Ordonnance sur l'École cantonale moyenne d'Uri (Ordonnance sur l'école moyenne) (Mittelschulverordnung) - Objet et But**
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
1. Ce règlement exécute et complète la loi sur l'éducation dans le domaine de l'école secondaire.
1. Dans la mesure où aucune disposition ne peut être tirée du présent règlement, la législation en matière d'éducation est applicable par analogie.
2. Sont réservées les dispositions particulières du droit fédéral et cantonal.
1. L'école secondaire transmet aux élèves des connaissances fondamentales et favorise leur ouverture d'esprit ainsi que leur capacité à porter des jugements autonomes. Elle vise une éducation large et équilibrée.
2. Elle prépare les élèves à l'université et à d'autres établissements scolaires supérieurs ainsi qu'à des tâches exigeantes au sein de la société.
3. L'école développe l'intelligence, la force de volonté et la sensibilité quant aux questions éthiques, sociales et artistiques, ainsi que les capacités physiques de ses élèves.
4. Elle est engagée envers la culture chrétienne occidentale et les principes démocratiques.
5. Dans ce cadre, l'école se dote d'une charte organisationnelle et pédagogique.
1. Le canton dirige une école secondaire sous le nom de « Gymnase Cantonal d'Uri, Collège Karl Borromée ».
2. L'école secondaire Uri est un établissement de droit public du canton sans personnalité juridique propre.
1. L'École secondaire d'Uri
a) gère un Gymnase (école de maturité gymnasiale)
b) gère une école de formation continue (EFC)
c) soutient les élèves dotés de talents extraordinaires
d) met à disposition des services scolaires spécialisés
1.1 Disposition transitoire : Le Conseil d'État désigne les classes du séminaire pour enseignantes et enseignants pour lesquelles les dispositions de l'ordonnance sur l'enseignement secondaire du 13 novembre 1985 (RB 10.2401) déterminées par le Conseil d'État continuent de s'appliquer.
2. L'école peut proposer d'autres offres éducatives.
3. L'établissement de nouvelles offres éducatives et la suppression des offres existantes sont soumises à l'approbation du Conseil cantonal. Le Conseil d'État émet les dispositions complémentaires.
1. Le lycée suit généralement la fin de l'école primaire et dure six années scolaires. Pour les élèves possédant des compétences suffisantes, la perméabilité entre le lycée et le collège est assurée pendant la 1ère et la 2ème année du premier cycle de l'enseignement secondaire.
1. L'école de formation continue fait suite à la 3e année du secondaire I. Elle sert à approfondir l'éducation générale et prépare aux formations professionnelles qui nécessitent une formation préalable particulière.
2. Le conseil éducatif règle les détails dans un règlement, notamment les conditions d'admission et les exigences pour le certificat de fin d'études.
1. La promotion des élèves présentant des talents extraordinaires est régie mutatis mutandis par l'article 12, alinéa 1 du règlement scolaire (RB [10.1115](https://rechtsbuch.ur.ch/data/10.1115/de)). En complément, il est possible de passer l'examen de maturité de manière anticipée dans certaines matières ou dans toutes les matières.
2. Le conseil de l'école secondaire approuve les demandes correspondantes de promotion des talents sur demande de l'élève et de l'enseignant. Les demandes des mineurs nécessitent l'accord des parents.
3. Le conseil de l'école secondaire consulte des experts lors de sa décision.
1. L'école met en place un service d'orientation professionnelle et de carrière ou participe à des services existants.
2. En cas de besoin suffisant, d'autres services scolaires utiles peuvent être mis à disposition.
3. La mise à disposition des services scolaires s'effectue, dans la mesure du possible, en collaboration avec d'autres cantons ou des établissements privés et publics. Le Conseil d'État conclut les accords correspondants.
1. Le lycée est principalement ouvert aux candidats et candidates résidant dans le canton d'Uri. A droit à l'admission, celui ou celle qui satisfait aux conditions d'admission.
2. Le canton permet à tous les élèves capables résidant dans le canton d'Uri de fréquenter le lycée.
3. Les candidats et candidates d'autres cantons peuvent être admis, à condition qu'il y ait suffisamment de places disponibles et que l'utilisation judicieuse de l'école et de ses départements le permette. Le Conseil d'État conclut les accords correspondants.
1. Les élèves versent des frais de scolarité appropriés pour assister aux cours et utiliser les installations générales servant à l'enseignement. À cela s'ajoutent les coûts des matériels pédagogiques.
2. Pour les trois premières classes du gymnase, la commune de résidence prend en charge les frais de scolarité ainsi que les coûts des matériels pédagogiques obligatoires.
3. Le Conseil d'État fixe les frais de scolarité. Il fait alors la distinction entre les élèves résidant hors du canton et ceux résidant dans le canton d'Uri.
