Loi sur la désignation des membres des autorités (GBB) - Objet** (GBB)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
1. Cette loi vise à garantir la composition des autorités lorsque cet objectif ne peut être atteint par la procédure électorale ordinaire.
1. Cette loi s'applique
a) au préfet et à toutes les autorités du canton que le peuple doit élire
b) à toutes les autorités que l'assemblée communale doit élire
c) à toutes les autorités que l'assemblée générale des corporations doit élire
d) à toutes les autorités que le peuple des églises nationales doit élire
1. Quiconque est éligible est tenu d'accepter une fonction conformément à l'article 2, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une fonction à temps plein.
1. Quiconque est tenu d'assumer une fonction doit l'exercer pendant deux mandats.
2. Quiconque a volontairement accepté une fonction doit l'exercer pendant la durée du mandat concerné.
3. La prise de fonction en cours de mandat est comptée comme une durée de mandat complète.
1. Si l'élection à une autorité entraînait des incompatibilités selon l'article 76 de la Constitution du canton d'Uri ou suscitait des raisons d'exclusion parentale selon l'article 77 de la Constitution du canton d'Uri, l'obligation d'accepter une fonction est supprimée.
1. Exemption de l'obligation d'assumer une fonction
a) quiconque a plus de 65 ans
b) quiconque exerce déjà une fonction soumise à l'obligation d'acceptation
c) quiconque a déjà appartenu à l'autorité pour deux mandats auxquels il a été élu
d) quiconque a, au total, appartenu à une autorité pendant trois mandats au sens de cette loi
e) quiconque pour qui l'exercice de la fonction n'est pas raisonnablement exigible pour d'autres raisons importantes
1. Les motifs d'exclusion et de refus sont applicables par analogie, lorsque la personne élue souhaite se retirer prématurément de sa fonction.
1. Quiconque déménage hors du canton, hors de la commune concernée ou hors du secteur de la corporation concerné pendant la durée du mandat, est de ce fait dispensé de l'obligation de continuer à exercer la fonction.
1. Quiconque invoque un motif d'exclusion ou de récusation doit le déclarer par écrit à l'autorité compétente dans un délai de dix jours à compter de l'élection. Les motifs d'exclusion et de récusation invoqués doivent être exposés.
2. L'autorité compétente pour statuer sur la demande de récusation est
a) pour l'élection dans une autorité du canton, le Conseil d'État
b) pour l'élection dans une autorité de la commune, le Conseil municipal
c) pour l'élection dans une autorité de la corporation, le Conseil restreint
d) pour l'élection dans une autorité de l'Église nationale, le Petit Conseil de l'Église nationale ou le Conseil de l'Église
3. Tant que la décision n'est pas devenue définitive, la personne concernée ne doit pas exercer la fonction en question.
1. Quiconque souhaite démissionner de son poste avant l'échéance doit en informer l'autorité compétente. L'article 9 s'applique par analogie. Toutefois, les fonctions doivent continuer à être exercées jusqu'à ce qu'une décision juridiquement contraignante soit rendue.
1. Les décisions de l'autorité compétente sont susceptibles de recours conformément aux dispositions de l'Ordonnance sur la procédure administrative (RB [2.2345](https://rechtsbuch.ur.ch/data/2.2345/de)).
2. La décision du Conseil d'État peut être contestée par un recours administratif devant la Cour suprême.
3. Les communes, corporations et Églises nationales sont habilitées à former un recours administratif dans la mesure où il s'agit d'emplois communaux, de corporations ou d'Églises nationales.
1. Quiconque refuse à tort d'exercer une fonction conformément à cette loi est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 5'000 francs.
2. Le Conseil d'État, la commune, la corporation ou l'Église nationale concernée doit signaler le refus injustifié d'exercer une fonction au ministère public. Ce dernier statue par ordonnance pénale selon les dispositions du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0).
1. La loi du 4 mai 1890 relative à la contrainte officielle est abrogée.
1. Pour la durée actuelle du mandat, le droit en vigueur s'applique.
1. Cette loi entre en vigueur avec l'approbation lors du référendum.