Loi sur l'harmonisation des registres officiels (Loi cantonale sur l'harmonisation des registres, KRG) - Objectif (KRG)
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
1. Cette loi met en œuvre la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (RHG).
2. Elle crée une plateforme de données cantonale et détermine les droits et obligations associés des utilisateurs et utilisatrices.
1. La loi s'applique à
a) les registres des habitants
b) le registre des sujets
c) les bases de données d'autres autorités, organismes et personnes, dans la mesure où ils remplissent une mission légale et traitent des données au sens de cette loi
1. Les termes utilisés dans cette loi correspondent à ceux de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes.
2. Le registre des sujets contient des caractéristiques sur les personnes qui ont une relation juridique concernant une propriété foncière, un bâtiment ou un appartement dans le canton d'Uri, au sens de propriété immobilière, location ou bail, sans être inscrites dans le registre des habitants.
1. Dans la mesure où la présente loi ou les ordonnances fondées sur celle-ci ne prévoient pas autrement, les dispositions de la loi cantonale sur la protection des données (RB 2.2511) sont applicables.
1. Le canton exploite une plateforme de données cantonale qui contient toutes les caractéristiques requises par le droit fédéral et cantonal, notamment celles du registre des habitants et du registre fédéral des bâtiments et des logements. Le Conseil d'État décide des dépenses afférentes.
2. Les caractéristiques des différents registres sont liées par les identificateurs de personnes et d'objets. Le Conseil d'État peut, par règlement, élargir le contenu de la plateforme de données cantonale dans la mesure où cela est dans l'intérêt public et concerne des données dont le traitement est prévu par la législation spéciale.
3. La plateforme de données cantonale
a) reçoit les notifications des registres associés
b) sert à l'échange de données avec la Confédération
c) met les données à disposition des ayants droit
4. La souveraineté sur les données reste à l'entité qui tient les données dans son registre. Elle seule est habilitée à modifier les données. Les ajouts de données sont de nouvelles données et appartiennent à l'entité qui effectue les ajouts dans le registre.
1. En tant qu'identificateur de personne, on utilise le numéro d'assurance conformément à l'article 50c de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10).
2. Pour les entreprises disposant d'un numéro d'identification d'entreprise unique (UID), ce numéro sert d'identificateur de personne.
3. Pour les propriétaires d'objets sans numéro d'assurance, la direction compétente attribue une chaîne de caractères en tant qu'identificateur de personne, qui ne permet pas de tirer des conclusions sur la personne.
4. Les autorités, services et personnes connectées à la plateforme de données cantonale sont autorisés à utiliser l'identificateur de personne pour remplir leurs tâches légalement prescrites.
1. L'identification des objets se fait par l'identifiant fédéral des bâtiments (EGID) et l'identifiant fédéral des logements (EWID).
1. Les autorités, services et personnes qui collectent des données conformément à l'article 2 sont tenus de les déclarer électroniquement à la plateforme de données cantonale au plus tard dans les cinq jours.
2. Le Conseil d'État désigne les autorités, services et personnes soumis à l'obligation de déclaration dans un règlement.
1. Les autorités, organismes et personnes connectés à la plateforme de données cantonale peuvent y accéder aux données dont ils ont besoin pour remplir leur mission légale.
2. Le Conseil d'État détermine, par règlement, l'étendue du droit d'accès et les conditions d'accès des autorités connectées. Il peut étendre les droits d'accès et les bénéficiaires de l'accès, pour autant qu'il existe une raison matérielle importante le justifiant.
1. La communication des données à la Confédération est régie par le droit fédéral sur l'harmonisation des registres.
1. Le canton peut communiquer les données de la plateforme de données cantonale à des tiers si les conditions de la loi cantonale sur la protection des données (RB 2.2511) sont remplies et si la détentrice ou le détenteur de l'autorité sur les données consent à la communication.
1. Le canton prend en charge les coûts de la mise en place et de l'exploitation de la plateforme de données cantonale.
2. Les communes assument les coûts liés à l'adaptation de leurs systèmes, à leur connexion à la plateforme de données cantonale, ainsi qu'à la collecte, l'enregistrement et la transmission des données.
3. L'échange de données sur la plateforme de données cantonale est gratuit pour les bénéficiaires, dans le cadre de l'article 9.
4. Pour la communication de données à des tiers, une redevance est perçue conformément à l'Ordonnance sur les émoluments (RB 3.2512) et au Règlement sur les émoluments (RB 3.2521).
