Ordonnance sur le droit de cité cantonal et communal (KBüV) - Département compétent (KBüV)
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
1. Le Département de l'économie publique et de l'intérieur (DVI) est le département compétent selon la Loi sur les bureaux cantonaux (KBüG).
1. Les communes tiennent compte des capacités des personnes requérantes ayant des handicaps physiques, mentaux, psychiques ou autres, en particulier en
a) * offrant une assistance lors du test de citoyenneté,
b) * accordant des dispenses du test de citoyenneté,
c) offrant une assistance lors de l'entretien de naturalisation.
1. Pour l'évaluation des connaissances civiques, les communes utilisent exclusivement le test du DVI.
1bis. Le test des connaissances civiques comprend 45 questions.
1ter. Le test des connaissances civiques peut être répété en cas d'échec au plus tôt deux mois après la dernière participation.
2. Ce test doit être effectué pour les personnes requérantes âgées de 16 ans révolus. La date déterminante est celle du dépôt de la demande.
3. ...
1. Le respect des valeurs de la Constitution fédérale et de la Constitution cantonale doit être confirmé par les personnes faisant la demande en signant la déclaration contenue dans un formulaire cantonal.
2. La déclaration doit être signée par les demandeurs dès l'âge de 16 ans révolus. La date déterminante est celle du dépôt de la demande.
3. Elle doit être remise aux demandeurs avec les documents de demande et expliquée oralement par une personne qualifiée au plus tard lors de l'entretien de naturalisation.
1. Les données personnelles publiées sur le site internet d'une commune concernant la personne requérante doivent être supprimées comme suit
a) Les données personnelles contenues dans les ordres du jour au plus tard 90 jours après la séance,
b) Les données personnelles publiées dans le cadre de la procédure de publication au plus tard 90 jours après l'expiration du délai de dépôt,
c) Les données personnelles publiées à l'occasion de la promesse du droit de cité communal ainsi que de la naturalisation au plus tard 90 jours après la publication.
2. Le service de la justice des mineurs communique sur demande aux communes et au canton les données personnelles nécessaires à l'évaluation des demandes de naturalisation conformément au § 8 KBüG.
3. Dans la mesure où la communication concerne des infractions, elle a lieu pour la période des trois dernières années jusqu'au moment de la demande.
1. Les demandes de naturalisation et de libération de citoyenneté doivent être soumises au moyen du formulaire cantonal.
2. Le DVI met ce formulaire à disposition des communes pour qu'elles puissent le remettre aux personnes faisant la demande.
1. ...
2. Les pièces jointes à la demande doivent être soumises en original pour toutes les personnes incluses dans la demande, sauf indication contraire.
1. Aux demandes de naturalisation doivent être annexés
a) Les certificats de domicile ou de résidence pour la période pertinente concernant la naturalisation,
b) Les documents d'état civil issus du registre suisse de l'état civil,
c) L'extrait du casier judiciaire pour les particuliers (à partir de la majorité),
d) L'extrait du registre des poursuites pour les cinq dernières années (à partir de la majorité),
e) Le certificat de l'administration fiscale de la commune de résidence concernant le paiement de tous les impôts dus (à partir de l'obligation fiscale).
2. Au moment de la soumission de la demande, les annexes conformément à l'alinéa 1 lettres a et c-e ne doivent pas dater de plus de trois mois, celles conformément à l'alinéa 1 lettre b ne doivent pas dater de plus de six mois.
1. Les demandes de naturalisation des personnes étrangères doivent être accompagnées des documents supplémentaires suivants
a) * Copie de la carte de légitimation valide,
b) * Copie du passeport valide,
c) Liste de tous les lieux de résidence, d'études et de travail précédents sur le formulaire cantonal,
d) Pour les employés : attestation de l'employeur actuel,
e) * Pour les apprentis : attestation de l'établissement de formation actuel,
f) * Pour les étudiants : certificat d'inscription de l'établissement d'enseignement actuel,
g) * Pour les élèves : attestation de l'école actuelle,
h) * Copie du diplôme de langue ou preuve d'une fréquentation d'au moins 5 ans de l'école obligatoire en allemand ou d'une formation au niveau secondaire II ou tertiaire en allemand, si la langue maternelle n'est pas l'allemand,
i) * Attestation de réussite du test de connaissances civiques,
j) * Attestations concernant la perception de l'aide sociale pour les 10 années précédant la soumission de la demande.
1bis. Lors du dépôt de la demande, les pièces jointes conformément aux points d à g et j du paragraphe 1 ne doivent pas dater de plus de trois mois, et celles visées au point i du paragraphe 1 de plus de six mois.