4. Pour l'utilisation de certaines installations et services particuliers, la direction de l'école peut exiger des redevances. Le règlement sur les redevances (RB 3.2512) et le règlement sur les frais (RB 3.2521) sont applicables par analogie.
1. Le conseil scolaire intermédiaire détermine la durée de l'année scolaire et des vacances. Il respecte le cadre du plan directeur de l'éducation.
2. L'année scolaire dure au moins 38 semaines scolaires.
1. Le temps d'enseignement selon le tableau des horaires doit être réparti de manière régulière sur les semaines scolaires.
2. Chaque élève a droit à deux demi-journées scolaires libres ou à une journée de travail entière sans école par semaine.
1. Une absence est considérée comme une absence imprévisible ou non autorisée de l'école.
2. La direction de l'établissement scolaire émet à cet effet des directives.
1. Est considérée comme une autorisation d'absence l'absence approuvée des cours.
2. La direction de l'école émet des directives à cet effet.
3. La direction de l'école peut, avec l'approbation du conseil des écoles secondaires, introduire un système d'auto-dispensation pour les élèves.
1. Le Conseil de l'éducation adopte le programme scolaire et l'horaire des cours pour la 1ère et la 2ème classe du lycée (le collège inférieur).
2. Le Conseil des écoles secondaires adopte les autres programmes scolaires et horaires des cours. Il tient compte, pour la 3ème année du secondaire I, des intérêts de l'école primaire.
3. La direction de l'école établit les emplois du temps en concertation avec le corps enseignant et attribue les charges aux enseignants.
1. Le Conseil de l'éducation émet un règlement concernant le passage des élèves aux trois premières classes du gymnase (RB [10.1711](https://rechtsbuch.ur.ch/data/10.1711/de)) et pour la promotion jusqu'à l'entrée en 3e classe (RB [10.2418](https://rechtsbuch.ur.ch/data/10.2418/de)).
2. Le Conseil des écoles secondaires édicte des dispositions correspondantes pour les élèves des autres classes.
1. Le conseil d'éducation détermine les supports pédagogiques obligatoires pour les deux premières années du lycée.
2. Dans les autres classes, les enseignants sont libres de choisir les supports pédagogiques, à moins que la direction de l'école ne prescrive autre chose.
3. La direction de l'école veille à ce qu'un cadre budgétaire approprié soit respecté lors du choix des supports pédagogiques.
1. Une classe ne doit pas dépasser le nombre de 24 élèves ni être inférieure à 12 élèves. Le Conseil de l'enseignement secondaire établit des directives pour les effectifs des sections spécialisées et des activités facultatives.
2. Le Conseil de l'enseignement secondaire décide des dérogations temporaires au nombre d'élèves mentionné au paragraphe 1.
1. Les droits et devoirs des parents ainsi que des élèves et les mesures disciplinaires sont régis par la loi sur l'éducation et, par analogie, par le règlement scolaire (RB 10.1115).
1. La direction de l'école est responsable des mesures disciplinaires suivantes
a) Avertissement
b) Remarque disciplinaire dans le bulletin scolaire
c) Exclusion temporaire de l'école, devant durer plus de trois demi-journées scolaires
d) Exclusion définitive de l'école
2. Les mesures disciplinaires selon l'alinéa 1 sont prises sous forme de décision.
3. L'enseignant prend les autres mesures disciplinaires. Il les justifie auprès des personnes concernées. Ses ordres sont définitifs.
1. Le Conseil des écoles secondaires engage les enseignants.
2. Peut être engagé celui qui possède une formation qualifiée tant sur le plan technique que pédagogique. Par ailleurs, les exigences minimales selon l'article 7 MAR (RS 413.11) s'appliquent.
1. La relation d'emploi des enseignants est régie par le règlement du personnel (RB 2.4211).
1. Organes de l'école sont
a) le Conseil intermédiaire de l'école
b) les Commissions d'examen
c) la Direction de l'école
d) la Conférence des enseignants
e) l'Administration
1. Le Conseil des écoles secondaires se compose de sept membres.
2. La directrice de l'éducation ou le directeur de l'éducation assume de droit la présidence. Les autres membres sont élus par le Conseil d'État pour la durée ordinaire du mandat des autorités cantonales.
3. La direction de l'école gère le secrétariat du Conseil des écoles secondaires.
4. Un représentant de la direction de l'école et un enseignant délégué par la conférence des enseignants participent aux réunions du Conseil des écoles secondaires avec voix consultative. Au besoin, l'administration scolaire prend part avec voix consultative.
1. Le Conseil des écoles secondaires veille à une gestion et à un développement efficaces et modernes des écoles secondaires.
