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10.4113 CH-UR

Règlement sur l'encouragement du sport (règlement sur le sport) (Sportreglement) - Exigences pour les Organisations

25 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Uri
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Dispositions générales

1. Associations et clubs sportifs privés ainsi que d'autres organisations privées dédiées à la promotion du sport peuvent recevoir des contributions conformément à ce règlement, si elles

a) ont leur siège dans le canton d'Uri

b) disposent d'une structure juridique claire

c) orientent leurs activités sportives vers l'objectif de promotion du sport selon l'article 2 du règlement sur le sport

d) remplissent les autres conditions prévues par ce règlement

2. Aucune contribution selon ce règlement n'est accordée aux organisations privées à caractère touristique ou commercial. Sont exceptées les contributions aux infrastructures non utilisées à des fins commerciales, qui correspondent largement à l'objectif de promotion du sport selon l'article 2 du règlement sur le sport.

Promotion du sport - Promotion de la jeunesse

1. Le sport pour enfants développe les capacités de coordination et les bases conditionnelles en tenant compte du stade de développement psychomoteur des enfants.

2. Le sport pour enfants est généralement proposé de manière polysportive ou interdisciplinaire.

Promotion du sport - Promotion de la jeunesse

1. Contributions aux organisations privées dédiées à la promotion du sport chez les enfants, seront accordées si

a) le programme sportif est approuvé par le département des sports

b) les responsables possèdent une formation ou un perfectionnement particulier adapté à la tranche d'âge et au programme

c) le programme sportif comprend au moins une activité par semaine pendant au moins 15 semaines. Des interruptions justifiées sont autorisées

d) les directives fédérales correspondantes sont respectées

e) l'école concernée agit en tant que co-organisateur et le programme sportif a lieu avant ou après les heures de cours

2. Une contribution de 20 francs est accordée par leçon dispensée.

Promotion du Sport - Promotion de la Jeunesse

1. En complément du programme Jeunesse et Sport de la Confédération, le canton accorde des subventions pour les tests d'endurance pour les jeunes.

2. La subvention s'élève à 3 francs par personne participante âgée de sept à 20 ans.

3. Sont éligibles aux subventions les tests d'endurance pour les jeunes, lorsqu'ils reposent sur une performance physique intensive sur une période de temps prolongée. Le service des sports définit les disciplines éligibles aux subventions ainsi que les conditions cadres à respecter.

Promotion du sport - Promotion de la jeunesse

1. Contributions aux événements sportifs pour la jeunesse à caractère cantonal et régional, conformément à l'article 8 de l'Ordonnance sur la promotion du sport (Ordonnance sur le sport, RB 10.4111), sont accordées lorsque le Département des sports agit en tant qu'organisateur ou co-organisateur ou lorsque l'événement est de nature cantonale, a un impact large, inclut plusieurs disciplines sportives et dure plusieurs jours.

2. Des contributions peuvent être accordées pour des camps sportifs nationaux pour la jeunesse si le camp concerné a pour objectif la promotion du sport de masse. Des contributions peuvent également être accordées à des organisations qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 1, alinéa 1, lettre a. La contribution prend en compte le nombre de participant(e)s résidant dans le canton d'Uri.

3. Pour les événements dans le cadre des championnats scolaires du canton d'Uri, une contribution de base de 700 francs et de 3 francs par personne participante est allouée. Pour la participation aux championnats scolaires suisses, le canton prend en charge les frais de voyage et d'inscription et contribue à hauteur de 5 francs par personne aux coûts de la restauration.

Promotion du sport - Promotion de la jeunesse

1. Organisations privées dédiées à la promotion du sport chez les enfants et les adolescents et qui organisent des entraînements réguliers pour ces tranches d'âge, reçoivent une contribution pour les participantes ou participants à partir de l'année où l'obligation scolaire commence, jusqu'à la fin de l'année où la vingtième année d'âge est atteinte. La contribution par an s'élève à 5 francs par participante ou participant et à 45 centimes par participante ou participant et par heure d'entraînement.

Promotion du sport - Promotion des jeunes talents

1. Les contributions aux coûts non couverts de la formation des sportives et sportifs d'élite dont les parents sont domiciliés dans le canton d'Uri sont accordées si le calcul conformément à la législation sur les bourses d'études révèle un besoin financier correspondant.

