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Ordonnance sur l'encouragement du sport (Ordonnance sur le sport) (Sportverordnung) - Objet

27 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Uri
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Dispositions générales

1. Ce règlement exécute la loi fédérale sur la promotion de la gymnastique et du sport. Il détermine les objectifs, principes et mesures de la promotion du sport dans le canton d'Uri.

2. Les dispositions particulières relatives à la gymnastique et au sport à l'école sont réservées.

Dispositions générales

1. Le canton et les communes promeuvent le sport dans le but d'améliorer la santé, le bien-être et la performance générale de la population de tous âges, ainsi que de contribuer à la formation de la personnalité des jeunes et à l'intégration sociale.

Dispositions générales

1. Le sport et la promotion du sport en dehors de l'école sont principalement la responsabilité des fédérations sportives privées et des clubs sportifs, ainsi que d'autres organisations consacrées à la promotion du sport.

Dispositions générales

1. Le canton, les communes et les organisations privées, qui se consacrent à la promotion du sport, collaborent dans l'intérêt du sport et de sa promotion.

Promotion du sport - Promotion de la jeunesse

1. Le cours de sport obligatoire dans les écoles ainsi que la formation continue des enseignants sont régis par les dispositions de la législation fédérale et par la législation cantonale en matière d'éducation.

Promotion du Sport - Promotion de la Jeunesse

1. Le canton accorde des contributions aux organisations privées qui se consacrent à la promotion du sport et qui offrent un programme spécifique pour encourager l'activité sportive des enfants d'âge scolaire jusqu'à l'âge de 9 ans.

Promotion du sport - Promotion de la jeunesse

1. Le canton met en œuvre «Jeunesse+Sport (J+S)» sous la direction de la Confédération. Il collabore à cet effet avec les écoles ainsi qu’avec les associations, clubs et organisations de jeunesse intéressés.

2. Le canton participe dans le cadre du droit fédéral aux coûts de J+S, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par la Confédération. Il contribue notamment aux frais d'exploitation de J+S et aux offres de formation des cadres organisées sous sa responsabilité. À cette fin, il gère un service chargé de J+S. Pour le fonctionnement de J+S, il contracte une assurance responsabilité civile.

Promotion du sport - Promotion de la jeunesse

1. Le canton peut organiser lui-même des événements sportifs pour la jeunesse à l'échelle cantonale et régionale ou contribuer à leur réalisation.

**Promotion du sport - Promotion de la jeunesse**

1. Le canton conseille et informe les organisations privées qui se consacrent à la promotion du sport chez les jeunes. Il peut soutenir les organisations par des contributions.

Promotion du sport - Promotion des jeunes talents

1. Sont considérés comme jeunes sportifs et sportives les adolescents et jeunes adultes qui appartiennent à l'équipe de relève d'une fédération sportive reconnue par l’Association Suisse Olympique.

Promotion du sport - Promotion des jeunes talents

1. Le canton conseille les jeunes sportives et sportifs talentueux dans la coordination du sport et de la formation.

Promotion du sport - Promotion des jeunes talents

1. Le Conseil d'État peut conclure des accords relatifs aux frais de scolarité afin de permettre aux jeunes sportifs et sportives de fréquenter des écoles spécialisées. Il est exclusivement responsable de décider des dépenses y afférentes.

2. Pendant la période de scolarité obligatoire, l'article 59, alinéa 1, lettre g de la Loi scolaire (RB 10.1111) reste réservé.

3. Le Conseil d'État peut obliger les communes à participer aux coûts pendant la période de scolarité obligatoire.

Promotion du sport - Promotion des jeunes talents

1. Le canton peut accorder des contributions aux

a) écoles de sport et institutions qui offrent de manière coordonnée des activités sportives et éducatives

b) frais non couverts de la formation des jeunes sportifs et sportives dont les parents résident dans le canton d'Uri

c) soutenir des projets spéciaux

Promotion du sport - Promotion des jeunes talents - Promotion du sport de haut niveau

1. Sont considérées comme sportives et sportifs d'élite les personnes adultes résidant dans le canton d'Uri, qui appartiennent à une équipe nationale d'une fédération sportive reconnue par Swiss Olympic Association.

Promotion du sport - Promotion des jeunes talents - Promotion du sport de haut niveau

1. Le canton peut accorder des contributions aux athlètes d'élite dans les disciplines olympiques ainsi qu'aux athlètes d'élite dans les disciplines non olympiques ou paralympiques.

2. La condition pour obtenir une contribution est la détention d'une carte Swiss Olympic internationale et la preuve d'un besoin financier.

Promotion du sport - Sport adulte

1. Le canton conseille et informe les organisations privées qui se consacrent à la promotion du sport pour adultes. Il peut accorder des subventions à ces organisations.

2. En outre, il coordonne les offres sportives pour les personnes âgées.

Promotion du sport - Autres mesures de promotion

1. Le canton coordonne ou organise la formation et le conseil des personnes qui assument des fonctions de direction et de formation au sein des fédérations sportives privées, des clubs sportifs et d'autres organisations dédiées à la promotion du sport.

2. Il peut contribuer aux frais de formation.

Promotion du sport - Autres mesures de promotion

1. Le canton et les communes mettent à disposition leurs installations sportives scolaires, dans la mesure où les activités scolaires le permettent et dans la mesure du possible, aux fédérations sportives privées, aux clubs sportifs ainsi qu'à d'autres organisations dédiées à la promotion du sport, à des conditions avantageuses pour des activités de sport pour tous. Les installations sportives sont également disponibles pendant les vacances.

2. Le canton, en collaboration avec les communes et les organisations dédiées à la promotion du sport, établit les bases d'une politique d'installations sportives tournée vers l'avenir.

Promotion du sport - Autres mesures de promotion

1. Le canton peut acquérir des équipements sportifs à des fins de location dans des cas particuliers.

Promotion du sport - Autres mesures de promotion

1. Le canton peut accorder d'autres contributions, notamment pour la création d'installations sportives ou de parties d'installations, pour l'entretien d'installations sportives, pour l'acquisition d'équipements sportifs, aux associations sportives cantonales et régionales, ainsi qu'aux événements sportifs cantonaux, régionaux et nationaux, qui se déroulent dans le canton d'Uri.

2. Pour des montants plus importants, les contributions peuvent être accordées sous forme de prêts sans intérêt.

Dispositions Financières

1. Les dépenses relatives aux mesures prévues par ce règlement sont en principe imputées au Fonds du sport.

2. Sont exclues de cette règle les dépenses visées aux articles 5 à 8 ainsi que celles visées aux articles 12, 16 et 17. Celles-ci sont couvertes par la voie de crédit ordinaire.

Dispositions Financières

1. Sous le nom de «Fonds du Sport», le canton gère un financement spécial conformément à l'article 13 de l'Ordonnance sur le budget (RB [3.2111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/3.2111/fr)).

2. Le Fonds du Sport est alimenté par

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| a) | la part des bénéfices nets déterminée par le Conseil d'État, que les organisateurs de loteries remettent au canton selon l'Accord intercantonal sur la surveillance ainsi que l'autorisation et l'utilisation des recettes des loteries et paris organisés de manière intercantonale ou à l'échelle nationale (RB [70.3911](https://rechtsbuch.ur.ch/data/70.3911/fr)) | | |

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| b) | la part remise au canton par la Société Sport-Toto provenant des paris sportifs | | |

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| c) | les donations, legs et autres contributions de tiers en faveur du sport | | |

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| d) | les intérêts du patrimoine du fonds | | |

3. D'autres affectations sont régies par les dispositions financières de la Constitution cantonale.

Dispositions Financières

1. Le Conseil d'État dispose du Fonds sportif. Il peut déléguer cette compétence, en tout ou en partie, à la direction compétente.

Organisation

1. Le Conseil d'État élit une commission sportive en tant qu'organe consultatif. Il règle les tâches de la commission sportive.

Dispositions finales

1. Le Conseil exécutif met en œuvre ce règlement dans un règlement d'application. Il règle en particulier les conditions de cotisation, le calcul des cotisations et la procédure de cotisation.

Dispositions finales

1. Le règlement du 21 décembre 1972 relatif à la promotion de la gymnastique et du sport est abrogé.

Dispositions finales

1. Ce règlement est soumis au référendum facultatif. Il entre en vigueur le 1er janvier 2007.

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