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Ordonnance d'exécution de la loi sur les élections au Grand Conseil - Direction et supervision

23 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Argovie
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Table des dispositions (23)

§ 1 Ordonnance sur la loi électorale du Grand Conseil § 1a Règlement sur la loi relative à l'élection du Grand Conseil § 2 Ordonnance sur la loi électorale du Grand Conseil § 4 Règlement relatif à la loi sur l'élection du Grand Conseil § 4a Règlement relatif à la loi électorale du Grand Conseil § 5 Règlement relatif à la loi sur l'élection du Grand Conseil § 6 Ordonnance relative à la loi sur l'élection au Grand Conseil § 7 Règlement sur la loi électorale du Grand Conseil § 8 Règlement relatif à la loi sur l'élection du Grand Conseil § 9 Règlement relatif à la loi sur l'élection du Grand Conseil § 10 Règlement sur la loi électorale pour le Grand Conseil § 11 Ordonnance sur la loi d'élection du Grand Conseil § 12 Ordonnance relative à la loi sur l'élection du Grand Conseil § 13 Règlement relatif à la loi électorale du Grand Conseil § 14 Règlement concernant la loi sur l'élection du Grand Conseil § 15 Ordonnance relative à la loi sur l'élection du Grand Conseil § 18 Règlement sur la loi relative à l'élection du Grand Conseil § 19 Ordonnance relative à la loi sur l'élection du Grand Conseil § 20 Règlement relatif à la loi sur l'élection du Grand Conseil § 21 Règlement relatif à la loi sur l'élection du Grand Conseil § 22 Règlement relatif à la loi sur l'élection du Grand Conseil § 23 Ordonnance relative à la loi sur les élections du Grand Conseil § 24 Règlement relatif à la loi sur l'élection du Grand Conseil

Texte législatif (23 Articles)

Organisation

1. La direction générale et la supervision de l'élection du Grand Conseil ainsi que l'instruction des bureaux de vote dans les communes incombent à la Chancellerie d'État.

2. ...

Organisation

1. Les désignations de personnes utilisées dans le présent règlement se rapportent aux deux sexes.

Organisation

1. Les communes et la chancellerie d'État déterminent les résultats des élections en utilisant le programme informatique mis gratuitement à disposition par le canton à cet effet.

2. La chancellerie d'État publie un guide à l'intention des bureaux de vote pour la saisie et l'évaluation des élections.

Organisation

1. Le tirage au sort prévu par la loi incombe à la chancelière ou au chancelier d'État.

Attribution des mandats aux districts

1. La base de calcul pour l'attribution des mandats aux districts est le nombre de la population au 30 juin de l'année précédant l'année électorale.

**Procédure Préliminaire** 1. **Définition et Objectif** La procédure préliminaire, également connue sous le nom de procédure préalable, est une étape essentielle dans le cadre d'un processus judiciaire. Elle a pour objectif d'assurer l'examen initial des pièces et des preuves, permettant ainsi de clarifier les questions litigieuses avant le procès principal. 2. **Initiation de la Procédure** La procédure préliminaire est déclenchée par le dépôt d'une plainte ou d'une requête auprès de la juridiction compétente. Ce stade inclut généralement l’échange d’informations entre les parties concernées, la détermination des faits pertinents, et la préparation des arguments juridiques. 3. **Rôle des Parties** Au cours de la procédure préliminaire, les parties ont la possibilité de présenter des preuves, de soumettre des requêtes écrites, et, dans certains cas, de participer à des audiences préliminaires. Celles-ci permettent de clarifier les positions des parties et de faciliter un règlement amiable lorsque cela est possible. 4. **Décisions Préliminaires** Les autorités judiciaires peuvent rendre des décisions provisoires pendant cette phase, telles que l'ordonnance de mesures conservatoires ou de suspension de certaines actions. Ces décisions ont pour but de protéger les intérêts des parties en attendant la décision finale. 5. **Conclusion de la Procédure Préliminaire** La procédure préliminaire se conclut généralement par une audience où le juge décide des suites à donner, telles que le renvoi de l'affaire pour jugement ou la cessation de la procédure si un règlement est atteint. Cette étape est cruciale pour garantir l'efficacité et l'équité du processus judiciaire global.

1. Les propositions de candidature doivent parvenir à la Chancellerie d'État au plus tard le 83e jour (douzième lundi avant-dernier) avant le jour de l'élection.

2. La proposition de candidature doit contenir : les nom et prénom, l'année de naissance, la profession et l'adresse de résidence des candidats proposés.

3. Les propositions de candidature doivent être accompagnées des déclarations écrites de consentement des candidats.

4. Si une proposition de candidature contient plus de noms que le nombre de mandats à pourvoir dans le district concerné, les derniers noms en excès sont supprimés.