2. Indépendamment des contributions prévues au paragraphe 1, les sportives et sportifs d'élite domiciliés dans le canton d'Uri, s'ils sont membres d'une sélection régionale, nationale ou internationale, reçoivent, sur demande, la contribution annuelle suivante

a) Membre d'une sélection régionale reconnue par la Direction de l'éducation et de la culture : 500 francs

b) Membre d'une sélection nationale reconnue par la Direction de l'éducation et de la culture ou titulaire d'une carte de talents Swiss Olympic nationale : 1'500 francs

c) Titulaire d'une carte de talents Swiss Olympic internationale : 2'000 francs

3. La contribution selon le paragraphe 2 n'est versée que si une dépense nette correspondante pour l'exercice du sport concerné est justifiée.

**Promotion du Sport - Promotion du Sport de Haut Niveau**

1. Les sportives et sportifs d'élite qui remplissent les conditions du règlement sur le sport reçoivent une contribution. Celle-ci s'élève par an au maximum à

a) 12'000 francs pour les sports olympiques

b) 6'000 francs pour les sports non olympiques ou paralympiques

2. La direction de l'éducation et de la culture émet des directives pour l'évaluation des besoins financiers et le montant de la contribution.

Promotion du sport - Sport adulte

1. Le sport adulte comprend toutes les activités sportives des personnes âgées de plus de 20 ans.

Promotion du sport - Sport adulte

1. Les organisations privées qui, au niveau cantonal, se consacrent à la promotion sportive des personnes d'un âge avancé ou prennent en charge des tâches spécifiques de coordination dans le domaine du sport pour adultes, peuvent recevoir une contribution. La Direction de l'éducation et de la culture conclut avec les organisations privées correspondantes des conventions de prestations qui règlent la nature de la prestation et sa rétribution.

2. Les organisations privées qui se consacrent à la promotion sportive et qui participent avec des équipes à un championnat de la ligue active ou dans la catégorie adulte reçoivent, par équipe participante, une contribution selon le tableau ci-dessous

a) Nombre de matchs de championnat par saison: 2 à 6 matchs / tours / compétitions

1. 2 à 3 joueurs/joueuses (nombre minimum de joueurs/joueuses nécessaire par équipe), forfait normal: 100 francs

2. 2 à 3 joueurs/joueuses (nombre minimum de joueurs/joueuses nécessaire par équipe), catégorie active la plus haute ou seconde plus haute ou catégorie adulte: 200 francs

3. à partir de 4 joueurs/joueuses (nombre minimum de joueurs/joueuses nécessaire par équipe), forfait normal: 200 francs

4. à partir de 4 joueurs/joueuses (nombre minimum de joueurs/joueuses nécessaire par équipe), catégorie active la plus haute ou seconde plus haute ou catégorie adulte: 500 francs

b) Nombre de matchs de championnat par saison: à partir de 7 matchs / tours / compétitions

1. 2 à 3 joueurs/joueuses (nombre minimum de joueurs/joueuses nécessaire par équipe), forfait normal: 150 francs

2. 2 à 3 joueurs/joueuses (nombre minimum de joueurs/joueuses nécessaire par équipe), catégorie active la plus haute ou seconde plus haute ou catégorie adulte: 300 francs

3. à partir de 4 joueurs/joueuses (nombre minimum de joueurs/joueuses nécessaire par équipe), forfait normal: 300 francs

4. à partir de 4 joueurs/joueuses (nombre minimum de joueurs/joueuses nécessaire par équipe), catégorie active la plus haute ou seconde plus haute ou catégorie adulte: 900 francs

3. Selon l'alinéa 2, les championnats sont considérés comme tels lorsque deux compétitions ou plus aboutissent à un classement général.

Promotion du sport - Autres mesures de promotion

1. Le Département des Sports peut, si nécessaire, organiser seul ou en collaboration avec des organisations privées dédiées à la promotion du sport, des cours pour les personnes assumant des tâches de gestion et de formation au sein des fédérations sportives privées, des clubs sportifs et d'autres organisations dédiées à la promotion du sport.

2. Si l'organisation se fait en collaboration avec des organisations privées dédiées à la promotion du sport, des contributions aux frais peuvent leur être accordées.

Promotion du sport - Autres mesures de soutien

1. Aux frais de formation des personnes qui assument des tâches de direction, de formation et d'organisation de compétitions dans des fédérations sportives privées, des clubs sportifs et d'autres organisations dédiées à la promotion du sport, une contribution allant jusqu'à 75 francs par demi-journée est octroyée, mais ne dépassant pas 750 francs par formation.

2. Seuls les coûts purs du cours selon l'annonce du cours sont pris en compte, sans les frais et autres dépenses.

3. Une contribution n'est accordée que si la formation est directement liée aux tâches de direction et de formation de cette personne et a un rapport avec le sport concerné. La contribution est octroyée à l'organisation dont la personne en question est membre.

Promotion du sport - Autres mesures de promotion

**1. Contributions à la création et à la rénovation d'installations sportives ou de parties d'installations**

Des contributions sont allouées pour la création et la rénovation d'installations sportives ou de parties d'installations si l'installation est principalement destinée au sport associatif organisé ou au sport de loisir non structuré, si les réglementations pertinentes sont respectées et que le financement et la viabilité sont assurés.

**2. Critères pour la détermination du montant de la contribution**

Le montant de la contribution est notamment déterminé selon les critères suivants : orientation régionale, fonctionnalité, concept énergétique durable, construction économique et disponibilité.

**3. Montant de la contribution basée sur les coûts**

Une contribution de 10 à 20 pour cent du coût brut éligible de la construction est allouée pour la création et la rénovation d'installations sportives ou de parties d'installations, mais ne dépassant pas 200'000 francs suisses et 5 francs suisses par heure de travail bénévole prouvée.

**4. Exclusions des contributions**

Ne sont pas éligibles aux contributions la création et la rénovation d'installations sportives ou de parties d'installations qui doivent être réalisées en vertu d'un mandat légal, qui servent principalement des fins commerciales ou qui doivent être rejetées pour des raisons de protection de l'environnement. Ne sont pas non plus éligibles les mesures de construction et les rénovations qui doivent être réalisées en vertu de la législation environnementale.

**5. Soumission des demandes de contributions**

Les demandes de contributions doivent être déposées avant le début des travaux de construction.

Promotion du sport - Autres mesures de promotion

1. Pour la création et la rénovation d'installations sportives ou de parties d'installations ainsi que pour l'acquisition d'équipements sportifs, les montants peuvent être accordés sous forme de prêts sans intérêt.

2. La part du prêt s'élève à un maximum de 40 pour cent de la différence entre les coûts bruts de construction admissibles, déduction faite des subventions des pouvoirs publics, mais ne dépasse pas 100'000 francs.

3. Les organisations privées consacrées à la promotion du sport qui peuvent déclencher des prêts fédéraux pour le même projet ne reçoivent pas de prêt conformément à cette disposition.

4. Le remboursement est réglé par un contrat de prêt particulier.

Promotion du sport - Autres mesures de soutien

1. Si des frais sont engagés par des clubs sportifs pour l'entretien de leurs propres installations sportives, des contributions forfaitaires leur sont versées.

2. Si des clubs sportifs engagent des frais exceptionnellement élevés pour la location d'installations sportives, des contributions pouvant atteindre 50 % des frais de location déclarés peuvent leur être versées. Aucune contribution ne sera versée pour la location d'installations sportives appartenant au secteur public ou financées par des contributions substantielles de celui-ci.

3. Les organisations privées qui entretiennent des installations sportives principalement destinées aux loisirs libres, telles que les parcours VITA et les pistes de ski de fond, reçoivent des contributions forfaitaires. La Direction de l'Éducation et de la Culture conclut des conventions de prestations avec les organisations privées concernées. Ces conventions de prestations règlent le type de prestation et sa rémunération.

4. À titre exceptionnel, le Conseil d'État peut octroyer des contributions pour l'exploitation et l'entretien d'installations sportives détenues par des entités de droit public, à condition qu'elles présentent un intérêt suprarégional et soient principalement destinées aux sports associatifs et de loisirs. Les contributions aux entités de droit public sont versées dans le cadre d'une convention de prestations.

Promotion du sport - Autres mesures de promotion

1. Aux équipements sportifs acquis par des organisations privées dédiées à la promotion du sport, qui servent directement à l'exercice du sport correspondant, une subvention de 30 pour cent est accordée.

2. Le montant de la facture est déterminant pour le calcul de la subvention.

3. Sont exclus des subventions les achats d'équipements personnels et privés tels que les VTT et vélos de route, raquettes, skis, snowboards, armes personnelles, équipements sportifs et de jeu personnels de toute nature ainsi que les vêtements de toute sorte.

4. Aux équipements sportifs acquis par les communes, une subvention de 30 pour cent est accordée, à condition que cet équipement soit mis gratuitement à disposition pour le sport organisé en club ou le sport de loisirs non encadré.

5. Ne sont pas considérés comme équipements sportifs les composants installés de façon permanente des installations sportives tels que barres fixes, anneaux, murs d'espalier, parois d'escalade, appareils avec ancrages au sol, mur ou plafond, ou les appareils extérieurs fixés ainsi que les pièces de rechange.

Promotion du sport - Autres mesures de promotion

1. Les associations sportives privées reçoivent une contribution liée à l'activité. La Direction de l'Éducation et de la Culture conclut des accords de prestations avec les associations sportives privées concernées. Les accords de prestations régissent la nature de la prestation et sa rétribution.

2. Par dérogation à l'article 1, alinéa 1, lettre a, des accords peuvent également être conclus avec des organisations sportives de Suisse centrale qui n'ont pas leur siège dans le canton d'Uri, à condition qu'elles gèrent leurs propres cadres de jeunes auxquels des sportifs du canton d'Uri participent de manière adéquate.

Promotion du sport - Autres mesures de promotion

1. Aux organisations privées qui organisent des événements sportifs cantonaux, régionaux et nationaux dans le canton d'Uri, des contributions forfaitaires de 300 francs à 3'000 francs peuvent être accordées. Aux organisations privées qui organisent des événements sportifs internationaux dans le canton d'Uri, des contributions forfaitaires pouvant aller jusqu'à 10'000 francs peuvent être accordées.

2. Si un événement est prévu dans le canton d'Uri et doit être déplacé vers un lieu hors du canton pour des raisons météorologiques (par exemple en raison d'un manque de neige), des contributions sont néanmoins accordées.

3. Le montant de la contribution est déterminé selon un système de points qui prend en compte la durée de l'événement sportif, le nombre de participantes et participants ainsi que le niveau des frais financiers habituels pour l'événement sportif concerné. Dans des cas particuliers, des contributions plus élevées peuvent être accordées. La Direction de l'éducation et de la culture détermine le système de points.

4. Aucune contribution n'est accordée si une contribution a déjà été accordée en vertu de l'article 4 ou s'il s'agit d'événements sportifs dans le cadre des opérations de championnat ordinaires ou d'événements de nature interne au club tels que les courses de club, tournois de grünpel, courses de sponsors et similaires.

Promotion du sport - Sport pour les personnes en situation de handicap

1. Les activités sportives des personnes en situation de handicap sont soutenues conformément aux dispositions de ce règlement.

2. Le Conseil d'État et la Direction de l'éducation et de la culture peuvent, dans le cadre de leurs compétences, soutenir d'autres activités sportives en dérogation aux dispositions de ce règlement, dans la mesure où cela apparaît approprié.

Dispositions Financières

1. Les contributions aux organisations privées selon l'article 5, l'article 9 paragraphe 2, l'article 11, l'article 14 paragraphes 1 et 2, et l'article 15 sont versées une fois par an sur demande appropriée. La division du sport met à disposition les documents nécessaires, examine les demandes et soumet une demande de paiement à la direction de l'éducation et de la culture.

2. Les demandes selon l'article 7, l'article 7a, l'article 12, l'article 13 et l'article 17 peuvent être déposées au cas par cas auprès de la division du sport. Les demandes doivent généralement être déposées avant la mise en œuvre des mesures correspondantes.

3. Aucune contribution ne sera accordée pour les demandes déposées hors délai. Les contributions perçues indûment seront récupérées.

Dispositions Financières

1. Contributions dont le montant résulte clairement de ce règlement sont ordonnées par la Direction de l'éducation et de la culture.

2. Contributions pour lesquelles ce règlement laisse une marge d'appréciation sont ordonnées par la Direction de l'éducation et de la culture jusqu'à un montant de 12'000 francs, au-delà de ce montant par le Conseil d'État.

Dispositions Financières

1. Il n'existe aucun droit légal à des contributions en vertu de ce règlement, sauf si un tel droit découle du règlement sportif.

2. Des contributions en vertu de ce règlement ne sont versées que dans le cadre des crédits approuvés ou des ressources financières disponibles du fonds pour le sport.

Organisation

1. La Commission du sport conseille le Conseil exécutif, la Direction de l'éducation et de la culture et la Section des sports sur toutes les questions relatives au sport et à la promotion du sport.

2. De plus, elle a les fonctions suivantes

a) soumettre des demandes à la Direction de l'éducation et de la culture pour l'octroi de contributions

b) organiser périodiquement des cérémonies de reconnaissance pour les athlètes

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