Legislator Jurisprudence & Législation
2.1201 WAVG CH-UR

Loi sur les élections au scrutin secret, les votations et les droits politiques (WAVG) - Champ d'application (WAVG)

105 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Uri
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Table des dispositions (105)

Article 1 WAVG - Champ d'application **Article 2 WAVG - Introduction du système d'urne dans les communes** Article 2a WAVG - Introduction du vote silencieux dans les communes **Article 3 WAVG - Contenu et Légitimation** Article 4 WAVG - Exercice Article 5 WAVG **Article 6 WAVG - Mise en œuvre communale** **Article 7 WAVG - Registre des votes : Principes** **Article 8 WAVG - Registre de vote : Gestion** **Article 9 WAVG** Article 9a LVPA **Article 10 WAVG - Bureau des urnes : Choix et Composition** **Article 11 WAVG - Bureau des urnes : Mission** **Article 12 WAVG - Local** Article 13 WAVG - Urnes Article 14 WAVG - Jours de vote et d'élection, Entrée en fonction **Article 15 WAVG - Élections complémentaires, élections de remplacement** Article 16 WAVG Article 17 WAVG Article 18a de la WAVG - Droit de proposition **Article 18b WAVG - Date des élections, délai de dépôt des candidatures** **Article 18c WAVG - Nombre et désignation des personnes proposées** Article 18d WAVG **Article 18e de la WAVG - Signature et Retrait de la Proposition Électorale** Article 18f WAVG Article 18g WAVG **Article 18h WAVG - Communication de la proposition de candidature, Obligation de fonction** **Article 18i WAVG - Examen et Rectification des Listes Électorales** Article 18k WAVG - Élection Silencieuse **Article 18l WAVG - Scrutin régulier** Article 19 WAVG - Principe Article 20 WAVG **Article 21 de la WAVG - Vote par correspondance : Procédure** Article 22 WAVG - Vote par correspondance : Distribution **Article 23 WAVG - Vote par correspondance : Traitement des enveloppes de retour** **Article 23a de la WAVG Article 24 WAVG - Vote électronique Article 25 WAVG - Notification Article 26 WAVG **Article 27 WAVG - Matériel de vote : Certificat de vote** **Article 28 WAVG - Matériel de vote : Enveloppe de vote** **Article 29 WAVG - Matériel électoral : bulletins de vote** Article 30 WAVG - Matériel de vote : Projet de résolution, Explication **Article 31 WAVG - Materiel électoral: Notification** **Article 32 WAVG - Secret du vote, libre accès à l’urne** Article 33 WAVG - Bulletin de vote : Remplissage Article 34 WAVG - Bulletin de vote : Impression Article 35 WAVG - Vote Article 36 WAVG - Surveillance des urnes **Article 38 WAVG - Réunion du bureau de vote, ouverture des urnes: Principe** Article 39 WAVG **Article 40 WAVG - Élimination des bulletins de vote** **Article 41 WAVG - Bulletins de vote invalides : en général** **Article 42 WAVG - Bulletins de vote invalides : lors des élections** **Article 43 WAVG - Bulletins de Vote Invalides: lors du vote par correspondance** Article 44 WAVG - Bulletins de vote blancs **Article 45 WAVG - Décision du Bureau de vote** **Article 46 WAVG - Dérivation des résultats : Principe** Article 47 WAVG **Article 48 WAVG - Détermination des résultats : lors des élections : en général** **Article 49 WAVG - Détermination des Résultats : lors des Élections : Résultat en cas de Candidats Excédentaires** Article 50 WAVG Article 50a WAVG Article 51 WAVG - Détermination des Résultats: lors des Élections: Égalité des Voix Article 52 WAVG - Détermination des Résultats : Incompatibilité lors des Élections **Article 53 WAVG - Protocole : Principe** **Article 54 WAVG - Protocole : Contenu des Présentations de Cas** **Article 55 WAVG - Protocole : Contenu lors des Élections** **Article 56 WAVG - Conservation des bulletins de vote et des certificats de droit de vote** Article 57 WAVG - Notification et compilation des résultats cantonaux **Article 58 WAVG - Publication des résultats** Article 59 WAVG **Article 60 WAVG** **Article 61 WAVG - Contribution aux communes** Article 62 WAVG Article 63 WAVG **Article 64 de la WAVG** **Article 65 WAVG - Certificat de vote** **Article 66 WAVG - Dépôt et Traitement** Article 67 WAVG **Article 68 WAVG - Continuation du traitement** **Article 69 WAVG - Forme** Article 70 WAVG - Liste de signatures Article 71 WAVG - Initiative dans les affaires cantonales : Référendum populaire Article 72 WAVG - Initiative dans les affaires cantonales : Exécution de propositions générales **Article 73 LAVG** Article 74 WAVG - Initiative concernant les affaires communales : sous la forme d'un projet élaboré **Article 75 WAVG - Initiatives dans les affaires communales : sous forme de suggestions générales** **Article 76 WAVG - Retrait** **Article 77 WAVG - Concept** **Article 78 LWAG** Article 79 WAVG **Article 80 de la WAVG - Référendum, Interdiction de Retrait** Article 81 WAVG **Article 82 WAVG - Réclamations** **Article 83 WAVG - Délai de recours** **Article 84 WAVG - Lettre de plainte** **Article 85 WAVG** Article 86 WAVG **Article 87 WAVG - Gratuité des actes administratifs** **Article 88 WAVG - Infractions** Article 89 WAVG Article 90 WAVG Article 91 WAVG - Abrogation du droit antérieur Article 92 WAVG

Texte législatif (105 Articles)

Procédure lors des votes et des élections - Dispositions générales

1. Cette loi s'applique à tous les scrutins et élections cantonaux soumis au vote populaire, ainsi qu'aux scrutins et élections des communes, dans la mesure où ils doivent avoir lieu par vote à l'urne.

2. La loi est applicable aux scrutins et élections fédéraux, dans la mesure où la législation fédérale n'en dispose pas autrement.

3. Sont réservées les dispositions particulières concernant le scrutin proportionnel du Grand Conseil (RB 2.1205).

Procédure lors des votes et des élections - Dispositions générales

1. Sur l'introduction des votations et élections par correspondance dans les affaires communales, l'assemblée communale doit statuer par voie ouverte. Le système de vote par correspondance ne peut être abrogé que par une votation par correspondance.

2. Le système de vote par correspondance peut être décidé de manière générale pour tous les objets de négociation ou uniquement pour certaines affaires récurrentes ou ponctuelles régulières.

Procédure lors des votes et des élections - Dispositions générales

1. De l'introduction et de l'abolition du système de vote silencieux dans les affaires communales décide l'assemblée municipale en procédure ouverte, sauf disposition contraire du règlement municipal.

Procédure lors des votes et élections - Droit de vote

1. Le titulaire du droit de vote a le droit de participer aux suffrages et aux élections, ainsi que de signer des initiatives populaires.

2. Ont droit de vote toutes les Suissesses et tous les Suisses qui ont atteint l'âge de 18 ans, résident dans le canton d'Uri et ne sont pas interdits en raison de maladie ou de faiblesse d'esprit.

3. Toutefois, pour le droit de vote dans les affaires communales, la restriction suivante s'applique : dans les affaires ecclésiastiques, seuls les paroissiens votent, et dans les affaires civiles, seuls les citoyens résidant dans la commune concernée peuvent voter.

4. Les Suissesses et Suisses de l'étranger ont le droit de vote dans les affaires fédérales. La législation fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger est déterminante.

