Règlement sur la représentation professionnelle en matière d'impôts et d'assurances sociales devant le Tribunal cantonal
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
1. Est habilitée à représenter selon l'article 10 paragraphe 2a de la VRPV (RB [2.2345](https://rechtsbuch.ur.ch/data/2.2345/de)) toute personne inscrite auprès de la Cour supérieure.
2. Est inscrit celui ou celle qui démontre des connaissances spécifiques dans le domaine concerné, la maîtrise nécessaire du droit processuel et qui satisfait, mutatis mutandis, aux conditions personnelles selon l'article 8 BGFA (SR [935.61](https://db.clex.ch/link/Bund/935.61/de)).
1. Le certificat attestant des compétences particulières dans le domaine concerné consiste en un diplôme universitaire en droit ou en économie avec une formation en droit fiscal ou en droit de la sécurité sociale, un diplôme d'expert fédéral correspondant, un certificat fédéral de capacité correspondant ou un diplôme d'une haute école spécialisée dans le domaine économique.
2. Le certificat attestant des connaissances requises en droit procédural consiste en la réussite d'un examen d'aptitude.
3. Le certificat attestant des conditions personnelles se conforme mutatis mutandis à l'article 8 de la Loi sur les avocats (RS 935.61).
1. Le président ou la présidente du tribunal supérieur organise l'examen d'aptitude. Le greffier ou la greffière du tribunal supérieur rédige le procès-verbal.
2. L'examen d'aptitude consiste en une épreuve orale, qui dure généralement 30 minutes.
3. L'épreuve porte sur l'administration de la justice dans le droit fiscal ou le droit de la sécurité sociale. Le contenu de l'examen tient également compte de l'expérience professionnelle du candidat ou de la candidate.
4. Quiconque échoue deux fois à l'examen ne sera plus admis à le passer.
5. Les frais d'examen s'élèvent à 300 francs.
1. L'inscription au registre est publiée dans le Bulletin officiel du canton d'Uri.
1. Les personnes qui ne remplissent plus l'une des conditions pour l'inscription au registre seront radiées du registre. De même, la radiation est effectuée à la demande de la personne inscrite.
1. La radiation de l'inscription au registre est publiée dans le Bulletin officiel du canton d'Uri.
1. Les dispositions de la LBA (RS 935.61) et du Règlement sur les avocats (RAv, RB 9.2321) s'appliquent par analogie.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er juillet 2002.