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Art. 1304 — Section VII. - De l'action en nullité ou en rescision des conventions

Section VII. - De l'action en nullité ou en rescision des conventions
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Art. 1304 · Section VII. - De l'action en nullité ou en rescision des conventions

( L. 11 août 1982 ) Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d’une convention n'est pas limitée

à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du

jour où ils ont été découverts.

Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation;

et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en

situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a

commencé à courir auparavant.

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