2. Si nécessaire, les autorités communales et cantonales compétentes pour les enquêtes peuvent exiger des documents supplémentaires pertinents de la part du demandeur ou de tiers.
1. Les demandes de libération de la citoyenneté doivent inclure
a) * ...
b) * Des documents d'état civil provenant du registre suisse de l'état civil, qui ne doivent pas dater de plus de six mois au moment de la soumission de la demande.
1. L'entretien d'intégration doit être consigné dans un procès-verbal ou documenté au moyen d'enregistrements audio.
2. L'entretien d'intégration doit, à la demande de la personne postulante, être mené en allemand standard.
1. Pour l'octroi de la citoyenneté communale ainsi que pour leur rapport destiné au canton, les communes utilisent les formulaires cantonaux.
2. Les communes soumettent ces documents au Département cantonal de l'intérieur (DVI) avec les pièces requises de la demande ainsi que les documents d'enquête supplémentaires pertinents pour la naturalisation.
3. La transmission des dossiers au DVI se fait immédiatement après l'entrée en force de l'octroi de la citoyenneté communale, dès que la taxe perçue par la commune a été payée.
1. Les personnes requérantes doivent soumettre un extrait récent du registre des poursuites au DVI après la transmission des dossiers.
1. Quiconque dépose une demande est soumis à des frais. Pour les personnes mineures, les personnes qui les représentent légalement sont solidairement responsables.
2. Les frais peuvent être augmentés de maximum 100 pour cent si le traitement de la demande exige un effort de travail extraordinaire. Les suppléments de frais doivent être justifiés et indiqués séparément.
3. Les frais peuvent être réduits ou dispensés si la demande devient sans objet ou si la demande n'est pas prise en considération.
1. Les frais suivants sont perçus par personne
a) Garantie de la citoyenneté municipale : Fr. 1'500.-
b) Octroi de la citoyenneté municipale pour les Suisses et Suissesses : Fr. 300.-
c) Libération de la citoyenneté municipale : Fr. 100.-
d) * ...
e) * ...
f) * ...
g) * ...
h) * Participation au test des connaissances civiques : Fr. 50.-
2. Pour les enfants mineurs inclus dans la demande des parents, aucun frais n'est perçu jusqu'à l'âge de 10 ans révolus. Passé cet âge, les frais s'élèvent à la moitié des tarifs selon l'alinéa 1. La date de dépôt de la demande est déterminante.
3. Les communes peuvent renoncer en tout ou en partie à percevoir des frais selon l'alinéa 1 lettre b.
1. Les débours sont calculés séparément en fonction des frais réels engagés et sont en principe perçus en même temps que les honoraires.
2. Les débours comprennent les coûts extraordinaires survenus au cours de la procédure, notamment pour les prestations de travail d'autres autorités ou de tiers, par exemple pour des traductions.
3. Les débours doivent être remboursés intégralement, même si les honoraires sont réduits ou exemptés.
1. Pour les demandes de naturalisation facilitée et de réintégration, le canton verse à la commune de résidence actuelle, qui a établi le rapport d'enquête, les trois quarts des frais perçus par la Confédération en faveur du canton.
1. Le DVI gère un système de gestion électronique des documents et d'information (système d'information EEP) pour le traitement des procédures relatives à la naturalisation ordinaire.
1. Les demandes concernant la naturalisation ordinaire sont traitées au moyen du système d'information EEP.
2. Un dossier électronique avec un numéro de dossier est tenu dans le système d'information EEP pour chaque demande de naturalisation.
3. Le canton et les communes sont autorisés à y accéder.
4. Les droits d'information, de consultation, de rectification, d'opposition, de constatation et de suppression des personnes concernées sont régis par la Loi sur l'information du public, la protection des données et les archives (IDAG) du 24 octobre 2006 et par l'Ordonnance relative à la Loi sur l'information du public, la protection des données et les archives (VIDAG) du 26 septembre 2007.
1. Le canton est habilité à accéder aux demandes de naturalisation ordinaire qui ont été transmises au DVI.
2. Avant la transmission d'une demande de naturalisation ordinaire au DVI, le canton a le droit de consulter l'état de la procédure auprès de la commune.
3. Au niveau cantonal, les personnes impliquées dans le traitement des demandes de naturalisation des services compétents sont habilitées à accéder aux informations.
4. Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches, les entités suivantes disposent d'un droit d'accès restreint
a) les collaborateurs du ministère public pour mineurs,
b) le service parlementaire,
c) les membres de la commission de naturalisation du Grand Conseil.