5. Les propositions de candidature avec une désignation insuffisante ou incorrecte sont rejetées.

**Procédure Préliminaire** 1. **Définition et Objectif** La procédure préliminaire, également connue sous le nom de procédure préalable, est une étape essentielle dans le cadre d'un processus judiciaire. Elle a pour objectif d'assurer l'examen initial des pièces et des preuves, permettant ainsi de clarifier les questions litigieuses avant le procès principal. 2. **Initiation de la Procédure** La procédure préliminaire est déclenchée par le dépôt d'une plainte ou d'une requête auprès de la juridiction compétente. Ce stade inclut généralement l’échange d’informations entre les parties concernées, la détermination des faits pertinents, et la préparation des arguments juridiques. 3. **Rôle des Parties** Au cours de la procédure préliminaire, les parties ont la possibilité de présenter des preuves, de soumettre des requêtes écrites, et, dans certains cas, de participer à des audiences préliminaires. Celles-ci permettent de clarifier les positions des parties et de faciliter un règlement amiable lorsque cela est possible. 4. **Décisions Préliminaires** Les autorités judiciaires peuvent rendre des décisions provisoires pendant cette phase, telles que l'ordonnance de mesures conservatoires ou de suspension de certaines actions. Ces décisions ont pour but de protéger les intérêts des parties en attendant la décision finale. 5. **Conclusion de la Procédure Préliminaire** La procédure préliminaire se conclut généralement par une audience où le juge décide des suites à donner, telles que le renvoi de l'affaire pour jugement ou la cessation de la procédure si un règlement est atteint. Cette étape est cruciale pour garantir l'efficacité et l'équité du processus judiciaire global.

1. Les signataires de la proposition électorale doivent désigner un représentant et un suppléant pour les communications avec les autorités. À défaut, le premier signataire est considéré comme le représentant et le deuxième signataire comme le suppléant.

2. Le représentant est autorisé et tenu de faire, au nom des signataires, les déclarations nécessaires pour résoudre les différends de manière juridiquement contraignante.

**Procédure Préliminaire** 1. **Définition et Objectif** La procédure préliminaire, également connue sous le nom de procédure préalable, est une étape essentielle dans le cadre d'un processus judiciaire. Elle a pour objectif d'assurer l'examen initial des pièces et des preuves, permettant ainsi de clarifier les questions litigieuses avant le procès principal. 2. **Initiation de la Procédure** La procédure préliminaire est déclenchée par le dépôt d'une plainte ou d'une requête auprès de la juridiction compétente. Ce stade inclut généralement l’échange d’informations entre les parties concernées, la détermination des faits pertinents, et la préparation des arguments juridiques. 3. **Rôle des Parties** Au cours de la procédure préliminaire, les parties ont la possibilité de présenter des preuves, de soumettre des requêtes écrites, et, dans certains cas, de participer à des audiences préliminaires. Celles-ci permettent de clarifier les positions des parties et de faciliter un règlement amiable lorsque cela est possible. 4. **Décisions Préliminaires** Les autorités judiciaires peuvent rendre des décisions provisoires pendant cette phase, telles que l'ordonnance de mesures conservatoires ou de suspension de certaines actions. Ces décisions ont pour but de protéger les intérêts des parties en attendant la décision finale. 5. **Conclusion de la Procédure Préliminaire** La procédure préliminaire se conclut généralement par une audience où le juge décide des suites à donner, telles que le renvoi de l'affaire pour jugement ou la cessation de la procédure si un règlement est atteint. Cette étape est cruciale pour garantir l'efficacité et l'équité du processus judiciaire global.

1. Si le nom d'un candidat proposé figure sur plus d'une liste électorale, le candidat doit, avant le 76ème jour (avant-dernier lundi) précédant le jour de l'élection, à 12h00, déclarer à la chancellerie d'État sur quelle liste son nom doit figurer. S'il ne fait pas de déclaration, son nom sera supprimé de toutes les listes électorales.

2. Pour les candidats proposés qui n'ont jusqu'à présent pas été membres du Grand Conseil, un certificat d'éligibilité délivré par l'autorité communale de leur lieu de résidence doit être fourni.

