Règlement sur les émoluments et indemnités devant les autorités judiciaires (Règlement sur les émoluments judiciaires, GGebR) (Gerichtsgebührenreglement, GGebR) - Objet (GGebR)
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
1. Ce règlement régit les tarifs des honoraires et des indemnités d'avocat devant les autorités judiciaires au sens du règlement sur les frais de justice
a) en matière civile
b) en matière pénale
c) en matière administrative
2. Il régit également le montant des indemnités de témoin et des frais de rédaction.
1. Les frais et indemnités sont fixés au cas par cas selon les taux prévus par les dispositions du présent règlement ainsi que les principes d’évaluation prévus par l'ordonnance sur les frais de justice.
2. Les taux peuvent être réduits ou augmentés dans des circonstances particulières conformément aux dispositions de l'ordonnance sur les frais de justice.
3. Notamment en cas de règlement de l'affaire principale par une décision de procédure sans jugement sur le fond, de conduite d'une procédure abrégée, de décisions indépendantes rendues ultérieurement, et de décisions dans une procédure de mesures indépendantes, les frais minimaux selon ce règlement peuvent être abaissés.
1. Les frais selon les articles 4 à 10 comprennent à titre forfaitaire toutes les actions officielles des autorités judiciaires et de leur greffe ainsi que les débours.
2. Sont réservés les frais pour l'administration des preuves, la traduction et la représentation de l'enfant selon l'article 95, alinéa 2, lettres c à e du Code de procédure civile (RS 272), qui sont perçus en sus de la redevance.
1. Dans les procédures onéreuses devant l'autorité de conciliation, les frais s'élèvent de 200 francs à 2000 francs.
2. Pour une décision selon l'article 212 du Code de procédure civile (RS 272) ou une proposition de jugement selon l'article 210 ss. du Code de procédure civile, les frais peuvent être augmentés de manière appropriée conformément à l'alinéa 1.
1. Dans les litiges non patrimoniaux, le droit de greffe s'élève à 200 francs jusqu'à 10'000 francs.
2. Dans les litiges patrimoniaux, le droit s'élève à une valeur litigieuse de
a) plus de 30'000 francs jusqu'à 100'000 francs : 2'000 francs jusqu'à 12'000 francs
b) plus de 100'000 francs jusqu'à 500'000 francs : 4'000 francs jusqu'à 30'000 francs
c) plus de 500'000 francs jusqu'à 1'000'000 francs : 10'000 francs jusqu'à 40'000 francs
d) plus de 1'000'000 francs : 1 à 4% de la valeur litigieuse, minimum 20'000 francs
1. Dans les litiges non patrimoniaux, la taxe judiciaire s'élève de 200 francs à 5'000 francs.
2. Dans les litiges patrimoniaux, la taxe judiciaire s'élève, pour une valeur litigieuse de
a) moins de 10'000 francs : de 300 francs à 2'500 francs
b) plus de 10'000 francs jusqu'à 30'000 francs : de 1'000 francs à 5'000 francs
c) plus de 30'000 francs : de 3'000 francs à 10'000 francs
1. Dans la procédure sommaire, les frais de justice s'élèvent de 200 francs à 20'000 francs.
1. Dans les procédures de droit de la famille, y compris les procédures sommaires de droit de la famille, les frais de justice varient de 500 francs à 10 000 francs.
1. En matière d'appels et de recours, le même barème de frais s'applique que devant l'instance précédente.
2. Si la valeur litigieuse se réduit lors de la procédure de recours, les frais de justice doivent être fixés sur la base du montant encore litigieux.
1. Dans la procédure de révision, les frais de justice s'élèvent de 500 francs à 5'000 francs.
1. Pour la conduite d'une enquête pénale par le ministère public, la taxe s'élève entre 100 francs et 20 000 francs.
2. Pour la conduite d'une enquête pénale par le ministère public des mineurs, la taxe s'élève entre 50 francs et 2 000 francs. Il peut être renoncé à la perception d'une taxe selon l'équité.
1. Dans la procédure pénale simplifiée du ministère public, en plus de tous éventuels frais d'enquête, 50 à 1'000 francs suisses sont perçus.
2. Le même cadre tarifaire s'applique aux décisions que le ministère public prend ultérieurement ou dans une procédure indépendante.
3. Dans la procédure pénale simplifiée du tribunal des mineurs, en plus de tous éventuels frais d'enquête, 50 à 250 francs suisses sont perçus.
4. Le même cadre tarifaire s'applique aux décisions que le tribunal des mineurs prend ultérieurement ou en procédure d'exécution. Il peut être renoncé à la perception de ces frais en fonction de l'équité.
1. Dans la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte, les frais de justice sont les suivants
a) en matière pénale pour mineurs : de 100 à 1'000 francs
b) dans les autres procédures : de 300 à 4'000 francs
1. Dans les procédures devant la présidence du tribunal de district, les frais de justice s'élèvent de 500 francs à 5'000 francs.