Procédure lors des votes et élections - Droit de vote

1. Le vote se déroule au domicile politique, c'est-à-dire dans la commune où l'électeur réside et est enregistré. Les personnes itinérantes votent dans leur commune d'origine.

2. Les personnes dont la situation de domicile est incertaine peuvent être invitées par le responsable du registre électoral à prouver leur domicile électoral.

Procédure lors des votes et élections - Droit de vote

1. Le droit d'exercer son droit de vote à un endroit déterminé est établi par l'inscription au registre électoral.

Procédure lors des votes et des élections - Organisation des votes

1. Les votations et élections fédérales et cantonales sont organisées dans les communes politiques.

2. Dans toutes les communes, le vote et les élections doivent avoir lieu le même jour.

Procédure lors des votes et élections - Organisation du vote

1. Les électeurs doivent être inscrits au registre électoral à leur domicile politique.

2. Chaque chancellerie municipale tient un registre de tous les habitants ayant droit de vote.

3. Le registre électoral doit indiquer à tout moment qui a le droit de vote pour chaque scrutin fédéral, cantonal et pour les affaires des communes résidentielles, bourgeoises et ecclésiastiques.

4. La base du registre électoral est le contrôle des habitants.

5. Les chancelleries municipales doivent, contre indemnisation des frais réels, fournir aux communes bourgeoises et ecclésiastiques des extraits du registre électoral concernant les personnes habilitées à voter dans les affaires bourgeoises et ecclésiastiques.

6. Le registre électoral est ouvert à la consultation des électeurs.

**Procédures lors des votes et des élections - Organisation du vote**

1. Le conseil municipal désigne un responsable du registre électoral, qui doit tenir le registre à jour en continu.

2. Les inscriptions et radiations doivent être effectuées d'office.

3. Avant une élection ou un vote, les inscriptions doivent être faites jusqu'au cinquième jour précédant le jour du scrutin à 18h00, lorsqu'il est établi que les conditions de participation sont remplies pour le jour du scrutin. Par la suite, les registres électoraux sont clôturés pour l'élection ou le vote en question.

4. Après la clôture du registre électoral, seules peuvent être inscrites les personnes qui ont le droit de vote, lesquelles ont manifestement été omises par erreur lors de la mise à jour ou dont le droit de vote a été établi par voie de recours.

**Procédures lors des votes et des élections - Organisation du vote**

1. Tout électeur peut se plaindre que des électeurs ne sont pas inscrits sur le registre électoral ou que des personnes non habilitées à voter y sont inscrites.

2. L'exclusion du registre électoral doit être notifiée à l'intéressé par écrit, accompagnée des motifs de la décision et de l'indication des voies de recours.

3. La procédure est régie par les articles 82 et suivants.

**Procédure lors des votes et des élections - Organisation du vote**

1. Le registre électoral pour les Suissesses et Suisses de l'étranger est tenu centralement par l'administration cantonale.

2. Le Conseil d'État règle les détails dans un règlement. Il consulte auparavant les communes.

**Procédure pour les votes et les élections - Organisation des scrutins**

1. Dans la mesure où le règlement communal n'en dispose pas autrement, le conseil municipal désigne parmi le nombre des électeurs pour chaque élection ou vote ou pour une durée de mandat le bureau de vote.

2. Si aucune autre désignation n'est faite, le président de la commune agit en tant que président du bureau de vote. Le secrétaire communal tient le secrétariat.

3. Le bureau de vote doit comprendre autant de scrutateurs que nécessaire pour assurer un contrôle efficace et un dépouillement rapide. Chaque local de vote doit être pourvu d'au moins deux membres du bureau de vote.

4. La loi sur l'obligation de fonction (RB 2.2221) ainsi que celle sur l'abstention (RB 2.2321) s'appliquent.

**Procédures lors des votes et élections - Organisation du scrutin**

1. Le bureau de vote dirige et surveille le déroulement des élections et des votations dans le bureau de vote. Il détermine les résultats des élections et des votations. Le contrôle et le dépouillement peuvent être confiés à différents membres du bureau.

Procédure lors des votes et des élections - Organisation des votes

1. Chaque commune fournit au moins un bureau de vote approprié, où l'urne principale est installée.

2. Avec l'approbation de la direction compétente, les communes peuvent désigner d'autres bureaux de vote.

3. Les locaux sont considérés comme appropriés si chaque participant peut préserver le secret du vote et accéder librement à l'urne pour voter.

**Procédure lors des votes et des élections - Organisation du vote**

1. Chaque commune acquiert pour chaque bureau de vote au moins une urne solide et verrouillable, dont la fente est conçue de sorte qu'aucun objet ne puisse être retiré une fois l'urne fermée.

Procédure lors des votes et élections - Préparation des votes et élections - Dispositions générales

1. Les votes et élections secrets ont généralement lieu le dimanche.

2. Aucune élection ou vote ne doit être fixé pour le jour de l'An, le dimanche de Pâques, le dimanche de Pentecôte, la fête nationale, le jeûne fédéral et Noël.

3. Les votes et élections cantonaux et communaux doivent, si possible, se tenir le même jour que ceux de la Confédération.

4. L'entrée en fonction pour les autorités communales a lieu le jour de l'An, sauf disposition contraire dans le règlement communal.

Procédure lors des votes et élections - Préparation des votes et élections - Dispositions générales

1. Les élections complémentaires ont lieu généralement dans un délai d’un mois.

2. Les élections de remplacement doivent être organisées dès que possible, généralement dans un délai de trois mois.

Procédure lors des votes et élections - Préparation des votes et élections - Dispositions générales

1. Les votations et élections cantonales ainsi que les élections générales du Landrat sont fixées par le Conseil d'État, celles communales par le conseil municipal, le conseil des citoyens ou le conseil paroissial.

Procédure lors des votes et élections - Préparation des votes et élections - Dispositions générales

1. Le jour du vote et des élections, les urnes principales doivent être tenues ouvertes le matin de 10h00 à 12h00.

2. Sur demande du conseil municipal, la direction compétente peut autoriser l'ouverture des urnes le dimanche avant 10h00.

Procédure lors des votes et élections - Préparation des votes et élections - Procédure de proposition pour l'élection tacite dans les communes

1. Au moins 15 personnes ayant le droit de vote et résidant dans la commune peuvent soumettre une proposition de candidature à la chancellerie communale.

Procédure lors des votes et des élections - Préparation des votes et des élections - Procédure de proposition pour l'élection sans scrutin dans les communes

1. Au moins trois mois avant le dimanche des élections, le conseil communal fixe la date de l'élection et invite à la soumission des propositions de candidature dans le bulletin officiel cantonal ou sur le tableau d'affichage de la commune.

2. Les propositions de candidature doivent être soumises au plus tard le lundi précédant de sept semaines le dimanche des élections auprès de la chancellerie communale. Pour les élections complémentaires, l'article 50a s'applique.

Procédure lors des votes et élections - Préparation des votes et élections - Procédure de proposition pour l'élection tacite dans les communes

1. Une proposition électorale ne peut contenir au maximum que le même nombre de noms de personnes éligibles que celui de sièges à pourvoir. Le nom de la même personne peut être mentionné sur plusieurs propositions électorales, mais seulement une fois sur la même proposition électorale. Si une proposition électorale contient plus de noms que de personnes à élire, les derniers noms seront supprimés.

2. Les propositions électorales doivent indiquer le nom de famille, le prénom, l'année de naissance et l'adresse de résidence de la personne proposée.

