Constitution du canton d'Uri - Souveraineté
Table des dispositions (125)
Texte législatif (125 Articles)
1. Le canton d'Uri est un État souverain de la Confédération suisse.
2. En tant que membre de l'État fédéral, il collabore avec la Confédération et les cantons dans l'accomplissement des tâches étatiques, tout en préservant ses intérêts particuliers.
1. Le canton et les communes s'efforcent notamment de
a) créer un ordre juste pour la coexistence pacifique des personnes
b) protéger les droits et libertés de l'individu et de la famille et fournir des bases pour leur réalisation
c) établir les conditions pour une existence conforme à la dignité humaine
1. Le droit de cité cantonal et communal sont indissociablement liés.
2. La législation régit l'octroi du droit de cité communal et cantonal.
1. Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public sont responsables des dommages que leurs organes ont causés illicitement à des tiers dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
2. Quiconque est gravement restreint de manière illicite dans sa liberté personnelle ou est arrêté sans culpabilité a droit à une indemnisation et à une réparation.
3. La législation peut étendre la responsabilité de l'État à d'autres cas.
1. Le canton, les communes et les autres collectivités et établissements de droit public peuvent se retourner contre leurs organes si ces derniers ont causé le dommage par une violation intentionnelle ou par une négligence grave du devoir de fonction.
1. Les expropriations et les restrictions de propriété équivalant à une expropriation doivent être entièrement indemnisées.
1. L'Église catholique romaine et l'Église évangélique réformée sont reconnues comme Églises nationales.
2. Les Églises nationales sont des corporations de droit public autonomes.
1. Les Églises nationales règlent leurs affaires de manière indépendante dans le cadre de la constitution et de la législation. Elles s'organisent selon des principes démocratiques.
2. Elles peuvent se diviser en paroisses.
3. Chaque Église nationale adopte pour elle-même un statut d'organisation, qui doit être approuvé par le Conseil d'État.
4. Les actions des Églises nationales sont soumises au contrôle juridique du canton.
5. Disposition transitoire : Chaque Église nationale doit soumettre au Conseil d'État un statut d'organisation pour approbation dans un délai de cinq ans. Jusqu'à cette date, les décrets de séparation précédemment approuvés et la résolution du Conseil cantonal du 28 décembre 1916 concernant la reconnaissance de la paroisse protestante sont reconnus comme statut d'organisation. À l'expiration de ce délai, le Conseil d'État peut arrêter les statuts d'organisation de manière subsidiaire.
1. Les Églises cantonales ou leurs paroisses sont autorisées, dans le cadre de la législation cantonale, à percevoir des impôts.
1. La dignité de l'homme est inviolable.
1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2. Nul ne doit être désavantagé ou privilégié en raison de son origine, de son sexe, de sa race, de sa langue, de sa condition sociale, de ses convictions ou de sa religion.
1. Sont garantis
a) le droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale et à la liberté de mouvement
b) le droit au mariage et à la famille
c) la protection de la vie privée, du domicile et du secret de la correspondance et des communications
d) la liberté de croyance et de conscience
e) la liberté d'information, d'opinion et de presse
f) le droit de pétition
g) la liberté d'association et de réunion
h) la liberté d'établissement
i) la liberté de l’enseignement et de la recherche ainsi que la liberté artistique
k) la liberté économique et le droit au libre choix de profession
l) la liberté de propriété
1. Chacun a droit à la protection juridique.
2. Les parties ont droit, dans toutes les procédures, d'être entendues et d'obtenir une décision dans un délai raisonnable.
1. Restrictions des droits fondamentaux nécessitent une base légale. Sont réservés les cas de danger grave, immédiat et évident.
2. Les droits fondamentaux ne peuvent être restreints que si un intérêt public prépondérant le justifie.
3. Les droits fondamentaux des personnes qui se trouvent dans une relation de dépendance particulière vis-à-vis de l'État peuvent être en outre restreints dans la mesure où l'intérêt public particulier l'exige.
4. Le noyau des droits fondamentaux est inviolable.
1. Les droits fondamentaux obligent tous les organes du canton, des communes et des autres corporations et établissements de droit public.
1. Chacun doit remplir ses obligations légales envers l'État et la collectivité.
1. Sont électeurs et électrices tous les Suisses et toutes les Suissesses qui ont atteint l'âge de 18 ans, résident dans le canton d'Uri et ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de déficience mentale.
2. Dans les affaires ecclésiastiques, seuls les membres de l'église ont le droit de vote, et dans les affaires de la commune bourgeoisiale, seuls les citoyens bourgeois ont le droit de vote.
3. Le droit de vote inclut la participation aux élections populaires et aux votations populaires ainsi que la signature des référendums populaires et des initiatives populaires.
4. Quiconque possède le droit de vote est éligible.
1. Les Églises régionales peuvent étendre le cercle des personnes ayant le droit de vote dans les affaires ecclésiastiques dans leur statut d'organisation.
2. Les Églises régionales peuvent déléguer cette compétence aux paroisses.
1. Le droit de vote dans les affaires des corporations et des communautés bourgeoises de corporations est déterminé par le droit des corporations.
1. La participation aux votes et élections ainsi qu'aux assemblées communales est un devoir civique.
1. Les électeurs élisent
a) les conseillers aux États
b) le Conseil d'État
c) le Landamman et le vice-Landamman
d) * le tribunal cantonal
e) * le tribunal supérieur
1. Les électeurs de la commune élisent les conseillers municipaux, leurs organes constitutionnels ainsi que les autorités et employés prévus par le règlement communal.
1. Sont soumises au vote populaire cantonal
a) les modifications de la Constitution
b) les lois cantonales
c) * les nouvelles dépenses du canton supérieures à un million de francs
d) * les nouvelles dépenses du canton supérieures à cent mille francs, si elles sont récurrentes pendant au moins dix ans
e) les initiatives populaires cantonales sous la forme de projets élaborés
f) les initiatives populaires cantonales sous la forme d'une suggestion générale, si le parlement cantonal ne les approuve pas. Les initiatives populaires qui suggèrent la révision totale de la Constitution cantonale sont toujours soumises à un vote populaire
g) les initiatives populaires cantonales qui demandent la révocation d'une autorité
1. Les référendums populaires sont soumis au vote populaire cantonal s'ils sont signés par au moins quatre cent cinquante électeurs dont le droit de vote est officiellement certifié.
2. Les référendums populaires sont autorisés contre
a) les règlements
b) les concordats du Conseil cantonal
c) * nouvelles dépenses du canton de plus de cinq cent mille francs
d) * nouvelles dépenses du canton de plus de cinquante mille francs, si elles sont récurrentes pendant au moins dix ans
e) concessions majeures de droits d’eau du canton
3. Les référendums populaires doivent être déposés dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de la proposition de référendum.
4. Le Conseil cantonal peut, de sa propre initiative, soumettre d'autres décisions au vote populaire.
5. Disposition transitoire relative à l'article 24 lettres c et d et à l'article 25 alinéa 2 lettres c et d : Pour les dépenses qui, au moment du vote populaire, ont déjà été décidées par le Conseil cantonal, l'ancienne réglementation s'applique.
1. Une initiative populaire cantonale peut exiger l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires.
2. L'initiative populaire cantonale peut également demander la révocation d'une autorité ou le dépôt d'une initiative cantonale auprès de la Confédération.
1. Les initiatives populaires cantonales doivent être déposées sous forme de projet rédigé ou de suggestion générale. Les demandes de révision totale de la constitution cantonale ne sont admissibles que sous la forme de suggestion générale.
2. Les initiatives populaires cantonales doivent se limiter à un domaine de réglementation uniforme et ne doivent ni contrevenir au droit supérieur ni être impossibles à réaliser pour des raisons factuelles ou être indéterminées quant à leur contenu. Elles doivent être signées par au moins six cents électeurs dont le droit de vote est certifié officiellement.
3. Les initiatives populaires cantonales doivent être soumises au vote du peuple au plus tard un an et demi après leur dépôt. Le parlement cantonal peut opposer un contre-projet à l'initiative populaire.
1. Par une initiative populaire communale, il peut être demandé la révocation d'une autorité communale ou l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions légales relevant de la compétence des communes.
2. Les initiatives populaires communales doivent comporter les signatures officiellement certifiées d'au moins un dixième des électeurs de la commune. Elles doivent être soumises au vote populaire au plus tard douze mois après leur dépôt.
