Legislator Jurisprudence & Législation
187.511 CH-TG

Convention entre le Conseil synodal de l'Eglise évangélique du canton de Saint-Gall et le Conseil synodal de l'Eglise évangélique du canton de Thurgovie concernant la suppression du rattachement ecclésiastique actuel des protestants des communes politiques de Wil et Bronschhofen à la paroisse de Sirnach et l'intégration des habitants protestants de la localité thurgovienne de Rickenbach dans la nouvelle paroisse de Wil à créer

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Thurgovie
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Art. 1 Convention entre le conseil ecclésiastique évangélique du canton de St. Gall et le conseil ecclésiastique évangélique du canton de Thurgovie concernant l'annulation de l'attribution ecclésiastique antérieure des protestants dans les communes politiques de Wil et Bronschhofen à la commune de Sirnach et l'incorporation des habitants évangéliques de la localité thurgovienne de Rickenbach dans la nouvelle paroisse à établir de Wil. Art. 2 Accord entre le Conseil ecclésiastique évangélique du canton de Saint-Gall et le Conseil ecclésiastique évangélique du canton de Thurgovie concernant la suppression de l'attribution ecclésiastique précédente des protestants dans les communes politiques de Wil et Bronschhofen à la commune de Sirnach et l'incorporation des habitants protestants de la localité thurgovienne de Rickenbach dans la nouvelle paroisse à créer de Wil. Art. 3 Convention entre le conseil ecclésiastique évangélique du canton de Saint-Gall et le conseil ecclésiastique évangélique du canton de Thurgovie concernant l'abrogation de l'ancienne affectation ecclésiastique des protestants dans les communes politiques de Wil et Bronschhofen à la commune de Sirnach et l'incorporation des habitants évangéliques de la localité thurgovienne de Rickenbach dans la nouvelle paroisse protestante à créer de Wil Art. 4 Accord entre le conseil ecclésiastique évangélique du canton de Saint-Gall et le conseil ecclésiastique évangélique du canton de Thurgovie concernant l'abolition de l'affectation ecclésiastique antérieure des protestants dans les communes politiques de Wil et Bronschhofen à la commune de Sirnach et l'incorporation des habitants évangéliques de la localité thurgovienne de Rickenbach dans la nouvelle paroisse à établir de Wil. Art. 5 Convention entre le Conseil ecclésiastique évangélique du canton de St-Gall et le Conseil ecclésiastique évangélique du canton de Thurgovie concernant la suppression de l'affectation ecclésiastique actuelle des protestants dans les communes politiques de Wil et Bronschhofen à la commune de Sirnach et l'incorporation des habitants évangéliques de la localité thurgovienne de Rickenbach dans la nouvelle paroisse de Wil à fonder Art. 6 Accord entre le conseil ecclésiastique évangélique du canton de Saint-Gall et le conseil ecclésiastique évangélique du canton de Thurgovie concernant l'abrogation de l'affectation ecclésiastique précédente des évangéliques dans les communes politiques de Wil et Bronschhofen à la commune de Sirnach et l'incorporation des habitants évangéliques de la localité thurgovienne de Rickenbach dans la nouvelle paroisse à fonder de Wil Art. 7 Convention entre le Conseil ecclésiastique évangélique du canton de Saint-Gall et le Conseil ecclésiastique évangélique du canton de Thurgovie concernant l'abolition de l'affectation ecclésiastique antérieure des protestants dans les communes politiques de Wil et Bronschhofen à la commune de Sirnach et l'incorporation des habitants évangéliques de la localité thurgovienne de Rickenbach dans la nouvelle paroisse à créer de Wil

Texte législatif (7 Articles)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les habitants évangéliques des communes saint-galloises de Wil et Bronschhofen et de la localité thurgovienne de Rickenbach s'unissent pour former une nouvelle commune ecclésiastique évangélique de Wil.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. À cette fin, seront

1. supprimés le rattachement des habitants évangéliques de Wil et Bronschhofen à la commune thurgovienne de Sirnach, tel que prévu par l'accord du 16 février / 29 avril 1870;

2. Les habitants évangéliques de la localité de Rickenbach seront dissociés de l'association ecclésiastique avec Sirnach et intégrés à l'association de la nouvelle commune ecclésiastique à fonder de Wil.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La sortie des personnes précédemment affectées à Sirnach, ainsi que la séparation de la localité précédemment incorporée de Rickenbach, s'est effectuée sans aucune revendication d'indemnisation réciproque de quelque nature que ce soit. Sous réserve de l'Article 6, les personnes sortantes ne peuvent être tenues responsables d'aucune charge pour les paroisses de Sirnach et renoncent de leur côté à tout droit de revendication sur le patrimoine et la propriété de la paroisse de Sirnach ainsi qu'à tout droit d'usage de leurs institutions ecclésiastiques.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La constitution de la paroisse protestante de Wil s'effectue conformément aux dispositions pertinentes du règlement ecclésiastique protestant du canton de St. Gall.

2. Avec sa constitution, la paroisse protestante de Wil adhère, avec tous les droits et devoirs qui, selon les lois et règlements en vigueur, reviennent aux paroisses protestantes et à leurs membres, à l'association de l'Église nationale protestante de St. Gall, et les règlements ecclésiastiques du canton de St. Gall sont absolument obligatoires pour tous les membres de la paroisse de Wil, qu'ils résident sur le territoire de St. Gall ou de Thurgovie.

3. En matière fiscale, compte tenu des différences de la législation fiscale des deux cantons, des registres fiscaux spéciaux sont établis pour les membres thurgoviens de la paroisse de Wil conformément aux lois fiscales du canton de St. Gall.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les membres de la communauté évangélique de Wil, qui résident en dehors de la commune politique de Wil, bénéficient également du droit d'inhumation, dans les mêmes conditions et de la même manière qu'il est accordé aux résidents évangéliques de la commune politique de Wil, sous réserve d'une indemnisation appropriée dans le cas où la création d'un nouveau cimetière général pour la commune politique deviendrait nécessaire. Cette indemnisation doit être supportée par l'ensemble de la communauté évangélique de Wil.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La séparation définitive de la paroisse de Sirnach entre en vigueur dès qu'une nouvelle église évangélique aura été construite à Wil. Jusqu'à cette date, le régime actuel de répartition et de pastorat doit continuer d'exister.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La présente convention doit être soumise à l'approbation supérieure conformément aux lois en vigueur dans les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →