Ordonnance sur l'organisation du Tribunal administratif (OO TA) (OVVGR)
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
1. Le Tribunal plénier (Plenum) est composé des membres à plein temps
et à temps partiel du Tribunal administratif.
a. Composition
2. Il tient des séances aussi souvent que les affaires l'exigent. La et prise de
présidente ou le président du Tribunal assure la présidence, en cas décision
d'empêchement la première vice-présidente ou le premier vice-
président, et en cas d'empêchement de ceux-ci, les autres vice-
présidentes et vice-présidents par ordre décroissant.
3. Le Tribunal plénier se réunit sur convocation de la présidente ou
du président, ainsi que si la commission administrative, la commission
consultative ou au moins quatre membres du Tribunal le demandent.
4. Les décisions du Tribunal plénier sont valables si au moins les
deux tiers de tous les membres participent à la séance ou à la procédure
par circulation.
5. Chaque membre est tenu de voter. En cas d'égalité des voix, la voix
de la ou du président compte double.
1 La Cour plénière se constitue au début et au milieu de chaque période
de fonction. En cas de besoin, elle peut également se reconstituer
entre-temps.
2 Lors de sa constitution, elle décide
a. du nombre de sections,
b. de la compétence pour le traitement des affaires ainsi que du
domaine de tâches de chaque section,
c. de l’attribution de ses membres aux sections.
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c. Élections
3 Elle élit
a. la présidente ou le président du tribunal,
b. autant de vice-présidentes et de vice-présidents qu’il est nécessaire
pour pourvoir les sections en présidentes et présidents,
c. quatre membres comme délégués à la commission plénière des
tribunaux,
d. les membres de la commission consultative et sa présidente ou son
président,
e.6 parmi la commission consultative, un membre de la commission
administrative.
### Le Tribunal plénier
a. nomme la Secrétaire générale ou le Secrétaire général ainsi que
leurs adjointes ou adjoints,
b. élit les présidentes et présidents, membres et suppléantes ou
suppléants des commissions d’estimation (art. 34 de la loi
concernant la cession de droits privés du 30 novembre 18795).
d. Ordonnances
La Cour plénière édicte les ordonnances prévues à l'art. 40
al. 1 LRJA³, ainsi que celles relatives à
a.7 l'organisation et le déroulement de la procédure des Tribunaux administratifs
des constructions et des impôts ainsi que la procédure des commissions
d'estimation dans les litiges en matière d'expropriation,
b. les émoluments, frais et indemnités des Tribunaux administratifs
des constructions et des impôts.
e. Autres
Compétences
1 Le Tribunal plénier délibère sur
a. l’adoption du rapport de gestion à l’attention du Grand Conseil,
b. les prises de position dans les relations avec le Grand Conseil et
le Conseil d’État, dans la mesure où il s’agit d’affaires revêtant
une importance fondamentale pour l’organisation et la marche
des affaires du Tribunal,
c. les demandes de congé des membres pour plus de trois mois,
pour autant qu’elles ne soient pas motivées par la maladie ou
un accident,
d. l’affectation des membres suppléants avec un taux d’activité
déterminé dans le temps,
e. les affaires d’administration de la justice que la Commission
administrative lui a transmises,
f. l’indemnité de frais des juges à temps partiel et des membres
suppléants,
g. l’approbation des règlements internes du Tribunal de recours en
matière de construction et du Tribunal de recours en matière
fiscale.
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2 Il désigne les personnes qu’il propose au Grand Conseil pour l’élection
en tant que membres suppléants.
7 1 La Commission administrative se compose du ou de la prési- Commission
dent-e du Tribunal, des vice-président-e-s ainsi que d’un membre du administrative
Tribunal appartenant à la Commission consultative. Le ou la président-e a. Composition
dirige la Commission. et organisation
2 Le ou la secrétaire général-e assure le secrétariat.
3 Pour le traitement des affaires, la Commission peut former des
ressorts. Ceux-ci sont placés sous la responsabilité de certains de ses
membres.
4 En cas de besoin, la Commission peut convoquer à ses séances
d’autres membres et membres suppléant-e-s du Tribunal administratif
ainsi que des employé-e-s de la justice et des spécialistes externes. Ces
personnes ont voix consultative.
5 Chaque membre de la Commission administrative peut, pour des
motifs particuliers, se faire représenter;
a. le ou la président-e du Tribunal et les vice-président-e-s par un
membre de leur chambre,
b. le membre au sens de l’art. 2 al. 3 let. e par un autre membre de la
Commission consultative.
1. La Commission administrative, en tant qu’organe central de direction b. Compétences
et de surveillance, traite toutes les affaires d’administration judiciaire en général
du Tribunal administratif et des tribunaux qui lui sont subordonnés,
pour autant qu’elles ne soient pas réservées par la loi à d’autres
autorités ou par le présent règlement à d’autres organes du Tribunal.
2 La Commission administrative communique l’ordre du jour ainsi que
les procès-verbaux à tous les membres et leur fournit, sur demande,
des informations complémentaires.6
3 La Commission administrative engage, sur proposition des sections,
le personnel du Secrétariat et du Greffe.
