Ordonnance du conseil synodal évangélique du canton de Thurgovie sur le droit de vote et d'élection en matière ecclésiastique - Champ d'application
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
1. Là où l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie n'adopte pas de règlements propres, les dispositions cantonales pertinentes relatives au droit de vote et d'éligibilité s'appliquent, en particulier la loi cantonale sur le droit de vote et d'éligibilité du 12 février 2014, l'ordonnance du Conseil d'État sur la loi concernant le droit de vote et d'éligibilité du 24 juin 2014, ainsi que la loi sur les communes du 5 mai 1999, par analogie.
2. Ce règlement régit toutes les votations et les élections des autorités dans les paroisses, ainsi que l'élection des pasteurs et pasteures et des diacres et diaconesses.
1. Le droit de vote et d'éligibilité aux affaires de l'Église nationale et de la paroisse est accordé aux membres de l'Église évangélique nationale qui ont atteint l'âge de 16 ans et qui ne sont pas sous tutelle générale en raison d'une incapacité de jugement permanente ou représentés par une personne mandatée par des mesures de protection.
2. Les membres étrangers de l'Église nationale ayant leur domicile enregistré dans le canton et disposant d’un permis de séjour ou d’établissement en Suisse conformément au droit des étrangers ou à l'accord sur la libre circulation, obtiennent le droit de vote et d'éligibilité lors de leur inscription auprès de l'office de la population de la commune politique compétente.
3. ...
1. Les personnes élues par la communauté paroissiale ne peuvent exercer une fonction que si elles ont leur domicile dans la paroisse.
2. Dans des cas justifiés, le conseil de l'église peut autoriser l'entrée en fonction avant que le domicile ne soit transféré dans le territoire de fonction. Il fixe un délai de transition raisonnable et règle les conséquences d'un éventuel retard.
3. Pour l'élection au synode, le domicile dans la paroisse est requis dès le moment de l'élection.
4. Les curateurs et curatrices qui ne sont pas membres du conseil de l'église sont exemptés de l'obligation de résidence. Ils ont droit à un siège et à une voix consultative au sein du conseil de l'église.
5. Sont également exemptés de l'obligation de résidence les membres de la commission de vérification des comptes.
1. Si une personne élue par la paroisse ayant l'obligation de résidence quitte la commune, elle cesse d'exercer ses fonctions lors de son départ.
2. Dans des cas exceptionnels justifiés, le conseil ecclésiastique peut, suite à une demande du conseil paroissial ou de la commission de surveillance, autoriser la poursuite des fonctions jusqu'à l'expiration de la durée normale de mandat de quatre ans.
3. ...
1. Les référendums évangéliques confessionnels ont lieu les jours fixés par le conseil ecclésiastique, par le biais de l'urne.
1. Toutes les élections de l'Église régionale et des paroisses sont effectuées selon le principe majoritaire.
1. Les élections et votations de la commune ecclésiastique peuvent être effectuées lors de l'assemblée communale ou par voie de scrutin.
2. Les délégués au Synode évangélique, les membres des autorités, les pasteurs ou les pasteures ainsi que les autres mandataires à élire par la commune, pour lesquels ni le règlement d'organisation de la commune ni les décisions de la commune ne prévoient le scrutin, sont élus lors de l'assemblée communale.
3. Les élections complémentaires en cours de mandat se déroulent suivant le même mode de scrutin et la même procédure que pour les élections de renouvellement intégral.
1. Le conseil de l'église est responsable de la tenue du registre électoral. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la loi cantonale sur le droit de vote et d'éligibilité du 12 février 2014 (5), la commune politique peut assumer la tenue des registres électoraux.
1. Avec la convocation à l'assemblée communale ainsi que pour tous les scrutins de l'Église nationale ou de la paroisse, un certificat de droit de vote doit être remis aux électeurs en tant que partie intégrante du matériel de vote ou de scrutin.
2. Conformément à l'article 6 du règlement du Conseil d'État relatif à la loi sur le droit de vote et d'éligibilité du 24 juin 2014, les certificats de droit de vote de la commune politique peuvent également être utilisés pour les élections et votations de la paroisse.
1. Le matériel de vote comprend l'attestation de droit de vote, les bulletins de vote, une enveloppe pour bulletin de vote et les propositions avec messages; le matériel électoral comprend l'attestation de droit de vote, les bulletins de vote vierges, une enveloppe pour bulletins de vote ainsi qu'une liste de noms lors des premiers tours de scrutin.
2. Lors des votations cantonales, la chancellerie du conseil ecclésiastique est chargée de la production et de la distribution des bulletins de vote, des propositions et des messages aux paroisses ainsi que des publications dans le bulletin officiel du canton de Thurgovie.
3. Elle remet aux paroisses les documents au plus tard huit semaines avant le jour du vote.
4. En matière de questions communales et pour les élections synodales, la responsabilité de la production du matériel de vote ou d'élection incombe au conseil de l'église.
1. Le conseil de paroisse est responsable de la livraison en temps opportun du matériel de vote et d'élection. Avec l'accord de la commune politique, cette livraison peut lui être déléguée.
1. Le conseil de paroisse désigne les bureaux où le vote par correspondance et le vote anticipé sous supervision sont possibles. Avec l'accord des autorités politiques, un bureau de la commune politique peut être désigné pour le vote par correspondance et le vote anticipé.
1. Le conseil paroissial fixe, dans le cadre des dispositions cantonales et lors de consultations populaires simultanées, après consultation avec les autorités de la commune politique, l'emplacement et les heures d'ouverture des urnes.
2. Le conseil paroissial est responsable de l'installation des urnes. Avec l'accord des autorités politiques, les urnes de la commune politique peuvent être utilisées pour le vote.
1. Les fonctionnaires des urnes, hommes et femmes, sont des membres du bureau électoral de l'Église. Leur tâche peut, avec le consentement des autorités, être confiée aux fonctionnaires des urnes de la commune politique.
1. La paroisse choisit parmi ses membres ayant le droit de vote un bureau électoral. D'office, la présidence incombe au président ou à la présidente du conseil paroissial, le secrétariat à la secrétaire ou au secrétaire du conseil paroissial.
2. Le bureau électoral doit être majoritairement composé de membres ayant le droit de vote qui ne font pas partie du conseil paroissial.
3. À moins que le règlement d'organisation de la paroisse n'en dispose autrement, le bureau électoral est composé de cinq membres.
4. L'élection du bureau électoral a lieu en même temps que celle du conseil paroissial.
5. Le procès-verbal de l'élection doit être adressé à la chancellerie du Conseil de l'église.
1. Les résultats des votations cantonales et des élections synodales doivent être transmis sans délai au greffe du conseil synodal immédiatement après le dépouillement conformément aux instructions.
2. Les résultats des élections pastorales et des élections des autorités sont communiqués au conseil synodal accompagnés des procès-verbaux correspondants.
1. La chancellerie du conseil de l'église rassemble les résultats des élections synodales et des votations cantonales et veille à leur publication.
2. Les résultats des élections et votations communales sont publiés par le conseil paroissial.
1. Une personne élue peut refuser l'élection dans un délai de cinq jours après le jour du scrutin. Dans ce cas, un nouveau tour de scrutin doit être organisé, au cours duquel la personne ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élue.
1. Le matériel de vote et d'élection comprend la convocation avec l'ordre du jour, la carte de légitimation de vote, et en règle générale, les documents accompagnés de messages ainsi que les propositions de l'autorité municipale.
1. Le Conseil de paroisse est responsable de la convocation en temps utile à l'assemblée paroissiale.
2. L'envoi s'effectue conformément aux dispositions du règlement d'organisation de la paroisse, mais au moins 14 jours avant l'assemblée.
1. Les votes doivent être effectués à main levée, sauf si le règlement d'organisation de la paroisse prévoit le vote à bulletin secret ou si au moins un quart des votants approuve une demande de vote à bulletin secret. Il n'est pas permis de discuter cette demande.
2. Le résultat d'un vote à main levée doit être déterminé par les scrutateurs et scrutatrices.
3. Si des majorités claires émergent, il peut être renoncé au dépouillement des votes.
4. Si aucune majorité claire ne se dégage, le vote doit être répété. Dans ce cas, les votes doivent être comptés à haute voix.
1. Les élections du conseil paroissial et de son président ou de sa présidente, des pasteurs paroissiaux, des diacres ordonnés, du sacristain ou de la sacristaine et des délégués au synode doivent être effectuées à bulletin secret. Les autres élections se font à main levée, sauf si le règlement d'organisation de la paroisse prévoit le vote secret ou si au moins un quart des votants approuve une demande de vote secret. Il ne doit pas y avoir de discussion sur cette demande.
1. Décisif pour l'élection des pasteurs ou des pasteures communaux et des diacres ordonnés ou des diaconesses ordonnées est la majorité absolue.
2. Pour la détermination de la majorité absolue, les voix blanches ne sont pas exclues.
3. Il n'y a pas de deuxième tour de scrutin.
1. Si une personne élue est présente à l'assemblée communale, elle doit déclarer immédiatement après l'élection si elle accepte cette élection.
2. En cas de refus de l'élection, le deuxième ou un éventuel tour de scrutin supplémentaire est immédiatement organisé, à moins que l'assemblée ne décide de son report. Dans cette élection, la personne ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élue.
3. Si une personne élue n'est pas présente à l'assemblée communale, elle peut refuser l'élection dans les cinq jours suivant la prise de connaissance de celle-ci.
