Loi sur les organes de publication officiels (Publikationsgesetz, PuG) - Organes de Publication Officiels (PuG)
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
1. Les organes de publication officiels sont
a) le Journal officiel,
b) le Recueil des lois du canton d'Argovie (RLA),
c) le Recueil systématique du droit argovien (RSA).
2. Le Conseil d'État peut désigner d'autres organes de publication officiels pour certains domaines spécifiques.
1. Les annonces officielles prescrites par la loi pour l'ensemble du territoire cantonal doivent être publiées dans le Bulletin officiel, sauf si elles paraissent dans la GAO.
2. Le Bulletin officiel paraît généralement chaque semaine.
3. ...
1. L'AGS est une collection chronologique mise à jour des lois cantonales.
2. Elle publie
a) la Constitution du canton,
b) les lois et décrets cantonaux,
c) les ordonnances et autres actes normatifs des autorités cantonales et des établissements publics autonomes,
d) les traités normatifs conclus avec d'autres cantons, la Confédération et l'étranger,
e) les actes normatifs des organismes intercantonaux.
3. Le Conseil d'État peut intégrer à l'AGS des actes ou conventions non normatifs si leur publication présente un intérêt public suffisant.
1. Dans des cas exceptionnels justifiés, les ordonnances et les contrats, ainsi que leurs parties, ne peuvent être inscrits dans le Règlement général sur les procédures législatives (RPL) qu'avec le titre, la source de référence et le lieu de consultation.
2. La publication par renvoi est motivée et décidée par l'organisme compétent pour l'adoption.
1. La publication ordinaire des actes législatifs et des traités dans le Journal officiel est généralement effectuée au moins dix jours avant leur entrée en vigueur.
1. En cas d'urgence particulière, pour assurer l'efficacité ou en présence de circonstances extraordinaires, une publication peut être effectuée selon une procédure extraordinaire
a) dans le Bulletin officiel,
b) dans la presse, sur Internet, par radio ou télévision,
c) par d'autres moyens appropriés.
2. La publication ordinaire doit être menée dès que possible.
1. Les édits et les contrats n'engagent les personnes que s'ils ont été publiés conformément à la présente loi.
2. Si un édit ou un contrat est publié dans le Journal Officiel après son entrée en vigueur, les obligations en découlant ne prennent effet que le jour suivant sa publication. L'article 6, alinéa 1, est réservé.
3. Si un édit ou un contrat est publié par renvoi ou selon une procédure extraordinaire, les personnes concernées conservent la possibilité de prouver qu'elles ne connaissaient pas l'édit ou le contrat et qu'elles n'auraient pas pu le connaître malgré une diligence raisonnable.
1. Si le contenu du SAR ne correspond pas à la publication dans l'AGS, la version de l'AGS prévaut. Si un texte y apparaît uniquement avec le titre, le lieu de consultation et la source de référence, la version à laquelle il est fait référence est déterminante.
1. Si la date d'entrée en vigueur d'un décret législatif ne résulte pas de son contenu, elle est déterminée par le Conseil d'État.
2. À défaut d'une décision correspondante, le décret entre en vigueur dix jours après sa publication.
1. La chancellerie d'État rectifie dans le JOA les erreurs et formulations altérant le sens, qui ne correspondent pas à la décision de l'organe émetteur.
2. Les erreurs et formulations altérant le sens comprennent notamment
a) les erreurs grammaticales, orthographiques et de présentation, qui ont une signification sur le contenu,
b) les erreurs formelles telles que les références incorrectes, erreurs techniques juridiques ou incohérences terminologiques.
1. La SAR est une collection dépurée et classée par sujets du droit cantonal publié dans le AGS.
2. Elle est mise à jour en continu.
1. La Chancellerie d'État corrige de manière informelle dans la SAR les erreurs grammaticales, orthographiques et de présentation qui sont sans signification pour le fond, sans changer ni dénaturer le sens de la disposition.
2. Elle adapte les informations telles que les désignations des entités administratives, les références, les citations ou les abréviations dans la SAR.
1. Les organes officiels de publication paraissent sous une forme électronique appropriée.
2. La Chancellerie d'État doit garantir l'inaltérabilité de la version juridiquement publiée du AGS, du SAR et du Journal Officiel par des mesures adéquates.
1. Le Journal officiel, l'AGS et le SAR sont publiés par la Chancellerie d'État.
1. L'accès au AGS, au SAR et au Journal officiel sur Internet est gratuit.
2. Un exemplaire des actes et des traités publiés par renvoi conformément à l'article 4 peut être obtenu gratuitement auprès de la Chancellerie d'État.
3. ...
4. L'obtention de règlements d'organisations privées, auxquels il est fait référence dans des actes, est gratuite.
1. Toute personne peut consulter à la Chancellerie d’État et aux tribunaux de district
a) Le Recueil officiel et le Recueil systématique du droit fédéral (RO et RS) ainsi que la Feuille fédérale,
b) les actes publiés dans le cadre d'une procédure extraordinaire qui n'ont pas encore été intégrés dans le RO.
2. Toute personne peut consulter à la Chancellerie d’État et aux offices communaux
a) Le Règlement administratif général (RAG),
b) le Recueil administratif régional (RAR),
c) les éditions du journal officiel de l’année en cours et de l’année précédente,
d) le RS.
3. La commune détermine la forme de la consultation conformément à l'alinéa 2. La consultation peut notamment s’effectuer par un accès internet ou par des extraits imprimés.
1. Cette loi doit être publiée dans le recueil des lois après l'expiration sans recours du délai référendaire ou après acceptation par le peuple.
2. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur.