Ordonnance sur la reconnaissance des hautes écoles universitaires privées - Objet**
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
1. Ce règlement régit la reconnaissance étatique des universités privées ayant leur siège dans le canton d'Uri.
1. Établissement universitaire désigne une université ou une institution universitaire. Une université se compose de plusieurs facultés ou départements académiques, maintient l'enseignement et la recherche à un niveau universitaire, et offre, dans la majorité des facultés ou départements académiques, une formation complète jusqu'à l'examen final. Une institution universitaire remplit des missions d'éducation et de formation continue universitaires ainsi que de recherche.
2. La reconnaissance étatique permet à l'établissement universitaire d'exercer son activité en tant que tel dans le canton d'Uri.
1. Le Conseil de l'éducation supervise les universités reconnues par l'État.
1. Le Conseil de l'éducation peut reconnaître officiellement les établissements d'enseignement universitaire et leurs programmes d'études lorsque l'école
a) garantit la qualité selon les normes suisses et internationales
b) assure que la qualité de l'enseignement, de la recherche, des services et des publications est régulièrement vérifiée
c) a réussi son accréditation
d) garantit la responsabilité éthique et s'engage envers la culture chrétienne-occidentale et les principes démocratiques
e) est prête à collaborer avec d'autres institutions dans le domaine universitaire
f) est prête à contribuer à renforcer la vie économique et sociale du canton d'Uri
g) dispose de structures juridiques et organisationnelles claires et suffisantes
h) démontre des garanties financières suffisantes
i) est prête à rendre compte régulièrement de ses activités
1. Est considérée comme accréditée avec succès l'université ou les programmes d'études qui ont été accrédités par la CRUS sur la base d'une évaluation de l'organe pour l'accréditation et l'assurance qualité (OAQ).
2. Dans des cas particuliers, l'accréditation peut également être réalisée par d'autres organisations spécialisées.
1. Pour les universités qui n'ont pas encore commencé ou qui ont seulement partiellement commencé leurs activités d'enseignement, une reconnaissance provisoire peut être accordée. Cette reconnaissance doit être limitée dans le temps.
1. Le Conseil de l'éducation peut retirer la reconnaissance si les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies ou si l'université ayant la reconnaissance étatique ne respecte pas ses obligations.
2. Le retrait de la reconnaissance doit être publié dans le bulletin officiel du canton d'Uri.
1. L'université reconnue par l'État doit garantir la liberté de l'enseignement et de la recherche dans le cadre des conditions de reconnaissance.
1. L'université reconnue par l'État collabore avec des institutions, des organisations et des tiers intéressés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et des services.
2. Elle assure la coordination nécessaire avec d'autres universités et écoles polytechniques et favorise l'échange de chercheurs et d'étudiants.
1. L'université reconnue par l'État contribue à la vie économique et sociale du canton d'Uri en offrant des programmes éducatifs, de la recherche et des services aux particuliers et aux entreprises également dans le canton d'Uri.
1. L'université reconnue par l'État publie régulièrement ses résultats de travail en enseignement et en recherche.
1. L'université reconnue par l'État documente ses activités dans un rapport annuel.
2. Le rapport doit être soumis au conseil d'éducation. Celui-ci peut demander des rapports complémentaires.
1. L'université reconnue par l'État ne peut conférer que les titres approuvés par le Conseil de l'éducation.
1. Ce règlement ne confère aucun droit légal à des contributions du canton.
1. Est passible d'une amende allant jusqu'à dix mille francs quiconque
a) se présente comme une université supérieure reconnue par l'État sans avoir reçu la reconnaissance officielle
b) en tant qu'université supérieure reconnue par l'État, décerne des titres non approuvés par le conseil de l'éducation
2. La procédure est régie par le Code de procédure pénale.
1. Les décisions prises en vertu de ce règlement peuvent être contestées conformément aux dispositions du règlement sur la procédure administrative (RB 2.2345).
1. Les frais pour les actes en vertu de ce règlement sont déterminés par le règlement sur les frais (RB 3.2512).
1. Le Conseil d'État exécute ce règlement, sauf disposition contraire.
1. Cette ordonnance est soumise au référendum facultatif.
2. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2003.