3. Par ailleurs, les dispositions relatives aux initiatives populaires cantonales s'appliquent.
1. Les élections et votations du canton se tiennent à l'urne.
2. Les élections du Grand Conseil selon le système de représentation proportionnelle se déroulent à l'urne.
3. La loi communale règle les votations et élections des communes.
1. Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public collaborent à l'accomplissement des tâches publiques.
1. Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches publiques, l'expropriation est permise.
2. Le droit d'expropriation appartient au canton, aux communes, aux associations de communes et aux corporations.
1. Le canton et les communes créent des conditions adéquates pour que tous les enfants et adolescents puissent être instruits dans des écoles publiques primaires, secondaires et professionnelles conformément à leurs aptitudes.
1. La fréquentation de l'école primaire est gratuite et, sauf disposition législative contraire, obligatoire.
1. Les municipalités ou les associations de municipalités sont responsables des écoles populaires.
2. Le canton soutient et supervise les municipalités et les associations de municipalités.
1. Le canton dirige ou soutient des écoles spécialisées et des foyers. Il peut associer les communes à des prestations appropriées.
1. Les communes gèrent des jardins d'enfants.
1. Le canton promeut la formation professionnelle et technique ainsi que l'éducation supérieure.
2. Il peut exploiter lui-même des établissements d'enseignement correspondants ou y participer.
1. Le droit à l'enseignement privé est garanti. Les écoles privées sont soumises à une obligation d'autorisation et relèvent de la surveillance du canton.
1. Le canton accorde des aides à la formation sous forme de bourses et de prêts.
1. Le canton et les communes peuvent soutenir l'éducation des adultes et les efforts visant à promouvoir des activités de loisirs enrichissantes.
1. Le canton et les communes veillent à la préservation du patrimoine culturel local et encouragent les initiatives et activités artistiques et culturelles.
1. La législation précise les principes relatifs à l'enseignement, et notamment la durée de la scolarité obligatoire ainsi que la promotion de la culture.
1. L'assistance publique et la tutelle incombent aux communes, sauf disposition législative contraire.
2. Le canton soutient et supervise les communes. Il peut créer et soutenir des établissements d'aide sociale particuliers.
3. Le canton peut créer ses propres institutions de sécurité sociale.
1. Le canton et les communes promeuvent la santé publique, la prévention en matière de santé et les soins aux malades. Ils créent les conditions nécessaires à la prestation de soins médicaux à la population.
2. Le canton et les communes promeuvent la lutte contre les dangers de la dépendance.
1. Le canton surveille et coordonne le système de santé. Il organise les affaires médicales et la police sanitaire.
2. Le canton garantit le fonctionnement de l'hôpital cantonal. Il peut soutenir d'autres hôpitaux et maisons de soins.
1. Le canton et les communes assurent un aménagement ordonné du territoire et une utilisation appropriée du sol. Ils prennent en compte, dans leurs activités, les objectifs et les exigences de l'aménagement du territoire.
2. Le canton est responsable de la planification stratégique. Les communes sont compétentes pour la planification d'utilisation dans le cadre de la législation.
1. Le canton et les communes édictent des règlements de construction.
2. Le canton régit la construction et l'entretien des voies de communication et des installations de protection contre les catastrophes naturelles.
1. Le canton et les communes veillent dans le cadre de leurs activités à la protection de l'homme, de son environnement et de son cadre de vie.
2. Le canton édicte des dispositions pour la protection contre les grands prédateurs ainsi que pour la limitation et la régulation de leur population. La promotion du stock de grands prédateurs est interdite.
1. Les lacs et les rivières appartiennent au canton. Les droits privés sont réservés.
2. Le canton établit d'autres prescriptions concernant les biens publics ainsi que leur usage et utilisation.
3. Il régit l'utilisation des eaux souterraines.
4. Les forces hydrauliques appartenant au canton ne peuvent être concédées à des fins d'utilisation que si le canton peut participer de manière significative à l'entreprise du concessionnaire.
1. Le canton et les communes encouragent un développement équilibré de tous les secteurs de l'économie populaire uranaise.
2. Le canton vise à un développement équilibré de toutes les parties du pays.
1. Le canton et les communes créent des conditions-cadres favorables pour l'agriculture et la sylviculture, l'industrie, l'artisanat et le secteur des services.
1. Le canton édicte des prescriptions pour un exercice ordonné des activités économiques.
1. Le canton peut exploiter une banque cantonale. Il garantit ses engagements.
2. La banque cantonale doit générer un rendement adéquat. Elle sert principalement au développement économique global du canton.