Procédure lors des votes et des élections - Préparation des votes et des élections - Procédure de proposition pour l'élection tacite dans les communes

1. Chaque liste de candidats doit porter une dénomination appropriée (dénomination de parti ou de groupe d'électeurs) qui la distingue des autres listes de candidats.

**Procédure lors des votes et des élections - Préparation des votes et des élections - Procédure de proposition pour l'élection tacite dans les communes**

1. La proposition de candidature doit être signée à la main par les personnes qui la soumettent.

2. Une personne ayant le droit de vote ne peut signer qu'une seule proposition de candidature. Elle ne peut retirer sa signature si la proposition de candidature a déjà été soumise.

Procédure lors des votes et élections - Préparation des votes et élections - Procédure de proposition pour l'élection tacite dans les communes

1. Les personnes signataires doivent désigner une représentation et une suppléance de la proposition électorale. Si elles y renoncent, les personnes signataires en première et deuxième position sont considérées comme représentation et suppléance.

2. La représentation et, si celle-ci est empêchée, la suppléance sont autorisées et tenues de faire, au nom des personnes signataires, les déclarations nécessaires à la levée des litiges de manière juridiquement contraignante.

**Procédure lors des votes et des élections - Préparation des votes et des élections - Procédure de proposition pour l'élection tacite dans les communes**

1. Les électeurs peuvent consulter les propositions de candidature et les noms des signataires à l'administration communale après l'expiration du délai de dépôt.

Procédure lors des votes et des élections - Préparation des votes et des élections - Procédure de proposition pour l'élection tacite dans les communes

1. La chancellerie communale informe immédiatement les personnes proposées de leur nomination.

2. Si une personne proposée n'est pas soumise à l'obligation de fonction (RB 2.2221), elle peut demander par écrit à la chancellerie communale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la communication, la suppression de son nom de la proposition de candidature.

**Procédure lors des votes et des élections - Préparation des votes et des élections - Procédure de proposition pour l'élection tacite dans les communes**

1. La chancellerie communale vérifie si les propositions de candidature répondent aux exigences légales et si les signatures sont valides.

2. Les propositions de candidature qui ont été présentées tardivement ou qui ne comportent pas le nombre prescrit de signatures valides sont déclarées nulles par la chancellerie communale.

3. La chancellerie communale supprime les répétitions inadmissibles du même nom de candidat et les noms des candidats inéligibles. Elle fixe un délai à la représentation de la proposition de candidature jusqu'au cinquième mardi précédant le dimanche de l'élection, délai durant lequel elle peut soumettre des propositions de remplacement pour les personnes proposées supprimées officiellement, améliorer la désignation des personnes proposées ou modifier la désignation de la proposition de candidature dans le but d’une distinction claire par rapport à d’autres propositions.

4. Si un défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti, la proposition de candidature est nulle. Si le défaut concerne seulement une personne proposée, seul son nom sera supprimé.

**Procédure lors des votes et des élections - Préparation des votes et des élections - Procédure de proposition pour l'élection tacite dans les communes**

1. Si toutes les propositions de candidature épurées ne présentent pas plus de candidates ou candidats que de sièges à pourvoir, le conseil communal déclare élues par élection tacite les personnes proposées.

2. La chancellerie communale doit publier cette décision dans le bulletin officiel cantonal ou sur le tableau d'affichage de la commune. Si tous les sièges sont pourvus par élection tacite, la chancellerie communale annonce également que le scrutin ordinaire n'aura pas lieu.

Procédure lors des votes et des élections - Préparation des votes et des élections - Procédure de proposition pour l'élection sans scrutin dans les communes

**1. Le scrutin se poursuit conformément à l'article 32 et suivants :**

a) si aucune proposition de candidature n'a été soumise dans les délais et sous la forme prescrite

b) si l'ensemble des propositions de candidature corrigées comprend plus de candidates ou de candidats que de sièges à pourvoir

c) pour les sièges restés vacants, si tous les sièges n'ont pas été pourvus par élection tacite

Procédure lors des votes et élections - Dépôt du vote

1. Les électeurs peuvent voter soit en personne à l'urne, par correspondance ou, dans le cadre de cette loi, par voie électronique.

Procédure lors des votes et élections - Dépôt de vote

1. Les électeurs peuvent voter par correspondance et exprimer leur vote dès qu'ils ont reçu le matériel de vote officiel.

Procédure lors des votes et élections - Dépôt des votes

1. Celui qui souhaite voter par correspondance

a) place le bulletin de vote ou le bulletin électoral rempli dans l'enveloppe de vote,

b) signe l'attestation de droit de vote et

c) place l'enveloppe de vote scellée ainsi que l'attestation de droit de vote signée dans l'enveloppe officielle de retour et la scelle.

Procédure lors des votes et élections - Dépôt de vote

1. Les électeurs peuvent remettre l'enveloppe de retour de la manière suivante

a) la déposer dans la boîte aux lettres désignée par le conseil municipal,

b) la remettre au secrétariat communal pendant les heures d'ouverture habituelles ou

c) l'envoyer affranchie par la poste.

Procédure lors des votes et élections - Dépôt de vote

1. La chancellerie communale veille à la conservation sécurisée des enveloppes de retour reçues. Elle remet les enveloppes de retour au bureau de vote principal au plus tard le jour du scrutin, sans les ouvrir.

2. Les enveloppes de retour reçues et les enveloppes de vote qu'elles contiennent ne peuvent être ouvertes et comptées qu'à partir de 09h00 le jour du scrutin, par un membre du bureau de vote en présence d'un autre membre, en garantissant le secret du vote.

3. La chancellerie d'État peut émettre des directives à cet effet.

Procédure lors des votes et élections - Dépôt de vote

1. Les électeurs ayant un handicap physique et les électeurs incapables d'écrire, qui ne sont pas en mesure d'effectuer eux-mêmes les actions nécessaires à l'émission de leur vote, peuvent les faire effectuer par une personne électeur de leur choix.

2. Une représentation ultérieure ou organisée est inadmissible.

3. Le secret du vote doit être préservé.

Procédure lors des votes et élections - Dépôt des votes

1. Le vote peut être exercé par voie électronique, si les conditions techniques et organisationnelles sont remplies.

2. Dans le cadre du droit fédéral et du paragraphe 1, le conseil régional décide de l'introduction générale et à grande échelle du vote électronique.

3. Le conseil d'État peut introduire le vote électronique à titre expérimental. Il peut limiter l'exercice du vote électronique quant au lieu, au temps et à l'objet.

4. Dans le cadre des paragraphes 2 et 3, le conseil d'État peut conclure des contrats avec la Confédération et d'autres cantons et décider des dépenses qui y sont liées.

5. Le conseil d'État règle les détails dans un règlement. Dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exécution du vote électronique, il peut déroger aux dispositions prévues par la loi pour le vote par correspondance et le scrutin à l'urne. Avant l'adoption du règlement, il consulte les communes.

**Procédure lors des votations et élections - Annonce, matériel de vote** 1. **Annonce** L'autorité compétente est tenue de publier une annonce officielle concernant la date, l'heure et le lieu de la votation ou de l'élection. Cette annonce doit être faite suffisamment à l'avance pour permettre une participation adéquate des électeurs. 2. **Préparation et distribution du matériel de vote** Le matériel de vote, comprenant les bulletins de vote, les enveloppes de retour et toute autre documentation nécessaire pour exercer le droit de vote, doit être préparé et distribué aux électeurs inscrits dans les délais prévus par la loi. 3. **Sécurisation du processus de vote** Les autorités doivent garantir la sécurité et l'intégrité du processus de vote. Cela inclut la mise en place de mesures pour assurer l'anonymat des votes, éviter les fraudes électorales et protéger les droits des électeurs. 4. **Accès pour les personnes avec des besoins spéciaux** Des dispositions spéciales doivent être prises pour assurer un accès facile au processus de vote pour les personnes handicapées ou ayant des besoins particuliers. Des aides appropriées doivent être mises à disposition pour faciliter leur participation. 5. **Observations et contestations** Tout électeur ou parti politique a le droit de déposer une observation ou une contestation concernant le déroulement de la votation ou de l'élection. Les procédures détaillées pour soumettre ces observations doivent être clairement indiquées dans le matériel de vote.

1. Les votations et élections cantonales à l'urne doivent être publiées au plus tard un mois avant le dimanche du scrutin dans le bulletin officiel du canton d'Uri, tandis que les votations et élections communales à l'urne doivent être annoncées dans les publications officielles des communes concernées dans le même délai.

2. Il convient d'indiquer quand et où les urnes seront ouvertes. Simultanément, il faut rappeler les dispositions légales relatives au droit de vote et, si la commune le prévoit pour les élections communales, la possibilité d'une élection tacite.

3. Pour les votations et élections fédérales et cantonales, la chancellerie d'État se charge de la publication dans le bulletin officiel.

**Procédure lors des votes et élections - Publication, matériel de vote** 1. **Publication des élections** Les autorités compétentes doivent publier un avis officiel des élections à venir, précisant la date, le lieu et l’objet des élections. Cet avis doit être accessible au public dans un délai raisonnable avant la tenue des élections. 2. **Distribution du matériel de vote** Le matériel de vote, comprenant les bulletins de vote, les instructions et tout autre document pertinent, doit être préparé et distribué suffisamment à l’avance pour garantir que tous les électeurs éligibles puissent exercer leur droit de vote. Les procédures pour la distribution doivent respecter les normes de transparence et de sécurité. 3. **Vérification de l’éligibilité des électeurs** Un système doit être en place pour vérifier l’éligibilité des électeurs avant qu’ils ne reçoivent le matériel de vote. Les listes électorales doivent être tenues à jour et accessibles pour inspection sous des conditions définies par la loi. 4. **Protection du secret du vote** Il est impératif de garantir la confidentialité du vote à toutes les étapes du processus électoral. Les méthodes employées doivent prévenir toute possibilité d’identification d’un électeur individuel par quiconque autre que l’électeur lui-même. 5. **Résolution des contestations électorales** Un mécanisme de résolution des différends doit être disponible pour traiter toutes les contestations liées aux processus de vote et de distribution du matériel électoral. Ce mécanisme doit être impartial et offrir un recours effectif et prompt. Ce document ne constitue pas un conseil juridique et est fourni à titre informatif uniquement. Veuillez consulter un juriste qualifié pour toute question relative à l’application des lois électorales dans votre juridiction.

1. Sous réserve de l'article 29, paragraphe 3, seul le matériel de vote officiel doit être utilisé pour toutes les votations et élections.

2. Celui-ci se compose de

a) l'enveloppe officielle de retour

b) la carte d'électeur

c) l'enveloppe de vote

d) le bulletin de vote ou d'élection

e) le projet de délibération

f) les explications relatives au projet, dans la mesure où elles sont prescrites

**Procédure lors des votes et élections - Notification, matériel de vote**

1. Le certificat de vote est établi sur la base du registre électoral.

2. L'étendue du droit de vote doit être indiquée sur le certificat de manière à pouvoir être facilement appréciée par la chancellerie communale ou le bureau de vote lors de la remise du vote.

3. Le Conseil d'État émet des directives détaillées concernant la conception du certificat de vote et de l'enveloppe de retour.

**Procédure lors des votes et élections - Notification, matériel de vote** 1. **Notification des procédures électorales** L'autorité compétente doit publier une notification officielle concernant les détails de l'élection ou du vote, y compris la date, l'heure et le lieu de l'événement. Cette notification doit être accessible au public dans un délai raisonnable avant la tenue du scrutin. 2. **Distribution du matériel de vote** Tout le matériel nécessaire pour le vote, y compris les bulletins, doit être préparé et mis à disposition en temps voulu afin de garantir un déroulement fluide des opérations électorales. Il est de la responsabilité de l'autorité désignée d'assurer que le matériel de vote est précis et conforme aux réglementations en vigueur. 3. **Conformité aux normes légales** Toutes les procédures de vote doivent respecter strictement les normes légales établies pour garantir la légitimité du processus électoral. Tout manquement à ces normes peut entraîner l'invalidation des résultats électoraux ou des sanctions à l'égard des responsables. Assurez-vous d'examiner minutieusement toutes les directives légales pertinentes afin de garantir la conformité avec les dispositions électorales en vigueur.

1. Pour tous les scrutins et élections, des enveloppes de vote doivent être utilisées. Pour les scrutins fédéraux et cantonaux, elles sont fournies aux communes par la Chancellerie d'État avec l'inscription correspondante. Pour les scrutins et élections communaux, les enveloppes de vote sont fournies par les communes elles-mêmes.

2. Pour les enveloppes de vote des scrutins et élections fédéraux, cantonaux et communaux, différentes couleurs doivent être utilisées.

**Procédure lors des votations et élections - Annonce, matériel de vote** 1. **Annonce** L'autorité compétente est tenue de publier une annonce officielle concernant la date, l'heure et le lieu de la votation ou de l'élection. Cette annonce doit être faite suffisamment à l'avance pour permettre une participation adéquate des électeurs. 2. **Préparation et distribution du matériel de vote** Le matériel de vote, comprenant les bulletins de vote, les enveloppes de retour et toute autre documentation nécessaire pour exercer le droit de vote, doit être préparé et distribué aux électeurs inscrits dans les délais prévus par la loi. 3. **Sécurisation du processus de vote** Les autorités doivent garantir la sécurité et l'intégrité du processus de vote. Cela inclut la mise en place de mesures pour assurer l'anonymat des votes, éviter les fraudes électorales et protéger les droits des électeurs. 4. **Accès pour les personnes avec des besoins spéciaux** Des dispositions spéciales doivent être prises pour assurer un accès facile au processus de vote pour les personnes handicapées ou ayant des besoins particuliers. Des aides appropriées doivent être mises à disposition pour faciliter leur participation. 5. **Observations et contestations** Tout électeur ou parti politique a le droit de déposer une observation ou une contestation concernant le déroulement de la votation ou de l'élection. Les procédures détaillées pour soumettre ces observations doivent être clairement indiquées dans le matériel de vote.

1. Les bulletins de vote contiennent, pour chaque élection, une ligne tracée, pour les votations la question de vote et l'espace pour la réponse. Afin de distinguer les différentes propositions, les bulletins doivent être identifiés par des chiffres.

2. Lors de tous les votes et élections, des bulletins officiels non remplis sont fournis par la chancellerie fédérale, cantonale ou communale.

3. Les bulletins de vote non officiels imprimés ou reproduits doivent correspondre à l'édition officielle en termes de couleur, format, formulation, présentation et matériel. Comme seule différence, ils peuvent porter à l'intérieur la désignation du parti et avoir la réponse ou les candidats imprimés. La chancellerie cantonale ou communale doit mettre le modèle officiel à disposition en temps utile. Pour l'élection du Conseil national, seuls les bulletins officiels remplis à la main sont autorisés.