1. Le Conseil d'État supervise l'application du droit fédéral relatif à l'harmonisation des registres et de cette loi.
1. La direction compétente gère la plateforme de données cantonale conformément aux dispositions de cette loi.
2. Elle est le service cantonal au sens de l'article 9 RHG. Dans l'exercice de ses fonctions, elle doit inclure les communes de manière appropriée.
3. Elle a notamment les responsabilités suivantes
a) garantir le fonctionnement sécurisé de la plateforme de données cantonale
b) assurer l'échange de données entre la plateforme de données cantonale et les fournisseurs de données
c) veiller à l'échange de données sécurisé avec la plateforme nationale d'échange de données
d) garantir l'accès sécurisé aux données pour d'autres ayants droit.
1. Les communes tiennent le registre des habitants de manière électronique selon l'article 6 RHG.
1. Les communes peuvent enregistrer des personnes qui ont une relation juridique avec un bien immobilier, un bâtiment ou un logement dans la commune au sens de la propriété foncière, de la location ou du bail, sans être inscrites au registre des habitants.
1. Pour l'identification des appartements individuels, les communes peuvent introduire des numéros d'appartement physiques et les apposer elles-mêmes ou les faire apposer par des tiers.
1. Les communes
a) reçoivent les déclarations, les traitent et procèdent aux enquêtes nécessaires
b) informent les déclarants lors de l'inscription et de la désinscription des obligations de déclaration qu'ils ont ainsi remplies auprès d'autres organismes publics
c) sont responsables de l'exactitude, de l'exhaustivité et de l'actualité de leurs registres
d) transmettent les données et leurs modifications conformément à l'article 8 de la plateforme de données cantonale
e) conservent les documents déposés
1. Lors du contrôle des habitants se déclarent les personnes qui
a) établissent leur domicile ou séjour dans la commune
b) quittent leur domicile ou séjour dans la commune
c) déplacent leur domicile ou séjour à l'intérieur de la commune ou à l'intérieur d'un bâtiment
2. Sont exemptées de l'obligation de déclaration, les personnes qui séjournent moins de trois mois consécutifs ou moins de trois mois au cours d'une année dans une commune.
3. Par cette déclaration, toutes les obligations de déclaration envers les autorités, instances et personnes connectées à la plateforme de données cantonale sont remplies.
1. Les personnes qui entretiennent une relation juridique avec un bien immobilier, un bâtiment ou un logement dans la commune, au sens de la propriété, de la location ou du bail, sans être inscrites au registre des habitants, doivent communiquer à la commune leur adresse, ainsi que tout changement éventuel d'adresse et toute autre caractéristique nécessaire pour tenir les registres conformément aux articles 15 et 16.
1. Obligations de déclaration selon les articles 19 et 20 doivent être remplies dans les 14 jours suivant la survenance du fait soumis à déclaration.
1. Les personnes suivantes doivent fournir gratuitement aux communes, sur demande, des informations concernant les personnes soumises à l'obligation de déclaration, si l'obligation de déclaration selon les articles 19 et 20 n'est pas remplie
a) Les employeurs pour les personnes employées chez eux
b) Les propriétaires et les gérances immobilières pour les locataires emménageant, déménageant et résidant
c) Les hébergeurs pour les personnes résidant dans leur foyer
d) Les responsables des ménages collectifs au sens de l'ordonnance sur l'harmonisation des registres
e) Les directeurs d'établissements industriels et autres entités gestionnaires de registres pour les données nécessaires à identifier et à maintenir le suivi de l'identifiant d'habitation d'une personne
2. L'obligation d'information s'applique également à l'autorité conformément à l'article 14, alinéa 2, dans la mesure où cela est nécessaire pour contrôler la qualité des données.
1. Les personnes tenues à déclaration et à information doivent fournir à l'état civil des renseignements véridiques sur les faits qui doivent être enregistrés dans les registres communaux conformément aux articles 15 et 16. Si la commune l'exige, elles doivent prouver l'exactitude des informations fournies de manière appropriée.
1. Quiconque enfreint l'obligation de déclaration ou de renseignement imposée par la présente loi ou par les actes législatifs s'y rapportant est puni d'une amende.
2. La procédure est régie par les dispositions de la procédure pénale.
1. Le Conseil d'État exécute cette loi. Il édicte à cet effet des dispositions d'application.
1. Les fournisseurs de données en vertu de l'article 8 sont tenus de mettre à disposition de la plateforme cantonale de données les données correspondantes sous une forme corrigée au plus tard le 15 janvier 2010 et, à partir de cette date, d'assumer les obligations légales de gestion de ces données.
1. Cette loi est soumise à référendum. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009.