1. Les droits régaliens confèrent la compétence exclusive d'exploitation et d'utilisation économique.
1. Le canton détient le monopole du sel, le droit de chasse et le droit de pêche.
1. Le droit de régale minière appartient en principe au canton.
2. Sont réservés le droit des corporations de conférer des droits miniers ainsi que d'accorder des concessions sur leur terrain communal pour l'exploitation des mines de minerai et pour l'exploitation de roches à ciel ouvert (carrières).
3. La souveraineté législative sur le droit de régale minière demeure au canton.
1. Le budget financier du canton et des communes doit être conduit selon les principes de légalité, d'économie et d'efficacité. Il doit être équilibré à long terme.
2. Le canton et les communes élaborent des plans financiers et garantissent le contrôle financier.
3. Les plans financiers doivent être harmonisés avec les planifications des tâches.
1. Le canton et les communes se procurent les moyens nécessaires par
a) la perception d'impôts, de redevances et de contributions
b) les revenus du patrimoine et des droits régaliens
c) les contributions et parts aux recettes de la Confédération et d'autres corporations, entreprises et établissements de droit public
d) d'éventuels autres revenus
e) l'émission d'emprunts et de prêts
2. Les associations de communes ne prélèvent pas d'impôts.
3. Le droit cantonal détermine l'objet de l'impôt, le cercle des contribuables et les bases de calcul. Dans le cadre de la législation, les communes déterminent leur taux d'imposition.
1. Les impôts doivent être établis selon les principes de solidarité et de capacité contributive des contribuables.
2. Ils doivent être évalués de manière telle que la charge totale des contribuables en matière de prélèvements soit supportable selon des principes sociaux, qu'elle ne surcharge pas la capacité économique, qu'elle ne diminue pas la volonté de génération de revenus et de patrimoine, et qu'elle encourage l'autosuffisance.
3. Les fraudes fiscales et les résistances à la perception des impôts doivent être poursuivies par des sanctions efficaces.
1. Le canton assure la péréquation financière entre les communes. Celles-ci peuvent être tenues de verser des contributions à la péréquation financière.
1. Le canton d'Uri comprend le territoire qui lui est attribué par les frontières historiques et garanti par la Confédération suisse.
2. Les rectifications de frontières doivent être approuvées par le Landrat.
1. Le chef-lieu du canton d'Uri est Altdorf.
2. Le Grand Conseil, le Conseil d'État et les plus hautes juridictions cantonales ont leur siège à Altdorf.
1. Dans le cadre de la constitution, les types de communes suivants sont reconnus
a) la commune de résidents, qui comprend toutes les personnes domiciliées dans une commune
b) la paroisse ecclésiastique, qui comprend tous les membres d'une Église nationale domiciliés dans une commune
c) la commune de bourgeoisie, qui comprend tous les citoyens bourgeois domiciliés dans une commune
d) la commune de corporation (commune des citoyens de l'allmend), qui comprend tous les citoyens de corporation domiciliés dans une commune
2. Les Églises nationales et les corporations peuvent déterminer le territoire de leurs communes indépendamment du territoire des communes de résidents.
1. Les communes sont des collectivités publiques autonomes.
1. Les modifications territoriales et les ajustements de frontières sont régis par la loi communale.
2. Pour les communes ecclésiastiques, le statut organisationnel de l'Église nationale s'applique, et pour les communes de corporation de citoyens, le droit des corporations s'applique.
1. Le canton d'Uri est subdivisé en communes, dont l'existence est garantie dans le cadre de la constitution et de la législation.
2. Les communes peuvent se regrouper. Les détails sont régis par la loi.
1. Dans le cadre de la constitution, les paroisses s'organisent et se fondent conformément au statut d'organisation de l'Église nationale concernée.
1. Les communes bourgeoises peuvent se détacher des communes municipales.
2. Les décrets de détachement, qui doivent être approuvés par le conseil d'État, doivent définir les grandes lignes de l'organisation et les missions de la commune bourgeoise.
2.1 Disposition transitoire : Les décrets de détachement précédents sont reconnus en tant que tels selon l'alinéa 2. Ils doivent être adaptés dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la constitution cantonale. Après l'expiration de ce délai, le conseil d'État peut adapter les décrets de détachement à titre subsidiaire.