**Procédure Préliminaire** 1. **Définition et Objectif** La procédure préliminaire, également connue sous le nom de procédure préalable, est une étape essentielle dans le cadre d'un processus judiciaire. Elle a pour objectif d'assurer l'examen initial des pièces et des preuves, permettant ainsi de clarifier les questions litigieuses avant le procès principal. 2. **Initiation de la Procédure** La procédure préliminaire est déclenchée par le dépôt d'une plainte ou d'une requête auprès de la juridiction compétente. Ce stade inclut généralement l’échange d’informations entre les parties concernées, la détermination des faits pertinents, et la préparation des arguments juridiques. 3. **Rôle des Parties** Au cours de la procédure préliminaire, les parties ont la possibilité de présenter des preuves, de soumettre des requêtes écrites, et, dans certains cas, de participer à des audiences préliminaires. Celles-ci permettent de clarifier les positions des parties et de faciliter un règlement amiable lorsque cela est possible. 4. **Décisions Préliminaires** Les autorités judiciaires peuvent rendre des décisions provisoires pendant cette phase, telles que l'ordonnance de mesures conservatoires ou de suspension de certaines actions. Ces décisions ont pour but de protéger les intérêts des parties en attendant la décision finale. 5. **Conclusion de la Procédure Préliminaire** La procédure préliminaire se conclut généralement par une audience où le juge décide des suites à donner, telles que le renvoi de l'affaire pour jugement ou la cessation de la procédure si un règlement est atteint. Cette étape est cruciale pour garantir l'efficacité et l'équité du processus judiciaire global.

1. La Chancellerie d'État examine les propositions de candidature et fixe un délai au représentant des signataires dans lequel il peut remédier aux défauts de la proposition de candidature, modifier des désignations susceptibles de créer des confusions et soumettre des candidatures de remplacement pour les candidats officiellement éliminés.

2. Les personnes proposées pour remplacement doivent déclarer par écrit qu'elles acceptent la proposition de candidature. En l'absence de cette déclaration, si le nom figure déjà sur une autre proposition de candidature ou si le candidat n'est pas éligible, la candidature de remplacement est supprimée. À moins que le représentant de la proposition de candidature ne demande le contraire, les candidatures de remplacement sont ajoutées à la fin de la proposition de candidature.

3. Si un défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti, la proposition de candidature est invalide. Si le défaut concerne uniquement un candidat, seul son nom est supprimé.

4. Après le 76e jour (onzième lundi précédant) avant le jour du vote, aucune modification ne peut être apportée aux propositions de candidature.

**Procédure Préliminaire** 1. **Définition et Objectif** La procédure préliminaire, également connue sous le nom de procédure préalable, est une étape essentielle dans le cadre d'un processus judiciaire. Elle a pour objectif d'assurer l'examen initial des pièces et des preuves, permettant ainsi de clarifier les questions litigieuses avant le procès principal. 2. **Initiation de la Procédure** La procédure préliminaire est déclenchée par le dépôt d'une plainte ou d'une requête auprès de la juridiction compétente. Ce stade inclut généralement l’échange d’informations entre les parties concernées, la détermination des faits pertinents, et la préparation des arguments juridiques. 3. **Rôle des Parties** Au cours de la procédure préliminaire, les parties ont la possibilité de présenter des preuves, de soumettre des requêtes écrites, et, dans certains cas, de participer à des audiences préliminaires. Celles-ci permettent de clarifier les positions des parties et de faciliter un règlement amiable lorsque cela est possible. 4. **Décisions Préliminaires** Les autorités judiciaires peuvent rendre des décisions provisoires pendant cette phase, telles que l'ordonnance de mesures conservatoires ou de suspension de certaines actions. Ces décisions ont pour but de protéger les intérêts des parties en attendant la décision finale. 5. **Conclusion de la Procédure Préliminaire** La procédure préliminaire se conclut généralement par une audience où le juge décide des suites à donner, telles que le renvoi de l'affaire pour jugement ou la cessation de la procédure si un règlement est atteint. Cette étape est cruciale pour garantir l'efficacité et l'équité du processus judiciaire global.

1. ...

2. ...

3. ...

4. La chancellerie d'État publie immédiatement les listes avec les désignations et les numéros d'ordre dans le bulletin officiel.

**Procédure Préliminaire** 1. **Définition et Objectif** La procédure préliminaire, également connue sous le nom de procédure préalable, est une étape essentielle dans le cadre d'un processus judiciaire. Elle a pour objectif d'assurer l'examen initial des pièces et des preuves, permettant ainsi de clarifier les questions litigieuses avant le procès principal. 2. **Initiation de la Procédure** La procédure préliminaire est déclenchée par le dépôt d'une plainte ou d'une requête auprès de la juridiction compétente. Ce stade inclut généralement l’échange d’informations entre les parties concernées, la détermination des faits pertinents, et la préparation des arguments juridiques. 3. **Rôle des Parties** Au cours de la procédure préliminaire, les parties ont la possibilité de présenter des preuves, de soumettre des requêtes écrites, et, dans certains cas, de participer à des audiences préliminaires. Celles-ci permettent de clarifier les positions des parties et de faciliter un règlement amiable lorsque cela est possible. 4. **Décisions Préliminaires** Les autorités judiciaires peuvent rendre des décisions provisoires pendant cette phase, telles que l'ordonnance de mesures conservatoires ou de suspension de certaines actions. Ces décisions ont pour but de protéger les intérêts des parties en attendant la décision finale. 5. **Conclusion de la Procédure Préliminaire** La procédure préliminaire se conclut généralement par une audience où le juge décide des suites à donner, telles que le renvoi de l'affaire pour jugement ou la cessation de la procédure si un règlement est atteint. Cette étape est cruciale pour garantir l'efficacité et l'équité du processus judiciaire global.