2. Il supervise les autres organes scolaires.
3. En outre, il a pour missions
a) de prendre des décisions sur les questions scolaires, dans la mesure où la décision n’est pas expressément attribuée à une autre autorité
b) d’émettre des directives générales à l’égard de l’école
c) de définir les conditions cadres pour l’assurance qualité et la promotion de la qualité de l’école
d) d’accomplir toutes les autres tâches que le présent règlement lui confie
1. Le Conseil supérieur de l'école doit
a) établir le projet d'établissement pour l'école
b) émettre les règlements des examens
c) fixer les directives pour la formation continue et le perfectionnement des enseignants
d) approuver les expérimentations scolaires
1. Le Conseil de l'école secondaire doit
a) soumettre au Conseil d'État la proposition de nomination pour le rectorat
b) élire la représentation de l'école dans les commissions intra-cantonales et intercantonales
c) * sur proposition de la direction de l'école, à l'exception du personnel du service de conciergerie, engager le personnel de l'administration et du secrétariat
d) approuver l'attribution des tâches spéciales
1. Le conseil scolaire doit
a) déterminer la durée des leçons
b) prendre la décision de principe concernant l'établissement des services scolaires
c) approuver le règlement sur les absences et les congés
d) établir les cahiers des charges pour la direction de l'école et pour les tâches spéciales
e) approuver les cahiers des charges pour l'administration, le personnel enseignant, les agents spécialisés et le reste du personnel
1. Le conseil des écoles secondaires adopte le budget, les comptes et d'éventuelles demandes de crédit spécial à l'intention des instances cantonales compétentes.
2. Il propose des projets de construction aux instances cantonales.
3. Il approuve le rapport de gestion du rectorat.
1. Le conseil d'école secondaire peut déléguer des tâches et des pouvoirs conformément à ce règlement à un autre organe de l'école de manière générale ou au cas par cas.
1. Le Conseil des écoles secondaires élit les commissions d'examen.
2. Les commissions d'examen font passer les examens au lycée conformément aux dispositions fédérales et cantonales.
3. La rémunération des membres des commissions d'examen est effectuée conformément à l'Ordonnance sur les fonctions auxiliaires (RB 2.2251).
1. Le Conseil d'État nomme, à la demande du Conseil de l'école secondaire, le recteur ou la rectrice (rectorat). Le Conseil de l'école secondaire nomme le reste de la direction de l'école.
2. Les conditions de travail du rectorat sont régies par celles des employés cantonaux. Le rectorat assume l'entière responsabilité de la gestion de l'école secondaire. Il est responsable devant le Conseil de l'école secondaire pour sa gestion des affaires.
3. Il a en particulier pour missions
a) d'assumer la responsabilité de l'ensemble de la gestion du personnel
b) de diriger l'administration et les services de conciergerie
c) de recruter des remplaçants et des suppléants
d) d'attribuer les tâches spéciales aux différents enseignants
e) de gérer les installations servant au fonctionnement de l'école
4. Le reste de la direction de l'école soutient le rectorat dans l'accomplissement de ses tâches.
1. La conférence des enseignants est coresponsable de l'organisation du fonctionnement de l'école et du développement continu de celle-ci. Elle remplit cette tâche notamment en
a) donnant des consultations et des avis sur toutes les questions scolaires importantes
b) étant consultée lors de la nomination de la direction de l'école
1. Le rectorat établit les cahiers des charges pour l'administration, le secrétariat et les services de conciergerie.
2. Le cahier des charges des services de conciergerie doit être coordonné avec le bureau chargé des constructions de bâtiments.
1. Le Conseil d'État exerce la surveillance suprême sur le système de l'enseignement secondaire. Il remplit cette tâche par l'intermédiaire de la direction compétente.
2. Il est également compétent pour
a) engager le personnel de l'école secondaire, dans la mesure où l'engagement n'est pas confié à un organe de l'école
b) soumettre le budget prévisionnel et le compte au Conseil cantonal pour approbation
1. Le conseil éducatif décide des questions de politique scolaire pour la 1ère et 2ème année de gymnase. Ce faisant, il prend en compte les intérêts de l'école populaire et de l'école secondaire.
2. Il émet les règlements d'application nécessaires pour garantir la coordination des systèmes scolaires.
1. Les décisions de l'école secondaire peuvent être contestées par un recours administratif auprès du Conseil de l'école secondaire.
2. Les décisions sur recours du Conseil de l'école secondaire peuvent être contestées par un recours administratif auprès du Tribunal supérieur.
3. Les décisions de première instance du Conseil de l'école secondaire peuvent être contestées par un recours administratif auprès du Conseil exécutif.
1. Conflits de compétence entre les organes scolaires sont tranchés par le conseil des écoles secondaires ou, si celui-ci est concerné, par le conseil de gouvernement.
1. L'Ordonnance sur l'enseignement secondaire du 13 novembre 1985 est abrogée.
1. Ce règlement est soumis au référendum facultatif.
2. Le Conseil d'État détermine la date de son entrée en vigueur. Il peut la mettre en vigueur progressivement.