3. Si une commune municipale est supprimée ou si elle fusionne avec une autre, il en est de même pour la commune bourgeoise.
1. Les communes bourgeoises de corporation se fondent et s'organisent selon le droit des corporations.
1. La loi communale et la législation spéciale régissent les syndicats de communes.
2. Disposition transitoire : Les syndicats de communes existants sont considérés comme approuvés et reconnus.
1. Les corporations d'Uri et d'Ursern sont des entités autonomes de droit public.
2. Les corporations peuvent créer des communes bourgeoises corporatives. De telles décisions doivent être communiquées au Conseil d'État.
3. Disposition transitoire: Les communes bourgeoises corporatives existantes sont reconnues. Les décrets correspondants de délimitation doivent être adaptés dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la constitution.
1. Les biens de la corporation demeurent garantis.
1. Les corporations soutiennent le canton et les communes dans l'accomplissement de leurs tâches et contribuent à atteindre les objectifs de l'État.
1. Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.
1. Nul ne peut être simultanément membre du Conseil d'État et du Conseil exécutif. Les conseillers d'État et les membres du Conseil exécutif ne peuvent appartenir à aucun tribunal. Aucun juge ne peut simultanément faire partie de deux tribunaux ordinaires.
2. Il est interdit aux membres du Conseil exécutif
a) d'être membre d'une autorité communale
b) d'appartenir au conseil restreint d'une corporation
c) * d'être employé à plein temps du canton ou d'une commune
d) d'exercer comme avocat devant un tribunal uranais
3. Il est interdit aux employés à plein temps du canton d'appartenir au Conseil législatif en tant que membre.
1. Ne peuvent appartenir à la même autorité cantonale ou communale
a) Époux, partenaires enregistrés et personnes vivant ensemble en communauté de vie durable
b) Parents au premier et deuxième degré
c) Époux de parents au premier et deuxième degré, partenaires enregistrés de parents au premier et deuxième degré, ainsi que personnes vivant en communauté de vie durable avec des parents au premier et deuxième degré
2. La disposition ne s'applique pas au conseil cantonal.
1. Membres des autorités et employés doivent se récuser dans les affaires qui les concernent directement.
1. Les délibérations du conseil cantonal et des tribunaux sont publiques. La législation désigne les exceptions imposées par l'intérêt public ou privé.
2. Dans les tribunaux, la publicité ne s'étend pas à la délibération des jugements.
1. Une autorité est en capacité de prendre des décisions lorsque plus de la moitié, mais au minimum trois membres, sont présents.
2. Sous réserve des dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire et des cas de récusation légale.
1. Sauf disposition contraire de la législation, les décisions nécessitent, pour être valides, la majorité absolue des votants.
2. Les présidents ne votent pas, sauf lors des élections. Ils donnent la voix décisive. En cas d'égalité lors des élections, le sort décide.
1. Les autorités et les employés du canton doivent généralement prêter serment.
1. La durée de fonction pour les autorités cantonales est de quatre ans, tandis que celle pour le Landammann et le Landesstatthalter est de deux ans. Pour les employés du canton élus par le peuple, la durée de fonction est également de quatre ans, sauf si le Landrat adopte des dispositions contraires.
2. Pour les autorités et les employés des communes, la durée de fonction est de deux ans, à moins que le règlement communal n'en dispose autrement. Ce règlement peut notamment renoncer à la réélection périodique pour certains groupes d'employés.
3. Les mesures disciplinaires restent réservées.
1. Les membres du conseil d'État, du conseil exécutif et des tribunaux prennent leurs fonctions le 1er juin, les députés au Conseil des États au début de la session de l'Assemblée fédérale suivant leur élection.
2. Les autorités communales prennent leurs fonctions le 1er janvier, sauf disposition contraire du règlement communal.
3. Les élections pour le reste de la durée du mandat prennent effet immédiatement.
4. Les élections doivent être fixées de manière à assurer l'entrée en fonction dans les délais.
1. La législation régit la contrainte administrative.
1. Les autorités informent le public sur les problèmes, projets et décisions importants, sauf si des intérêts contraires l'emportent.
1. Le Conseil d'État est l'autorité législative suppléante du canton. Il exerce la surveillance supérieure sur toutes les autorités qui assument des tâches cantonales.
