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151.2 CH-ZG

Loi sur le statut juridique des membres du Conseil d'État - Principe

10 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Zoug
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Fonction à plein temps

1. Les membres du conseil de gouvernement exercent leur mandat à plein temps.

Fonction à plein temps

1. Les membres du Conseil exécutif ne doivent pas assumer de fonctions incompatibles avec les tâches ou la position de leur mandat.

a) * ...

b) * ...

c) * ...

d) * ...

e) * ...

2. Sont notamment incompatibles avec le mandat de membre du Conseil exécutif

a) * d'autres activités professionnelles;

b) * des mandats privés au sein de conseils d'administration, de gestion ou de contrôle;

c) * des positions de direction dans des associations et leurs sections, sous réserve de la réglementation au paragraphe 3;

d) * des mandats dans les législatifs et exécutifs communaux.

3. Le Conseil exécutif peut accorder à ses membres l'autorisation d'assumer des fonctions de direction dans des organisations culturelles, à but non lucratif et sportives. L'assumation de fonctions de direction dans des partis politiques, à l'exception des présidences, est permise à chaque membre.

Fonction à plein temps

1. Toutes les affiliations d'intérêts doivent être divulguées dans un registre tenu à jour en permanence par la Chancellerie d'État.

Rémunération

1. Le salaire des membres du Conseil d'État est de 279’744 CHF.

2. Les membres du Conseil d'État ont droit aux mêmes allocations de renchérissement, familiales et pour enfants que les fonctionnaires à plein temps.

3. Le président ou la présidente du Conseil d'État reçoit une allocation de 10 pour cent, le vice-président ou la vice-présidente une allocation de 5 pour cent du salaire.

4. Tous les honoraires et indemnités (y compris les jetons de présence) issus de mandats exercés par un membre du Conseil d'État pour le compte du canton sont versés au trésor public.

Rémunération

1. Les membres du Conseil du gouvernement reçoivent une indemnité forfaitaire pour frais de 5 pour cent du salaire. Cela couvre toutes les dépenses engagées pour les déplacements professionnels, la nourriture, le logement, etc., à l'intérieur du pays.

Prévoyance

1. Lors de la cessation de fonction avant l'accomplissement de la 65ème année pour cause de non-réélection non fautive, une indemnité de départ sous forme d'un maintien partiel du salaire est versée à la charge du trésor public. Celle-ci s'élève à 6 mois de salaire. La base de calcul est le dernier salaire brut perçu, y compris l'indemnité de cherté de la vie et les allocations sociales, mais excluant les indemnités de Landammann et de Statthalter.

a) * ...

b) * ...

2. L'indemnité de départ est supprimée en cas de perception d'une rente de caisse de pension.

3. Si la cessation de fonction résulte d'une grave violation des devoirs de fonction ou d'un crime ou délit de la part du membre du conseil exécutif, l'indemnité de départ est réduite, refusée entièrement ou en partie, ou réclamée rétroactivement. Le conseil exécutif est compétent pour réduire, refuser ou réclamer en totalité ou en partie l'indemnité de départ.

4. L'indemnité de départ doit être réduite d'un revenu perçu ou d'un droit envers l'assurance chômage pendant 6 mois après la cessation de fonction. Un tel revenu doit être immédiatement signalé à l'office du personnel.

Prévoyance

1. Les membres du Conseil d'État sont assurés auprès de la Caisse de pensions de Zoug conformément aux dispositions de la loi sur la caisse de pensions.

a) * ...

b) * ...

c) * ...

d) * ...

e) * ...

Dispositions finales

1. La décision du Conseil cantonal relative au règlement du Conseil cantonal du 1er décembre 1932 est modifiée comme suit

Dispositions finales

1. Les articles 7 et 8 de la loi sur le statut juridique des membres du Conseil exécutif dans sa version originale du 1er février 1990 continuent de s'appliquer pour

a) les anciens membres du Conseil exécutif qui ont quitté leurs fonctions depuis le 1er janvier 1991 et avant l'entrée en vigueur de cette modification législative ;

b) les membres du Conseil exécutif qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur de cette modification législative et qui quitteront leurs fonctions au plus tard à la fin de la période de mandat en cours (31 décembre 1998) ; ils peuvent, en quittant leurs fonctions sans droit à une rente, continuer leur assurance auprès de la caisse de pension selon les conditions prévues au § 8 lettre e de la nouvelle législation ; dans ce cas, la prestation de libre passage au moment du départ est convertie en un avoir d'épargne conformément au § 7 de la loi sur les caisses de pension.

2. Pour les membres du Conseil exécutif qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur de cette modification législative et qui restent en fonction au-delà de la fin de la période de mandat en cours, les règles suivantes s'appliquent

a) À partir du début de la période de mandat 1999-2002, la nouvelle législation s'applique.

b) L'avoir épargné existant au 31 décembre 1998, composé des prestations de libre passage apportées, des prestations d'entrée du canton, des versements volontaires et des crédits d'épargne y compris les intérêts, constitue l'avoir initial au 1er janvier 1999.

c) Sur cet avoir, le canton verse une contribution au 1er janvier 1999. Celle-ci dépend du nombre de mandats accomplis avant le 1er janvier 1999 et s'élève en pourcentage du salaire soumis à cotisation déterminant au 1er janvier 1999

1. pour le 1er mandat : 80 pour cent (20 pour cent par an)

2. pour le 2e mandat : 60 pour cent (15 pour cent par an)

3. pour le 3e mandat : 40 pour cent (10 pour cent par an)

4. Cette contribution est rémunérée au taux d'intérêt LPP pro rata, comme si elle avait été constituée par des contributions annuelles.

5. À cette contribution, les fonds d'entrée et d'achat fournis par le canton selon l'ancien droit, y compris les intérêts, sont déduits.

d) Pour le droit à l'indemnité de départ (§ 7 al. 1) et aux contributions d'épargne extraordinaires (§ 8 lettre a), les années de mandat antérieures sont prises en compte.

3. Les § 7 et § 8 al. 1 lettre a de la loi sur le statut juridique des membres du Conseil exécutif dans leur version du 29 août 2013 (en vigueur depuis le 1er janvier 2014) continuent de s'appliquer jusqu'à la fin de la législature 2015-2018 le 31 décembre 2018 pour les membres du Conseil exécutif qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur de cette modification législative.

Dispositions finales

1. Cette loi entre en vigueur, sous réserve du référendum, le 1er janvier 1991.

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