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Art. 1315 — Chapitre VI. - De la preuve des obligations, et de celle du paiement

Chapitre VI. - De la preuve des obligations, et de celle du paiement
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Art. 1315 · Chapitre VI. - De la preuve des obligations, et de celle du paiement

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de

son obligation.

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