4. Dans tous les cas, le bulletin de vote rempli doit être inséré dans l'enveloppe de vote officielle correspondante, non scellée.

**Procédure lors des votes et élections - Notification, matériel de vote**

1. Lors des votations fédérales, la Confédération fournit les documents de vote, lors des votations cantonales, c'est la chancellerie cantonale, et lors des votations communales, c'est la chancellerie communale.

2. Aux documents de vote cantonaux doit être jointe une brève explication objective. Les communes sont libres de prescrire la même chose pour leurs documents de vote.

3. Lors des élections générales du Grand Conseil, la chancellerie cantonale publie un bref guide électoral, lequel est remis aux électeurs par les communes avec les bulletins de vote.

**Procédure lors des votations et élections - Annonce, matériel de vote** 1. **Annonce** L'autorité compétente est tenue de publier une annonce officielle concernant la date, l'heure et le lieu de la votation ou de l'élection. Cette annonce doit être faite suffisamment à l'avance pour permettre une participation adéquate des électeurs. 2. **Préparation et distribution du matériel de vote** Le matériel de vote, comprenant les bulletins de vote, les enveloppes de retour et toute autre documentation nécessaire pour exercer le droit de vote, doit être préparé et distribué aux électeurs inscrits dans les délais prévus par la loi. 3. **Sécurisation du processus de vote** Les autorités doivent garantir la sécurité et l'intégrité du processus de vote. Cela inclut la mise en place de mesures pour assurer l'anonymat des votes, éviter les fraudes électorales et protéger les droits des électeurs. 4. **Accès pour les personnes avec des besoins spéciaux** Des dispositions spéciales doivent être prises pour assurer un accès facile au processus de vote pour les personnes handicapées ou ayant des besoins particuliers. Des aides appropriées doivent être mises à disposition pour faciliter leur participation. 5. **Observations et contestations** Tout électeur ou parti politique a le droit de déposer une observation ou une contestation concernant le déroulement de la votation ou de l'élection. Les procédures détaillées pour soumettre ces observations doivent être clairement indiquées dans le matériel de vote.

1. Le matériel de vote (Article 26) doit être distribué aux électeurs au moins trois semaines et au plus tôt quatre semaines avant le jour du vote et des élections. La proposition de vote et les explications relatives à cette proposition peuvent être transmises plus tôt.

2. Les communes sont autorisées à envoyer la proposition de vote et les explications y afférentes une seule fois par foyer, sauf si un membre du foyer ayant droit de vote demande une distribution personnelle.

Procédure lors des votes et élections - Conduite des votes et élections

1. Le secret du vote doit être préservé.

2. Chaque votant doit avoir un accès sans entrave à l'urne, afin de pouvoir y déposer son enveloppe de vote en préservant le secret du vote.

Procédure lors des votes et élections - Conduite des votes et élections

1. Pour le vote, le bulletin de vote officiel ou un bulletin de vote non officiel peut être utilisé.

Procédure lors des votes et élections - Conduite des votes et élections

1. À proximité de l'urne ou dans une antichambre doivent se trouver, en quantité suffisante et à tout moment, des bulletins de vote et bulletins électoraux officiels ainsi que les enveloppes de vote correspondantes, de même que les documents de consultation et les explications prescrites pour chaque vote ou élection.

2. En outre, aucun bulletin de vote non officiel ni recommandation pour les votes ou élections ne doit être disposé, distribué ou affiché près de l'urne ou dans les antichambres.

Procédure lors des votes et élections - Conduite des votes et élections

1. Le votant doit remettre l'avis de convocation qui lui a été adressé à l'urne. Celui-ci doit être conservé officiellement.

2. Le membre du bureau de vote qui reçoit les documents vérifie l'éligibilité du votant et autorise ensuite l'accès au vote.

3. Le vote est considéré accompli dès que le votant a déposé l'enveloppe de vote dans l'urne.

Procédure lors des votes et élections - Conduite des votes et élections

1. Pendant les heures d'ouverture, au moins deux membres du bureau de vote doivent être présents près de l'urne et veiller au respect des dispositions légales.

2. Ils s'assurent notamment que

a) l'urne soit vide au début de l'élection ou du vote

b) le votant ne vote que sur des questions pour lesquelles il a le droit de vote

c) le votant ne dépose qu'une seule enveloppe de couleur identique dans l'urne

3. Les membres du bureau de vote ne doivent ni s'informer du contenu des bulletins de vote ni influencer les votants lors de leur vote. La même interdiction s'applique aux autres personnes présentes dans la salle de vote et ses antichambres.

4. Personne ne doit rester dans la salle de vote plus longtemps que nécessaire.

Procédure lors des votes et des élections - Détermination et publication des résultats

1. Le jour du scrutin, les membres du bureau de vote, désignés pour ouvrir les urnes et déterminer le résultat, se réunissent sur le lieu du dépouillement.

2. Les urnes secondaires sont scellées et, avec les certificats de vote remis et tout le matériel non utilisé, sont transportées au bureau de vote de l'urne principale et ouvertes en présence des membres du bureau de vote.

3. Le contenu des urnes secondaires est mélangé à celui de l'urne principale avant le dépouillement.

Procédure lors des votes et élections - Détermination et publication des résultats

1. Lorsque les circonstances le justifient, la direction compétente peut autoriser les communes requérantes à déterminer et à consigner elles-mêmes les résultats de certains sous-bureaux de vote le jour du scrutin, par au moins deux membres du bureau de vote ; les résultats doivent être immédiatement communiqués aux membres du bureau principal.

2. L'autorisation peut être accordée au cas par cas ou de manière générale jusqu'à révocation et doit contenir des conditions et des charges spécifiques.

Procédure lors des votes et élections - Détermination et annonce des résultats

1. Les bulletins de vote doivent être immédiatement répartis en valides, blancs et invalides, comptés et emballés séparément.

2. Sur la base du registre des votes et des bulletins de vote déposés, le nombre d'électeurs habilités et celui des votants doivent être déterminés.

Procédure lors des votes et élections - Détermination et annonce des résultats

1. Les bulletins de vote sont nuls lorsque

a) ils ne permettent pas de discerner clairement la volonté du votant

b) ils sont déposés dans l'urne sans enveloppe ou avec une enveloppe personnelle

c) ils ne sont pas officiels ou ne respectent pas les conditions de forme prévues à l'article 29, paragraphe 3

d) ils se trouvent avec d'autres bulletins de vote de la même élection ou du même vote dans la même enveloppe

e) ils contiennent des remarques diffamatoires ou des marques manifestes

f) ils n'ont pas été mis dans la bonne enveloppe de vote

g) ils sont déchirés

Procédure lors des votes et des élections - Détermination et publication des résultats

1. Les bulletins de vote qui contiennent moins de noms que le nombre de postes à pourvoir sont valides.

2. Les bulletins de vote qui contiennent plus de noms que le nombre de postes à pourvoir sont également valides - sauf pour l'élection du Conseil national. Les derniers noms seront cependant biffés par le bureau de vote dans la mesure où ils excèdent le nombre de candidats à élire. Dans ce cas, il faut compter de haut en bas et de gauche à droite.

3. Les noms illisibles ou qui ne désignent pas le candidat de manière suffisamment claire seront biffés par le bureau de vote.

