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(Grossratswahlgesetz) - Système de vote des candidats

26 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Argovie
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Dispositions générales

1. Le Grand Conseil est élu selon le système de vote par candidat.

2. L'électeur dispose d'autant de voix qu'il y a de mandats à pourvoir dans la circonscription. Chaque voix pour un candidat compte pour le parti auquel il appartient.

Dispositions générales

1. Les termes désignant des personnes utilisés dans cette loi se réfèrent aux deux sexes.

Dispositions générales

1. Le nombre de personnes résidant dans un district est divisé par le diviseur d'attribution et arrondi au nombre entier le plus proche. Le résultat indique le nombre de mandats à attribuer dans le district concerné.

2. La base de calcul est la population selon les statistiques cantonales de la population. Le Conseil d'État règle les détails par ordonnance.

3. Le diviseur d'attribution est fixé de manière à ce que la procédure selon l'alinéa 1 attribue exactement 140 mandats.

4. En cas de possibilités d'arrondissage équivalentes, le sort en décide.

5. Le Grand Conseil procède à l'attribution des mandats avant chaque élection sur proposition du Conseil d'État.

**Procédure Préliminaire** 1. **Définition et Objectif** La procédure préliminaire, également connue sous le nom de procédure préalable, est une étape essentielle dans le cadre d'un processus judiciaire. Elle a pour objectif d'assurer l'examen initial des pièces et des preuves, permettant ainsi de clarifier les questions litigieuses avant le procès principal. 2. **Initiation de la Procédure** La procédure préliminaire est déclenchée par le dépôt d'une plainte ou d'une requête auprès de la juridiction compétente. Ce stade inclut généralement l’échange d’informations entre les parties concernées, la détermination des faits pertinents, et la préparation des arguments juridiques. 3. **Rôle des Parties** Au cours de la procédure préliminaire, les parties ont la possibilité de présenter des preuves, de soumettre des requêtes écrites, et, dans certains cas, de participer à des audiences préliminaires. Celles-ci permettent de clarifier les positions des parties et de faciliter un règlement amiable lorsque cela est possible. 4. **Décisions Préliminaires** Les autorités judiciaires peuvent rendre des décisions provisoires pendant cette phase, telles que l'ordonnance de mesures conservatoires ou de suspension de certaines actions. Ces décisions ont pour but de protéger les intérêts des parties en attendant la décision finale. 5. **Conclusion de la Procédure Préliminaire** La procédure préliminaire se conclut généralement par une audience où le juge décide des suites à donner, telles que le renvoi de l'affaire pour jugement ou la cessation de la procédure si un règlement est atteint. Cette étape est cruciale pour garantir l'efficacité et l'équité du processus judiciaire global.

1. ...

**Procédure Préliminaire** 1. **Définition et Objectif** La procédure préliminaire, également connue sous le nom de procédure préalable, est une étape essentielle dans le cadre d'un processus judiciaire. Elle a pour objectif d'assurer l'examen initial des pièces et des preuves, permettant ainsi de clarifier les questions litigieuses avant le procès principal. 2. **Initiation de la Procédure** La procédure préliminaire est déclenchée par le dépôt d'une plainte ou d'une requête auprès de la juridiction compétente. Ce stade inclut généralement l’échange d’informations entre les parties concernées, la détermination des faits pertinents, et la préparation des arguments juridiques. 3. **Rôle des Parties** Au cours de la procédure préliminaire, les parties ont la possibilité de présenter des preuves, de soumettre des requêtes écrites, et, dans certains cas, de participer à des audiences préliminaires. Celles-ci permettent de clarifier les positions des parties et de faciliter un règlement amiable lorsque cela est possible. 4. **Décisions Préliminaires** Les autorités judiciaires peuvent rendre des décisions provisoires pendant cette phase, telles que l'ordonnance de mesures conservatoires ou de suspension de certaines actions. Ces décisions ont pour but de protéger les intérêts des parties en attendant la décision finale. 5. **Conclusion de la Procédure Préliminaire** La procédure préliminaire se conclut généralement par une audience où le juge décide des suites à donner, telles que le renvoi de l'affaire pour jugement ou la cessation de la procédure si un règlement est atteint. Cette étape est cruciale pour garantir l'efficacité et l'équité du processus judiciaire global.

