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Ordonnance sur les activités accessoires

24 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Uri
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

**Champ d'application et relation avec le Règlement du personnel** - ...

1. Ce règlement régit l'indemnisation des personnes qui, dans le cadre d'une autorité, d'une commission ou individuellement, accomplissent une mission de droit public à titre accessoire.

2. Le règlement du personnel (RB 2.4211) s'applique uniquement dans la mesure où il est expressément déclaré applicable.

**Autorités - Préfet**

1. Pour chaque séance du Conseil régional, recevront

a) le Président : 320 francs

b) les membres : 160 francs

2. Par ailleurs, les indemnités de frais se conforment aux articles 9 et 10 de ce règlement.

Autorités - Conseil d'État

1. Les membres du Conseil exécutif reçoivent

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| a) | un honoraire annuel : | | 133'524 francs |

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| b) | le président du Conseil une indemnité de : | | 7'272 francs |

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| c) | Des allocations sociales selon les dispositions en vigueur du règlement du personnel (RB [2.4211](https://rechtsbuch.ur.ch/data/2.4211/de)) | | |

2. Les revenus accessoires des membres du Conseil exécutif provenant de mandats d'administrateur, pour lesquels la proposition ou l'élection est effectuée par le Grand Conseil ou le Conseil exécutif, sont versés à la caisse de l'État.

3. Pour toutes les séances du soir et de nuit, une indemnité de séance est versée. Son montant est déterminé selon l'article 11.

4. Par ailleurs, les indemnisations des frais se conforment aux articles 9 et 10 de ce règlement.

5. Les dispositions de l'ordonnance du 24 mai 2000 concernant la prévoyance pour les membres du Conseil exécutif (RB [2.3325](https://rechtsbuch.ur.ch/data/2.3325/de)) restent réservées.

**Autorités - Tribunaux**

1. Les autorités judiciaires reçoivent une indemnité annuelle

a) Vice-présidence du Tribunal cantonal : rémunération horaire

b) le ou la présidente adjoint(e) d'une section du Tribunal cantonal : 6'925 francs

c) * ...

d) Présidence du Tribunal des mineurs : 4'848 francs

e) Membres du Tribunal cantonal : 2'770 francs

f) * Membres du Tribunal régional : 3'463 francs

g) * ...

h) le ou la présidente de l'autorité de conciliation ainsi que son ou sa suppléant(e) : rémunération horaire

2. Lorsqu'une personne exerce plusieurs fonctions, par exemple en tant que vice-président et président d'une section, la plus élevée des indemnités applicables est retenue.

**Autorités - Tribunaux**

1. Les membres du tribunal supérieur, du tribunal cantonal et de l'autorité de conciliation perçoivent un jeton de présence pour leurs séances. Sont exclus de cette disposition la présidence du tribunal supérieur, la vice-présidence du tribunal supérieur, les présidences I et II du tribunal cantonal, ainsi que le président de l'autorité de conciliation et son suppléant.

1a. Le montant du jeton de présence est

a) pour les séances d'une journée entière: 160 francs

b) pour les séances d'une demi-journée: 105 francs

2. Par ailleurs, les indemnisations pour frais se conforment aux articles 9 et 10 du présent règlement.

3. Pour des tâches ou missions particulières, le Conseil d'État peut décider d'une indemnisation supplémentaire.

Autorités - Commissions et Groupes Parlementaires du Conseil de District

1. Les commissions régionales reçoivent les indemnités suivantes

a) pour les séances d'une journée complète : 160 francs

b) pour les séances d'une demi-journée : 105 francs

c) les présidents reçoivent une allocation de : 78 francs

2. Par ailleurs, les indemnités de frais se conforment aux articles 9 et 10 de ce règlement.

Autorités - Commissions et Groupes Parlementaires du Conseil de District

1. Les fractions du conseil régional reçoivent chaque année les indemnités suivantes

a) une contribution de base de 3'000 francs

b) une allocation de 150 francs par membre de la fraction

2. Les membres du conseil régional qui n'appartiennent à aucune fraction reçoivent une indemnité de 200 francs par an.

**Autorités - Conseil éducatif**

1. Pour les sessions du conseil éducatif, les membres sont indemnisés conformément à l'article 7, paragraphe 1.

### Autorités - Dispositions communes

1. L'indemnisation pour les déplacements professionnels, les voyages d'affaires et les repas qui ne peuvent être pris à domicile pour des raisons professionnelles est régie par les dispositions du Règlement du personnel (RB 2.4211).

### Autorités - Dispositions communes

1. Pour les conférences et missions en dehors du canton, une indemnité supplémentaire de 12 francs est octroyée aux membres de l'autorité en plus des frais de session.

2. Le même jour, à l'exception des séances nocturnes supplémentaires, un seul frais de session peut être perçu.

3. Si lors de la participation à des inspections, conférences, cours, etc., les dépenses réelles ne sont manifestement pas couvertes par les indemnités prévues aux articles 9 et 10, les dépenses réelles peuvent être remboursées. Dans ces cas, les pièces justificatives appropriées doivent être jointes aux notes de frais.

