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Loi sur l'incompatibilité (UG) - Parenté au degré d'exclusion (UG)

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Argovie
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Exclusion des parents

1. Les parents et alliés jusqu'au 2e degré inclus, les conjoints, les partenaires enregistrés ainsi que les conjoints et les partenaires enregistrés des frères et sœurs ne peuvent pas être membres de la même autorité.

2. La même exclusion pour cause de parenté s'applique également entre

a) les conseillers d'État et le secrétaire d'État,

b) * ...

c) * ...

d) les chefs de département et les employés du canton qui leur sont directement subordonnés,

e) les juges et les greffiers ainsi que leurs suppléants,

f) * les membres du conseil municipal et de la commission financière ainsi que de la commission de vérification des comptes,

g) * le maire et le secrétaire communal ou la secrétaire communale ainsi que leur suppléant ou leur suppléante.

3. La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif d'exclusion lié à l'alliance.

4. Le Grand Conseil peut accorder des dérogations dans des cas d'extrême rigueur.

Exclusion des proches

1. Les termes désignant des personnes utilisés dans la présente loi se rapportent aux deux sexes.

Exclusion des proches

1. Autorités au sens de cette loi sont les organismes collégiaux dotés de pouvoirs décisionnels, à l'exception du Grand Conseil et du Conseil communal.

Exclusion des parents

1. Lors d'une élection générale, si au premier tour des parents ayant un degré d'exclusion sont élus dans la même autorité et qu'ils acceptent le mandat, la personne ayant recueilli le plus de voix est considérée comme élue. En cas d'égalité des voix, il sera procédé par tirage au sort.

2. Si lors d'un tour suivant ou d'une élection de remplacement, une personne parente d'un membre avec un degré d'exclusion est élue dans la même autorité, elle ne peut exercer la fonction que si le membre renonce à son mandat.

3. Dans le cas d'une relation de parenté conformément au § 1 alinéa 2, le membre de l'autorité supérieur est considéré comme élu, à moins que celui-ci ne renonce expressément à poursuivre l'exercice de sa fonction.

Autres Incompatibilités

1. Ne peuvent pas être membres du Grand Conseil

a) Les personnes qui occupent un emploi de droit public relevant du droit cantonal; sont exceptés les enseignants de l'école publique, les collaborateurs temporaires, les stagiaires ainsi que les employés à temps partiel ayant un taux d'activité de 20 % ou moins,

b) * ...

c) * Les membres du Tribunal cantonal, du Tribunal administratif spécial, du Tribunal judiciaire ainsi que des tribunaux d'arrondissement.

Autres Incompatibilités

1. Il n'est pas possible d'exercer simultanément la fonction de conseillère municipale ou de conseiller municipal, ainsi que l'activité de secrétaire communal ou de secrétaire communale et de leurs adjointes ou adjoints respectifs

a) les membres du Conseil d'État et le secrétaire d'État,

b) * les membres à plein temps de la Cour supérieure, du tribunal administratif spécial et des tribunaux d'arrondissement, ainsi que les juges spécialisés à plein temps de la protection de l'enfant et de l'adulte,

bbis) * les membres à temps partiel des tribunaux d'arrondissement, si la commune concernée se situe dans le même arrondissement,

bter) * les présidents et présidentes des autorités de conciliation pour le loyer et l'affermage, si la commune concernée se situe dans le même arrondissement,

c) * le juge de paix et la juge de paix, si la commune concernée se situe dans le même cercle de juge de paix.

2. Ne sont pas non plus compatibles avec la fonction de membre du conseil municipal les activités de responsable des finances et de membre de la direction d'une école publique de la même commune, ainsi que les rapports de travail des employés de la commune et des établissements publics communaux dépendant de manière hiérarchique avec un taux d'activité supérieur à 20 %.

Autres Incompatibilités

1. Les membres de la commission des finances et de la commission de vérification des comptes ne peuvent pas être simultanément membres du conseil municipal, employés de la commune ou d'institutions communales de droit public sans personnalité juridique. La direction du secrétariat par une employée ou un employé est autorisée.

Autres Incompatibilités

1. Les juges de paix ne peuvent exercer aucune autre fonction judiciaire.

2. Les collaborateurs de l'administration cantonale ne peuvent appartenir ni au tribunal administratif ni au tribunal administratif spécial. Les membres du tribunal administratif spécial ne peuvent appartenir au tribunal administratif.

2bis Les juges du tribunal de justice ne peuvent appartenir à aucun autre tribunal du canton.

3. Les collaborateurs de l'administration cantonale ne peuvent faire partie d'autres tribunaux en tant que juges auxiliaires que si des conflits d'intérêts risquent de se présenter.

Dispositions finales

1. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires sont abrogées, notamment

a) § 12 de la loi sur l'organisation de la Cour suprême du 22 décembre 1852[1],

b) § 12 de la loi sur l'organisation des tribunaux de district du 22 décembre 1852[2],

c) § 3 de la loi sur l'établissement des bureaux de district du 16 mars 1854[3],

d) § 13 alinéa 4 de la loi sur les élections et votations du 6 septembre 1937[4],

e) Ordonnance sur l'exclusion des parents, les incompatibilités et la démission dans les autorités scolaires du 17 septembre 1943[5],

f) § 11 alinéa 2 de la loi sur l'administration du droit public du 9 juillet 1968[6],

g) § 2 du décret sur l'organisation et la gestion du conseil gouvernemental et de ses départements (décret d'organisation) du 17 mars 1969[7],

h) § 21 de la loi sur la Banque Cantonale d'Argovie du 3 juillet 1973[8],

i) §§ 41 et 47 alinéa 2 de la loi sur les communes résidentielles (loi communale) du 19 décembre 1978[9].

Dispositions finales

1. La loi sur les communes (Loi communale) du 19 décembre 1978 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans l'arrêté concerné.*

Dispositions finales

1. Cette loi est mise en vigueur par le Conseil d'État après son adoption par le peuple et publiée dans le recueil des lois.

2. Les autorités et les fonctionnaires achèvent la période de mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur de cette loi selon le droit en vigueur jusqu'à présent.

Dispositions finales

1. Les personnes qui relèvent de la disposition relative aux incompatibilités selon l'article 5, paragraphe 2 de la présente loi et qui étaient membres du conseil municipal pendant la période de mandat 2002/05 peuvent être réélues pour la période de mandat 2006/09.

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