4. Les noms des candidats ne sont comptabilisés qu'une seule fois. Les accumulations de votes doivent être biffées.

5. Si, après la correction du bulletin de vote, il ne reste plus de voix comptabilisables, le bulletin sera déclaré nul.

Procédure lors des votes et élections - Détermination et publication des résultats

1. Le vote par correspondance est nul si

a) * l'attestation de droit de vote n'est pas jointe

b) * l'attestation de droit de vote n'est pas signée

c) les annexes requises selon l'article 21 ne se trouvent pas dans l'enveloppe de retour

d) l'enveloppe de vote contient des indications qui compromettent le secret du vote

2. Les motifs d'invalidité selon les articles 41 et 42 demeurent réservés.

Procédure lors des votes et élections - Détermination et publication des résultats

1. Lors des votes sur une question de fond, le bulletin de vote est considéré comme blanc si la question soumise au vote n'est pas répondue, et lors des votes sur une initiative et un contre-projet, si aucune des trois questions n'est répondue.

2. Les bulletins de vote sont considérés comme blancs

a) si tous les noms des candidats imprimés sont rayés sans remplacement sur la liste des candidats

b) si aucun nom de candidat n'est inscrit sur la liste en blanc

Procédure lors des votes et des élections - Détermination et publication des résultats

1. S'il survient des divergences d'opinion ou des doutes quant à savoir si un bulletin de vote est à considérer comme valide, invalide ou nul, ou si le nom d'un candidat doit être rayé, la décision appartient au bureau de vote présent.

Procédure lors des votes et élections - Détermination et annonce des résultats

1. Tant pour les objets soumis au vote que pour les élections, la majorité absolue décide. Reste réservée l'élection du Conseil national, pour laquelle au premier tour, est élu celui qui obtient le plus de voix.

2. Pour les élections au second tour ainsi que pour les votes conditionnels selon l'article 73, alinéa 2, lettre c, la majorité relative s'applique.

3. Lors des votations, les bulletins blancs et invalides ne sont pas pris en compte.

4. Si un vote est exprimé à la fois par correspondance et par voie électronique, le vote enregistré en premier sera pris en compte, l'autre ne sera pas considéré.

Procédure lors des votes et élections - Détermination et publication des résultats

1. Une proposition est acceptée lorsqu'il y a plus de votes valides en sa faveur. En cas d'égalité des voix, elle est rejetée.

2. Pour déterminer la majorité absolue, le nombre de bulletins valides est divisé par deux ; le nombre entier immédiatement supérieur représente la majorité absolue.

Procédure lors des votes et élections - Détermination et publication des résultats

1. Pour déterminer la majorité absolue lors des élections, le nombre des bulletins de vote valides ou des listes électorales, contenant plusieurs candidats pour la même autorité, est divisé par deux; le premier nombre entier supérieur au résultat de cette division constitue la majorité absolue.

Procédure lors des votes et des élections - Détermination et publication des résultats

1. Si, lors de l'élection d'une autorité collégiale, plusieurs candidats atteignent la majorité absolue alors qu'il y a moins de sièges à pourvoir, les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont élus.

Procédure lors des votes et élections - Détermination et publication des résultats

1. Si, lors d'une élection individuelle, aucun candidat, ou lors de l'élection d'une autorité collégiale, moins de candidats qu'il n'y a de mandats à pourvoir n'obtiennent la majorité absolue, un second tour est ordonné.

2. Est élu celui qui obtient le plus grand nombre de voix (majorité relative).

Procédure lors des votes et élections - Détermination et publication des résultats

1. Si lors des élections communales la commune prévoit la possibilité d'une élection tacite, les sièges non occupés lors du scrutin selon les articles 32 et suivants peuvent être pourvus par une élection tacite complémentaire.

2. Les propositions de candidature doivent être déposées au plus tard le jeudi suivant le scrutin auprès de la chancellerie communale. Pour les candidates ou candidats du premier tour, la déclaration écrite de la représentation de la proposition de candidature suffit. Les propositions de remplacement éventuelles doivent être soumises à la chancellerie communale dans les cinq jours suivant la notification. Par ailleurs, les dispositions des articles 18a à 18i sont applicables par analogie.

3. Si tous les sièges sont pourvus par élection tacite complémentaire, la chancellerie communale annonce que le second tour n’aura pas lieu.

4. Pour les sièges qui ne sont pas pourvus par élection tacite complémentaire, un second tour de scrutin a lieu. Est élu celui qui reçoit le plus grand nombre de voix (majorité relative).

Procédure lors des votes et élections - Détermination et publication des résultats

1. En cas d'égalité des voix lors du second tour de scrutin, le sort décide.

2. Lors des élections cantonales, le tirage au sort est effectué par le président du conseil d'État ou son suppléant en présence de deux autres membres du gouvernement cantonal.

3. Lors des élections communales, le tirage au sort est effectué par le président du conseil municipal, du conseil de bourgeoisie ou du conseil de paroisse, ou par son suppléant en présence de deux autres membres du conseil municipal, du conseil de bourgeoisie ou du conseil de paroisse.

Procédure lors des votes et des élections - Détermination et publication des résultats

1. Si l'élection porte sur des candidats qui, selon l'article 15 de la Constitution cantonale, ne peuvent pas être simultanément membres de la même autorité et qu'aucun des élus ne se retire volontairement, ceux ayant obtenu le plus petit nombre de voix sont éliminés. En cas d'égalité des voix, le tirage au sort, conformément à l'article 51, départagera les candidats.

Procédure lors des votes et des élections - Détermination et publication des résultats

1. Après le dépouillement du résultat de vote ou d'élection, le bureau de vote doit rédiger un procès-verbal signé par au moins deux membres.

Procédure lors des votes et des élections - Détermination et publication des résultats

1. Lors de votes sur des propositions matérielles, le procès-verbal du bureau de vote doit contenir notamment

a) le nombre de personnes ayant le droit de vote et le nombre de votants

b) le nombre de votes blancs et nuls

c) le nombre de votes valides

d) le nombre de votes exprimés en faveur de l'acceptation, et ceux exprimés pour le rejet

Procédure lors des votes et élections - Détermination et publication des résultats

1. Les bulletins de vote sont, en cas de plusieurs votes, emballés séparément et conservés officiellement.

2. Ils doivent être conservés par la commune jusqu'à la validation des résultats des votes ou des élections. Par la suite, ils sont détruits.

3. Les certificats de droit de vote émis sont également conservés officiellement pendant la même durée, puis détruits, à moins qu'il ne s'agisse de certificats de droit de vote permanents.

Procédure lors des votes et des élections - Détermination et publication des résultats

1. Le bureau de l'urne principale doit communiquer immédiatement par téléphone ou autrement les résultats des votations et élections fédérales et cantonales à la chancellerie d'État. Il en va de même pour les élections du conseil cantonal.

2. La chancellerie d'État compile provisoirement les résultats des votations et élections. Ceux-ci ne sont définitivement établis qu'à partir des procès-verbaux des communes, qui doivent être signés et envoyés à la chancellerie d'État au plus tard le jour suivant le jour de la votation.

Procédure lors des votes et élections - Détermination et publication des résultats

1. Les résultats des votes et des élections doivent être rendus publics, dans la mesure du possible, dès le jour même du vote par voie d'affichage public.

2. Dès que les résultats sont connus avec précision grâce aux procès-verbaux, ils sont publiés de la manière suivante

a) pour les votations et élections fédérales et cantonales, ainsi que pour les élections au Grand Conseil, par le Conseil d'État dans le Journal officiel

b) pour les votations et élections communales, par le Conseil municipal, le Conseil général ou le Conseil de paroisse dans le Journal officiel cantonal ou dans le tableau d'affichage communal

3. La publication dans le Journal officiel ou dans le tableau d'affichage communal doit être accompagnée d'une indication des voies de recours.