**Commissions et mandataires honoraires - Commissions** **Article 1 : Commissions** 1. Les commissions sont établies pour aider à la mise en œuvre de différentes tâches législatives et administratives. 2. Chaque commission est composée de représentants ayant une expertise spécifique dans le domaine concerné. 3. Les membres des commissions sont nommés par l'autorité compétente et leur mandat est déterminé conformément aux règlements en vigueur. 4. Les commissions peuvent créer des sous-comités pour traiter des questions spécifiques qui nécessitent une attention particulière. 5. Les décisions prises par les commissions doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur et nécessitent l'approbation finale de l'autorité compétente. 6. Les commissions rédigent des rapports réguliers concernant leurs activités et les soumettent à l'autorité de tutelle pour examen. Veuillez noter que les traductions juridiques exigent une attention particulière au contexte et aux termes juridiques précis utilisés dans le système juridique pertinent.

1. Pour les commissions nommées par le Conseil d'État ou le Conseil de l'Éducation, à moins qu'une disposition spéciale ne soit prévue dans ce règlement ou dans la décision de nomination, les indemnités suivantes s'appliquent

a) pour les séances d'une journée entière : 118 francs

b) pour les séances d'une demi-journée : 78 francs

c) présidence et secrétaires une allocation de : 78 francs

Commissions et commissaires honoraires - Commissions

1. Pour des travaux extraordinaires et des efforts particuliers tels que la rédaction de rapports, le Conseil d'État peut fixer une indemnité appropriée.

**Commissions et délégués auxiliaires - Commissions**

1. Concernant les frais, etc., les articles 9 et 10 de ce règlement s'appliquent mutatis mutandis.

**Commission et mandataires à titre accessoire – Mandataires individuels**

1. Les mandataires auxiliaires exécutent des missions de droit public sur la base du droit public de manière administrative et technique indépendante dans le cadre d'une fonction auxiliaire. Le droit de donner des instructions reste réservé conformément aux dispositions pertinentes.

**Commission et mandataires à titre accessoire – Mandataires individuels**

1. Le canton indemnise les mandataires à titre accessoire au moyen d'une somme fixe, d'un paiement à l'heure ou selon un autre critère d'évaluation approprié.

2. Pour fixer l'indemnisation, la fonction accessoire doit être classée dans une classe salariale conformément au règlement du personnel (RB [2.4211](https://rechtsbuch.ur.ch/data/2.4211/de)). Sur cette base, ainsi qu'en fonction du temps et des dépenses matériels estimés nécessaires pour accomplir la tâche, l'indemnisation doit être déterminée.

3. L'indemnisation couvre toutes les revendications découlant de la fonction accessoire, y compris notamment les dépenses matériels et les coûts de personnel. Les articles 15 et 15a restent réservés.

4. Le Conseil d'État détermine l'indemnisation pour l'accomplissement de la fonction accessoire. En règle générale, elle est versée trimestriellement.

**Commission et mandataires à titre accessoire – Mandataires individuels**

1. Les mandataires auxiliaires avec un traitement fixe reçoivent, sous réserve de dispositions contraires de ce règlement, pour les séances, la même indemnité que les commissions, conformément aux articles 11 à 12 de ce règlement.

2. En ce qui concerne les mandataires auxiliaires, sous réserve de dispositions contraires de ce règlement, les indemnités pour frais se réfèrent aux articles 9 et 10 de ce règlement.

**Commission et mandataires à titre accessoire – Mandataires individuels**

1. Le fonctionnaire ou la fonctionnaire de faillite perçoit, outre l'indemnité prévue par le présent règlement, les émoluments conformément à la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Les fonctionnaires de poursuite perçoivent les émoluments selon la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2. L'indemnisation des officiers de l'état civil est régie par l'ordonnance relative à l'indemnisation des officiers de l'état civil et aux émoluments des offices de l'état civil.

Dispositions générales

1. L'ajustement au coût de la vie est déterminé selon la réglementation applicable aux employés de l'administration cantonale.

Dispositions générales

1. Les membres des autorités et les délégués à titre secondaire, qui sont indemnisés par une rémunération fixe, ont droit à un treizième mois de salaire conformément aux dispositions du Règlement du personnel (RB 2.4211).

Dispositions générales

1. Les membres des autorités doivent être assurés contre les accidents. À cet égard, les dispositions du Règlement du personnel (RB 2.4211) s'appliquent.

2. Les membres du Conseil d'État ont droit à la continuation du versement du salaire en cas de maladie et d'accident conformément aux dispositions du Règlement du personnel (RB 2.4211).

Dispositions finales

1. Le Conseil d'État est chargé de l'exécution de ce règlement.

2. Le Conseil d'État édicte les dispositions d'application nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement.

3. Il est autorisé à habiliter les départements compétents à émettre des directives.

Dispositions finales

1. Lorsque ce règlement désigne des fonctions ou des personnes, il s'applique aux deux sexes.

Dispositions finales

1. Avec l'entrée en vigueur de ce règlement sont abrogés

1. Règlement sur l'indemnisation des autorités cantonales et des fonctionnaires et employés à temps partiel

2. § 19 Règlement concernant l'exécution de la loi sur la compensation pour l'obligation militaire (LRB du 14.03.1960)

Dispositions finales

1. Le présent règlement est soumis au référendum facultatif.

2. Il entre en vigueur le 1er janvier 1975.

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