1. Les communes ont le droit d'accès pour les demandes de naturalisation ordinaire qui ont été déposées auprès d'elles, mais qui n'ont pas encore été transmises au DVI.
2. Après la transmission au DVI, il subsiste pour les communes le droit de consulter
a) les données personnelles traitées par elles,
b) les documents qu'elles ont téléchargés,
c) l'état d'avancement de la procédure au niveau du canton.
3. À l'échelle communale, les personnes chargées du traitement des demandes de naturalisation dans les services compétents ont le droit d'accès.
4. Les communes peuvent attribuer des droits de lecture aux membres du Conseil communal et aux membres d'une commission de naturalisation.
1. Les droits d'accès au niveau cantonal sont accordés par le DVI.
2. Le DVI attribue, pour la gestion des droits d'accès au niveau communal, un maximum de deux autorisations d'administrateur à chaque commune.
3. L'attribution des autorisations d'administrateur aux différentes communes est effectuée sur la base d'une décision du conseil municipal et d'une demande de la commune auprès du DVI.
1. La collecte de données dans les procédures concernant la naturalisation ordinaire s'effectue
a) jusqu'à la transmission au DVI par les communes,
b) après la transmission au DVI par le canton.
1. Les données personnelles suivantes de toutes les personnes concernées par la demande de naturalisation ordinaire peuvent être enregistrées
a) Informations personnelles : civilité, nom de famille, prénom, date de naissance, lieu de naissance, pays de naissance, nom de famille et prénom du père, nom de famille et prénom de la mère, nationalités, type de document de voyage, formation, profession, état civil et représentation légale,
b) Informations relatives au séjour : type de permis de séjour, durée totale du séjour en Suisse, durée totale du séjour dans la commune ainsi que les indications des lieux de résidence pour la période pertinente aux exigences de résidence,
c) Adresse de résidence et de correspondance,
d) Informations d'une éventuelle représentation,
e) numéro de téléphone privé, numéro de téléphone professionnel, numéro de téléphone mobile, adresse e-mail.
2. D'autres données personnelles conformément à l'article 17 du KBüG peuvent être enregistrées dans le système d'information EEP si elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches légales en matière de citoyenneté.
1. Dans la mesure où les données personnelles conformément à l'article 24 figurent dans le registre cantonal des habitants, elles peuvent être intégrées dans le système d'information EEP par le biais d'une interface, à partir du registre cantonal des habitants, par le DVI et les communes.
2. En cas de changement d'adresse ou de statut civil, ainsi qu'en cas de décès ou de naissance, une notification du registre cantonal des habitants peut être envoyée au système d'information EEP.
3. Des notifications concernant le traitement des factures peuvent avoir lieu entre le système comptable cantonal et le système d'information EEP.
1. Le DVI est responsable du respect des dispositions relatives à la protection des données lors de l'exploitation du système d'information EEP.
2. L'entité autorisée à accéder aux données est responsable de la gestion des données.
3. Le DVI et les communes prennent, chacun pour leur domaine, les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles contre toute consultation ou prise de connaissance, conformément à l'article 4 du VIDAG.
1. Les données personnelles enregistrées dans le système d'information EEP doivent être supprimées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des tâches des autorités compétentes.
2. La suppression est effectuée exclusivement par le DVI, au plus tôt 10 ans après la clôture définitive de la procédure et au plus tard après la remise des dossiers originaux aux archives de l'État.
1. L'IDD et les communes peuvent utiliser les données personnelles enregistrées dans le système d'information EEP sous forme anonymisée à des fins statistiques.
2. Les données personnelles non anonymisées ne peuvent être utilisées que pour des contrôles internes d'entreprise et pour la planification interne des affaires.
1. Les demandes définitivement réglées sont archivées dans le système d'information EEP.
2. Le DVI et les communes archivent les documents pertinents avec des signatures originales de manière appropriée en dehors du système d'information EEP.
3. Par ailleurs, les dispositions relatives aux archives s'appliquent.
1. Les demandes de naturalisation ordinaire déposées après le 1er janvier 2014 doivent être transmises au DVI de manière électronique, tandis que les demandes similaires déposées avant cette date doivent être transmises sous forme papier.
2. ...
3. ...
1. Pour les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette modification, les compétences linguistiques doivent être évaluées exclusivement lors de l'entretien de naturalisation, à condition que le test cantonal des compétences linguistiques conformément au droit actuel n'ait pas encore été passé avant le 30 juin 2018.
2. Pendant la période de transition, les dispositions précédentes s'appliquent au test cantonal des compétences linguistiques.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er avril 2016.