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2.3111 LRVRCD CH-UR

Ordonnance sur le Grand Conseil (Ordonnance sur le Grand Conseil, LRV) (Landratsverordnung, LRV) (LRV)

23 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Uri
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Table des dispositions (23)

**Article 1 Ordonnance du Conseil d'État, LRV** Article 2 Ordonnance du Conseil régional, OCR - Membres du Conseil Article 3 Ordonnance du Conseil Cantonal, OCC - Commissions spécialisées Article 4 Ordonnance du Conseil régional, OCR - Commissions de surveillance Article 5 Ordonnance du Conseil cantonal, OCC Article 6 Ordonnance du Conseil de District, OCD **Article 7 de l'Ordonnance du Conseil d'État, OCE** Article 8 Ordonnance sur le Conseil d'État, OCE - Secret de fonction: Procédure lors des auditions **Article 9 de l'Ordonnance du Conseil du district, OCD - Obligation de confidentialité** Article 10 Ordonnance du Conseil Cantonal, OCC - Sous-commissions Article 11 Ordonnance du Conseil régional, OCR - Autres autorités Article 12 Ordonnance du Conseil de district, OCD - Mise en œuvre Article 13 Ordonnance sur le Conseil cantonal, OCC - Procédure Article 14 Règlement du Conseil Cantonal, RCC - Droits à l'information **Article 15 Ordonnance du Conseil cantonal, OCC** Article 16 Ordonnance du Conseil cantonal, OCC - Remise de documents Article 17 Ordonnance du Conseil municipal, OCM - Secret de fonction Article 18 Ordonnance sur le Conseil régional, OCR - Droits des personnes concernées **Article 19 Ordonnance sur le Conseil d'État, LRV** Article 20 Ordonnance sur l'administration de district, OAD - Autres autorités **Article 21 du Règlement du Conseil du district, RCD - Obligation de confidentialité** **Article 22 Ordonnance sur le Conseil d'arrondissement, OCA - Clôture de l'enquête** Article 24 Ordonnance sur le Conseil d'arrondissement, OCA - Entrée en vigueur

Texte législatif (23 Articles)

Objet

1. Ce règlement régit les compétences du préfet, dans la mesure où elles ne découlent pas de la législation spéciale, notamment de la constitution cantonale et du règlement intérieur du conseil (RB 2.3121).

2. La législation spéciale est réservée.

**Droits à l'Information**

1. Chaque membre du conseil peut consulter les dossiers disponibles qui ont servi à la préparation du rapport et de la demande du conseil exécutif adressés au conseil cantonal.

2. Sont exclus de cette consultation les dossiers protégés par le secret administratif.

**Droits à l'Information**

1. Les commissions spécialisées peuvent, dans le cadre de leur mandat et après consultation du Conseil d'État

a) consulter tous les dossiers relatifs à l'objet de la délibération

b) interroger les responsables d'affaires de l'administration cantonale sur l'affaire présentée

c) entendre les représentants et représentantes des intérêts

d) pour les affaires nécessitant des connaissances particulières, faire appel à des experts externes avec l'approbation du bureau du Conseil cantonal et dans le cadre des crédits budgétaires approuvés. En l'absence d'un crédit approuvé, le bureau du Conseil cantonal peut exceptionnellement approuver des dépenses allant jusqu'à 15 000 francs au cas par cas

e) procéder à des inspections

f) demander des rapports supplémentaires

2. Le membre compétent du Conseil d'État a le droit de participer aux interrogations mentionnées au point b, de poser des questions et de fournir des informations complémentaires.

3. Si ces droits sont totalement ou partiellement refusés, le bureau du Conseil cantonal prend une décision après avoir consulté le Conseil d'État.

4. Les dispositions relatives au secret de fonction et à la confidentialité doivent être respectées.

**Droits à l'Information**

1. Les commissions de surveillance sont considérées comme la commission de politique de l'État et la commission des finances.

2. Les commissions de surveillance disposent des droits d'information des commissions spécialisées. De plus, elles peuvent, dans le cadre de leur mandat et après avoir entendu le conseil exécutif

a) consulter tous les dossiers de l'administration cantonale

b) procéder à des inspections et visites dans l'administration cantonale. Le membre compétent du conseil exécutif doit être informé au préalable

c) interroger les employés de l'administration cantonale

3. Sauf décision contraire exceptionnelle de la commission, le membre compétent du conseil exécutif a le droit de participer aux interrogatoires selon la lettre c, de poser des questions et de fournir des informations complémentaires.

4. Si ces droits sont refusés totalement ou partiellement, le bureau du parlement cantonal décide après avoir entendu le conseil exécutif.