4 Il lui incombe de préparer toutes les affaires à traiter par le Tribunal
plénier. Elle peut soumettre des propositions au Tribunal plénier.
5 Elle peut renvoyer au Tribunal plénier les affaires relevant de sa
compétence et revêtant une importance particulière.
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c. Surveillance du
Tribunal
des recours en
matière de
constructions
et d’impôts
ainsi que des
Commissions
d’estimation7
d. Instance de
recours
Commission
consultative
Présidente ou
Président du
Tribunal
1 La Commission administrative exerce la surveillance administrative
sur le Tribunal des recours en matière de construction et le Tribunal
des recours en matière fiscale ainsi que sur les commissions d’esti-
mation.
2 Elle fixe l’échelonnement initial des membres du Tribunal des
recours en matière de construction et du Tribunal des recours en ma-
tière fiscale dans les classes et échelons de traitement.
3 Elle approuve l’engagement de la ou du cheffe de chancellerie du
Tribunal des recours en matière de construction.
La Commission administrative connaît des recours contre les décisions internes aux tribunaux rendues en matière d’administration judiciaire, à l’exception de celles qui émanent d’elle-même ou du Tribunal plénier. Les articles 38 de la loi sur la justice administrative du canton de Zurich (VRG3) et 12 al. 2, 13, 18, 20 et 21 du présent règlement s’appliquent par analogie.
6 1 La Commission consultative se compose de quatre membres du
Tribunal qui ne président aucune chambre.
2 Elle est associée par la Commission administrative à la préparation
d’affaires importantes. Elle peut
a. présenter des propositions à la Commission administrative et au Plenum,
b. demander des renseignements à la Commission administrative sur des
affaires déterminées.
**1 La Présidente ou le Président du tribunal représente le tribunal à l'extérieur et assure la collaboration avec les autres tribunaux cantonaux supérieurs. Il ou elle peut déléguer cette compétence, au cas par cas ou par domaine, à un membre de la commission administrative ou à la Secrétaire générale ou au Secrétaire général.**
**2 La Présidente ou le Président tranche les conflits de compétence entre les départements dans les cas individuels.**
**3 La Secrétaire générale ou le Secrétaire général et la Chancellerie centrale lui sont subordonnés.**
**4 Il ou elle statue sur les affaires d'administration de la justice de moindre importance. Il ou elle peut déléguer cette compétence, dans des cas individuels, à la Secrétaire générale ou au Secrétaire général.**
**5 Il ou elle désigne les membres du Tribunal administratif participant à la formation à cinq juges, la rapporteuse ou le rapporteur et la greffière ou le greffier pour les recours contre les actes normatifs relevant du droit privé, du droit pénal ou du droit des assurances sociales. Il ou elle préside en règle générale.**
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1. La secrétaire générale ou le secrétaire général a les tâches suivantes
a. préparation des affaires de la présidente ou du président,
b. soutien de la présidente ou du président dans la préparation des affaires du plenum et de la commission administrative,
c. participation aux séances du plenum et de la commission administrative avec droit de proposition et voix consultative,
d. direction de la chancellerie centrale, étant notamment responsable de l’administration du personnel, de la budgétisation, de la comptabilité, de l’informatique, de la documentation et de l’archivage,
e. coordination du travail des greffières et greffiers et du personnel administratif des sections,
f. soutien des présidentes et présidents de section dans le recrutement du personnel,
g. réglage des affaires personnelles inter-sections.
2. La ou le suppléant de la secrétaire générale ou du secrétaire général la ou le représente en cas d’absence. La secrétaire générale ou le secrétaire général peut déléguer à sa ou son suppléant
a. exceptionnellement des affaires individuelles,
b. avec l’accord de la commission administrative, des domaines d’activité entiers.
B. Sections, formations de jugement, juges
1. Les Chambres traitent en formation de trois juges les affaires qui leur sont attribuées dans une seule chambre.
2. Elles désignent les membres ayant compétence de juge unique.
3. Elles accomplissent d'autres tâches qui leur sont assignées par l'ensemble du Tribunal.
1 Chaque chambre est dirigée par la Présidente ou le Président du tribunal, la
Présidente ou le Président de chambre, ou une Vice-présidente ou un Vice-
président.
2 Il ou elle assure, pour toutes les affaires de la chambre, un traitement rapide et
une rédaction de jugements spécialisée.
3 Il ou elle est le supérieur hiérarchique direct des greffiers et greffières ainsi que du
personnel administratif de la chambre.
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Organes délibératifs
7 1 La présidente ou le président de section
détermine
a. la formation de jugement (juge unique, formation à trois ou à
cinq juges),
b. la présidence de la chambre pour les formations à trois ou à cinq
juges,
c. les autres membres de la formation de jugement participant aux
délibérations ou le juge unique,
d. la greffière ou le greffier,
e. parmi les personnes visées aux lettres b, c et d ci-dessus, le
juge rapporteur ou la juge rapporteure.
2 La détermination selon l'al. 1 let. b–e est effectuée sur la base de cri-
tères objectifs, tels que des connaissances professionnelles spécifiques
et la disponibilité, dans le respect de l'ouverture des décisions.