1. Une liste électorale ne peut contenir au plus que le nombre de noms de personnes éligibles à élire dans la circonscription électorale. Aucun nom ne peut être mentionné plusieurs fois.

2. La liste électorale doit être signée par au moins 15 électeurs ayant leur domicile dans la circonscription.

3. Elle doit porter une désignation appropriée la distinguant des autres listes électorales.

4. Seules les personnes résidant dans la circonscription électorale peuvent être proposées.

**Procédure Préliminaire** 1. **Définition et Objectif** La procédure préliminaire, également connue sous le nom de procédure préalable, est une étape essentielle dans le cadre d'un processus judiciaire. Elle a pour objectif d'assurer l'examen initial des pièces et des preuves, permettant ainsi de clarifier les questions litigieuses avant le procès principal. 2. **Initiation de la Procédure** La procédure préliminaire est déclenchée par le dépôt d'une plainte ou d'une requête auprès de la juridiction compétente. Ce stade inclut généralement l’échange d’informations entre les parties concernées, la détermination des faits pertinents, et la préparation des arguments juridiques. 3. **Rôle des Parties** Au cours de la procédure préliminaire, les parties ont la possibilité de présenter des preuves, de soumettre des requêtes écrites, et, dans certains cas, de participer à des audiences préliminaires. Celles-ci permettent de clarifier les positions des parties et de faciliter un règlement amiable lorsque cela est possible. 4. **Décisions Préliminaires** Les autorités judiciaires peuvent rendre des décisions provisoires pendant cette phase, telles que l'ordonnance de mesures conservatoires ou de suspension de certaines actions. Ces décisions ont pour but de protéger les intérêts des parties en attendant la décision finale. 5. **Conclusion de la Procédure Préliminaire** La procédure préliminaire se conclut généralement par une audience où le juge décide des suites à donner, telles que le renvoi de l'affaire pour jugement ou la cessation de la procédure si un règlement est atteint. Cette étape est cruciale pour garantir l'efficacité et l'équité du processus judiciaire global.

1. Un électeur ne peut signer qu'une seule proposition de candidature. Après son dépôt, il ne peut pas retirer sa signature. Les candidats ne sont pas autorisés à signer la proposition de candidature sur laquelle ils sont mentionnés.

2. Les signataires doivent fournir un certificat de la part de l'autorité municipale compétente attestant de leur droit de vote.

**Procédure Préliminaire** 1. **Définition et Objectif** La procédure préliminaire, également connue sous le nom de procédure préalable, est une étape essentielle dans le cadre d'un processus judiciaire. Elle a pour objectif d'assurer l'examen initial des pièces et des preuves, permettant ainsi de clarifier les questions litigieuses avant le procès principal. 2. **Initiation de la Procédure** La procédure préliminaire est déclenchée par le dépôt d'une plainte ou d'une requête auprès de la juridiction compétente. Ce stade inclut généralement l’échange d’informations entre les parties concernées, la détermination des faits pertinents, et la préparation des arguments juridiques. 3. **Rôle des Parties** Au cours de la procédure préliminaire, les parties ont la possibilité de présenter des preuves, de soumettre des requêtes écrites, et, dans certains cas, de participer à des audiences préliminaires. Celles-ci permettent de clarifier les positions des parties et de faciliter un règlement amiable lorsque cela est possible. 4. **Décisions Préliminaires** Les autorités judiciaires peuvent rendre des décisions provisoires pendant cette phase, telles que l'ordonnance de mesures conservatoires ou de suspension de certaines actions. Ces décisions ont pour but de protéger les intérêts des parties en attendant la décision finale. 5. **Conclusion de la Procédure Préliminaire** La procédure préliminaire se conclut généralement par une audience où le juge décide des suites à donner, telles que le renvoi de l'affaire pour jugement ou la cessation de la procédure si un règlement est atteint. Cette étape est cruciale pour garantir l'efficacité et l'équité du processus judiciaire global.

1. Les électeurs du district électoral peuvent consulter les propositions de candidature et les noms des signataires auprès de la chancellerie d'État.

