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Art. 1307 — Section VII. - De l'action en nullité ou en rescision des conventions ( L. 11 août 1982 ) Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d’une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Section VII. - De l'action en nullité ou en rescision des conventions ( L. 11 août 1982 ) Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d’une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
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Art. 1307 · Section VII. - De l'action en nullité ou en rescision des conventions ( L. 11 août 1982 ) Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d’une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.

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