Loi sur la responsabilité (HG) - Champ d'application (HG)
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
1. Le présent article de loi régit la responsabilité civile de la collectivité publique et de ses employés, ainsi que des organisations et personnes chargées de missions d'intérêt public.
2. Les particuliers qui exécutent des tâches d'intérêt public déléguées par la collectivité publique sont responsables des dommages qu'ils causent dans l'exercice de ces tâches avec leurs biens personnels. La responsabilité subsidiaire de la collectivité publique est exclue. Les prétentions doivent être faites conformément aux dispositions du droit privé fédéral par voie de procédure civile. La délégation de tâches à des particuliers exige la preuve d'une assurance responsabilité civile adaptée au risque, si un risque de préjudice important pour des tiers existe et si la collectivité publique ne répond pas en vertu d'une réglementation spéciale.
3. Les dispositions particulières de responsabilité du droit cantonal sont réservées.
1. Dans la mesure où la loi ne prévoit pas de dispositions contraires, les dispositions du droit privé fédéral, en particulier les articles 41 à 61 du Code des obligations suisse, sont applicables en tant que droit cantonal supplétif.
1. Les collectivités publiques responsables selon cette loi sont le canton, les communes politiques et les communes bourgeoises, ainsi que les organisations intercommunales (syndicats de communes) ou les organisations de droit public chargées par elles de missions publiques.
1. Lorsqu'une décision est modifiée ou annulée en procédure de recours, il n'y a responsabilité que si l'instance précédente a délibérément ou par négligence grave pris une décision incorrecte.
2. La légalité des décisions formellement passées en force de chose jugée ne peut être examinée dans le cadre d'une procédure de responsabilité.
1. Les personnes qui ont subi un dommage patrimonial à la suite de l'atteinte portée à une autre personne, sans qu'il y ait eu une atteinte illicite à leurs biens juridiques, n'ont aucun droit à réparation contre la collectivité.
2. Lorsque des personnes ont perdu leur soutien de famille par suite de la mort de celui-ci, le dommage qui en résulte doit leur être réparé.
1. En cas de dommage résultant d'une information incorrecte, la collectivité publique n'est responsable qu'en cas de dol ou de faute grave de la part de la personne fournissant l'information.
2. Il est en outre requis qu'une personne compétente ait fourni l'information sans réserve et que la personne lésée, se fondant sur celle-ci, ait de bonne foi pris ou omis de prendre des décisions ayant entraîné un préjudice à son patrimoine.
1. Les dommages causés légitimement doivent être supportés par les personnes affectées elles-mêmes.
2. Cela apparaît comme inacceptable lorsque le dommage frappe lourdement des individus, une indemnité appropriée doit être accordée, notamment si la personne lésée n'a ni provoqué ni profité de l'acte ou de l'omission dommageable.
1. En cas d'homicide ou de blessures corporelles d'une personne, ainsi que lors d'une atteinte grave à la personnalité, il peut être accordé, en considération des circonstances, une somme appropriée à titre de réparation morale, en plus des dommages-intérêts.
1. Lorsque des personnes au service de différentes collectivités causent un dommage, celles-ci sont solidairement responsables si l'activité officielle ne peut être imputée à une seule collectivité.
1. Les tiers lésés n'ont aucun droit à réparation ou à compensation morale vis-à-vis des personnes physiques ayant causé le dommage.
2. Si une organisation de droit public chargée de tâches publiques a causé le dommage, la collectivité publique compétente doit être appelée à la procédure.
1. Avant d'intenter une action en justice, un accord amiable doit être recherché avec la collectivité publique. La procédure de conciliation est gratuite.
2. Par ailleurs, la procédure est régie par les dispositions de la procédure de recours devant le tribunal administratif.
3. Le Conseil d'État détermine par règlement l'autorité auprès de laquelle la demande en responsabilité contre le canton doit être formulée.
1. Lorsque la collectivité publique a versé des dommages-intérêts ou une indemnité pour réparation morale, elle peut exercer un recours contre la personne responsable si celle-ci s'est comportée de manière illicite avec intention ou par négligence grave.
2. Pour engager une action en justice contre des membres du Grand Conseil, du Conseil d'État et des tribunaux, une décision du Grand Conseil est nécessaire ; une procédure de conciliation préalable n'est pas requise.
3. Le recours est exclu si la personne responsable n'a pas été informée immédiatement de la demande de responsabilité.
1. Si plusieurs personnes ont causé le dommage, elles sont responsables proportionnellement selon la mesure de leur faute.
2. Les membres des autorités collégiales sont solidairement responsables. Ils sont exonérés de toute responsabilité s'ils peuvent prouver qu'ils n'ont pas approuvé la décision ayant causé le dommage.
1. La personne défenderesse dispose de tous les moyens de défense et objections dont la collectivité publique ayant recours aurait pu se prévaloir dans la procédure contre la personne lésée, à condition qu'il n'y ait pas eu de décision définitive à ce sujet.
2. Une action en justice peut être abandonnée, notamment si elle atteindrait de manière disproportionnée la personne responsable du dommage.
1. Les droits de recours ne peuvent être compensés avec le salaire ou d'autres droits à indemnisation de la personne ayant causé le dommage qu'après avoir été définitivement établis dans un accord ou un jugement, et ce uniquement avec le consentement de la personne concernée.
1. Le droit de recours se prescrit par un an à compter de la constatation définitive de la responsabilité.
2. Si le droit est tiré d'un acte punissable, les délais de prescription pénale s'appliquent, s'ils sont plus longs.
1. Les recours en réclamation contre des personnes physiques doivent être exercés conformément aux articles 37 et 39 de la Loi sur les principes du droit du personnel (Loi sur le personnel, LPers) du 16 mai 2000, respectivement conformément aux articles 35 et 36 de la Loi sur l'engagement du personnel enseignant (LEPE) du 17 décembre 2002.
1. Les dommages causés avant l'entrée en vigueur de cette loi sont évalués selon le droit antérieur.
1. Cette loi doit être publiée dans le recueil des lois après l'expiration non utilisée du délai référendaire ou après son adoption par le peuple. Le Conseil d'État fixe la date de son entrée en vigueur.