**Procédure Préliminaire** 1. **Définition et Objectif** La procédure préliminaire, également connue sous le nom de procédure préalable, est une étape essentielle dans le cadre d'un processus judiciaire. Elle a pour objectif d'assurer l'examen initial des pièces et des preuves, permettant ainsi de clarifier les questions litigieuses avant le procès principal. 2. **Initiation de la Procédure** La procédure préliminaire est déclenchée par le dépôt d'une plainte ou d'une requête auprès de la juridiction compétente. Ce stade inclut généralement l’échange d’informations entre les parties concernées, la détermination des faits pertinents, et la préparation des arguments juridiques. 3. **Rôle des Parties** Au cours de la procédure préliminaire, les parties ont la possibilité de présenter des preuves, de soumettre des requêtes écrites, et, dans certains cas, de participer à des audiences préliminaires. Celles-ci permettent de clarifier les positions des parties et de faciliter un règlement amiable lorsque cela est possible. 4. **Décisions Préliminaires** Les autorités judiciaires peuvent rendre des décisions provisoires pendant cette phase, telles que l'ordonnance de mesures conservatoires ou de suspension de certaines actions. Ces décisions ont pour but de protéger les intérêts des parties en attendant la décision finale. 5. **Conclusion de la Procédure Préliminaire** La procédure préliminaire se conclut généralement par une audience où le juge décide des suites à donner, telles que le renvoi de l'affaire pour jugement ou la cessation de la procédure si un règlement est atteint. Cette étape est cruciale pour garantir l'efficacité et l'équité du processus judiciaire global.

1. Les propositions de candidature ajustées s'appellent listes.

2. Les listes sont numérotées avec des chiffres arabes. La numérotation de chaque liste se fait en fonction du nombre de voix déterminantes pour la répartition des sièges, qui ont été attribuées aux listes lors des dernières élections générales de renouvellement. La liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans le canton reçoit le numéro 1 dans tous les circonscriptions électorales.

3. ...

4. Les nouvelles listes soumises reçoivent des numéros qui n'ont pas encore été attribués par les listes existantes. L'attribution se fait par tirage au sort.

**Procédure Préliminaire** 1. **Définition et Objectif** La procédure préliminaire, également connue sous le nom de procédure préalable, est une étape essentielle dans le cadre d'un processus judiciaire. Elle a pour objectif d'assurer l'examen initial des pièces et des preuves, permettant ainsi de clarifier les questions litigieuses avant le procès principal. 2. **Initiation de la Procédure** La procédure préliminaire est déclenchée par le dépôt d'une plainte ou d'une requête auprès de la juridiction compétente. Ce stade inclut généralement l’échange d’informations entre les parties concernées, la détermination des faits pertinents, et la préparation des arguments juridiques. 3. **Rôle des Parties** Au cours de la procédure préliminaire, les parties ont la possibilité de présenter des preuves, de soumettre des requêtes écrites, et, dans certains cas, de participer à des audiences préliminaires. Celles-ci permettent de clarifier les positions des parties et de faciliter un règlement amiable lorsque cela est possible. 4. **Décisions Préliminaires** Les autorités judiciaires peuvent rendre des décisions provisoires pendant cette phase, telles que l'ordonnance de mesures conservatoires ou de suspension de certaines actions. Ces décisions ont pour but de protéger les intérêts des parties en attendant la décision finale. 5. **Conclusion de la Procédure Préliminaire** La procédure préliminaire se conclut généralement par une audience où le juge décide des suites à donner, telles que le renvoi de l'affaire pour jugement ou la cessation de la procédure si un règlement est atteint. Cette étape est cruciale pour garantir l'efficacité et l'équité du processus judiciaire global.