2. Le Conseil d'État se compose de 64 membres.
1. Chaque commune élit autant de députés qu'il lui en revient. Pour les communes auxquelles reviennent cinq députés ou plus, le système de la représentation proportionnelle s'applique, pour les autres, le système de la majorité s'applique. Les détails sont réglés par la loi.
2. Les 64 sièges sont répartis entre les communes en fonction de leur population résidente suisse, selon le dernier recensement fédéral. Les règles suivantes s'appliquent
a) Le nombre de la population suisse du canton est divisé par 64. Les communes dont le nombre de la population suisse ne dépasse pas le chiffre ainsi obtenu, arrondi au nombre entier supérieur, se voient attribuer un siège et sont exclues de toute attribution supplémentaire.
b) Les sièges restants de députés sont répartis entre les communes restantes en divisant le nombre de la population suisse de ces communes par le nombre restant de sièges de députés. Chacune de ces communes reçoit autant de sièges que le chiffre obtenu peut se diviser dans sa population.
c) Les sièges restants sont attribués, dans l'ordre, aux communes ayant les plus grands chiffres résiduels.
3. Disposition transitoire relative à l'article 88, alinéa 1 : La loi doit être soumise au peuple dans les deux ans suivant l'adoption de cette modification constitutionnelle pour votation. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, le parlement cantonal est élu selon le système de majorité.
1. Le conseil régional se constitue lui-même et élit chaque année son président et son vice-président.
2. Il adopte un règlement intérieur qui n'est pas soumis au référendum populaire.
3. Le conseil du gouvernement participe aux séances du conseil régional avec voix consultative.
1. Le préfet soumet au peuple sous forme de loi toutes les dispositions importantes, en particulier celles qui établissent les droits et obligations de tous ou de la plupart des citoyens.
2. Pour d'autres prescriptions, le préfet édicte des règlements, dans la mesure où la législation en la matière ne relève pas d'une autre autorité.
3. Le Conseil exécutif promulgue des ordonnances d'urgence à durée déterminée; celles-ci doivent être soumises au préfet dès que possible, qui décide de leur maintien et de leur durée.
1. Le Conseil d'État
a) décide, sous réserve de l'autorité du peuple, des nouvelles dépenses
b) approuve le budget annuel
c) approuve les comptes de l'État, les comptes de la Banque cantonale d'Uri et ceux de l'Hôpital cantonal
1. Le Conseil d'État élit
a) les chefs et suppléants des directions gouvernementales, sur proposition du Conseil d'État
b) le Conseil de l'éducation, à l'exception du président
c) * ...
d) le commandant du bataillon d'Uri selon les dispositions fédérales
e) * les employés du canton, dans la mesure où leur élection n'est pas réservée au Conseil d'État
f) * le Conseil de banque
1. Le Landrat
a) approuve les concordats législatifs
b) approuve les rapports de gestion du Conseil d'État et du Tribunal cantonal
c) exerce les droits de participation fédéraux conférés aux cantons par la Constitution fédérale (Art. 86, 89, 89bis et 93 Constitution fédérale, RS 101)
d) * ...
e) exerce le droit de grâce
f) tranche les conflits de compétence, dans la mesure où le Tribunal cantonal n'est pas compétent
g) prend connaissance des plans du Conseil d'État
h) autorise les emprunts
i) remplit d'autres tâches que lui confère la législation
1. Le Conseil d'État est l'autorité dirigeante et l'autorité exécutive suprême du canton.
2. Il se compose du Landammann, du vice-président et de cinq membres.
1. Le Conseil exécutif est élu par le peuple selon le système de scrutin majoritaire.
2. Lors de l'élection, il convient de tenir compte équitablement des différentes parties du pays. Un maximum de trois membres peuvent être élus provenant de la même commune.
1. Le Conseil d'État remplit ses fonctions en tant qu'autorité collégiale.
2. Pour préparer les tâches gouvernementales et pour l'exécution de la législation fédérale et cantonale, des directions sont créées, qui, dans le cadre de leurs compétences, prennent des décisions de manière autonome.
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**1. Le Conseil d'État détermine les objectifs et les moyens importants de l'action étatique. Il planifie et coordonne les activités de l'État.**
**2. Le Conseil d'État a en outre :**
a) à représenter le canton à l'intérieur et à l'extérieur
b) à maintenir la tranquillité, l'ordre et la sécurité publics
c) à entretenir les relations avec les autorités de la Confédération et des autres cantons
d) à conclure, dans le cadre de ses compétences, des concordats juridiques et exécutifs
e) à procéder à des élections, dans la mesure où ces compétences ne sont pas déléguées à d'autres organes
f) * à accorder la citoyenneté cantonale dans le cadre de la législation
g) à soumettre régulièrement au Landrat le budget prévisionnel, les comptes de l'État et le rapport de gestion sur les activités gouvernementales et administratives
h) à traiter toutes les affaires de l'État et à prendre toutes les dispositions qui relèvent des tâches d'un gouvernement et qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité
```
1. Le Conseil d'État soumet au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles, de lois et d'ordonnances.
1. Le Conseil d'État est la plus haute autorité administrative. Il est à la tête de l'administration cantonale et supervise les autres organismes chargés de tâches publiques.
2. Le Conseil d'État veille à la légalité et à l'efficacité de l'activité administrative.
3. Il décide des recours administratifs conformément à la législation.
1. Le Conseil de l'éducation exerce une surveillance directe sur l'ensemble du système scolaire et éducatif dans le cadre de la législation.
2. Le Conseil de l'éducation se compose du président, du vice-président et de cinq à sept membres. Le Directeur de l'éducation agit en tant que président.
1. L'administration cantonale est structurée en directions. Celles-ci sont dirigées par les membres du Conseil d'État.
2. Les tâches administratives du canton peuvent être déléguées à des établissements autonomes, des communes, des syndicats de communes, des organisations intercantonales ou des entreprises mixtes.
3. À titre exceptionnel, des organisations de droit privé peuvent être chargées de l'accomplissement de tâches publiques, à condition que les droits de participation et la protection juridique des citoyens, ainsi que la surveillance par le Conseil d'État soient assurés.
1. Les autorités judiciaires sont indépendantes et soumises à la loi et au droit.
2. Elles relèvent de la surveillance supérieure du conseil d'État. La cour suprême rend régulièrement au conseil d'État un rapport de gestion sur l'administration de la justice dans le canton d'Uri.
3. Les autorités administratives accomplissent des tâches juridictionnelles dans la mesure où la législation leur en confie.
1. La loi régit l'organisation et la composition des autorités judiciaires. Elle peut prévoir des sections et des commissions pour certains tribunaux.
2. Dans la mesure où la législation ne prévoit pas autrement, les compétences et les procédures doivent être réglementées par un règlement.
1. La juridiction civile est exercée par
a) l'autorité de conciliation
b) * les présidences de tribunaux de district
c) * le tribunal de district
d) la cour supérieure
2. La loi peut attribuer certains litiges civils à des organes spéciaux.
1. La juridiction pénale est exercée par
a) le ministère public dans la procédure de l'ordonnance pénale
b) * la présidence du tribunal cantonal
c) * ...
d) * le tribunal cantonal
e) le tribunal supérieur
2. Les organes de la justice pénale des mineurs sont
a) le procureur des mineurs
b) le tribunal des mineurs
c) la commission du tribunal des mineurs du tribunal supérieur
3. La législation peut autoriser les autorités cantonales et communales ainsi que les services administratifs à infliger de petites amendes. Le recours à un tribunal reste garanti.
1. La juridiction administrative est exercée par
a) la Cour suprême
b) d'autres autorités et organes auxquels la législation confie des tâches de juridiction administrative
1. Dans le cadre de la constitution et de la législation, les communes sont habilitées à s'organiser elles-mêmes, à élire leurs autorités et employés, à s'acquitter de leurs tâches à leur propre discrétion et à gérer leurs affaires publiques de manière autonome.
2. Le conseil de gouvernement exerce la surveillance sur les communes.
1. Les tâches des communes de résidents se conforment à la loi communale.
2. Les paroisses remplissent les fonctions ecclésiastiques d'une commune, telles qu'elles découlent de la constitution et du statut d'organisation.
3. Les communes bourgeoises locales exécutent les tâches qui leur sont attribuées dans le décret de répartition.
4. Les tâches des communes de corporation se conforment au droit des corporations.
5. Dans le cadre de la constitution, les différentes communes peuvent conclure des accords contractuels sur la répartition des tâches. De tels contrats nécessitent l'approbation du Conseil d'État, sauf s'il s'agit de communes de même type.