5. Les dispositions relatives au secret de fonction et à la confidentialité doivent être respectées.

6. Si la commission constate des insuffisances, elle peut adresser des recommandations à l'autorité responsable. Celle-ci doit y répondre.

**Droits à l'Information**

1. Dans le cadre de leur mission, les commissions peuvent charger le contrôle financier de procéder à des audits spécifiques et de les conseiller.

2. Les commissions peuvent librement consulter les rapports du contrôle financier et interroger les employés du contrôle financier. Les dispositions concernant l'obligation de confidentialité doivent être respectées.

**Droits à l'Information**

1. Relèvent du secret professionnel les faits, documents et informations qui doivent être gardés secrets ou traités de manière confidentielle afin de protéger des intérêts publics ou privés prépondérants, pour la protection de la personnalité ou par égard pour une procédure en cours.

2. En cas de doute, le Conseil d'État détermine quels faits, documents et informations relèvent du secret professionnel.

**Droits à l'Information**

1. Dans la mesure où cela est indispensable pour préserver le secret de fonction, le conseil gouvernemental peut, au lieu d'accorder l'accès aux dossiers, soumettre un rapport exhaustif à la commission sur le sujet.

2. Si, malgré le rapport du conseil gouvernemental, la commission insiste pour consulter les dossiers, elle présente sa demande au bureau du conseil cantonal. Celui-ci examine les dossiers concernés et décide, après avoir entendu le conseil gouvernemental.

**Droits à l'Information**

1. Le Conseil d'État peut dispenser ses membres et employés de l'administration cantonale du secret de fonction, afin qu'ils puissent témoigner devant les commissions.

2. Si le Conseil d'État ne dispense pas les personnes concernées du secret de fonction, il informe la commission avec un rapport détaillé sur l'affaire.

3. Si la commission insiste, malgré le rapport du Conseil d'État, pour interroger les personnes concernées, elle soumet la question au Bureau du Grand Conseil. Ce dernier prend sa décision après avoir écouté le Conseil d'État.

**Droits à l'Information**

1. Dans la mesure où les membres de la commission et les autres participants aux réunions de la commission prennent connaissance de faits, d'archives ou d'informations couverts par le secret de fonction, ils sont eux-mêmes tenus au secret professionnel.

**Droits à l'Information**

1. Les droits et obligations des commissions s'appliquent également à leurs comités.

**Droits à l'Information**

1. Si les commissions s'occupent des tribunaux ou des établissements publics autonomes du canton, le tribunal compétent ou l'organe compétent de l'établissement public autonome agit à la place du Conseil d'État.

Commission d'enquête parlementaire (CEP)

1. Dans le cadre de sa surveillance générale, le président du conseil régional peut mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour clarifier des incidents de grande envergure, afin de recueillir les faits et d'obtenir des bases d'évaluation supplémentaires.

2. Le bureau du conseil régional ou une commission peuvent demander la création d'une commission d'enquête. Un membre individuel du conseil régional n'est habilité à le faire que s'il a demandé au préalable des éclaircissements sur les incidents particuliers par le biais d'une interpellation, et si cette interpellation a été traitée par le conseil régional.

3. Avant qu'une commission d'enquête ne soit mise en place, le bureau du conseil régional consulte le conseil exécutif; après l'audition, il informe le conseil de manière appropriée.

4. Le conseil régional décide à la majorité absolue des membres présents de la mise en place d'une telle commission. Par cette décision, il détermine le mandat de la commission d'enquête, ses membres, la présidence et le secrétariat.

5. Au lieu de créer une commission d'enquête spéciale, le conseil régional peut confier la tâche d'enquête à l'une des commissions spécialisées ou de surveillance et la désigner comme commission d'enquête parlementaire avec les droits et devoirs associés.

Commission d'enquête parlementaire (CEP)

1. La constatation des faits et l'administration des preuves se font de manière analogue à l'Ordonnance sur la procédure administrative (RB [2.2345](https://rechtsbuch.ur.ch/data/2.2345/de)), dans la mesure où cette ordonnance ne prévoit pas autrement. L'article 292 du Code pénal suisse (SR [311.0](https://db.clex.ch/link/Bund/311.0/de)) est applicable.

2. La commission d'enquête peut, exceptionnellement et au cas par cas, charger certains membres de recueillir certaines preuves.

3. Si l'enquête porte totalement ou principalement sur une personne déterminée, celle-ci ne peut être interrogée qu'en tant que personne renseignante.

4. Les événements et décisions essentiels doivent être consignés dans un procès-verbal.

Commission d'enquête parlementaire (CEP)

1. La commission d'enquête dispose des mêmes droits d'information que les commissions de surveillance.

2. En outre, elle peut, conformément à l’ordonnance sur la procédure administrative (RB 2.2345), interroger les parties concernées, obtenir des documents, demander des rapports officiels et des expertises, procéder à des inspections, auditionner des témoins ou prendre d'autres mesures appropriées.

