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Loi sur la statistique publique (Statistikgesetz, StatG) - Objet et But (StatG)

24 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Argovie
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Dispositions générales

1. Cette loi régit la statistique publique du canton.

2. Elle a pour but,

a) de fournir au canton les résultats statistiques dont il a besoin comme base de décision pour remplir ses obligations (statistique cantonale),

b) de garantir la participation du canton à la statistique fédérale,

c) de mettre à disposition ou de garantir l'accès aux résultats statistiques pour le public, les communes, l'économie et les partenaires sociaux,

d) d'orienter l'organisation de la statistique cantonale vers une collecte et un traitement efficaces des données, en respectant les parties concernées,

e) de promouvoir la coopération avec les communes, les cantons, la Confédération et l'étranger dans le domaine de la statistique publique,

f) de garantir la protection des données concernant la statistique publique.

Dispositions générales

1. Cette loi s'applique au canton ainsi qu'aux personnes, organisations, et aux corporations et établissements de droit public qui exercent des activités statistiques pour le compte du canton.

2. Elle ne s'applique pas aux

a) activités qui, par l'utilisation de méthodes statistiques, servent directement à la planification, la gestion, l'accomplissement ou la vérification de tâches publiques,

b) activités scientifiques des établissements d'enseignement et de recherche.

Dispositions générales

1. Dans cette loi, les termes suivants signifient

a) Données individuelles : Caractéristiques d'une unité d'observation unique, comprenant toute unité capturable par des données, en plus des personnes physiques et morales,

b) Personne individuelle : Personne physique ou morale de droit privé,

c) Résultats statistiques : Informations obtenues sur les caractéristiques et les corrélations de phénomènes de masse, issues de l'analyse et de la synthèse de données individuelles,

d) Données statistiques : Données individuelles, données agrégées ou résultats nécessaires pour les activités statistiques ou générés par celles-ci,

e) Activité statistique : Toute activité visant à produire, publier, conserver et documenter des résultats statistiques. Cela inclut notamment la collecte, le traitement, la synthèse, le stockage, l'analyse et l'interprétation de données selon des méthodes statistiques,

f) Organe public : Autorité ou unité organisationnelle du canton, des communes, d'autres corporations et établissements de droit public autonomes, ainsi que des privés, dans la mesure où ils accomplissent des tâches de l'État ou des communes.

Dispositions générales

1. Les activités statistiques sont effectuées selon des principes professionnels reconnus et des méthodes scientifiques.

1. Missions, organisation et finances

1. L'activité statistique du canton comprend d'une part la participation du canton à la statistique fédérale et d'autre part la statistique cantonale.

2. La statistique cantonale fournit des résultats statistiques sur l'état et le développement de secteurs de vie importants, notamment sur la population, l'économie, la société, la santé, l'éducation, la culture, l'espace et l'environnement.

Tâches, organisation et finances

1. Le Bureau de la Statistique est le service central et indépendant de statistique du canton. Il est chargé des statistiques cantonales, conseille les unités administratives du canton et fournit des services statistiques.

2. Il exécute toutes les activités statistiques découlant de l'obligation de collaboration du canton aux statistiques fédérales et pour lesquelles les autres producteurs de statistiques selon l'article 7 ne sont pas responsables.

3. Il coordonne les activités statistiques du canton lorsqu'une enquête des statistiques fédérales nécessite des données provenant de plusieurs domaines de compétences.

4. Il peut faire appel à des experts lorsque l'accomplissement de ses missions nécessite des connaissances spécialisées ou ne peut être garanti par son personnel.

Tâches, organisation et finances

1. Les organes publics du canton sont statistiquement actifs eux-mêmes, dans la mesure où ils dépendent des résultats statistiques pour accomplir leurs missions.

2. Ils participent à la réalisation des enquêtes de la statistique fédérale lorsque la statistique en question nécessite des données relevant de leur domaine de compétence.

