du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (Organisationsgesetz) - Mise en obligation
Table des dispositions (49)
Texte législatif (49 Articles)
1. Les nouveaux membres élus du Conseil d'État sont assermentés sur la Constitution et la loi par le Grand Conseil.
2. ...
1. Les termes désignant des personnes utilisés dans la présente loi se rapportent aux deux sexes.
1. Les membres du conseil exécutif ne peuvent exercer ni une autre fonction cantonale ni une autre profession.
2. Ils ne doivent pas non plus participer à la gestion, à la direction ou à l'organe de contrôle d'entités visant un but lucratif. Sont toutefois réservés les mandats dans des entreprises publiques ou d'utilité publique qui servent à la réalisation d'intérêts publics particuliers du canton ou de la Confédération.
1. Chaque membre du conseil exécutif informe par écrit la chancellerie d'État sur ses
a) participations dans des entreprises de droit privé représentant au moins 5 % du capital social ou des droits de vote,
b) activités dans des organes de direction et de surveillance des corporations, établissements et fondations de droit privé et de droit public ainsi que la nature de ces activités (officielles ou privées),
c) mandats de représentation pour le canton dans des organisations de droit privé et de droit public (conférences, concordats, etc.).
2. Les modifications sont relevées par la chancellerie d'État au début de chaque année de mandat.
3. La chancellerie d'État tient un registre public à ce sujet.
1. Pas plus d'un membre du Conseil d'État ne peut appartenir à l'Assemblée fédérale.
2. Celui qui appartient déjà à l'Assemblée fédérale en tant que membre du Conseil d'État a la priorité pour l'exercice des deux fonctions.
3. En cas d'élection simultanée, la priorité est accordée au membre élu au Conseil des États, et parmi deux conseillers aux États, à celui qui a été élu avec le plus grand nombre de voix, ensuite à celui ayant le plus d'années de service au sein du Conseil d'État, et enfin au membre du Conseil d'État le plus âgé.
4. L'exercice simultané des deux fonctions est limité à 12 ans, si un autre membre du Conseil d'État est élu à l'Assemblée fédérale ou si un membre de l'Assemblée fédérale est élu au Conseil d'État.
1. La poursuite pénale des membres du Conseil d'État pour crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions nécessite l'autorisation du Grand Conseil.
1. Le Conseil d'État établit, dans le cadre de cette loi, une organisation administrative appropriée, dans la mesure où celle-ci n'est pas définie par d'autres dispositions légales.
2. Il adapte l'organisation administrative, notamment la structure des départements et l'attribution des tâches libres, aux conditions modifiées.
1. Le Grand Conseil peut créer un établissement public autonome doté de sa propre personnalité juridique pour la caisse de pensions du personnel cantonal et des enseignants des écoles publiques.
2. La caisse de pensions assure, au sens de la prévoyance professionnelle, la vieillesse ainsi que les risques d'invalidité et de décès des employés du canton et des enseignants des écoles publiques. Les deux catégories de personnel doivent être traitées de manière équitable.
3. Le Grand Conseil réglemente par décret les principes fondamentaux de l'organisation de la caisse de pensions, les mesures visant à remédier à un découvert ainsi que les paramètres principaux du plan de base pour le personnel cantonal et les enseignants des écoles publiques.
4. Le Grand Conseil peut décider de verser des contributions uniques à la caisse de pensions du personnel cantonal et des enseignants des écoles publiques et des jardins d'enfants pour atténuer les réductions du taux de conversion. La part des communes est déterminée par le décret sur la participation des communes aux dépenses de personnel des écoles publiques et des jardins d'enfants (Décret de participation communale, DPC) du 22 février 2005.
1. Le Grand Conseil peut, par décret, créer une organisation propre en tant qu'établissement public autonome doté de sa propre personnalité juridique pour l'assurance accident du personnel cantonal, du personnel enseignant rémunéré entièrement ou partiellement par le canton, et du personnel des institutions à but non lucratif, ainsi que des élèves et des étudiants des établissements d'enseignement argoviens.
1. Le siège de l'administration cantonale est à Aarau.
2. Le Conseil d'État peut délocaliser certaines unités administratives opérationnelles appropriées et des établissements publics dépendants.
1. Le Conseil exécutif coordonne la coopération administrative avec le Bureau du Grand Conseil et la direction de la justice.
1. Le Conseil d'État exerce la surveillance étatique sur les établissements publics autonomes. Il veille à la coopération nécessaire entre l'administration et les établissements publics autonomes.
2. La surveillance supérieure du Grand Conseil est réservée.
1. Le Conseil d'État peut déléguer des parties de l'exécution des tâches publiques à des tiers. Dans la mesure où les prescriptions sur les marchés publics ne sont pas applicables, les dispositions correspondantes concernant les conditions de travail et de protection de l'environnement s'appliquent par analogie.
2. Le Conseil d'État surveille l'accomplissement de ces tâches par le contrôle de la convention de prestations, par participation ou par d'autres mesures appropriées. Il assure la protection juridique.
