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Art. 811 — Section IV. - Des successions vacantes

Section IV. - Des successions vacantes
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Art. 811 · Section IV. - Des successions vacantes

Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui

réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus ont renoncé, cette

succession est réputée vacante.

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