Tâches, organisation et finances

1. Le canton et les communes assument eux-mêmes les coûts résultant de leur participation à la statistique fédérale.

**Collecte de Données**

1. Pour les statistiques cantonales, il convient d'utiliser les données recueillies par le canton dans le cadre de l'exécution des lois (données administratives et de registre) ainsi que des ensembles de données accessibles au public.

2. L'Office statistique peut extraire des données administratives et de registre, y compris des données personnelles particulièrement protégées, à partir des collections de données et des applications informatiques correspondantes, ou se les faire adresser à une date de référence. La durée d'accès aux données personnelles doit être limitée au strict nécessaire et à un cercle de personnes aussi restreint que possible.

**Collecte de Données**

1. Dans la mesure où aucune donnée conformément à l'article 9, alinéa 1 n'est disponible, l'Office statistique recueille les données nécessaires pour les statistiques cantonales auprès des organismes publics.

**Collecte de Données**

1. Si les données requises ne peuvent être obtenues à partir des bases de données conformément aux §§ 9 al. 1 et 10 al. 1 ou uniquement avec un effort disproportionné, et si cela est nécessaire pour l'exhaustivité, la représentativité, la comparabilité ou l'actualité d'une statistique, le Bureau statistique peut les recueillir par enquête auprès de personnes physiques et morales (enquête directe), par observation ou par mesure.

2. Le cercle et le nombre des personnes interrogées ne doivent pas être plus grands que ce qui est nécessaire pour l'objet et la pertinence des statistiques à établir.

3. Les personnes interrogées doivent être informées de l'objet et de la base légale de l'enquête ainsi que d'une éventuelle indemnisation.

**Collecte de Données**

1. Les organes publics sont tenus de fournir des informations et de coopérer. Les renseignements recueillis auprès des tribunaux ne doivent pas être de nature à compromettre l'indépendance de la justice. La direction judiciaire doit être consultée au préalable.

2. Les personnes physiques et morales peuvent être tenues de fournir des informations et de coopérer dans le cadre de collectes directes, lorsque la méthode de collecte et l'importance des statistiques l'exigent. Le Conseil d'État émet des ordonnances correspondantes.

3. La décision relative à l'obligation de fournir des informations et de coopérer peut être contestée par recours devant le tribunal administratif.

**1. Collecte de données**

1. Les organismes publics ainsi que les personnes physiques et morales sont tenus de fournir des informations véridiques.

**1. Collecte de données**

1. La fourniture d'informations et la collaboration ne sont pas indemnisées.

2. En cas de collectes directes, une indemnisation appropriée peut être accordée pour des efforts exceptionnellement importants.

Traitement, Conservation et Protection des Données

1. Les producteurs de statistiques protègent les données par des mesures organisationnelles et techniques nécessaires et proportionnées contre tout traitement non autorisé. Pour la protection des données personnelles, l'article 12 de la loi sur l'information du public, la protection des données et les archives (IDAG) du 24 octobre 2006 s'applique.

2. L'Office de la statistique ne peut conserver les listes de noms et d'adresses établies pour la préparation, la réalisation et la coordination des enquêtes que tant qu'elles sont nécessaires aux fins indiquées.

3. Le matériel issu de collectes directes, qui contient, en plus des informations demandées, les noms ou les numéros d'identification personnelle des personnes concernées, ne peut être traité que par l'Office de la statistique. Il doit être détruit dès que le traitement est terminé.

4. Sous réserve de l'article 16, l'Office de la statistique ne peut conserver et archiver les données que si elles ne contiennent pas les noms ou les numéros d'identification personnelle des personnes concernées.

Traitement, Conservation et Protection des Données

1. L'Office de la statistique peut utiliser les caractéristiques identifiantes nécessaires des personnes pour le complément, le contrôle et le traitement des données individuelles collectées.

2. Il traite les données individuelles préparées sous une forme pseudonymisée. Il les pseudonymise en remplaçant les désignations de personnes par un identificateur non parlant.

3. L'Office de la statistique anonymise les données individuelles dès que leur objet de traitement le permet, mais au plus tard 30 ans après leur collecte. Il les anonymise en supprimant les informations identifiantes des personnes et l'identificateur.