1. Le Conseil d'État décide de la prise de participation du canton dans des entreprises pour l'accomplissement de tâches publiques. Les compétences financières du Grand Conseil ainsi que les dispositions légales spéciales sont réservées.
2. Le Conseil d'État émet des directives pour la gestion et le contrôle des participations.
1. Le Conseil d'État négocie les traités internationaux et intercantonaux et les soumet au Grand Conseil pour approbation, dans la mesure où il n'est pas compétent pour leur conclusion définitive en vertu de la présente loi ou d'une autre loi.
2. Pour les traités ou modifications de traités de moindre importance, il est autorisé à les conclure définitivement.
3. Les mêmes compétences s'appliquent pour la résiliation des traités que pour leur conclusion. Sont réservées les dispositions spéciales contenues dans les lois cantonales ou dans les traités eux-mêmes.
1. Le Conseil d'État est tenu d'informer le public conformément aux dispositions de la Loi sur l'information du public, la protection des données et les archives (IDAG) du 24 octobre 2006.
1. Le Conseil d'État traite lui-même les affaires qui, en vertu de la Constitution et de la loi ou en raison de leur importance, ne peuvent être attribuées à des instances subordonnées.
2. Il délègue aux départements, par ordonnance, les tâches qu'ils peuvent accomplir seuls. Le recours par plainte administrative est réservé.
3. Le Conseil d'État veille au respect du § 90, alinéa 5 de la Constitution cantonale et règle l'émission de directives et de consignes.
4. Le traitement, l'archivage et la protection des dossiers et données de l'administration cantonale se font conformément aux dispositions de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (IDAG).
1. Dans l'exécution de l'activité gouvernementale, le travail collégial a la priorité.
2. Le Conseil d'État veille à une coordination précoce et efficace des activités entre les départements.
1. Le Conseil d'État se réunit périodiquement. Madame la Présidente ou Monsieur le Président peut le convoquer à des séances extraordinaires.
2. Madame la Présidente ou Monsieur le Président peut, après consultation de la Chancelière ou du Chancelier d'État, décider que des séances soient exceptionnellement tenues de manière virtuelle ou hybride.
1. Le Landamman dirige les délibérations du Conseil d'État. Il veille à la présentation rapide et à la conduite des affaires et assure la liaison avec le Grand Conseil.
2. En cas d'empêchement du Landamman, le Landstatthalter le remplace. Si celui-ci est également empêché, il est représenté par le membre le plus ancien en fonction.
1. Un procès-verbal est dressé pour les séances du Conseil de gouvernement.
1. Pour pouvoir délibérer valablement, au moins trois membres du conseil gouvernemental doivent être présents. Est considéré comme présent celui qui participe aux séances sur place ou virtuellement conformément à l'article 15, alinéa 2.
2. Chaque membre présent est tenu de voter.
3. Le conseil gouvernemental décide à la majorité des voix.
4. En cas d'égalité des voix, la voix du président compte double.
5. Pour revenir sur une décision, l'accord d'au moins trois membres est requis.
1. Pour les délibérations du Conseil d'État, les règles de récusation de la loi sur la procédure administrative s'appliquent.
2. Les membres du Conseil d'État ne sont pas tenus de se récuser lors de l'examen des affaires des personnes morales dont ils sont de droit membres du conseil d'administration.
1. Le Conseil d'État règle le pouvoir de signature. La Chancellerie d'État tient un registre public à ce sujet.
1. En cas d'urgence particulière, le Landammann est autorisé à prendre les décisions.
2. Celles-ci doivent être soumises à la prise de connaissance du Conseil d'État lors de la prochaine séance.
1. La Chancellerie d'État est le bureau d'état-major général du Conseil d'État. Elle est placée sous la direction du Chancelier ou de la Chancelière d'État. Les dispositions concernant les départements s'appliquent mutatis mutandis au secrétariat général de la Chancellerie d'État, ainsi qu'à la représentation et à la répartition des compétences.
2. Le Chancelier d'État prépare les séances du Conseil d'État.
3. La Chancellerie d'État soutient le service parlementaire dans l'accomplissement de ses tâches.
1. Le service juridique du Conseil d'État est dirigé par le conseiller juridique et est administrativement rattaché à la Chancellerie d'État.
2. Le conseiller juridique est le conseiller du Conseil d'État en matière juridique. Il prépare pour le Conseil d'État l'examen des recours et vérifie les affaires gouvernementales sous l'angle juridique.
3. Le service juridique instruit les recours contre les décisions des départements.
1. Le Conseil exécutif peut, sous réserve de la compétence budgétaire du Grand Conseil, créer d'autres postes de personnel d'état-major; il en règle la subordination.
1. L'administration est divisée en 5 départements et la chancellerie d'État.
1. Chaque membre du Conseil d'État dirige un département.
2. Le Conseil d'État décide de la répartition des départements au début de chaque période de fonction et après les élections de remplacement. Il règle la suppléance entre les différents membres.
1. Le Conseil d'État attribue par règlement les tâches aux 5 départements, à la Chancellerie d'État ainsi qu'à ses autres services de soutien.
