Loi sur la promotion de l'enfance et de la jeunesse dans le canton d'Uri (Loi cantonale sur la promotion de l'enfance et de la jeunesse, KKJFG) - Objet** (KKJFG)
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
1. Cette loi régit l'objet, les compétences, l'organisation, les tâches et le financement de la promotion extrascolaire des enfants et des jeunes dans le canton d'Uri.
2. Sont réservées les dispositions en matière de promotion des enfants et des jeunes dans le cadre d'autres législations, notamment dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la promotion du sport.
1. Cette loi a pour objectif de promouvoir le développement holistique des enfants et des adolescents qui ont leur domicile civil ou leur lieu de formation ou de travail dans le canton. Leur intégration sociale, culturelle et sociopolitique doit être soutenue, afin qu'ils deviennent des personnes capables d'assumer des responsabilités envers eux-mêmes et envers la société.
2. Toutes les activités dans le cadre de cette loi servent des objectifs de promotion de la santé, de communication, sociaux, culturels ou sociopolitiques.
1. Dans cette loi, on entend par
a) Enfants et jeunes : personnes de la naissance jusqu'à l'âge de 25 ans révolus
b) Travail extrascolaire : travail associatif et ouvert avec des enfants et des jeunes, effectué localement et temporellement en dehors de l'école
c) Responsables légaux : parents et autres personnes qui, conformément au Code civil suisse (RS 210), assument la responsabilité de l'éducation de l'enfant et du jeune
d) Autres entités responsables : paroisses et leurs organes, associations, organisations et groupes réalisant des travaux extrascolaires pour les enfants et les jeunes
1. Les titulaires de l'autorité parentale sont responsables du bien-être et du développement de leurs enfants et adolescents. Ils veillent à leur éducation, à leur entretien ainsi qu'à leur protection et assument les responsabilités qui leur sont conférées par la loi.
1. La promotion de l'enfance et de la jeunesse est une tâche sociétale qui est accomplie par les titulaires de l'autorité parentale, les adultes engagés, d'autres organisations et en particulier par les enfants et les jeunes eux-mêmes.
2. Elle englobe toutes les formes de soutien aux offres, services, établissements et structures du travail extrascolaire avec les enfants et les jeunes dans le but de créer des conditions-cadres favorables, au sein desquelles les enfants et les jeunes peuvent se développer en personnes autonomes et socialement responsables. Elle comprend également des mesures préventives.
1. Le canton et les communes prennent en compte les préoccupations des enfants et des jeunes dans leurs activités.
1. La promotion des enfants et des jeunes par le canton et les communes résidentes intervient là où le développement des enfants et des jeunes en personnes autonomes et socialement responsables nécessite un soutien et une promotion particuliers.
1. Tous les acteurs impliqués dans la promotion des enfants et des jeunes, en particulier les titulaires de l'autorité parentale, le canton, les communes et d'autres organisations, collaborent activement dans le cadre de leurs responsabilités.
1. Le Conseil exécutif désigne une Commission pour l'enfance et la jeunesse.
1. Le canton dispose d'un bureau spécialisé pour la promotion des enfants et des jeunes. Ce bureau assume notamment les tâches suivantes
a) Élaboration de bases fondamentales
b) Conseil aux communes et autres entités porteuses
c) Information des communes
d) Garantie de la coordination au niveau cantonal
e) Représentation du canton dans les instances intercantonales et nationales
f) Traitement des demandes de subventions
1. Le canton met en place un service spécialisé en protection de l'enfance comme point de contact.
2. Le service spécialisé mène des actions de sensibilisation du public et participe à des événements de prévention. En cas de suspicion de mise en danger du bien-être de l'enfant dans le cadre de mesures volontaires, il assume notamment les tâches suivantes
a) Conseil aux parents et aux personnes de référence
b) Accompagnement des enfants et des adolescents
c) Coordination des mesures et des processus d'action entre les parties impliquées
d) Information, conseil et accompagnement des autorités, institutions et organisations
e) Mise en œuvre d'interventions de crise en cas d'urgence
3. Le Conseil d'État constitue un groupe de protection de l'enfance pour soutenir le service spécialisé.
1. Le canton met en place un centre de conseil pour l'accompagnement individuel des enfants, des adolescents et des titulaires de l'autorité parentale lorsqu'ils rencontrent des problèmes personnels qui ne sont pas directement liés à l'école, au développement scolaire ou au choix professionnel. Il peut confier cette tâche à des tiers.
2. L'accompagnement individuel des enfants et des adolescents comprend le conseil sur des questions relatives au développement personnel et à l'environnement social.
3. L'accompagnement individuel des titulaires de l'autorité parentale comprend le conseil sur des questions spécifiques d'éducation et de famille.
1. Le canton encourage la participation des enfants et des jeunes au niveau cantonal.
1. Le canton peut accorder des subventions uniques ou récurrentes en faveur de la promotion des enfants et des jeunes. Des subventions sont notamment possibles pour
a) des associations et institutions actives au niveau cantonal
b) le travail de jeunesse ouvert à orientation régionale
c) des projets intercommunaux
d) des projets dans des communes individuelles, à condition que la commune participe au projet au moins à la même hauteur que le canton
1. Les communes désignent un service chargé de la promotion de l'enfance et de la jeunesse au sein de la commune. Le service responsable assume notamment les tâches suivantes
a) Point de contact avec le canton et avec d'autres communes
b) Assurance de la mise en réseau et de la coordination des activités au sein de la commune
c) Promotion de la collaboration au sein de la commune
d) Conseil aux enfants, aux jeunes et aux autres organismes dans la mise en œuvre de projets dans la commune
e) Traitement des demandes de contributions
1. Les communes favorisent, dans la mesure de leurs possibilités financières, les offres de loisirs pour les enfants et les adolescents. Elles mettent à disposition des jeunes, si besoin et dans la mesure du possible, des locaux appropriés.
1. Les communes favorisent la participation des enfants et des jeunes au niveau communal.
1. Les communes peuvent accorder des subventions uniques ou récurrentes en faveur de la promotion des enfants et des jeunes. Les subventions peuvent être accordées notamment pour
a) les associations et institutions actives au niveau communal ou cantonal
b) le travail de jeunesse ouvert de portée communale ou régionale
c) les projets communaux ou intercommunaux
1. Les dépenses en vertu de cette loi sont conformes aux compétences financières ordinaires de la constitution cantonale.
2. Les contributions conformément à l'article 14 peuvent également être couvertes par les fonds de la loterie.
1. Le Conseil d'État exécute cette loi. Il peut adopter des dispositions d'application complémentaires à cet effet.
1. Cette loi est soumise à référendum. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017.