Procédure lors des votes et des élections - Détermination et publication des résultats

1. Si le délai de recours est expiré ou si les recours en cassation déposés sont réglés, les résultats des votes et élections sont définitivement constatés par une décision de validation.

2. Pour les votations et élections cantonales, le Conseil d'État est l'autorité de validation, pour les votations et élections communales, le conseil communal, le conseil citoyen ou le conseil ecclésiastique.

3. Valider les élections en tant que membre du Grand Conseil incombe au Grand Conseil.

Procédure lors des votes et élections - Détermination et publication des résultats

1. Pour la tenue des votes et des élections ainsi que pour la détermination de leurs résultats, le Conseil du gouvernement peut autoriser les communes à utiliser des moyens techniques et électroniques et, si nécessaire, déroger à cette loi.

2. Le secret du vote doit être préservé dans tous les cas.

Procédure lors des votes et élections - Indemnisation

1. Pour l'organisation des votations et élections fédérales et cantonales, les communes reçoivent chaque année du canton une contribution financière.

2. Celle-ci est calculée pour chaque scrutin en fonction du nombre d'électeurs inscrits.

3. Le Conseil d'État détermine le taux de contribution par électeur inscrit. Il peut également indemniser des prestations particulières de la commune (telles que le nombre d'urnes complémentaires, etc.).

Exercice des droits populaires - Dispositions générales

1. Les demandes de référendum et les initiatives portant sur le droit cantonal doivent être soumises par écrit au Conseil d'État, tandis que les initiatives communales doivent l'être au Conseil communal, au Conseil municipal ou au Conseil de paroisse.

2. Il n'est pas permis de soumettre des demandes populaires de nature différente dans la même requête.

Exercice des droits populaires - Dispositions générales

1. La demande d'initiative ou de référendum doit être présentée sur des listes de signatures (feuille, page, carte).

2. Ces listes doivent contenir

a) la commune où les signataires ont le droit de vote

b) une brève justification de la demande

c) l'avertissement que quiconque falsifie le résultat d'une collecte de signatures pour une initiative populaire ou un référendum commet une infraction (article 282 du Code pénal)

3. Sur la même liste de signatures, seuls les électeurs de la même commune peuvent signer. Les autres noms seront rayés par le bureau communal compétent.

Exercice des droits populaires - Dispositions générales

1. L'électeur doit inscrire son nom de manière manuscrite et lisible sur la liste des signatures.

2. Il doit fournir toutes les autres informations nécessaires à l'établissement de son identité, telles que le prénom, l'année de naissance et l'adresse.

3. Il ne peut signer la même initiative populaire qu'une seule fois.

Exercice des droits populaires - Dispositions générales

1. Les listes de signatures doivent être soumises en temps opportun et collectivement au bureau de la municipalité pour la certification du droit de vote, mentionné sur la liste de signatures vierge.

2. Le bureau municipal certifie que les signataires sont habilités à voter pour l'objet de la demande de référendum dans la commune désignée sur la liste de signatures. Ensuite, il renvoie sans délai les listes aux expéditeurs.

3. La certification doit indiquer le nombre de signatures certifiées; elle doit être datée et contenir la signature manuscrite du fonctionnaire ainsi qu'indiquer son statut officiel par un cachet ou une annotation additionnelle. Le droit de vote des signataires peut être certifié pour plusieurs listes collectivement.

4. Si l'électeur a signé plusieurs fois, aucune signature ne sera certifiée.

5. En cas de refus de la certification du droit de vote, le motif doit être indiqué sur la liste de signatures.

Exercice des droits populaires - Dispositions générales

1. Lorsqu'une initiative populaire est déposée, le Conseil d'État respectif, ou le conseil municipal, communal ou de l'église, vérifie le nombre de signatures valides.

2. Sont considérées comme invalides et exclues

a) Les signatures qui n'ont pas été certifiées et déposées dans le délai référendaire ou, pour les initiatives, dans le délai de deux mois calculé à partir de la date de réception de la demande,

b) Les signatures figurant sur une feuille invalide (articles 63, 70 et 79),

c) Les signatures qui ne répondent pas aux exigences de l'article 64,

d) Les signatures manifestement apposées par une seule et même personne.

3. Les défauts de la certification du droit de vote imputables à l'administration sont corrigés d'office par l'autorité dans la mesure où la réalisation de l'initiative populaire en dépend.

Exercice des droits populaires - Dispositions générales

1. Le Conseil d'État ou le conseil communal, citoyen ou paroissial vérifie si la pétition populaire a été validée ou non, c'est-à-dire si le nombre de signatures valables a atteint le nombre de signatures requises par la constitution cantonale. Le résultat est publié dans le journal officiel ou sur le panneau d'affichage communal.

Exercice des droits populaires - Dispositions générales

1. Si l'initiative populaire cantonale a été aboutie, elle est transmise par le Conseil d'État au Grand Conseil avec un message qui doit se prononcer sur sa validité totale ou partielle, notamment si elle viole un droit supérieur, si elle est matériellement trop indéterminée ou si elle est impossible pour des raisons de fait. Le message peut contenir des considérations et des propositions pertinentes. Le Grand Conseil décide de la validité de l'initiative. Sa décision est publiée dans le Bulletin officiel du canton.

2. Si une initiative communale a abouti, le conseil municipal, communal ou le conseil de paroisse vérifie si elle est totalement ou partiellement invalide. Si tel est le cas, il déclare l'initiative comme totalement ou partiellement invalide dans le Bulletin officiel du canton ou sur le tableau d'affichage de la commune. Sinon, il déclenche la procédure selon l'article 74 ou 75.

3. Si la demande populaire n'a pas abouti ou est invalide, elle ne fait l'objet d'aucune suite.

**Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Initiative**

1. Les initiatives selon l'article 48, alinéa 3, lettre e de la Constitution cantonale peuvent - à l'exception des demandes de révocation d'une autorité et de révision totale de la Constitution cantonale - consister en une suggestion générale ou en un projet élaboré.

2. Les initiatives doivent respecter l'unité de la matière et de la forme, sinon elles seront déclarées invalides par le Conseil cantonal ou respectivement par le conseil communal, le conseil des citoyens ou le conseil ecclésiastique.

3. L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un lien matériel entre les différentes parties d'une initiative.

4. L'unité de la forme est respectée lorsque l'initiative est présentée exclusivement sous la forme de la suggestion générale ou du projet élaboré.

**Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Initiative**

1. Outre les informations requises par l'article 63, les listes de signatures pour les initiatives doivent contenir

a) le texte de l'initiative

b) une clause de retrait inconditionnel

c) les noms et adresses de résidence d'au moins trois auteurs de l'initiative (comité d'initiative)

**Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Initiative**

1. S'il n'existe aucun motif d'invalidité concernant la demande sous la forme du projet élaboré dans une affaire cantonale, le Conseil d'État la soumet sans modification, avec ou sans contre-proposition, au vote du peuple au plus tard un an et demi après son dépôt.

2. Si la demande concerne une suggestion générale à laquelle le Conseil d'État consent, le vote populaire n'a pas lieu, à moins que l'initiative ne propose une révision complète de la constitution cantonale.

**Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Initiative**

1. Si le peuple ou le conseil cantonal approuve la suggestion générale d'une demande d'initiative, le conseil gouvernemental soumettra promptement un projet élaboré au conseil cantonal.