1. Dans les procédures devant le tribunal régional, les frais de justice s'élèvent de 1'000 francs à 20'000 francs.
1. Dans les procédures devant le tribunal pour mineurs, la taxe judiciaire s'élève à 150 francs jusqu'à 3'000 francs.
2. Dans les décisions judiciaires ultérieures devant le tribunal pour mineurs, la taxe judiciaire s'élève à 100 francs jusqu'à 500 francs.
3. Il peut être renoncé à la perception d'une taxe judiciaire selon l'équité.
1. Dans les procédures d'appel devant le Tribunal supérieur, les frais de justice s'élèvent à
a) si la présidence du tribunal de district a statué en première instance : de 500 francs à 5'000 francs
b) si le tribunal de district a statué en première instance : de 1'000 francs à 20'000 francs
2. Dans les procédures d'appel devant la Commission de justice pour mineurs du Tribunal supérieur, les frais de justice s'élèvent de 150 francs à 1'000 francs. Il peut être renoncé à la perception des frais de justice par équité.
1. Dans les procédures de recours devant l'instance d'appel de la Cour supérieure, les frais de justice s'élèvent de 500 francs à 5'000 francs.
2. Dans les procédures de recours devant le président ou la présidente de la commission du tribunal pour mineurs, les frais de justice s'élèvent de 100 francs à 1'000 francs. Il est possible de renoncer à la perception des frais de justice selon l'équité.
1. Pour les décisions relatives aux demandes de révision devant la Cour supérieure, les frais de justice s'élèvent à
a) si la demande concerne une décision du ministère public ou de la présidence du tribunal de district : de 100 francs à 1'000 francs
b) si la demande concerne une décision du tribunal de district ou de la Cour supérieure : de 200 francs à 3'000 francs
2. Pour les décisions sur les demandes de révision devant le Tribunal des mineurs, les frais de justice s'élèvent de 150 francs à 300 francs.
3. Pour les décisions de la Cour supérieure concernant d'autres demandes, les frais de justice s'élèvent à de 100 francs à 800 francs.
1. Dans la procédure de recours administratif devant le tribunal, les frais de justice s'élèvent de 500 francs à 10'000 francs.
2. Dans la procédure de plainte en droit administratif, les frais de justice pour une valeur litigieuse sont de
a) moins de 30'000 francs : de 500 francs à 8'000 francs
b) plus de 30'000 francs jusqu'à 100'000 francs : de 2'000 francs à 12'000 francs
c) plus de 100'000 francs jusqu'à 500'000 francs : de 5'000 francs à 30'000 francs
d) plus de 500'000 francs jusqu'à 1'000'000 francs : de 10'000 francs à 40'000 francs
e) plus de 1'000'000 francs : 1 à 4% de la valeur litigieuse, au minimum 20'000 francs
3. Dans les procédures de plainte en droit administratif ne portant pas sur des questions patrimoniales, les frais de justice sont fixés conformément au paragraphe 1.
1. Dans les procédures devant la commission d'estimation selon la loi sur l'expropriation (RB 3.3211), les frais de justice sont déterminés conformément à l'article 20, paragraphes 2 et 3. La base de calcul est la valeur estimée.
1. Dans les procédures devant la commission de surveillance concernant les autorités judiciaires et les avocats, la taxe s'élève jusqu'à 3'000 francs.
1. Pour les décisions qui ne doivent pas être motivées par écrit d'office, l'autorité judiciaire fixe séparément
a) un droit, incluant la rédaction ultérieure de la motivation écrite, et
b) un droit perçu lorsqu'aucune motivation écrite n'est fournie.
1. Les témoins ont droit, pour chaque comparution devant une autorité judiciaire, à une indemnité de témoin ainsi qu'au remboursement des frais nécessaires justifiés et de la perte de gain prouvée.
2. L'indemnité de témoin s'élève à 50 francs.
3. Les témoins ont droit à une indemnité de déplacement. Les frais de transport par les transports publics (train 2ᵉ classe) sont remboursés. Si aucun transport public n'est disponible ou si leur utilisation n'est pas raisonnable, une indemnité kilométrique de 0,70 franc est accordée pour l'utilisation d'un véhicule à moteur personnel.
4. Pour les personnes fournissant des renseignements qui ne sont pas partie à la procédure, ces dispositions s'appliquent par analogie.
1. Dans la mesure où des frais sont perçus pour un acte administratif en vertu de ce règlement, les frais de rédaction y sont inclus.
2. Les débours pour affranchissements, copies, conversations téléphoniques et similaires doivent être pris en compte de manière forfaitaire dans le cadre des barèmes de frais prévus.
3. Les autres débours et coûts de la procédure probatoire doivent être calculés en plus des frais de justice. En matière civile, l'article 3 de ce règlement s'applique.