3 Elle ou il compose la formation de jugement
a. pour les affaires à traiter en formation à trois juges (affaires de
chambre), avec des membres de la section,
b. pour les affaires de juge unique, avec un membre de la section.
4 Dans des cas motivés, elle ou il peut également faire appel à des
membres d'autres sections ou à des juges suppléants.
5 Elle ou il préside en règle générale.
Juge unique
1 La juge ou le juge unique est responsable de l’expédition rapide
des affaires et de la rédaction de jugements pertinents.
2 Elle ou il engage des greffières, des greffiers et du personnel ad-
ministratif en concertation avec la présidente ou le président de dé-
partement.
3 Elle ou il est déchargée ou déchargé des affaires de chambre
proportionnellement à la charge des affaires relevant du juge unique.
Membres
à temps partiel
Membres
suppléants
Les membres à temps partiel sont présents au siège du tribunal, dans les limites de leur taux d'activité, aussi souvent que nécessaire au bon déroulement des affaires.
1 Les membres suppléants sont en principe disponibles pour être affectés dans toutes les chambres. À titre exceptionnel, ils peuvent être attribués de manière permanente à une ou plusieurs divisions.
2 En cas de besoin, des membres suppléants peuvent être engagés pour une durée déterminée avec un taux d'occupation fixe, sous rémunération correspondante.
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C. Déroulement des affaires
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1. Les divisions traitent les affaires qui relèvent de leur domaine de
compétence.
2. En cas de doute, les présidentes et présidents de division se
concertent. S’ils ne parviennent pas à un accord, la présidente ou
le président du tribunal décide.
Répartition des affaires
1. Le ou la président·e de chambre dirige le procès et prend les Pro-
cessusleitung
ordonnances de procédure nécessaires à cet effet. Les ordonnances und Entscheid
de la chambre rendues dans le cadre de l’administration des preuves
sont réservées.
2. Il ou elle peut déléguer tout ou partie de la direction du procès à la
référente ou au référent. La référente ou le référent peut convoquer
les parties à une audience de référent.7
3. Il ou elle dirige les audiences de parties orales qui doivent avoir
lieu devant la chambre. Il ou elle peut déléguer certaines parties de la
direction des débats à la référente ou au référent.
4. La chambre peut déléguer tout ou partie de l’administration des
preuves à une délégation, au ou à la président·e ou à un membre.
5. La référente ou le référent présente sa proposition de décision
sur l’affaire en règle générale par écrit et motivée. Le ou la prési-
dent·e peut charger un autre membre de la chambre ou le ou la
greffier·ère de l’élaboration d’un corapport écrit.
a. Affaires de
chambre
1 La juge ou le juge unique prend les ordonnances nécessaires à
la conduite de la procédure.
2 Si elle ou il transmet une affaire d’importance fondamen-
tale à la Chambre, elle ou il participe à son traitement.
b. Actes de procédure
du juge unique
1 Rédaction des Les arrêts et décisions sont rédigés par la secrétaire générale
arrêts ou le secrétaire général, ou par un greffier ou une greffière.
Ils se fondent sur le rapport et les délibérations orales pour les
affaires de chambre.
2 Les arrêts et décisions de clôture sont signés
a. par la présidente ou le président de la chambre, ou la juge
unique ou le juge unique; et
b. par la secrétaire générale ou le secrétaire général, ou une
greffière ou un greffier.
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D. Traitement des demandes de récusation
7 1 Concernant les demandes de récusation litigieuses à l’encontre
de membres, de membres suppléants, de greffières et de greffiers,
la chambre compétente au fond statue, à l’exclusion des personnes
visées par la demande. Lors de la décision sur la récusation, le nombre
de juges participant est le même que dans l’affaire principale.
2 S’il ne peut être formé de collège en raison d’une pluralité de
demandes de récusation, un membre non récusé de la chambre dirige
la procédure. Il fait appel, à titre complémentaire, à des membres
d’une autre chambre ou à des membres suppléants et assume la
présidence.
3 Si la demande de récusation vise chaque membre d’une chambre,
la présidente ou le président du tribunal ou un membre non récusé de
la commission administrative attribue la demande à une autre chambre
pour décision. Pour la formation du collège, l’art. 13 al. 1 et 2 s’appliquent
par analogie.
4 Si la demande de récusation vise la participation de membres
ou de la secrétaire générale ou du secrétaire général à la Cour
plénière, la Cour plénière statue, à l’exclusion des personnes visées
par la demande.
E. Disposition finale
gang des Verwaltungsgerichts vom 26. Juni 1997 wird aufgehoben.
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1 OS 65, 983 ; voir le considérant dans ABI 2010, 2030.
2 Entrée en vigueur : 1er janvier 2011.
3 LS 175.2.
4 LS 211.21.
5 LS 781.
6 Inséré par A du 26 août 2014 (OS 70, 263 ; AB1 2014-11-28). En vigueur
depuis le 1er mars 2015.
7 Version selon A du 26 août 2014 (OS 70, 263 ; AB1 2014-11-28). En vigueur
depuis le 1er mars 2015.