4. Lorsque des statistiques nécessitent l'étude d'évolutions sur une période de plus de 30 ans, l'Office de la statistique anonymise les données individuelles dès que l'objectif des statistiques est atteint. Le Conseil d'État établit ces statistiques par règlement.

Traitement, Conservation et Protection des Données

1. Le Service statistique est autorisé à lier des données entre elles.

2. Il utilise à cet effet systématiquement le numéro d'assurance conformément à l'article 50c de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 20 décembre 1946 ou d'autres identifiants comme clé de connexion.

3. Avant de lier des données personnelles couvrant différents domaines ou périodes, le Service statistique remplace les informations personnelles par un identifiant non communicant.

4. Lorsque des données personnelles particulièrement sensibles sont liées, ou si des profils de personnalité résultent du couplage, les données liées doivent être supprimées après l'achèvement des travaux d'évaluation statistique.

Traitement, Conservation et Protection des Données

1. Les données recueillies à des fins statistiques conformément aux §§ 9-11 ne peuvent être utilisées que pour les statistiques fédérales et cantonales. Elles ne doivent pas être offertes aux archives de l'État.

2. Leur utilisation à d'autres fins n'est permise que si elle est expressément prévue par une loi ou si les personnes concernées y consentent.

3. Si le Bureau des statistiques constate des défauts dans les données recueillies, il les signale à l'organisme public d'où proviennent ces données.

Traitement, Conservation et Protection des Données

1. Les personnes chargées d'activités statistiques doivent garder le secret sur toutes les données concernant des personnes physiques et morales dont elles prennent connaissance dans le cadre de leur travail. Cette obligation s’applique également après la cessation de leur activité.

2. Lorsque des personnes extérieures à l'administration sont chargées d'activités statistiques, elles doivent être contractuellement tenues de respecter le secret statistique conformément au paragraphe 1.

Traitement, Conservation et Protection des Données

1. L'Office statistique peut, à des fins de recherche et scientifique non commerciales, transmettre des données individuelles sous forme anonymisée à des organisations et institutions en dehors de l'administration cantonale, à condition qu'il ne soit pas possible d'en tirer des conclusions sur des personnes individuelles.

2. L'Office statistique est autorisé, avec l'approbation du Conseil d'État, à transmettre des données d'adresse pour des enquêtes à des fins statistiques.

3. Les obligations prévues aux §§ 15 al. 1, 18 al. 1 et 2, 19 al. 1, 21 ainsi que 22 al. 1 doivent être imposées aux organisations et institutions de manière correspondante par contrat. En outre, elles doivent être contractuellement tenues de procéder à la suppression irrévocable des données après l'accomplissement de l'objectif de traitement, mais au plus tard après cinq ans.

**Publications et Services**

1. Les producteurs de statistiques publient leurs résultats statistiques de manière objective et impartiale. Les résultats non publiés sont rendus accessibles de manière appropriée.

2. Sous réserve d'une publication prescrite par la loi, les résultats ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur les situations d'individus, à moins que la personne concernée n'ait déjà rendu ces informations généralement accessibles.

3. Les producteurs de statistiques indiquent les définitions des termes pour les résultats statistiques et documentent les méthodes de collecte et d'évaluation.

**Publications et Services**

1. Les résultats statistiques publiés ou rendus accessibles peuvent être utilisés et reproduits gratuitement, sans autorisation de droit d'auteur, avec une mention de la source.

2. Le Grand Conseil peut, par décret, prévoir une obligation d'autorisation et de redevances pour l'utilisation ou la diffusion à des fins commerciales.

Publications et services

1. L'Office de la statistique peut, sur mandat des unités administratives du canton et pour les corporations, établissements et fondations de droit public, ainsi que pour les institutions de droit privé contrôlées par le canton, réaliser des activités statistiques moyennant des rémunérations couvrant les coûts.

2. Il peut, dans la mesure de ses possibilités et avec retenue, analyser des données qu’il possède déjà, moyennant des frais, pour des personnes et des organisations en dehors de l'administration cantonale.

Disposition finale

1. Le Conseil d'État détermine l’entrée en vigueur.

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