants acceptent un recours direct,
b) Prononcé d'une décision de non-entrée en matière en cas de non-paiement de l'avance de frais,
c) Octroi de l'accord pour la révision,
d) Prononcé d'une décision partielle ou intermédiaire,
e) Prononcé d'une décision en cas d'inadmissibilité de la procédure, de retrait du recours ou de conclusion d'un accord ainsi que répartition des frais de procédure et des frais de partie,
f) Fixation du montant des frais de partie.
1. Dans des cas individuels justifiés, notamment lorsqu'une affaire présente une portée politique particulière, une importance particulière ou dans des cas ayant un effet jurisprudentiel majeur, une affaire déléguée peut être soumise au Conseil d'État pour décision. L'instruction de la procédure est effectuée par le département compétent.
2. Si la direction du département a été préalablement impliquée dans une affaire, c'est le Conseil d'État qui prend la décision. L'instruction de la procédure est effectuée par le service juridique du Conseil d'État.
1. Le département compétent soumet des observations aux instances de recours lorsqu'il a instruit la procédure respective ou lorsqu'il a pris la décision préalable et que le Conseil d'État a protégé cette décision dans la procédure de recours.
2. § 15 alinéa 1 s'applique par analogie.
1. Le Département de la construction, des transports et de l'environnement, ou après consultation avec celui-ci, le Département des finances et des ressources, représente le Conseil exécutif dans les procédures concernant la taxe sur la plus-value selon la loi sur la construction. Les deux départements sont notamment autorisés à exercer des voies de recours dans ces procédures, à les retirer et à conclure des transactions.
1. Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur sont menées à terme selon l'ancien ordre de compétence.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er août 2013.