Commission d'enquête parlementaire (CEP)

1. Les employés et membres des autorités soumis à la surveillance générale du préfet sont tenus de fournir à la commission d'enquête des informations véridiques concernant l'objet de l'enquête.

2. Le droit de refus de témoigner est régi par le règlement sur la procédure administrative (RB 2.2345).

3. Les tiers sont tenus de témoigner dans la mesure où ils sont soumis à l'obligation de témoigner.

Commission d'enquête parlementaire (CEP)

1. Les employés et les membres des autorités soumis à la surveillance générale du conseiller d'État sont tenus de remettre à la commission d'enquête tous les documents pertinents concernant l'objet de l'enquête.

2. Les tiers sont tenus de le faire dans la mesure où ils sont soumis à l'obligation de témoigner.

Commission d'enquête parlementaire (CEP)

1. Si la commission d'enquête interroge des employés et des membres des autorités placés sous la surveillance du préfet ou demande à ces derniers des dossiers concernant l'objet de l'enquête, une levée du secret de fonction n'est pas requise. La remise des dossiers et les déclarations ne peuvent être refusées sous prétexte du secret de fonction.

2. La commission d'enquête détermine quelles de ces faits, dossiers et informations sont soumis à la confidentialité. Au préalable, elle consulte le conseil exécutif.

Commission d'enquête parlementaire (CEP)

1. La commission d'enquête détermine les personnes dont les intérêts sont directement affectés par l'enquête. Elle en informe sans délai ces personnes.

2. Ces personnes ont le droit d'assister aux interrogatoires des personnes fournissant des renseignements ainsi qu'aux témoignages des témoins. Elles peuvent poser des questions complémentaires à cette occasion. En outre, elles ont le droit de consulter les dossiers et les procès-verbaux des auditions, ainsi que de demander d'autres clarifications, dans la mesure où celles-ci contribuent à l'élucidation des faits essentiels.

3. La commission d'enquête peut refuser, limiter ou exclure totalement ou partiellement ces droits, si cela est nécessaire dans l'intérêt de l'enquête en cours. Les preuves ainsi recueillies ne peuvent être utilisées que si le contenu essentiel a été communiqué à la personne concernée et qu'elle a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet et de présenter des preuves contraires.

4. À la fin de l'enquête et avant la présentation du rapport au Grand Conseil, les personnes à l'encontre desquelles des accusations ont été portées doivent avoir la possibilité de s'exprimer sur le résultat de l'enquête dans une déclaration.

Commission d'enquête parlementaire (CEP)

1.**Le Conseil d'État a le droit d'assister aux interrogatoires des informateurs ainsi que des témoins. Il peut poser des questions complémentaires. De plus, il a le droit de consulter les dossiers et les procès-verbaux d'audition, ainsi que de demander des clarifications supplémentaires, pour autant qu'elles contribuent à l'élucidation des faits essentiels. Il peut se faire représenter par une délégation.**

2.**La commission d'enquête peut refuser, limiter ou exclure ces droits totalement ou partiellement si cela est nécessaire dans l'intérêt de l'enquête en cours.**

3.**Le Conseil d'État peut s'exprimer sur le résultat de l'enquête devant la commission d'enquête et dans un rapport au Conseil cantonal.**

Commission d'enquête parlementaire (CEP)

1. Si l'enquête concerne d'autres autorités, notamment les tribunaux ou des établissements de droit public autonomes, l'organe compétent à la place du Conseil d'État est le tribunal compétent ou l'organe compétent de l'établissement de droit public autonome.

Commission d'enquête parlementaire (CEP)

1. Tant que l'enquête est en cours, les membres de la commission et les autres participants aux réunions de la commission sont tenus de garder le silence sur les délibérations et les résultats provisoires de l'enquête.

2. Après la présentation du rapport au Conseil cantonal, les faits, documents et informations soumis au secret de fonction doivent rester confidentiels.

Commission d'enquête parlementaire (CEP)

1. Une fois l'enquête terminée, la commission d'enquête soumet son rapport et sa proposition au Conseil d'État. Les rapports des personnes concernées selon l'article 18, alinéa 4, ainsi que celui du Conseil d'État selon l'article 19, alinéa 2, doivent être joints au rapport final de la commission.

2. Le Conseil d'État décide de la proposition, conclut l'enquête par décision et dissout la commission d'enquête.

Commission d'enquête parlementaire (CEP)

1. Ce règlement est soumis au référendum facultatif. Il entre en vigueur le 1er août 2005.

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