1. Les connexions d'écoutes sont exclues.

**Procédure Préliminaire** 1. **Définition et Objectif** La procédure préliminaire, également connue sous le nom de procédure préalable, est une étape essentielle dans le cadre d'un processus judiciaire. Elle a pour objectif d'assurer l'examen initial des pièces et des preuves, permettant ainsi de clarifier les questions litigieuses avant le procès principal. 2. **Initiation de la Procédure** La procédure préliminaire est déclenchée par le dépôt d'une plainte ou d'une requête auprès de la juridiction compétente. Ce stade inclut généralement l’échange d’informations entre les parties concernées, la détermination des faits pertinents, et la préparation des arguments juridiques. 3. **Rôle des Parties** Au cours de la procédure préliminaire, les parties ont la possibilité de présenter des preuves, de soumettre des requêtes écrites, et, dans certains cas, de participer à des audiences préliminaires. Celles-ci permettent de clarifier les positions des parties et de faciliter un règlement amiable lorsque cela est possible. 4. **Décisions Préliminaires** Les autorités judiciaires peuvent rendre des décisions provisoires pendant cette phase, telles que l'ordonnance de mesures conservatoires ou de suspension de certaines actions. Ces décisions ont pour but de protéger les intérêts des parties en attendant la décision finale. 5. **Conclusion de la Procédure Préliminaire** La procédure préliminaire se conclut généralement par une audience où le juge décide des suites à donner, telles que le renvoi de l'affaire pour jugement ou la cessation de la procédure si un règlement est atteint. Cette étape est cruciale pour garantir l'efficacité et l'équité du processus judiciaire global.

1. Les recours contre les décisions prises lors de la phase préliminaire sont décidés par le tribunal administratif.

2. Les recours doivent être déposés dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision ou de la connaissance de l'ordre. Ils n'ont pas d'effet suspensif.

Procédure électorale

1. Le titulaire du droit de vote ne peut exercer son droit de vote qu'avec un bulletin de vote officiel.

2. Il peut rayer des noms de candidats imprimés, inscrire ceux provenant d'autres listes (panacher) et/ou inscrire deux fois le nom du même candidat sur le bulletin de vote (cumuler).

3. La désignation de la liste et le numéro d'ordre peuvent être rayés ou remplacés par d'autres. Si la désignation de la liste et le numéro d'ordre ne correspondent pas, la désignation de la liste prévaut.

4. Il peut inscrire sur un bulletin de vote sans préimpression les noms de candidats éligibles ainsi que la désignation et/ou le numéro d'ordre d'une liste.

5. Si un bulletin de vote contient moins de voix valables pour des candidats que le nombre de membres du Grand Conseil à élire dans la circonscription, les lignes vides sont comptées comme voix supplémentaires pour la liste dont la désignation ou le numéro d'ordre est indiqué sur le bulletin de vote. En l'absence de désignation et de numéro d'ordre, ou si le bulletin de vote contient plus d'une des désignations ou numéros d'ordre soumis, les lignes vides ne sont pas comptées (voix blanches).

Procédure électorale

1. Les bulletins de vote sont invalides s'ils

a) ne sont pas officiels,

b) * ne contiennent pas le nom d'un candidat de la circonscription,

c) sont remplis ou modifiés autrement que manuscritement,

d) contiennent des propos diffamatoires,

e) ne respectent pas les prescriptions établies pour le vote par correspondance,

f) ne portent pas l'estampille officielle.

2. Si le nom d'un candidat figure plus de 2 fois sur un bulletin de vote, les répétitions supplémentaires sont supprimées.

3. Si un bulletin de vote contient plus de noms que de sièges à pourvoir dans la circonscription, les noms en surnombre à la fin du bulletin sont rayés.

Procédure électorale

1. La répartition des sièges est effectuée par la Chancellerie d'État.

Procédure électorale

1. Les listes portant la même désignation forment un groupe de listes dans le canton.

2. Un groupe de listes participe à la répartition des sièges uniquement si ses listes obtiennent au moins 5 % de tous les suffrages de parti dans au moins un district concerné, ou si elles atteignent un nombre d'électeurs qui, à l'échelle cantonale, correspond à une part d'électeurs d'au moins 3 %.

Procédure électorale

1. Le nombre de voix de liste d'une liste est divisé par le nombre de mandats à attribuer dans le district concerné. Le résultat s'appelle le nombre d'électeurs de la liste.

2. Dans chaque groupe de listes, les nombres d'électeurs des listes sont additionnés. La somme est divisée par la clé électorale du canton et arrondie au nombre entier le plus proche. Le résultat détermine le nombre de sièges du groupe de listes concerné.

3. La Chancellerie d'État calcule la clé électorale du canton de manière à ce que, conformément à la procédure du paragraphe 2, 140 sièges soient attribués.

