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2.2345 VRPV CH-UR

Article 3 Ordonnance sur la procédure administrative (VRPV) - Disposition

**Champ d'application et Définitions - Définitions**
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Article 3 VRPV · Disposition

1. Sont considérées comme des décisions les mesures impératives, terminant une instance, des autorités dans des cas individuels, qui sont basées sur le droit public de la Confédération, des cantons, des communes, des corporations, des autres collectivités de droit public ou des établissements de droit public et qui

a) créent, modifient ou suppriment des droits et obligations de certaines personnes;

b) constatent les relations juridiques de certaines personnes;

c) rejettent, n'entrent pas en matière ou déclarent, notamment par retrait, transaction, reconnaissance ou absence d'objet, des requêtes tendant à la création, modification, suppression ou constatation de droits et obligations de certaines personnes.

2. Sont également considérées comme des décisions les mesures d'exécution et les décisions intermédiaires ainsi que le refus ou le retard illicite d'une décision.

3. Les décisions et jugements que rend le Tribunal cantonal en tant que tribunal administratif sont assimilés aux décisions.

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