2. Les tâches qui sont matériellement liées sont, dans la mesure du possible, attribuées au même service. Il s'efforce d'assurer une répartition équilibrée et d'éviter les conflits d'intérêts.
3. Les tâches vacantes qui sont matériellement liées doivent être attribuées, dans la mesure du possible, au même département. Il convient de viser une répartition équilibrée et l'évitement des conflits d'intérêts.
1. Dans la mesure où le conseil exécutif prend des décisions en tant qu'autorité collective, les départements doivent lui faire rapport et soumettre des propositions concernant les affaires relevant de leurs compétences.
1. Le chef de département dirige son département selon les principes d'une gestion administrative légitime et rationnelle, dans le cadre des objectifs fixés par le Conseil d'État. Il informe le Conseil d'État de tous les événements importants dans son département.
1. Les affaires générales d'un département sont gérées par son secrétariat général.
2. Le secrétariat général est placé sous la direction du secrétaire général ou de la secrétaire générale, qui participe à la gestion en tant que chef de cabinet.
1. Le chef ou la cheffe du département et le secrétaire général ou la secrétaire générale signent les arrêtés et décisions du département.
2. Les départements peuvent autoriser d'autres personnes à signer dans leur domaine de compétences respectif.
1. Le Conseil d'État organise les départements de manière hiérarchique en divisions et sections, désigne les offices et leur assigne ainsi qu'aux établissements publics non autonomes.
2. Les offices et les établissements publics non autonomes agissent en leur propre nom dans le domaine qui leur est attribué, mais sous la supervision du département.
1. Le chef de département dirige son département selon les principes d'une administration légale et rationnelle, et dans le cadre des objectifs fixés par le chef du département. Il en va de même, par analogie, pour les niveaux de gestion inférieurs.
1. Les commissions prévues par la loi, subordonnées au Conseil d'État, doivent être attribuées aux différents départements.
2. En règle générale, un membre de la même commission ne peut exercer sa fonction que pendant 12 ans et jusqu'à l'âge de 70 ans révolus.
3. Le Conseil d'État est habilité à créer des commissions pour la préparation préalable de propositions importantes ou pour la supervision de certains secteurs de l'administration.
4. Le Conseil d'État fixe le début et la fin de chaque période de mandat pour les commissions élues pour une durée déterminée.
1. Les membres désignés par le canton dans les conseils d'administration ne doivent pas avoir atteint l'âge de 70 ans lors de leur entrée en fonction et ne doivent pas avoir siégé pendant plus de 16 ans au conseil d'administration.
2. Cette disposition ne s'applique pas aux conseillers d'État pendant la durée de leur mandat.
1. ...
2. Les chefs-lieux des districts sont
| District | Commune |
| --- | --- |
| Aarau | Aarau |
| Baden | Baden |
| Bremgarten | Bremgarten |
| Brugg | Brugg |
| Kulm | Unterkulm |
| Laufenburg | Laufenburg |
| Lenzburg | Lenzburg |
| Muri | Muri |
| Rheinfelden | Rheinfelden |
| Zofingen | Zofingen |
| Zurzach | Zurzach[[5]](#enumeration_itemtext_content_right_fn_2458929_2_5_c) **\*** |
1. ...
2. L'affectation des communes aux districts se fait après consultation des communes concernées par décret.
1. Le Grand Conseil fixe le nombre des offices du registre foncier.
2. ...
1. Les responsables de district ainsi que leurs adjointes et adjoints peuvent se représenter mutuellement au-delà des limites du district lors de l'accomplissement de leurs tâches.
1. Lorsqu'une affaire concerne plusieurs départements ou services, le Conseil d'État détermine la direction.
2. Le Conseil d'État décide des conflits de compétences entre les départements.
1. Si plusieurs départements ou services sont intéressés par une affaire, une procédure de co-rapport est menée.
2. L'entité responsable de la gestion des affaires veille à l'exhaustivité des dossiers et à un traitement en temps opportun de la procédure de co-rapport.
1. Le Conseil d'État peut établir des centres de coordination tels que des groupes de travail et des directions de projet pour la coordination d'activités clairement délimitées entre les départements.
2. Il est possible de désigner aux centres de coordination des membres qui ne font pas partie de l'administration.
1. La loi sur la procédure administrative du 9 juillet 1968 est complétée comme suit
Texte inséré dans le décret en question.
1. Cette loi doit être publiée dans le recueil des lois. Le Conseil d'État détermine la date de son entrée en vigueur et édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de cette loi.
1. ...
2. La loi concernant l’établissement des bureaux de circonscription du 16 mars 1854 est abrogée.
3. Le décret sur l'appartenance d'un membre du conseil du gouvernement à l'Assemblée fédérale du 25 février 1969 est abrogé.
4. Les dispositions du décret sur l'organisation et la gestion des affaires du conseil du gouvernement et de ses départements du 17 mars 1969 sont abrogées, à l'exception de l'article 23.
5. Le règlement sur l'administration financière des églises nationales et des paroisses du 9 janvier 1929 est abrogé.