1. L'organe suprême de la commune est constitué par les électeurs.
2. Chaque commune municipale doit élire un conseil municipal, chaque commune paroissiale un conseil paroissial, et chaque commune bourgeoise un conseil bourgeois. Pour des tâches particulières, d'autres autorités, notamment un conseil scolaire et un conseil social, peuvent être élues.
3. L'organisation des communes bourgeoises corporatives est régie par le droit des corporations.
1. Dans la mesure où ni la constitution ni la législation ne disposent autrement, le conseil communal ou, le cas échéant, le conseil paroissial ou le conseil des citoyens de la localité est compétent pour agir au nom de la commune.
1. Les détails sont déterminés par la loi communale.
1. Les citoyens ayant le droit de vote sont compétents pour
a) adopter des dispositions légales
b) approuver le budget prévisionnel et les comptes de la commune
c) fixer les impôts communaux
d) * ...
e) * élire les députés cantonaux, le conseil municipal, le conseil scolaire et le conseil social et, en l'absence d'une paroisse distincte, le pasteur local
f) adopter des décrets de délimitation
g) approuver les contrats portant sur la répartition des tâches et la répartition des biens conformément à l'article 107
2. Les compétences visées au paragraphe 1 ne sont pas transférables, sauf disposition contraire de la législation spécifique.
1. Le conseil municipal est composé de la présidence et d'au moins quatre autres membres. Le règlement communal détermine le nombre de membres.
2. Les détails sont régis par la loi communale et la législation particulière.
1. Si la commune institue un conseil scolaire, celui-ci se compose de la présidence et d'au moins quatre autres membres. Le règlement communal détermine le nombre de membres.
2. Les modalités sont régies par la loi communale et la législation spécifique.
1. Dans la mesure où la commune met en place un conseil social, celui-ci se compose du présidium et d'au moins quatre autres membres. Le règlement communal détermine le nombre des membres.
2. Les détails sont régis par la loi communale et la législation particulière.
1. Les électeurs ont les mêmes pouvoirs que ceux de la commune, mais limités aux affaires ecclésiastiques.
2. Ils élisent le conseil paroissial et le curé de la paroisse.
1. Le Conseil ecclésiastique se compose du président, du vice-président, de l'administrateur et d'au moins deux membres.
2. Il accomplit les tâches qui lui sont assignées par le statut organisationnel.
1. Les personnes ayant le droit de vote ont les mêmes pouvoirs que ceux de la commune des habitants, mais limités aux affaires de la commune bourgeoise.
2. Elles élisent le conseil communal bourgeois.
1. Le conseil communal se compose du président, du vice-président, de l'administrateur et de deux à quatre membres.
2. Il accomplit les tâches qui lui sont attribuées par le décret de répartition.
1. Les corporations s'organisent et se gèrent elles-mêmes selon des principes démocratiques.
2. Les actions des corporations sont soumises au contrôle juridique du canton.
1. La Constitution peut être révisée à tout moment, en tout ou en partie.
1. Les propositions de révision partielle de la constitution cantonale sont soumises au vote obligatoire par le parlement cantonal ou par initiative populaire.
2. Disposition transitoire : Le Conseil d'État peut adapter rédactionnellement les initiatives populaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur de cette constitution au texte de la nouvelle constitution.
1. Le préfet ou, sur initiative populaire, le peuple peuvent décider la révision totale de la constitution cantonale.
2. La révision totale est effectuée par un conseil constitutionnel, élu par le peuple selon les dispositions relatives aux élections du conseil d'arrondissement. Les membres du conseil d'arrondissement et du conseil exécutif sont éligibles.
3. Les dispositions sur l'incompatibilité et la durée du mandat ne s'appliquent pas.
1. La constitution du canton d'Uri du 6 mai 1888 est abrogée.
1. Cette Constitution entre en vigueur le 1er janvier 1985. Elle est soumise à la garantie de l'Assemblée fédérale.
1. Les dispositions du droit antérieur qui sont contraires à cette Constitution sont abrogées.
2. Les actes pris par une autorité qui n'est plus compétente en vertu de cette Constitution demeurent en vigueur. La modification de tels actes est régie par cette Constitution.
1. Les membres des autorités et les fonctionnaires restent en fonction jusqu'à la fin de la période de mandat en cours, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1988.
2. Les autorités existantes, qui ne peuvent plus se baser sur une disposition constitutionnelle, seront dissoutes à la fin de la période de mandat en cours.