1. Pour des services administratifs particuliers des autorités judiciaires, des frais peuvent être perçus.
2. Les frais suivants peuvent notamment être perçus
a) pour une consultation ultérieure des dossiers : de 20 francs à 100 francs
b) pour la délivrance de certificats de force exécutoire et autres attestations : de 20 francs à 50 francs
c) pour des photocopies par page : de 0.50 franc à 1 franc
d) pour la fourniture d'une décision anonymisée par page : de 3 francs à 10 francs
1. Pour les décisions rejetant une demande d'éclaircissement ou de rectification, une taxe de 100 francs à 500 francs peut être perçue.
1. Dans les procédures civiles de première ou de seule instance, les honoraires d'avocat en cas de valeur litigieuse déterminable sont les suivants
a) jusqu'à 5'000 francs : de 500 francs à 2'500 francs
b) plus de 5'000 francs jusqu'à 20'000 francs : de 1'000 francs à 6'000 francs
c) plus de 20'000 francs jusqu'à 50'000 francs : de 3'000 francs à 10'000 francs
d) plus de 50'000 francs jusqu'à 100'000 francs : de 3'500 francs à 15'000 francs
e) plus de 100'000 francs jusqu'à 500'000 francs : de 5'000 francs à 30'000 francs
f) plus de 500'000 francs : de 1,5 à 4% de la valeur litigieuse
2. Dans les affaires sans valeur litigieuse déterminable, les honoraires d'avocat s'élèvent à 500 francs à 15'000 francs.
3. Dans les procédures de droit de la famille, y compris les procédures sommaires de droit familial, les honoraires d'avocat s'élèvent à 1'000 francs à 10'000 francs.
4. Dans les autres procédures sommaires, les honoraires d'avocat sont au maximum de 50 pour cent du taux maximal selon les paragraphes 1 et 2.
1. Dans la procédure de recours, l'indemnité d'avocat peut s'élever jusqu'à 60 pour cent des montants fixés selon l'article 28, à condition qu'elle soit dirigée par l'avocat ou l'avocate précédente.
2. Si la valeur litigieuse diminue lors de la procédure de recours, l'indemnité d'avocat doit être fixée sur la base du montant encore litigieux.
1. Dans les procédures pénales, l'indemnisation de l'avocat est la suivante
a) devant le ministère public et le tribunal des mineurs : de 500 francs à 20'000 francs
b) devant la présidence du tribunal de district et le tribunal des mineurs : de 500 francs à 20'000 francs
c) devant le tribunal de district : de 1'000 francs à 50'000 francs
1. Dans les procédures d'appel et de révision devant la Cour supérieure, les honoraires d'avocat s'élèvent de 500 francs à 15'000 francs.
2. Dans les procédures de recours devant l'instance de recours de la Cour supérieure, les honoraires d'avocat s'élèvent de 500 francs à 3'500 francs.
1. Dans les procédures de recours administratif, l'indemnité d'avocat s'élève de 500 francs à 10'000 francs.
2. Dans les procédures de plainte administrative, l'indemnité d'avocat est régie par les taux de l'article 28, alinéas 1 et 2.
1. Dans les procédures devant la commission d'évaluation selon la loi sur l'expropriation (RB 3.3211), l'indemnisation de l'avocat est régie par les dispositions de l'article 28, paragraphe 1. Elle est déterminée en fonction de la valeur d'évaluation.
1. Si l'indemnité d'avocat est calculée en fonction du temps consacré, le tarif horaire s'élève généralement à 260 francs.
2. En cas de défense d'office ou d'assistance judiciaire gratuite, le tarif horaire s'élève généralement à 195 francs.
3. Les travaux requis effectués par les stagiaires en droit sont généralement indemnisés à moitié du tarif horaire.
4. Ces tarifs s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
1. En plus des honoraires, l'avocate ou l'avocat a droit au remboursement des frais déboursés justifiés, tels que les frais de port, les appels téléphoniques, les photocopies ou les frais de déplacement.
2. Les travaux de l'étude sont rémunérés au taux horaire selon l'article 34.
3. Une indemnité de 0.50 francs est accordée pour une photocopie.
4. La taxe sur la valeur ajoutée s'ajoute aux frais déboursés.
1. Le temps de voyage n'est pas indemnisé comme temps de travail. Une majoration sur les honoraires est accordée.
2. La majoration s'élève à 75 francs par heure, mais ne peut excéder un maximum de 300 francs par jour.
1. Dans des cas justifiés, des acomptes peuvent être versés à la défenseure d'office, au défenseur d'office ou à la conseillère juridique gratuite, au conseiller juridique gratuit dans le cadre de procédures judiciaires sur demande.
2. Un cas justifié est notamment présent lorsque le mandat d'office a duré douze mois et ne peut probablement pas être conclu dans les six prochains mois.
1. Le règlement du 29 novembre 2005 relatif aux frais et indemnités devant les autorités judiciaires (Règlement sur les frais judiciaires) est abrogé.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er octobre 2022.