2. Le projet adopté par le conseil cantonal est soumis aux dispositions ordinaires relatives à l'élaboration des lois.

**Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Initiative**

1. Si le conseiller régional oppose une contre-proposition à une initiative sous forme de projet élaboré, il est procédé simultanément au vote sur les deux propositions.

2. Les questions suivantes sont soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote

a) Souhaitez-vous accepter l’initiative (titre suit) ?

b) Souhaitez-vous accepter la contre-proposition (titre suit) ?

c) Si, lors du vote, tant l’initiative que la contre-proposition sont acceptées, préférez-vous l’initiative (1) ou la contre-proposition (2) ?

3. Les trois questions peuvent être répondues indépendamment les unes des autres.

**Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Initiative**

1. Si aucune cause d'invalidité ne s'oppose à la requête sous la forme du projet élaboré, le peuple doit voter sur l'acceptation ou le rejet de celle-ci au plus tard douze mois après le dépôt. Le conseil municipal, le conseil communal, ou le conseil paroissial peut opposer une contre-proposition à la requête; dans ce cas, la procédure prévue à l'article 73 s'applique par analogie.

**Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Initiative**

1. Si la demande est déposée sous la forme d’une suggestion générale, et si le Conseil municipal, le Conseil communal ou le Conseil ecclésiastique la considère comme valable et l’approuve, alors le référendum est omis. Sinon, l'article 68 s'applique ou il appartient au peuple de se prononcer.

2. Si le peuple ou le Conseil municipal, le Conseil communal ou le Conseil ecclésiastique approuve la suggestion générale, ce dernier soumettra au peuple dans un délai approprié un projet élaboré.

**Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Initiative**

1. Toute initiative populaire peut être retirée par écrit par la majorité du comité d'initiative.

2. Le retrait est autorisé jusqu'au moment où le vote populaire ou l'assemblée municipale concernée est officiellement fixé. Si une initiative prend la forme d'une suggestion générale, le retrait est autorisé jusqu'à la décision d'approbation.

3. D'éventuelles réserves lors d'un retrait ne sont pas à prendre en compte.

Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Référendum

1. Les demandes de référendum sont celles qui exigent que les règlements ou décisions à caractère général adoptés par le Conseil cantonal soient soumis au vote populaire.

2. Les demandes de référendum au niveau communal sont exclues.

Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Référendum

1. Le délai du référendum conformément à l'article 48 alinéa 3 lettre d de la Constitution cantonale commence le jour de la publication de l'avant-projet dans le Bulletin officiel; le jour de publication n'est pas compté.

2. Le délai est respecté si la demande de référendum est soumise au Conseil d'État dans les 90 jours suivant la publication de l'avant-projet, accompagnée des signatures certifiées et valides requises.

Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Référendum

1. Outre les informations requises par l'article 63, les listes de signatures pour les demandes de référendum doivent contenir l'intitulé de l'arrêté avec la date de l'adoption par le Conseil d'État.

Exercice des droits populaires - Dispositions particulières - Référendum

1. Si le référendum a été adopté, le Conseil exécutif ordonne la votation populaire.

2. Le retrait d'un référendum n'est pas autorisé.

Surveillance et Administration de la Justice

1. La surveillance principale des votations et élections par urne incombe au Conseil d'État.

2. Si une votation ou une élection n'est pas effectuée correctement ou est interrompue prématurément en raison de perturbations, le Conseil d'État prend les mesures nécessaires pour corriger les défauts, si possible avant la clôture de la procédure de votation ou d'élection. Il peut notamment fixer une nouvelle date pour la votation ou l'élection et charger un ou plusieurs mandataires de la préparation, de la supervision ou de la direction de la votation ou de l'élection.

3. En cas de doutes sur l'exactitude des résultats déterminés, le Conseil d'État peut ordonner un recomptage.

Surveillance et Administration de la Justice

1. Un recours peut être formé auprès du Conseil d'État

a) pour violation du droit de vote (recours en matière de droit de vote)

b) pour irrégularités dans la préparation et la conduite des votations (recours en matière de votation)

c) pour irrégularités dans la préparation et la conduite des élections (recours en matière d'élection)

d) pour violation d'autres dispositions concernant le traitement des initiatives populaires (recours en matière d'initiative populaire)

2. Le recours n'a d'effet suspensif que si le Conseil d'État en décide ainsi.

1. Surveillance et Administration de la Justice

1. Le recours doit être déposé par écrit et envoyé en recommandé dans un délai de trois jours à compter de la découverte du motif de recours, mais au plus tard le troisième jour suivant la publication des résultats dans le bulletin officiel ou sur le panneau d'affichage de la commune.

Surveillance et Administration de la Justice

1. La réclamation doit être soumise par écrit. À titre de justification, elle doit contenir un bref résumé des faits incriminés.

2. ...

Surveillance et Juridiction

1. Le Conseil d'État statue de manière expéditive sur les recours relatifs aux droits de vote, si possible avant le jour du scrutin ou de l'élection.

2. Le Conseil d'État rejette le recours sans examen approfondi, si les irrégularités invoquées ne sont pas de nature ou d'ampleur à influencer de manière significative le résultat principal de la votation ou de l'élection.

Surveillance et Juridiction

1. Le scrutin ou l'élection est annulé(e) en tout ou en partie par la décision sur recours, s'il est constaté des irrégularités qui auraient pu modifier de manière décisive le résultat du scrutin ou de l'élection et dont les effets ne peuvent être corrigés par la décision sur recours.

2. En cas d'annulation d'un scrutin ou d'une élection, le conseil de gouvernement prend les dispositions nécessaires.

Surveillance et Administration de la Justice

1. Aucun frais ne peut être demandé pour les actes officiels effectués en vertu de cette loi et des ordonnances qui en découlent.

2. En cas de plaintes abusives ou contraires à la bonne foi, les frais peuvent être mis à la charge du plaignant.

Dispositions pénales

1. Sera puni d'emprisonnement ou d'une amende de 20 francs à 500 francs

a) celui qui falsifie un certificat de droit de vote ou l'utilise sans droit ;

b) celui qui utilise sciemment un certificat de droit de vote falsifié ou altéré, ou le remet à un autre pour utilisation ;

c) celui qui, dans la même affaire, jette intentionnellement plus d'une enveloppe de vote dans la même urne ;

d) celui qui influence les votants dans le bureau de vote ou dans son environnement immédiat ;

e) celui qui, malgré l'avertissement d'un membre du bureau de vote, entrave ou dérange intentionnellement l'accès à l'urne ;

f) celui qui contrôle les électeurs en exigeant les bulletins de vote ou d'une autre manière, quant au mode de vote ;

g) celui qui ne se conforme pas aux instructions du bureau de vote ;

h) celui qui, en tant que membre du bureau de vote, contrevient intentionnellement à ses devoirs ;

i) celui qui viole sciemment les règles concernant le vote facilité.

2. La tentative et la complicité sont punissables.

3. Les articles 279 et suivants du Code pénal suisse demeurent réservés.

Dispositions pénales

1. La poursuite et la répression des infractions décrites à l'article 88 sont régies par les dispositions du Code de procédure pénale.

Dispositions finales

1. Le règlement d'application peut préciser davantage la loi et adopter des règlements de procédure supplémentaires.

Dispositions finales

1. La loi entre en vigueur à la date fixée par le Conseil d'État, après acceptation par le peuple et approbation par le Conseil fédéral.

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