4. Dans ce cas, le siège resté vacant doit être pourvu lors de la prochaine assemblée communale.
1. La chancellerie du Conseil de l'Église est compétente pour l'examen formel préliminaire d'une initiative populaire conformément à l'article 72 de la loi cantonale sur le droit de vote et d'élection du 12 février 2014.
1. Les paroisses sont chargées de délivrer l'attestation du droit de vote pour les initiatives populaires.
1. Les listes de signatures munies de l'attestation de droit de vote doivent être remises dans leur intégralité au bureau du conseil ecclésiastique avant l'expiration du délai.
1. La Chancellerie du Conseil ecclésiastique vérifie si les signatures soumises sont certifiées. Elle détermine le résultat total des signatures valides.
1. Le Conseil de l'église constate si l'initiative a abouti.
2. Il publie sa décision dans le Journal officiel du canton de Thurgovie, transmet sans délai une initiative aboutie au Synode et informe les membres du comité d'initiative.
1. L'initiative doit respecter l'unité de la matière et de la forme.
1. Par une initiative sous la forme d'une suggestion générale, le synode est chargé d'adopter un décret selon l'intention des auteurs.
1. Un projet élaboré est disponible lorsque l'initiative contient le texte formulé de l'acte législatif souhaité.
1. Le Synode décide dans l'année suivant le dépôt des signatures concernant l'initiative. Il ne peut pas modifier le texte de l'initiative. Des adaptations nécessaires sont cependant réservées si le Synode déclare l'initiative partiellement invalide.
1. Les délais prévus par le droit étatique pour le traitement de l'initiative s'appliquent également à la procédure ecclésiastique.
1. Modifications de l'ordonnance ecclésiastique, accords et contrats avec d'autres églises, avec l'État ou avec des institutions d'intérêt public, ainsi que les décisions financières du Synode, qui sont soumises au référendum facultatif, sont publiés par le bureau du Conseil de l'Église dans le Journal officiel du canton de Thurgovie. Simultanément, le délai est annoncé, durant lequel un référendum peut être demandé.
2. Si aucun référendum n'est demandé dans le délai imparti, le bureau du Conseil de l'Église l'annonce dans le Journal officiel du canton de Thurgovie.
1. La liste de signatures doit mentionner le titre et la date de la loi ou de la décision.
2. Un retrait de la demande est exclu.
1. Les paroisses sont responsables de l'attestation du droit de vote lors du référendum facultatif.
1. Les listes de signatures munies de l'attestation de droit de vote doivent être déposées dans leur intégralité au bureau du conseil ecclésiastique avant l'expiration du délai.
1. La Chancellerie du Conseil Ecclésiastique vérifie si les signatures soumises sont certifiées. Elle détermine le résultat global des signatures valides.
1. Le Conseil de l'Église constate si le référendum a abouti.
2. Il publie sa décision dans le Bulletin officiel du canton de Thurgovie et ordonne la tenue d'un vote populaire confessionnel évangélique.
1. Le règlement communal de la paroisse peut prévoir un droit d'initiative.
1. Un cinquième, ou une part inférieure déterminée par le règlement communal de la paroisse, des membres ayant droit de vote peut demander par écrit, en indiquant les motifs, la convocation d'une assemblée communale auprès de l'administration paroissiale.
2. Si une telle demande aboutit, l'assemblée communale doit être tenue au plus tard deux mois après le dépôt des listes de signatures.
1. Les électeurs peuvent interjeter recours auprès du Conseil évangélique du canton de Thurgovie en raison d'une violation du droit de vote et d'éligibilité, y compris des atteintes légales lors de la préparation et de la conduite des votations ou élections.
2. Sont réservées les décisions du bureau du Conseil de l'Église ou du Conseil de l'Église; celles-ci sont susceptibles de recours devant la commission de recours et de plainte de l'Église nationale.
1. Recours selon § 42 doivent être déposés par lettre recommandée, au plus tard le dixième jour après
1. la publication officielle des résultats des scrutins et des élections au vote populaire ;
2. l'assemblée de la paroisse ;
3. la notification des décisions du secrétariat du conseil paroissial ou du conseil de l'Église.
2. Indépendamment de ce délai, les violations présumées de la loi doivent être immédiatement contestées dès leur connaissance, lors de l'assemblée paroissiale dans l'assemblée même. Si une contestation est faite tardivement, le recours ne sera pas admis.
1. Le résultat d'un vote ou d'une élection doit être annulé si les violations de la loi dénoncées étaient de nature et d'ampleur à influencer de manière décisive le résultat.
2. Les violations de la loi qui n'ont pas influencé de manière décisive le résultat doivent être constatées formellement.
1. L'Ordonnance du Conseil de l'Église Évangélique du Canton de Thurgovie relative au droit de vote ecclésiastique et au droit d'éligibilité du 20 septembre 1995 est abrogée.
1. Ce règlement entre en vigueur à la date d'aujourd'hui.