4. En cas d'égales possibilités d'arrondi, le sort en décide.

Procédure électorale

1. Le nombre de voix de liste d'une liste est divisé par le diviseur de circonscription et le diviseur de groupe de listes, puis arrondi à l'entier le plus proche. Le résultat indique le nombre de sièges de cette liste.

2. La chancellerie d'État fixe pour chaque circonscription un diviseur de circonscription et pour chaque groupe de listes un diviseur de groupe de listes de telle sorte qu'en procédant conformément à l'alinéa 1

a) chaque district reçoive le nombre de mandats qui lui a été attribué par le Grand Conseil,

b) chaque groupe de listes reçoive le nombre de sièges qui lui revient selon la répartition supérieure.

3. En cas de possibilités d'arrondissement équivalentes, le sort décide.

Procédure électorale

1. Les sièges attribués à une liste sont répartis entre les candidats en fonction des voix de candidats. En cas d'égalité du nombre de voix, le candidat mentionné en premier sur la liste obtient le siège.

2. Les candidats non élus sont des personnes de remplacement dans l'ordre des voix obtenues par les candidats. Si un siège ne peut être occupé, la Chancellerie d'État déclare élue la première personne de remplacement de la liste concernée. Si ce candidat ne peut ou ne veut pas occuper le poste, le suivant le remplace.

3. Si une liste se voit attribuer plus de sièges qu'elle ne compte de candidats, une élection complémentaire a lieu pour les sièges excédentaires dans le district concerné conformément à l'article 18a.

Procédure électorale

1. Les plaintes contre la procédure électorale doivent être déposées auprès de la Chancellerie d'État à l'attention du Tribunal administratif dans un délai de 3 jours après la publication des résultats de l'élection.

Procédure électorale

1. De la validité de l'élection décide le Grand Conseil lors de la séance constitutive.

Incompatibilité, Succession et Élection Complémentaire

1. Les candidats élus pour lesquels un motif d'incompatibilité s'applique doivent, après l'élection, déclarer pour lequel des deux postes ils se décident.

2. Les personnes qui se trouvent dans un rapport de travail de droit public avec le canton et pour lesquelles un motif d'incompatibilité existe, quittent cette relation de travail au plus tard 3 mois après leur entrée au Grand Conseil.

Incompatibilité, Succession et Élection Complémentaire

1. Lorsqu'un membre se retire du Grand Conseil en cours de mandat, la Chancellerie d'État déclare élu le candidat non-élu de la liste concernée ayant obtenu le plus de voix.

2. Si ce candidat ne peut ou ne veut pas prendre ses fonctions, le candidat suivant prend sa place.

Incompatibilité, Succession et Élection Complémentaire

1. Si un siège devenu vacant ne peut pas être pourvu par une procédure de remplacement, les signataires de la liste à laquelle appartenait le membre du conseil démissionnaire peuvent soumettre une proposition de substitution dans un délai fixé par la chancellerie d'État. Cette proposition doit être approuvée par au moins huit signataires initiaux.

2. Le candidat proposé par les signataires de la liste pour l'élection complémentaire est déclaré élu sans scrutin par la chancellerie d'État, après examen formel de la proposition.

3. Si les signataires de la liste initiale ne font pas usage de leur droit de proposition ou ne parviennent pas à un accord, le conseil d'État ordonne un scrutin public dans la circonscription électorale concernée. Si un seul siège doit être pourvu dans la circonscription, est élu celui qui obtient le plus de voix. En cas d'égalité de voix, le sort décide.

Dispositions finales

1. Le Conseil d'État est chargé de l'exécution.

2. Dans une ordonnance, le Conseil d'État règle l'organisation, la procédure préliminaire, la procédure électorale et la détermination des résultats électoraux.

Dispositions finales

1. Avec l'entrée en vigueur de cette loi sont abrogés

a) Loi sur la représentation proportionnelle du Grand Conseil du 10 janvier 1921 ;

b) Décret sur l'exécution de la disposition constitutionnelle concernant la représentation au Grand Conseil selon le chiffre de la population du 25 janvier 1864.

Dispositions finales

1. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, la loi sur les communes (Loi communale) du 19 décembre 1978 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le décret en question.*

Dispositions finales

1. Cette loi doit être publiée dans le recueil des lois. Le Conseil d'État fixe la date de son entrée en vigueur.

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