1. La Chancellerie d'État fait imprimer les bulletins de vote sur du papier de même couleur et de même taille.

2. Elle fournit aux communes une liste alphabétique des candidats de chaque district avec leurs numéros d'ordre.

Procédure électorale et détermination des résultats électoraux dans la commune

1. Le bulletin de vote doit être marqué au dos d'un tampon de contrôle par un membre du bureau de vote dans le bureau de vote.

Procédure électorale et détermination des résultats des élections dans la commune

1. Le bureau de vote doit veiller à ce que le secret du vote soit préservé lors du dépôt du bulletin de vote.

Procédure électorale et détermination des résultats électoraux dans la commune

1. Après le retrait des bulletins de vote de l'urne, tous les bulletins de vote doivent être classés en bulletins valides et non valides.

2. Les bulletins de vote valides doivent être classés selon les désignations des listes ou les numéros d'ordre en bulletins inchangés et modifiés.

Procédure électorale et détermination des résultats électoraux dans la commune

1. Les bulletins de vote modifiés de chaque liste doivent être corrigés quant au contenu.

2. À cet effet, il convient de rayer

a) les noms de candidats écrits plus de 2 fois ;

b) les noms qui ne figurent sur aucune liste ;

c) les noms illisibles ou les candidats mentionnés de manière inexacte ;

d) sur les bulletins de vote contenant plus de noms que de sièges à pourvoir : les derniers noms excédentaires. Les ratures sont effectuées de bas en haut et de droite à gauche.

3. Les ratures doivent être faites au crayon rouge. Pour marquer, on doit ajouter la lettre W (bureau de vote).

Procédure électorale et détermination des résultats électoraux dans la commune

3. Noms ne figurant sur aucune liste de la circonscription sont supprimés. Les voix qui leur sont attribuées doivent être comptées comme des voix supplémentaires si le bulletin de vote comporte une désignation de liste ou un numéro d'ordre. À défaut, ces voix ne sont pas comptées ("voix blanches").

Procédure électorale et détermination des résultats des élections dans la commune

1. Un procès-verbal des résultats électoraux dans la commune doit être rédigé et doit être immédiatement remis à la chancellerie d'État avec les autres documents.

Détermination des résultats électoraux du district

1. La Chancellerie d'État constate sur la base des procès-verbaux communaux

a) le nombre des électeurs inscrits et des votants ;

b) le nombre des bulletins valides, invalides et blancs ;

c) le nombre de voix obtenues par chaque candidat de chaque liste (voix des candidats) ;

d) le nombre de voix complémentaires de chaque liste ;

e) la somme des voix des candidats et des voix complémentaires des différentes listes (voix de parti) ;

f) * ...

g) le nombre des voix blanches.

2. ...

3. ...

Détermination des résultats électoraux du district

1. Lorsqu'il existe un soupçon de résultat électoral incorrect, le Département de l'économie publique et de l'intérieur est tenu de procéder à un recomptage.

Détermination des résultats électoraux du district

1. La Chancellerie d'État établit un procès-verbal sur le résultat de l'élection.

2. La Chancellerie d'État procède à la répartition des sièges entre les différents groupes de listes ou listes sur la base des §§ 12-14b de la loi. Les noms des candidats de chaque liste doivent être indiqués dans l'ordre des voix obtenues.

3. Les élus et non-élus doivent être identifiés par leur nom de famille et prénom, année de naissance, profession et lieu de résidence.

4. ...

5. ...

Détermination des résultats électoraux du district

1. La chancellerie d'État notifie l'élection par écrit aux candidats élus immédiatement après la détermination des résultats électoraux.

2. Elle joint les déclarations d'acceptation des élus et publie les résultats électoraux en mentionnant la possibilité de recours.

Dispositions finales

1. Avec l'entrée en vigueur du présent règlement, le règlement d'application de la loi sur l'élection proportionnelle du Grand Conseil du 14 mars 1921 est abrogé.

Dispositions finales

1. Ce règlement doit être publié dans le recueil de lois. Il entre en vigueur le 1er août 1988.

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